CA RENNES (1re ch. B), 30 janvier 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2306
CA RENNES (1re ch. B), 30 janvier 2009 : RG n° 08/01577
Extrait : « Mais considérant qu'en application de l'article L. 121-22 du Code précité les dispositions relatives au démarchage à domicile ne sont pas applicables lorsque la vente ou la prestation de services a un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'acheteur ; Or considérant que comme l'a à juste titre jugé le tribunal de grande instance de VANNES dont la décision sera donc confirmée, la commande passée par M. X. portant sur des ouvrages médicaux était manifestement en relation directe avec l'exercice de sa profession de médecin, en sorte que les dispositions de l'article L. 121-23 qu'il invoque sont inapplicables en l'espèce ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 30 JANVIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/01577.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Madame Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER : Madame Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé.
DÉBATS : À l'audience publique du 19 décembre 2008, devant Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 30 janvier 2009, date indiquée à l'issue des débats.
APPELANT : [minute Jurica page 2]
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués, assisté de la SELAFA FIDUCIAIRE GENERALE, avocats.
INTIMÉE :
SAS ELSEVIER
[adresse], représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués, assistée de Maître LAZZARINO, avocat.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par jugement du 22 janvier 2008 le tribunal de grande instance de VANNES a condamné M. X. à payer à la société ELSEVIER la somme de 16.018,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2005 et capitalisation à compter du 11 janvier 2007 au titre d'un contrat de vente de livres à crédit et la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande d'exécution provisoire étant rejetée ;
M. X. a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 4 juillet 2008 exposant ses moyens et arguments, a conclu à son infirmation, à la nullité du bon de commande souscrit le 15 décembre 2005 comme ne respectant pas les dispositions d'ordre public de l'article L. 121-23 du Code de la consommation et à la condamnation de la société ELSEVIER à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par écritures du 12 août 2008 dans lesquelles elle a fait valoir ses moyens et arguments la société ELSEVIER a conclu à la confirmation du jugement dont appel, au débouté de M. X. et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant que le 15 septembre 2005 M. X., docteur en médecine, a signé sur les lieux d'exercice de sa profession, Clinique Y. à [ville M.], avec le représentant de la société ELSEVIER un bon de commande portant sur la fourniture de traités de médecine et l'abonnement aux mises à jour jusqu'en 2008 moyennant le paiement de 36 mensualités de 444,95 € ;
Considérant que l'appelant fonde sa demande de nullité de cette vente sur la violation alléguée par la société ELSEVIER des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation relatif au démarchage à domicile ;
[minute Jurica page 3] Mais considérant qu'en application de l'article L. 121-22 du Code précité les dispositions relatives au démarchage à domicile ne sont pas applicables lorsque la vente ou la prestation de services a un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'acheteur ;
Or considérant que comme l'a à juste titre jugé le tribunal de grande instance de VANNES dont la décision sera donc confirmée, la commande passée par M. X. portant sur des ouvrages médicaux était manifestement en relation directe avec l'exercice de sa profession de médecin, en sorte que les dispositions de l'article L. 121-23 qu'il invoque sont inapplicables en l'espèce ;
Considérant qu'au titre des frais irrépétibles d'appel il sera alloué à la société intimée la somme de 1.000 € ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
- Déboute M. X. de son appel ;
- Confirme le jugement du tribunal de grande instance de VANNES du 22 janvier 2008 ;
- Condamne M. X. à payer à la société ELSEVIER la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,