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CA LYON (3e ch. A), 16 mai 2024

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 16 mai 2024
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 20/05827
Date : 16/05/2024
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 22/10/2020
Décision antérieure : T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2020 : RG n° 2016j00939 ; Dnd
Décision antérieure :
  • T. com. Saint-Étienne, 11 septembre 2020 : RG n° 2016j00939 ; Dnd
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23047

CA LYON (3e ch. A), 16 mai 2024 : RG n° 20/05827 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Il résulte des pièces contractuelles produites aux débats que le contrat de location a été conclu sur le lieu d'exercice de Mme X., ce que ne conteste pas la société Locam qui ne prétend pas que le contrat de location aurait été signé dans son établissement. Il s'agit donc bien d'un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 précité.

La société Locam fait valoir que le contrat de location n'entre pas dans le champ de ces dispositions, en application de l'article L. 221-2, 4° du même code, selon lequel sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers.

Toutefois, si le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique, à l'article 2, 12), qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. Or, aux termes du contrat de location en cause, la société Locam acquiert le bien auprès du fournisseur et se trouve donc en être propriétaire ; à l'issue du contrat, le locataire dispose pour seule option de restituer le bien au bailleur ou de renouveler la location. Aucune option ne lui permet d'acquérir le bien ou de s'en voir transférer la propriété à l'issue du contrat. Il en résulte que le contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location de matériel informatique et de logiciel (licence pour ce dernier).

Le fait que l'article L. 311-2, 6°, du code monétaire et financier permette à des établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas lorsqu'un tel contrat est conclu dans ces conditions. En effet, l'article L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les « opérations connexes » que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire. Il ne s'en déduit pas que l'établissement de crédit peut s'affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s'appliquer au titre du code de la consommation.

De même, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l'article L. 341-2, 7°, du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales.

Les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement peuvent donc être invoquées par Mme X. Celle-ci justifie (ses pièces 14 à 16) avoir une activité d'artisan-coiffeur et n'avoir eu aucun salarié au cours de l'année 2015. La création d'une application mobile n'entre pas dans le champ de son activité principale de coiffeur, dès lors que la fourniture de cette « solution informatique », si elle peut faciliter l'exploitation de son salon, ne relève en rien de cette activité de coiffure[…]

Il convient donc de réformer le jugement, de prononcer la nullité du contrat de location conclu entre Mme X. et la société Locam, de rejeter la demande en paiement de la société Locam, et de condamner cette dernière à restituer les quatre loyers payés par Mme X., soit la somme de 720 euros. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 16 MAI 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/05827. N° Portalis DBVX-V-B7E-NGN4. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE du 11 septembre 2020 : RG n° 2016j00939.

 

APPELANTE :

Mme X.

[Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM

au capital de XXX €, immatriculée au RCS de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro B YYY, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 3 novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 mars 2024

Date de mise à disposition : 16 mai 2024

Audience présidée par Viviane LE GALL, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er décembre 2015, Mme X., artisan coiffeur, exerçant sous l'enseigne « Version L. », a conclu avec la société DB business un contrat de location pour le financement par la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam) d'une solution informatique. Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel de 150,00 euros HT, soit 180,00 euros TTC, payable pendant une période irrévocable de trente-six mois et se terminant le 30 novembre 2018.

À partir d'avril 2016, Mme X. a suspendu le paiement de ses mensualités.

Les 5 mai 2016 et 6 juin 2016, la société Locam a adressé à Mme X. deux courriers de demande de régularisation de ses impayés.

Le 5 août 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Locam a mis en demeure Mme X. de régler ses arriérés sous huit jours, outre indemnités et clauses pénales, pour un montant total de 823,39 euros. Dans ce même courrier, la société Locam indique à son débiteur qu'en cas de défaut de ce paiement, l'ensemble de la créance deviendrait exigible pour un montant total de 6.507,84 euros.

