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CA PARIS (25e ch. sect. A), 1er juin 2007

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (25e ch. sect. A), 1er juin 2007
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 25e ch. sect. A
Demande : 05/15752
Date : 1/06/2007
Nature de la décision : Confirmation
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2291

CA PARIS (25e ch. sect. A), 1er juin 2007 : RG n° 05/15752

 

Extrait : « Considérant que si la SA TOUJAS & COLL excipe encore de la transgression par la SARL MECALUX de son obligation de bonne foi, force est de constater que les parties sont toutes deux des professionnelles particulièrement averties puisque la SA TOUJAS & COLL a pour activité la vente de matériaux de construction et que l'existence d'une clause abusive introduite dans les contrats conclus entre elles n'est pas démontrée ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

VINGT-CINQUIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 1er JUIN 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/15752. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2005 -Tribunal de Commerce d'EVRY - R.G. n° 03/01122.

 

APPELANTE :

SA TOUJAS & COLL

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, [adresse], représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

 

INTIMÉE :

SARL MECALUX FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, [adresse], représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour, assistée de Maître BARJON Axel au Cabinet de Maître ALART et associés, avocats au barreau de Lyon

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur BETCH Président chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean Paul BETCH Président, [minute Jurica page 2] Madame Odile BLUM, conseillère, Monsieur Jean Claude SEPTE, conseiller,

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur Jean-Paul BETCH, Président (faisant fonction), signé par Monsieur Jean-Paul BETCH, président (faisant fonction) et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière présente lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SA TOUJAS & COLL a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 mai 2005 par le Tribunal de Commerce d'Evry qui a rejeté l'intégralité des demandes présentées par les parties et mis à sa charge une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Cette décision a été rendue dans un litige né entre les parties à la suite de la fourniture par la SARL MECALUX de rayonnages métalliques dénoncés par la SA TOUJAS & COLL comme non conformes et sujets à une oxydation particulièrement rapide qu'ils ne devaient pas connaître.

Appelante la SA TOUJAS & COLL fait valoir, par conclusions récapitulatives du 11 janvier 2007 auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé de ses prétentions, que les dispositions relatives aux vices cachés ne sont pas applicables puisqu'elle s'est déterminée pour l'acquisition de ces rayonnages sur l'annonce des avantages qu'ils apportaient et plus particulièrement par leur résistance à la corrosion, annonce qui s'est révélée illusoire de sorte que la responsabilité de la SARL MECALUX est engagée par la non-conformité de ces rayonnages. Elle en demande, aux visas des articles 1134, 1135, 1156 et 1604 du code civil, le remplacement sous contrôle d'un expert désigné tant pour garantir l'exécution de ces travaux que pour fournir les éléments permettant de se prononcer sur le préjudice subi.

Sans reprendre devant la Cour sa contestation de la validité de l'assignation, la SARL MECALUX objecte par conclusions récapitulatives du 11 avril 2006 auxquelles il convient de se référer pour le surplus de son argumentation, qu'elle a rempli son obligation de délivrance puisque la chose utilisée est apte à l'utilisation contractuellement prévue. Elle ajoute que si un défaut de tenue dans le temps de la peinture ou du revêtement de ces rayonnages est invoqué, le délai contractuellement offert aux parties pour l'introduction d'une telle action a été d'un an à compter de la date de la livraison et est expiré sans d'ailleurs avoir donné lieu à une action enfermée, aussi, dans un bref délai.

La SARL MECALUX relève que la SA TOUJAS & COLL ne l'a pas davantage avisée des désordres intervenus et se limite à solliciter le remplacement de son installation et qu'elle ne démontre ni l'existence d'une publicité mensongère dont elle aurait été victime ni l'existence d'un lien de causalité entre les dommages allégués et une faute imputable à son fournisseur et pas davantage la réalité du préjudice prétendument subi.

Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite l'allocation d'une somme de 3.000 € pour frais irrépétibles.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA EXPOSÉ :

[minute Jurica page 3] Considérant que c'est à la suite d'une exacte analyse des faits et une juste application du droit que les premiers ont par des motifs que la Cour fait siens, rejeté les demandes présentées par la SA TOUJAS & COLL à l'encontre de la SARL MECALUX ;

Considérant qu'il convient simplement de préciser que par ses dernières écritures d'appel, la SA TOUJAS & COLL soutient que les premiers juges n'avaient pas à appliquer les règles concernant les vices cachés et invoque les dispositions des articles 1602 et suivants du code civils en soutenant que les matériels livrés ne sont pas conformes à la commande qui n'a pu porter que sur des rayonnages non exposés à la corrosion rouille ;

Considérant que les rayonnages ont été livrés et sont utilisés comme tels par l'appelante ; Que celle-ci n'entend pas dénoncer l'existence de vices cachés les affectant ; Qu'en tout état de cause elle ne démontre pas, à supposer de tels vices apparus, avoir agi à bref délai étant précisé que les commandes litigieuses ont été passées en 2000 et n'ont donné lieu à contestation qu'en septembre 2003 ;

Considérant, sur ce point, qu'elle ne démontre pas davantage avoir agi en garantie contre ces vices dans le délai contractuel d'un an à compter de la date de livraison délai pourtant prévu par une clause valide entre professionnels (article 6 des conditions de vente) ;

Considérant que pour une commande livrée en 2000, les détériorations constatées causées par une usure normale ou celle motivée par un mauvais usage, défaut d'entretien ou par surcharge même passagère, sont exclues de toutes les garanties et qu'en cas d'événement pouvant entraîner la responsabilité de la SARL MECALUX, le client s'est engagé à l'en aviser immédiatement et dans les 24 heures et à prendre toutes mesures conservatoires en son pouvoir (article 6 des conditions générales de vente) ;

Considérant que rien ne permet de démontrer qu'en exécution de ces obligations, l'appelante a avisé la SARL MECALUX de l'apparition des désordres pour lui permettre de les constater dès leur apparition ;

Considérant que les fautes de la SARL MECALUX ne sont en rien démontrées et que la demande de la SA TOUJAS & COLL de prononcé d'une mesure d'expertise, plusieurs années après la livraison, ne s'analyse que comme la demande d'une mesure destinée à palier sa carence dans l'administration de la preuve et par-là prohibée par les dispositions de l'article 146 du NCPC ;

Considérant que si la SA TOUJAS & COLL excipe encore de la transgression par la SARL MECALUX de son obligation de bonne foi, force est de constater que les parties sont toutes deux des professionnelles particulièrement averties puisque la SA TOUJAS & COLL a pour activité la vente de matériaux de construction et que l'existence d'une clause abusive introduite dans les contrats conclus entre elles n'est pas démontrée ;

Considérant, sur ce point, que l'appelante ne peut pas valablement soutenir que le simple exposé des protections apportées à certains, seulement, des éléments vendus emporte garantie par la SARL MECALUX d'une impossibilité définitive de corrosion de ces éléments ou permet de déterminer la transgression par celle-ci, dans leurs rapports, de son obligation de bonne foi ;

Considérant que l'erreur sur leurs qualités substantielles n'est pas avérée dès lors que la SA TOUJAS & COLL ne démontre pas, même si elle l'affirme, qu'elle a fait d'une garantie anti-corrosion définitive de l'intégralité du matériel vendu l'élément déterminant de son engagement et, qu'en tout état de cause, cette garantie ne lui a jamais été conventionnellement accordée par la SARL MECALUX qui s'est limitée à décrire les traitements apportés à partie des produits vendus et les performances accordées à ces traitements ;

[minute Jurica page 4] Considérant enfin que rien ne démontre que les détériorations annoncées sont exclusivement imputables à l'intimée et ne trouvent pas leurs origines dans les conditions d'usage imposées au matériel livré lors des opérations de chargement et de déchargement de rayonnages exposés aux intempéries et supportant des charges lourdes ;

Considérant que les conditions d'utilisation des rayonnages litigieux ne sont pas définies mais que la SA TOUJAS & COLL annonce, pourtant, qu'ils sont exposés aux intempéries ;

Considérant que pour ces motifs, il convient de confirmer le jugement déféré ;

Considérant que l'équité commande l'allocation à la SARL MECALUX d'une somme de 1.500 € pour frais irréptibles de première instance mais ne dicte pas l'attribution d'une somme pour ceux d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

Statuant dans les limites de sa saisine telle qu'elle résulte des écritures des parties ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ;

Condamne la SA TOUJAS & COLL au paiement des dépens de première instance et d'appel avec admission, pour ces derniers, de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.

LA GREFFIÈRE,        LE PRÉSIDENT,