CA PARIS (2e ch. sect. B), 18 octobre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2294
CA PARIS (2e ch. sect. B), 18 octobre 2007 : RG n° 07/00926
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n°07/00926. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 05/15373.
APPELANT :
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
INTIMÉS :
1°) BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de ses représentants légaux, [adresse], représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour, assistée de Maître Bruno DE GASTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 345
2°) Maître François TUFFET
[adresse], n'ayant pas constitué avoué
3°) Madame Y.
[adresse], et encore [adresse], [minute Jurica page 2] et en tant que de besoin chez son employeur [adresse], représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Emmanuel BOUTTIER de la SCP DEPREZ-DIAN-GUIGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 221
4°) Maître Emmanuel BOUTTIER
[adresse], n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 12 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. André DELANNE, Président, Mme Dominique DOS REIS, Conseiller, Mme Christine BARBEROT, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier : lors des débats : Mme Marie-F. MEGNIEN.
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement par M. André DELANNE, Président, signé par M. André DELANNE, Président, et par Mme Marie-F. MEGNIEN, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux termes d'un arrêt du 5 juillet 2007 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, cette Cour, statuant sur l'appel d'un jugement de la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris du 14 décembre 2006 ayant :
- statuant en dernier ressort, déclaré M. X. irrecevable en son exception de procédure concernant les actes remis à la Banque populaire Lorraine Champagne,
- statuant en premier ressort ;
* [minute Jurica page 3] autorisé la Banque populaire Lorraine Champagne à reprendre ses poursuites de saisie immobilière,
* dit M. X. irrecevable en sa contestation sur le défaut de représentation de la banque,
* pris acte de l'intervention de la Banque populaire Lorraine Champagne,
* rejeté les autres demandes de M. X.,
* condamné M. X. à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la Banque populaire Lorraine Champagne, dépens en sus,
cette Cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer contradictoirement sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel au vu des dispositions de l'article 731 du code de procédure civile.
En cet état, M. X. prie la Cour, par ses dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2007, de :
* vu les articles 10 et 234 du traité instituant la Communauté européenne et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
- si par extraordinaire, la Cour avait un doute sur son obligation d'annuler la décision contestée ou de surseoir à statuer dans l'attente des décisions sur le recours en révision et sur la tierce opposition ou de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 24 mai 2005 ou d'annuler ou de suspendre les poursuites, poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice des communautés européennes :
« Dès lors qu'il incombe aux juridictions nationales, par application du principe de coopération énoncé à l'article 5, devenu article 10, du traité, d'assurer la protection juridique découlant pour les justiciables de l'effet direct du droit communautaire (CJCE 14 décembre 1995, arrêts Peterbroeck et Van Schinjndel) qui garantit la protection juridique écoulant du droit communautaire et donc des droits fondamentaux et des droits de l'homme, le juge peut-il se fonder sur une décision qui fait l'objet d'une tierce-opposition et d'un recours en révision, d'une inscription de faux et d'une plainte pour tentative d'escroquerie et qui engage, selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 décembre 2006, la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, pour autoriser la vente forcée d'un bien avec, pour toute conséquence, l'expulsion du justiciable, sans violer l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne »,
* vu :
- l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1 du protocole additionnel 1, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Virgil Ionescu,
- 4 de la directive 77/249 et 47 de la Charte des droits fondamentaux,
- 10, 81, 82, 234 et 249 du Traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction actuelle,
- 1, 2, 3, 4, 8, 9, 24, 26 et 33 du règlement CE 805/2004,
- 384, 408, 410 et 417 du code de procédure civile,
-1er du décret du 12 juillet 2005 et 113 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991,
- [minute Jurica page 4] les articles 690, 715, 727, 728, 731 et 732 du code de procédure civile,
- les articles 14, 15,16 et 444 du nouveau code de procédure civile,
- les articles 1134, 1351 et 1356 du code civil,
- l'adage « nemo auditur turpitudinem allegans »,
- l'article 50 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle,