Le 14 septembre 2016, la société Locam a requis auprès du président du tribunal de commerce de Saint-Étienne une ordonnance d'injonction de payer à l'égard de Mme X., qui lui a été accordée.

Le 3 novembre 2016, Mme X. a formé opposition à l'ordonnance.

Par acte d'huissier du 10 janvier 2018, Mme X. a appelé en la cause la société DB business.

Le 6 septembre 2018, le tribunal commerce a refusé la demande de jonction des instances.

Par jugement contradictoire du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- débouté Mme X. de sa demande de nullité du contrat de location financière fondée sur les dispositions du code de la consommation,

- confirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 14 septembre 2016,

- condamné Mme X. à verser à la société Locam la somme principale de 5.905,92 euros TTC et 590,59 euros à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2016,

- condamné Mme X. à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 118,14 euros, sont à la charge de Mme X.,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Mme X. a interjeté appel par déclaration du 22 octobre 2020.

[*]

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mars 2021, Mme X. demande à la cour, au visa des articles L.212-16 et suivants du code de la consommation, de :

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 11 septembre 2020 en ce qu'il a :

* débouté Mme X. de sa demande de nullité du contrat de location financière fondée sur les dispositions du code de la consommation,

* confirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 14 septembre 2016,

* condamné Mme. X. à verser à la société Locam la somme principale de 5.905,92 euros toutes charges comprises et 590,59 euros à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2016,

* condamné Mme X. à verser à la Sas Locam la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 118,14 euros, sont à la charge de Mme X.,

- Et statuant à nouveau :

* dire et juger que le contrat de location financière a été conclu dans un lieu, à savoir le fonds artisanal exploité par Mme X., où la société Locam n'exerce pas son activité et en présence simultanée des deux parties, la société DB business ayant été mandatée par la société Locam pour remettre le contrat litigieux, qui est établi sur papier à son en-tête, à Mme X. et le lui faire signer,

* dire et juger que l'activité principale de Mme X. consiste à exploiter un fonds artisanal de coiffure,

* dire et juger que le contrat de location financière porte sur une solution informatique commercialisée par la société DB business,

* dire et juger que les solutions informatiques commercialisées par la société DB business constituent plus particulièrement des systèmes de sécurisation de données informatiques,

* dire et juger dès lors, que le contrat de location financière portant sur un système de sécurisation de données informatiques n'entre pas dans le champ de l'activité principale de Mme X. qui exploite un fonds artisanal de coiffure, lequel ne nécessite pas de recourir à un système de sécurisation de données informatiques,

* dire et juger que Mme X. n'employait aucun salarié à la date de signature du contrat de location financière,

* en conséquence, dire et juger que le contrat de location financière entre dans le champ d'application des dispositions des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce,

* dire et juger que le contrat de location financière ne contient pas les informations précontractuelles obligatoires prévues par ces articles et notamment les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation,

- En conséquence,

* dire et juger nul de nul effet le contrat de location financière,

* débouter la Sas Locam de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme X. au titre du contrat de location financière,

* condamner reconventionnellement la Sas Locam à payer Mme X. la somme de 720 euros correspondant aux 4 loyers dont celle-ci s'est acquittée au titre du contrat de location financière,

- condamner la Sas Locam à payer à Mme. X. une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner également aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien Trente de la Selarl Lexface conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 avril 2021, la Sas Locam demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et suivants et 1149 ancien du code civil, des articles L. 221-16-1 4°, L. 221-16-1 III anciens et L. 222-1 du code de la consommation et des articles 311-2,  L.341-1 2°, L. 511-3 et 511-21 du code monétaire et financier, de :

- dire non fondé l'appel de Mme X. ; la débouter de toutes ses demandes ; confirmer le jugement entrepris,

- condamner Mme X. à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'appelante en tous les dépens d'instance et d'appel.

