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CA RENNES (1re ch. B), 6 septembre 2007

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 6 septembre 2007
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 06/03303
Date : 6/09/2007
Nature de la décision : Infirmation
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2303

CA RENNES (1re ch. B), 6 septembre 2007 : RG n° 06/03303

 

Extraits : 1/ « Attendu [qu’il] est de jurisprudence constante que le Premier Juge ne pouvait soulever d'office la méconnaissance des exigences des articles L. 311-8 et suivants du Code de la Consommation. »

2/ « Attendu que le contrat contient les indications relatives au TEG applicable, taux révisable suivant les variations du taux de base ; que ces indications permettent au consommateur de vérifier les modalités de calcul de variabilité du taux. Qu'en outre le fait de prévoir en cas de désaccord, dans les 30 jours de l'information, le maintien du taux antérieur et l'amortissement du solde de la dette au rythme précédemment convenu, ne comporte pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat, le contrat continuant à s'exécuter selon les conditions antérieures sauf la possibilité pour l'emprunteur de procéder pour l'avenir à de nouvelles utilisations de l'ouverture de crédit. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/03303.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Monique BOIVIN, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : À l'audience publique du 31 mai 2007 devant Madame Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 6 septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

 

APPELANTE : [minute Jurica page 2]

SA FINAREF

[adresse], représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués, assistée de Maître YVON, avocat

 

INTIMÉE :

Madame X.

[adresse], représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués, assistée de Maître DANICOURT, avocat

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 14 juin 1994 Mme X. a accepté une offre préalable de crédit « compte carte mistral » présentée par la Société FINAREF pour un montant maximum de 50.000 Francs ; le 2 février 1995 elle a souscrit une assurance.

Le 12 août 1999 elle a accepté une offre pour porter le crédit à hauteur de 60.000 Francs, avenant au contrat initial.

La Société FINAREF, suite à plusieurs incidents de paiement non régularisés, a, le 19 juin 2004 adressé à Mme X. la mise en demeure, avec déchéance du terme.

Par ordonnance du 3 décembre 2004 le Juge d'instance de Lorient, a fait injonction de payer à Mme X. la somme de 7.204,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance outre 56 euros à titre de primes d'assurances et 30 euros à titre de pénalités, avec délai de grâce de 24 mois.

Le 10 janvier 2005 Mme X. a formé opposition.

Par jugement du 13 octobre 2005 le Tribunal de Grande Instance de Lorient a soulevé d'office le caractère abusif des clauses relatives au taux variable des intérêts, à la convention d'assurance, enjoint à la Société FINAREF de produire un décompte du solde restant dû en ne faisant figurer que le financement en capital, les règlements effectués par l'emprunteuse abstraction faite des primes d'assurances.

Par jugement du 16 janvier 2006 le Tribunal d'Instance de LORIENT a enjoint à Mme X. de payer à la Société FINAREF la somme de 3.550 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2001 outre la somme de 150 euros à titre de pénalité contractuelle, a accordé à Mme X. des délais de paiement.

Mme X. qui a interjeté appel sollicite la confirmation du jugement, la condamnation de la Société FINAREF au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de [minute Jurica page 3] Procédure Civile.

Elle fait valoir

- qu'elle n'a pas souscrit d'assurance pour le crédit Kangourou consenti le 12 août 1999 ; ce dernier ne constitue pas un avenant au compte souscrit en 1995, compte Mistral ; ces deux comptes sont des contrats distincts gérés comme tel par FINAREF.

- il n'est nullement justifié par FINAREF de l'envoi d'un courrier informatif des conditions de renouvellement du contrat conformément aux dispositions de l'article L. 311-5 du Code de la Consommation.

- la clause de variabilité du taux d'intérêts est une clause abusive, créant un déséquilibre systématique.

- elle maintient sa demande de délais de paiement.

La Société FINAREF conclut à la réformation du jugement, sollicite la condamnation de Mme X. à payer la somme de 8.163,75 euros outre intérêts conventionnels de 16,08 % à compter du 1er juin 2005, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle réplique

- que les dispositions relatives au Code de la Consommation, même d'ordre public ne peuvent être opposées, qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour but de protéger.

- Mme X. avait 2 comptes distincts ; après déchéance du terme, 4 versements de 100 euros ont été enregistrés sur le compte initial, le chèque d'avril 2004 de 100 euros sur le compte Kangourou.

- un bulletin d'adhésion d'assurance a été signé le 25 février 1995.

- l'information de renouvellement a été donnée annuellement par le biais des relevés de compte mensuel, sur lequel se trouve le TEG, le découvert autorisé, le disponible.

- la contestation ne peut plus avoir lieu pour les envois faits antérieurement à un délai de 2 ans.

- le contrat précise, exemple chiffré à l'appui, que le TEG est variable, peut évaluer en baisse, l'emprunteur étant informé des variations.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Attendu [qu’il] est de jurisprudence constante que le Premier Juge ne pouvait soulever d'office la méconnaissance des exigences des articles L. 311-8 et suivants du Code de la Consommation.

 

Sur l'assurance :

Attendu qu'il existe 2 comptes ouverts au rang de Mme X., un compte Kangourou n° 283XXX et un compte Mistral n° XX341YYY, ouvert le 14 juin 1994, résilié le 19 juin 2004, objet du présent litige.

[minute Jurica page 4] Que le 2 février 1995 Mme X. a souscrit, postérieurement à l'ouverture du compte un bulletin d'assurance auprès d'Assurcompte pour le compte XX341YYY, reconnaissant être en possession des conditions générales d'assurances.

Que dans ces conditions il y a lieu à réformation du jugement sur ce point.

 

Sur la clause de variabilité du taux d'intérêts :

Attendu que le contrat contient les indications relatives au TEG applicable, taux révisable suivant les variations du taux de base ; que ces indications permettent au consommateur de vérifier les modalités de calcul de variabilité du taux.

Qu'en outre le fait de prévoir en cas de désaccord, dans les 30 jours de l'information, le maintien du taux antérieur et l'amortissement du solde de la dette au rythme précédemment convenu, ne comporte pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat, le contrat continuant à s'exécuter selon les conditions antérieures sauf la possibilité pour l'emprunteur de procéder pour l'avenir à de nouvelles utilisations de l'ouverture de crédit.

 

Sur le renouvellement du contrat :

Attendu que l'article L. 311-9 du Code de la consommation dispose que la durée du contrat d'ouverture de crédit est limitée à un an renouvelable, le prêteur devant indiquer trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.

Qu'en l'espèce la loi n'impose aucun formalisme spécifique, l'information pouvant être donnée par l'intermédiaire des relevés de compte mensuels.

Qu'en l'espèce la Société FINAREF justifie par la production des relevés de compte-Mistral des conditions de renouvellement du compte.

Qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts.

Attendu que la Société FINAREF justifie de sa créance en échéances impayées, principal, à hauteur de 8.163,75 euros, compte arrêté le 1er juin 2005 ;

Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement.

Attendu qu'il y lieu de faire droit à la demande de délais de paiement de Mme X., compte tenu du montant de sa retraite.

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la Société FINAREF la charge de ses frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Infirme le jugement du 26 janvier 2006.

- Condamne Madame X. à payer à la Société FINAREF la somme de 8.163,75 euros, outre intérêts conventionnels de 16,08 % par an à compter du 14 juin 2005.

- Lui accorde un délai de grâce de 2 ans pour s'acquitter de ces sommes sous réserve de l'obtention de mesures plus favorables dans le cadre du traitement éventuel de son surendettement.

- [minute Jurica page 5] Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- La condamne aux dépens d'appel et de première instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier,      Le Président,