- sa demande de renvoi du 8 novembre 2006 de l'affaire venant à l'audience du 9 novembre 2006, formée tant pas son conseil M. Gaste que par lui-même,
- sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du 28 novembre 2006,
- la demande de réouverture des débats de son conseil, M. Gaste, du 13 décembre 2006,
- sa propre demande de réouverture des débats,
- la décision du Conseil d'Etat du 29 avril 1998 n° 179171,
- les arrêts de la Cour de cassation afférents aux pourvois n° 01-16936 et 02-16165,
- le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 mai 1998,
- l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2005,
- la décision de classement de sa plainte au sens de l'article 189 du décret du 27 novembre 1991 par le bâtonnier de Metz et les aveux de Mme Hellebrand, avocat au barreau de Metz et président de la Banque populaire Lorraine Champagne, qu'elle renferme, dénonçant le défaut de représentation de la banque dans toutes les procédures depuis le 30 mai 2002,
* l'aveu judiciaire par la banque de la fraude par elle commise sur sa dénomination et sa forme, le 18 juin 2004, afin d'échapper au moyen par lui soulevé et fondé sur les articles 960 et 961 du nouveau code de procédure civile et sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
- l'aveu du caractère nul et non avenu des décisions rendues depuis le 30 mai 2002, dont le tribunal a nécessairement donné acte en revenant sur la décision de la cour d'appel quand à la dénomination et à la forme de la banque,
- constater que la décision de rejet de l'aide juridictionnelle du 4 juillet 2007 a produit les effets d'une décision de retrait de l'admission provisoire et que l'avocat désigné à titre provisoire lui a écrit qu'il y avait lieu d'attendre la décision sur son recours contre la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle,
- renvoyer l'affaire dans l'attente de la décision à venir sur le recours qu'il a formé contre la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle pour être assisté dans cette instance d'un avocat et de tous les officiers publics et ministériels dont cette procédure requiert le concours,
- subsidiairement, dire qu'il y a lieu de se dessaisir au profit de la Cour de cassation saisie de la question préjudicielle de l'acquiescement de la banque à ses demandes,
- à titre plus subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de :
* [minute Jurica page 5] la décision de la Cour de cassation saisie du constat de l'acquiescement de la banque à ses demandes et d'une demande de certificat de titre exécutoire partiel européen,
* la décision de M. le premier président sur l'exception de connexité entre la présente procédure et la procédure de recours en révision, pour laquelle il a compétence exclusive,
* la décision sur l'inscription de faux concernant l'arrêt du 24 mai 2005,
- à titre encore plus subsidiaire,
* constater le dessaisissement de la présente Cour du fait de l'acquiescement de la banque à ses demandes formées dans le cadre de ses conclusions du 10 juin 2004 et de l'acquiescement de Mme Y. qui s'évince de son refus de valablement comparaître et de se faire représenter en indiquant son véritable domicile,
- à titre infiniment subsidiaire,
* le dire recevable et bien fondé en son appel,
- dire qu'en :
* refusant à l'audience du 9 novembre 2006 de renvoyer l'affaire, alors que, comme il le soulignait, d'une part, l'avocat prétendument désigné au titre de l'aide juridictionnelle était en grève le jour de l'audience, le 9 novembre 2006 ayant été décrété journée nationale de grève par les autorités ordinales pour protester contre l'impossibilité de défendre efficacement les justiciables bénéficiant de l'aide juridictionnelle au regard des rémunérations allouées aux avocats, d'autre part, le bureau d'aide juridictionnelle ne lui avait notifié aucune décision concernant sa demande d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2005 et lui avait demandé de lui faire parvenir des renseignements complémentaires par courrier du 13 octobre 2006,
* refusant de rouvrir les débats alors que le bureau d'aide juridictionnelle venait de statuer, par décision du 8 décembre 2006, sur la demande d'aide juridictionnelle formulée par courrier du 15 décembre 2005,
* se fondant, le 14 décembre 2006, sur une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 juin 2006 qui ne lui avait jamais été notifiée, en violation de l'article 50 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par le Conseil d'Etat, qui n'avait pas désigné d'huissier de justice, auxiliaire de justice indispensable à sa défense, et qui, enfin, avait été remplacée par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 décembre 2006 qui établissait qu'il était bien fondé à attraire l'agent judiciaire du Trésor à la procédure,
pour refuser de surseoir à statuer ou de surseoir aux poursuites dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, le tribunal a violé les droits de la défense, l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne,