[*]

La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2021, les débats étant fixés au 13 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'application des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat :

Mme X. fait valoir que :

- les dispositions des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement lui sont applicables en ce que le contrat litigieux a été conclu au sein de son propre fonds de commerce, en ce qu'il n'entre pas dans le champ de son activité principale d'artisan-coiffeur, et en ce qu'elle n'employait aucun salarié au jour de la signature du contrat ;

- le contrat de location n'est pas exclu du champ d'application des dispositions invoquées ;

- le contrat ne contient pas les informations précontractuelles requises par les dispositions du code de la consommation, et notamment les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, de sorte que la nullité est encourue ;

- la société Locam devra lui restituer les loyers déjà versés, soit la somme de 720 euros.

La société Locam réplique que :

- Mme X. ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation en ce qu'elle ne rapporte toujours pas la preuve qu'elle n'employait pas plus de cinq salariés lors de la conclusion du contrat ;

- le contrat porte sur un service financier, or les opérations connexes aux opérations de banque sont exclues du champ des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, invoquées par Mme X.

Sur ce,

L'article L. 221-3 du code de la consommation, relatif aux contrats conclus hors établissement, prévoit :

« Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

Il résulte des pièces contractuelles produites aux débats que le contrat de location a été conclu sur le lieu d'exercice de Mme X., ce que ne conteste pas la société Locam qui ne prétend pas que le contrat de location aurait été signé dans son établissement. Il s'agit donc bien d'un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 précité.

La société Locam fait valoir que le contrat de location n'entre pas dans le champ de ces dispositions, en application de l'article L. 221-2, 4° du même code, selon lequel sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers.

Toutefois, si le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique, à l'article 2, 12), qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.

Or, aux termes du contrat de location en cause, la société Locam acquiert le bien auprès du fournisseur et se trouve donc en être propriétaire ; à l'issue du contrat, le locataire dispose pour seule option de restituer le bien au bailleur ou de renouveler la location. Aucune option ne lui permet d'acquérir le bien ou de s'en voir transférer la propriété à l'issue du contrat.

Il en résulte que le contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location de matériel informatique et de logiciel (licence pour ce dernier).

Le fait que l'article L. 311-2, 6°, du code monétaire et financier permette à des établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas lorsqu'un tel contrat est conclu dans ces conditions.

En effet, l'article L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les 'opérations connexes’que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire. Il ne s'en déduit pas que l'établissement de crédit peut s'affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s'appliquer au titre du code de la consommation.

De même, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l'article L. 341-2, 7°, du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales.

Les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement peuvent donc être invoquées par Mme X.

Celle-ci justifie (ses pièces 14 à 16) avoir une activité d'artisan-coiffeur et n'avoir eu aucun salarié au cours de l'année 2015.

La création d'une application mobile n'entre pas dans le champ de son activité principale de coiffeur, dès lors que la fourniture de cette « solution informatique », si elle peut faciliter l'exploitation de son salon, ne relève en rien de cette activité de coiffure.

L'ensemble des critères posés par l'article L. 221-3 précité sont ainsi remplis. Il appartenait donc à la société Locam de respecter les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, s'agissant notamment de l'information relative au droit de rétractation, en application de l'article L. 221-5 du code de la consommation.

Or, le contrat de location ne mentionne pas ces éléments, contrairement aux exigences de l'article L. 221-9 du même code.

Dès lors, la nullité du contrat de location est encourue, en application de l'article L. 242-1 de ce code.

Il convient donc de réformer le jugement, de prononcer la nullité du contrat de location conclu entre Mme X. et la société Locam, de rejeter la demande en paiement de la société Locam, et de condamner cette dernière à restituer les quatre loyers payés par Mme X., soit la somme de 720 euros.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Locam succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sera rejetée et elle sera condamnée à payer à Mme X. la somme de 1.500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité du contrat de location conclu entre Mme X. et la société Location Automobiles Matériels - LOCAM ;

Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM à payer à Mme X. la somme de sept-cent-vingts euros (720 euros), en restitution des loyers versés ;

Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM à payer à Mme X. la somme de mille-cinq-cents euros (1.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE                                                    LA PRÉSIDENTE