CA LYON (1re ch. civ. A), 5 septembre 2024
- TJ Lyon (ch. 1 cab 01 B), 16 décembre 2020 : RG n° 18/2338 ; Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 23053
CA LYON (1re ch. civ. A), 5 septembre 2024 : RG n° 21/01588
Publication : Judilibre
Extrait : « La cour observe en premier lieu que les parties ne contestent pas que les contrats litigieux ont été conclus sur le lieu de l'activité professionnelle de M. X. et qu'ils constituent en conséquence des contrats hors établissement au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation.
Elle retient en deuxième lieu que M. X. exerce la profession de kinésithérapeute et que son activité principale s'entend en conséquence du traitement des affections osseuses, articulaires et musculaires. Or, la détention et l'emploi d'un défibrillateur n'entrent pas dans le champ d'une telle activité, quand même participent-ils du respect de la réglementation sur la sécurité des établissements accueillant du public et de la sécurité de la patientèle. En outre La mention portée au contrat, selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », ne saurait faire obstacle aux conséquences de droit d'une telle situation, lesquelles sont d'ordre public et ne peuvent être écartées par les parties. Il ressort par ailleurs des relevés de situation versés aux débats que M. X. n'emploie pas de salarié.
La cour relève en dernier lieu que le contrat conclu entre la société Locam et M. X. ne propose pas d'option d'achat et qu'il constitue en conséquence un simple contrat de location de matériel. Il ne participe pas, en tant que tel, des opérations de crédit au sens du code monétaire et financier et le fait que les établissements de crédit ou les sociétés de financement puissent, en application de l'article L. 311-2 du même code, conclure de simples locations de matériel n'implique pas que celles-ci soient constitutives de services financiers au sens de l'article L. 221-2 du code de la consommation. La durée de la location consentie est sans incidence à cet égard, le fait que le contrat puisse être qualifié de location de longue durée ayant pour seul effet d'exclure l'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation, qui ne sont pas celles invoquées au cas d'espèce.
Conformément à l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions dudit code relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement ont donc vocation à s'appliquer. Dès lors, en l'absence du bordereau type de rétractation, le délai de rétractation de 14 jours courant à compter de la conclusion du contrat se trouve prorogé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial. Force est de constater que le contrat litigieux ne comporte pas de bordereau de rétractation. Il s'ensuit qu'en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation, le délai de rétractation initial ayant couru du 8 au 22 mars 2017 s'est trouvé prorogé au 22 mars 2018.
En faisant usage de son droit de rétractation auprès de la société Locam par courriel du 3 avril 2017 et de la société Citycare par lettre du même jour, M. X. n'a pas agi hors délai et a valablement anéanti les conventions souscrites entre les parties.
Il convient, par ces motifs substitués à ceux retenus par le premier juge, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Locam de l'ensemble de ses prétentions. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/01588. N° Portalis DBVX-V-B7F-NN7D. Décision du Tribunal Judiciaire de LYON (chambre 1 cab 01 B), Au fond du 16 décembre 2020 : RG n° 18/2338.
APPELANTE :
SAS LOCAM
[Adresse 2], [Localité 4], Représentée par la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766
INTIMÉS :
M. X.
[Adresse 1], [Localité 5], Représenté par la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
SAS CITYCARE
[Adresse 3], [Localité 6], Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938, Et ayant pour avocat plaidant la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
Date de clôture de l'instruction : 22 février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 janvier 2024
Date de mise à disposition : 2 mai 2024 prorogée au 20 juin 2024 et 5 septembre 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société Citycare importe et commercialise des défibrillateurs cardiaques automatisés externes.
M. X. exerce la profession libérale de kinésithérapeute à [Localité 7].
Suite au démarchage pratiqué par la société Citycare à son cabinet professionnel, M. X. a souscrit le 8 mars 2017 un contrat de location de longue durée auprès de la société Locam, portant sur un défibrillateur fourni par la société Citycare, l'obligeant à régler un loyer mensuel de 129 euros hors taxes pendant 60 mois. Il a également conclu un contrat de mise à disposition, garantie et maintenance avec la société Citycare.