- en conséquence, annuler ce jugement en toutes ses dispositions,
- dire que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 mai 1998 qui a sursis aux poursuites et sursis à statuer en reportant la date d'adjudication fixée dans la sommation du 2 mars 1998 au 11 juin 1998 sans fixer de nouvelle date d'adjudication dans les délais légaux prescrits, a implicitement mais nécessairement, déchu le poursuivant de son droit de poursuivre la saisie immobilière, de sorte que la Banque populaire Lorraine Champagne est irrecevable en sa demande de reprise des poursuites,
- [minute Jurica page 6] dire que l'arrêt du 24 mai 2005 rendu au bénéfice de la Banque populaire Lorraine Champagne, à la suite de la demande de la banque, par conclusions de donné acte du 18 juin 2004 mentionnant que la banque avait la forme d'une société coopérative de banque populaire à capital variable, qui, selon l'arrêt du 24 mai 2005, ont régularisé la procédure de la banque, qui rejetaient la dénomination et la forme invoquées par M. X. dans ses conclusions du 10 juin 2005 au soutien de sa fin de non-recevoir fondée sur les articles 960 et 961 du nouveau code de procédure civile, à savoir « Banque populaire Lorraine Champagne » (société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L. 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit), conclusions qui, suivant aveu du président de la banque et de la banque elle-même, constituaient une fraude, aveu de fraude dont le jugement du 14 décembre 2006 a nécessairement donné acte en jugeant que l'assignation du 12 octobre 2005 mentionnant la dénomination et la forme dont il se prévalait dans ses conclusions du 10 juin 2004 était régulière, ne saurait constituer le titre visé dans le jugement du 14 mai 1998 permettant à la Banque populaire Lorraine Champagne, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, de demander la reprise des poursuites, mais constitue un titre qui, précisément, lui interdit de demander la reprise des poursuites contre lui,
- dire que les jugements et les actes accomplis sous une dénomination et une forme erronée avec, de surcroît, un défaut de pouvoir de l'organe représentant la banque, rendent nuls et non avenus le jugement du 7 janvier 2003 rendu en faveur de la Banque populaire de Lorraine et l'arrêt du 24 mai 2005 confirmant ce jugement et rendu en faveur de la Banque populaire de Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire à capital variable, et l'assignation du 12 octobre 2005 délivrée par la Banque populaire Lorraine Champagne, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable représentée par ses représentants légaux,
- dire qu'en refusant de surseoir aux poursuites et de surseoir à statuer dans l'attente des décisions statuant sur la tierce opposition et sur le recours en révision contre l'arrêt du 24 mai 2005, de sorte que la fraude et la clause abusive par laquelle la banque prétend demander le remboursement d'un prêt dédié à un rachat d'emprunts, alors qu'elle n'a jamais mis en place ni certains de ces emprunts ni le rachat d'emprunts, peut produire son plein et entier effet en permettant à la banque de produire la procédure, le tribunal a violé les droits de la défense, l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1 du protocole additionnel 1, l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne et les articles 6 et 7 de la directive 93/13 sur les clauses abusives dont l'effet direct a été affirmé par la Cour de justice des communautés européennes,
- en conséquence, annuler ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle donnant acte de la fraude commise par la Banque populaire Lorraine Champagne dans ses conclusions du 18 juin 2004,
- subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente des décisions sur la tierce opposition, sur le recours en révision, sur l'inscription de faux contre l'arrêt du 24 mai 2005 et sur sa plainte pénale,
- plus subsidiairement, surseoir aux poursuites dans l'attente de ces décisions,
- à titre infiniment subsidiaire, dire qu'il y a lieu de surseoir aux poursuites, subsidiairement, de surseoir à statuer, dans l'attente des décisions statuant sur les fraudes commises par Mme Y. et sur la saisie opérée par la Banque populaire Lorraine Champagne en paiement de la prétendue créance réclamée dans la présente instance sur son compte ouvert au Crédit lyonnais, qui ont une incidence certaine dans la présente procédure, puisque, si la créance de la Banque populaire Lorraine Champagne devait être reconnue, il serait alors recevable et fondé à invoquer le cas de force majeure dans la présente procédure et à demander la condamnation du Crédit lyonnais pour n'avoir pas déféré à la saisie opérée sur les comptes ouverts à son seul nom et, notamment, le compte 71674 J, courant septembre 2006, comme il l'a demandé dans ses conclusions dans l'instance l'opposant au Crédit lyonnais et à Mme Y.,
- [minute Jurica page 7] dire que les demandes de Mme Y., qui n'est pas représentée, faute de constitution valable mentionnant son domicile, sont irrecevables.