M. X. a signé le procès-verbal de livraison et de conformité le 21 mars 2017 et la société Locam lui a adressé le 29 mars 2017 sa facture unique de loyers.
M. X. a exercé son droit de rétractation par courrier recommandé du 3 avril 2017 adressé à la société Citycare. Il en a informé la société Locam par courriel du même jour.
Par courrier recommandé du 29 juin 2017, la société Locam l'a mis en demeure de procéder au paiement des loyers impayés, sous peine d'exigibilité anticipée du solde.
Par assignation signifiée le 08 février 2018, la société Locam a fait citer M. X. devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de l'entendre condamner, en principal, à lui payer la somme de 10.858,15 euros.
Par acte d'huissier du 12 juin 2018, M. X. a appelé la société Citycare en cause.
Les instances ont été jointes le 2 juillet 2018.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Locam à verser à M. X. une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 06F69E203F9AA39626E4FE9E9D6A2B68 ;
- débouté M. X. de sa demande à l'encontre de la société Citycare et rejeté les demandes des sociétés Citycare et Locam à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 06F69E203F9AA39626E4FE9E9D6A2B68 ;
- condamné la société Locam aux dépens.
La société Locam a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 3 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 09 novembre 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1165 du code civil 71831542400EA8A8AFF6EFF71E6DE8CA 1DDB8E0154C333577F17921CBCD31278, de l’article préliminaire et des articles L. 221-2 et 3 du code de la consommation B48DA1F34CAAAE77B98775A6316F6172 11295A40FC6FBF68DACB1CCBEF09FF59 0CD479CBC3A906921A25041268A9B5BE, de :
- infirmer le jugement du 16 décembre 2020,
statuant à nouveau :
- condamner M. X. à lui payer la somme de 10.858,15 euros,
- condamner M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 06F69E203F9AA39626E4FE9E9D6A2B68,
- condamner M. X. aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées le 03 février 2022, M. X. demande à la cour, au visa des articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier B56D42118DDDF41007FCB03C42800644, des articles 1130, 1131, 1137, 1138 et 1240 du code civil 9F2D4838CE29F0194CA15ADB86BDED4E B91C99FAC0E80E694886E8E163E08796 0EF91B33F6B6CDA47D3426A8BDC782E0 701B88D1BBCCACC50D5DC5D5F3F49417 671799E0AD34F7BC44850943A7EE7F3C et de l'article 1231-5 du même code, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon du 16 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes et condamné cette dernière à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
à titre principal, sur l'exercice du droit de rétractation et ses conséquences :
- juger que sa rétractation du 3 avril 2017 est parfaitement valable et entraîne l'anéantissement tant du contrat principal de mise à disposition, de garantie et de maintenance du matériel de défibrillation conclu avec la société Citycare, que du contrat accessoire de location dudit matériel l'ayant lié à la société Locam, sans frais pour lui (autres que les frais de restitution du matériel qu'il a supportés),
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon du 16 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Locam de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 10.858,15 euros sur le fondement de la résiliation du contrat de location pour défaut de règlement des loyers,
à titre subsidiaire, sur la nullité des contrats :
- juger que le contrat de location ainsi que le contrat de mise à disposition, de garantie et de maintenance conclus le 8 mars 2017 sont nuls, en ce qu'ils ne respectent pas les exigences de l’article L. 221-9 du code de la consommation 90F2E74D30169B966982C16D9EA5F742,
- juger que le contrat de mise à disposition, de garantie et de maintenance ainsi que le contrat de location conclus le 8 mars 2017 sont nuls, en ce que son consentement a été vicié pour dol,
- débouter en conséquence la société Locam de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 10.858,15 euros sur le fondement de la résiliation du contrat de location pour défaut de règlement des loyers,
à titre infiniment subsidiaire, sur la clause pénale :
- juger que la double clause pénale stipulée à l'article 12 du contrat de location du 8 mars 2017 est manifestement excessive,
- débouter la société Locam de sa demande au titre de la clause pénale, et à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
en tout état de cause :
- juger que par ses manquements et son comportement dolosif, la société Citycare a commis une faute délictuelle préjudiciable a son égard,
- condamner la société Citycare à le relever et garantir de l'intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge à l'égard de la société Locam,
- débouter la société Locam de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 06F69E203F9AA39626E4FE9E9D6A2B68 et aux dépens,
- débouter la société Citycare de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 06F69E203F9AA39626E4FE9E9D6A2B68 et aux dépens,
- débouter toute partie de toute autre demande qui serait formulée à son encontre,
- confirmer le jugement rendu le tribunal judiciaire de Lyon du 16 décembre 2020, en ce qu'il a condamné la société Locam à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile 06F69E203F9AA39626E4FE9E9D6A2B68 et aux dépens,
- condamner in solidum la société Locam et la société Citycare à lui payer la somme complémentaire de 3.000 euros en application de 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance, d'appel et de ses suites, au profit de la société Berard Calliès et associés, avocat au barreau de Lyon, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile EEFB542A56CBE62A491ED12A5754BA7F.
[*]
Par conclusions récapitulatives déposées le 29 octobre 2021, la société Citycare demande à la cour, au visa de l’article 1353 du code civil 1CB9201B55E147B7ACB07E8C8E209DF5, des articles 9, 542 et 954 du code de procédure civile F3DA246BD47B7787EAFB2351A9D38968 FF3DEF23EE95C1354383F1DD1C8F42F4 9106F4E8EC3F2662E2CFC2B6882E0B74 et des articles L.121-16-1 I. 4° et L.222-1 du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X. et la société Locam des leurs demandes dirigées à son endroit,
- juger que la cour n'est pas régulièrement saisie, en appel, par M. X. d'une demande de condamnation à son encontre,
à titre subsidiaire, si le jugement entrepris venait à être infirmé :
- juger que les demandes de M. X. sont mal-fondées et/ou non justifiées,
- juger que la demande subsidiaire de la Société Locam est infondée, pas motivée en droit et indéterminée dans son montant,
- débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la Société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause :
- condamner M. X. à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 06F69E203F9AA39626E4FE9E9D6A2B68,
- condamner M. X. aux entiers dépens.
[*]
Il est référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 22 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 5 septembre 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur l'application du code de la consommation à l'espèce et ses conséquences :
Vu les articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-3, L. 221-9, L. 221-20 et L. 221-27 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au 08 mars 2017, issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
La société Locam fait valoir que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au cas d'espèce, M. X. ayant contracté en qualité de professionnel, à des fins entrant dans le cadre de son activité libérale, au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation.
Elle ajoute que le contrat litigieux constitue un contrat longue durée, auquel les dispositions de ce code ne sont pas applicables.
Elle soutient également que le contrat porte sur des services financiers et relève en tant que tel de l'exclusion prévue à l'article L. 221-2 du code de la consommation.
M. X. se prévaut en retour des dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux contrats conclus hors établissement, dont il rappelle qu'elles se trouvent étendues aux contrats conclus entre professionnels, lorsque l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il fait valoir qu'en application de l'article L. 221-20 du même code, l'absence de bordereau de rétractation dans le contrat litigieux conduit à ce que le délai de rétractation applicable soit prorogé d'une durée de 12 mois, ce dont il déduit que ses lettre et courriel du 03 avril 2017 ont valablement anéanti les contrats litigieux.
Il affirme que la clause insérée au bas des conditions particulières du contrat de location, selon laquelle le locataire atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière, est stipulée en caractères peu apparents, qu'il n'en a pas pris connaissance et qu'elle ne lui est pas opposable. Il ajoute que cette clause se heurte au surplus au caractère d'ordre public du droit de la consommation.
La société Citycare fait valoir qu'aucun appel, principal ou incident, n'a été formé à l'encontre des dispositions par lesquelles le tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les demandes de M. X. dirigées à son endroit.
Elle ajoute que les contrats conclus par M. X., avec la société Locam et avec elle-même, portent sur des services financiers et se trouvent exclus du champ d'application des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation.