La Banque populaire Lorraine Champagne conclut, par ses dernières écritures signifiées le 9 juillet 2007, à l'irrecevabilité de l'appel et sollicite la condamnation de M. X. au paiement des sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et de 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme Y., par ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2007, demande à la Cour de :
- constater que le jugement du 14 décembre 2006 ne statue sur aucun moyen de fond tiré de l'incapacité des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis,
- constater que la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'appelant devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a fait l'objet d'un classement,
- se prononcer, en tant que de besoin, sur la nullité de l'appel formé par M. X. à l'encontre du jugement du 14 décembre 2006,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. X. au paiement des sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CELA ÉTANT EXPOSÉ :
LA COUR :
Sur la demande de renvoi des plaidoiries :
Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle de Paris a refusé, par décision du 7 juillet 2007, d'accorder l'aide juridictionnelle à M. X. pour la présente instance, ce dont il suit que ce dernier ne bénéficié plus de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée lors de l'audience du 8 juin 2007 ;
Considérant que M. X. ne peut arguer, au soutien de sa demande de renvoi des plaidoiries, de son droit à être représenté et assisté d'un avoué et d'un avocat, dès lors qu'il bénéficie d'ores et déjà de cette représentation et assistance ainsi que l'établissent les écritures de 53 pages qu'il a fait signifier le 11 septembre 2007 aux intimés sous la constitution de la SCP Narrat-Peytavi et l'assistance de M. Gaste, auxiliaires de justice qui ont nécessairement reçu mandat de représentation et d'assistance postérieurement à la décision de refus susmentionné du 7 juillet 2007, étant observé au demeurant que le recours qu'il a formé contre la décision de refus du bureau d'aide juridictionnelle n'a pas de caractère suspensif ;
Considérant qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer l'audience comme le demande M. X. ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 536 du nouveau code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer [minute page 8] un recours ;
Considérant que les voies de recours ouvertes contre les jugements rendus sur les incidents de saisie immobilière relèvent des dispositions de l'article 731 du code de procédure civile, lequel prévoit que : « Les jugements et arrêts rendus par défaut en matière d'incidents de saisie immobilière ne seront pas susceptibles d'opposition. L'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis » ;
Que la recevabilité de l'appel s'apprécie, en cette matière, moyen par moyen et que sont seuls recevables en cause d'appel les moyens soumis au premier juge ;
Considérant que les demandes de sursis à statuer formées par M. X. sur des fondements divers ne constituent pas des moyens de fond, non plus que ses moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de saisie immobilière, de la qualité pour agir de la Banque populaire Lorraine Champagne, de la fraude alléguée à son encontre, du prétendu acquiescement des intimés à ses demandes, de la déchéance de la banque pour ou encore d'atteintes à ses droits qui résulteraient de la violation des textes énumérés à ses écritures, dès lors que ces moyens ne portent pas sur l'incapacité de l'une des parties, la propriété, l'insaisissabilité ou l'inaliénabilité des biens saisis ni davantage sur l'inexistence de la créance fondant la saisie immobilière ;
Considérant, au vu de ces éléments, qu'il convient de dire l'appel irrecevable et d'ordonner la continuation de la procédure de saisie immobilière sur ses derniers errements ;
Considérant que les intimées, ne démontrant pas que M. X. aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Et considérant que l'équité commande de condamner M. X. à payer les sommes de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à Mme Y. et de 1.500 € à la Banque populaire Lorraine Champagne ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Dit l'appel irrecevable,
Ordonne la continuation de la procédure de saisie immobilière,
Condamne M. X. à payer les sommes de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à Mme Y. et de 1.500 € à la Banque populaire Lorraine Champagne,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. X. aux dépens de l'instance d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,