Elle considère également que la preuve n'est pas rapportée de ce que M. X. emploierait moins de 5 salariés et affirme que la location d'un défibrillateur entre dans le champ de son activité principale, comme ayant été contractée pour les besoins de celle-ci.
Elle soutient en dernier lieu que le droit de rétractation a été exercé hors délai.
Sur ce :
Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections II, III, VI du chapitre 1er du Livre II du Titre II de ce code, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ce contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En application de l'article L. 221-2 du même code, les contrats portant sur les services financiers sont exclus du champ d'application de la législation consumériste relative aux contrats conclus hors établissements.
En vertu de l'article L. 221-9 du même code, le contrat hors établissement est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.
Conformément à l'article L. 221-20, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
La cour observe en premier lieu que les parties ne contestent pas que les contrats litigieux ont été conclus sur le lieu de l'activité professionnelle de M. X. et qu'ils constituent en conséquence des contrats hors établissement au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation.
Elle retient en deuxième lieu que M. X. exerce la profession de kinésithérapeute et que son activité principale s'entend en conséquence du traitement des affections osseuses, articulaires et musculaires. Or, la détention et l'emploi d'un défibrillateur n'entrent pas dans le champ d'une telle activité, quand même participent-ils du respect de la réglementation sur la sécurité des établissements accueillant du public et de la sécurité de la patientèle. En outre La mention portée au contrat, selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », ne saurait faire obstacle aux conséquences de droit d'une telle situation, lesquelles sont d'ordre public et ne peuvent être écartées par les parties.
Il ressort par ailleurs des relevés de situation versés aux débats que M. X. n'emploie pas de salarié.
La cour relève en dernier lieu que le contrat conclu entre la société Locam et M. X. ne propose pas d'option d'achat et qu'il constitue en conséquence un simple contrat de location de matériel.
Il ne participe pas, en tant que tel, des opérations de crédit au sens du code monétaire et financier et le fait que les établissements de crédit ou les sociétés de financement puissent, en application de l'article L. 311-2 du même code, conclure de simples locations de matériel n'implique pas que celles-ci soient constitutives de services financiers au sens de l'article L. 221-2 du code de la consommation.
La durée de la location consentie est sans incidence à cet égard, le fait que le contrat puisse être qualifié de location de longue durée ayant pour seul effet d'exclure l'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation, qui ne sont pas celles invoquées au cas d'espèce.
Conformément à l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions dudit code relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement ont donc vocation à s'appliquer. Dès lors, en l'absence du bordereau type de rétractation, le délai de rétractation de 14 jours courant à compter de la conclusion du contrat se trouve prorogé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.
Force est de constater que le contrat litigieux ne comporte pas de bordereau de rétractation. Il s'ensuit qu'en application de l'article L. 221-20 du code de la consommation, le délai de rétractation initial ayant couru du 8 au 22 mars 2017 s'est trouvé prorogé au 22 mars 2018
En faisant usage de son droit de rétractation auprès de la société Locam par courriel du 3 avril 2017 et de la société Citycare par lettre du même jour, M. X. n'a pas agi hors délai et a valablement anéanti les conventions souscrites entre les parties.
Il convient, par ces motifs substitués à ceux retenus par le premier juge, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Locam de l'ensemble de ses prétentions.
Cette confirmation rend l'appel en garantie dirigé par M. X. contre la société Citycare dépourvu d'objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La société Locam succombe à l'instance. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement de première instance la condamnant aux frais irrépétibles et aux dépens, en la condamnant en sus à supporter les dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Berard Calliès et associés, sur son affirmation de droit.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. X. la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par l'instance d'appel et de rejeter le surplus des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
- Juge que M. X. a usé régulièrement de son droit de rétractation et que les contrats le liant aux sociétés Locam et Citycare s'en sont trouvés anéantis ;
- Confirme le jugement prononcé le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon entre les parties ;
Y ajoutant :
- Constate que l'appel en garantie dirigé par M. X. contre la société Citycare se trouve dépourvu d'objet ;
- Condamne la société Locam aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Berard Calliès et associés, sur son affirmation de droit ;
- Condamne la société Locam à payer à M. X. la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par l'instance d'appel ;
- Rejette le surplus des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,