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CA RENNES (1re ch. B), 24 avril 2009

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 24 avril 2009
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 08/03224
Date : 24/04/2009
Nature de la décision : Infirmation
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2307

CA RENNES (1re ch. B), 24 avril 2009 : RG n° 08/03224

 

Extrait : « Considérant, étant observé qu'il est justifié de la parution dans la revue du Comité d'Entreprise AIRBUS d'une annonce publicitaire concernant M. X. et proposant des cours de photographie ainsi que des travaux de reportage photographique, qu'en premier lieu il est manifeste que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation sur le démarchage ne sont pas applicables en l'espèce puisque la prestation de service proposée, en l'occurrence la publication pleine page d'une annonce publicitaire, avait un rapport direct avec la profession de photographe [que M.] X. ne peut contester exercer dans la mesure où il était inscrit depuis le 2 avril 2007 au répertoire national des entreprises ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 24 AVRIL 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/03224.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, Madame Elisabeth SERRIN, Vice-Président placé auprès du Premier Président,

GREFFIER : Madame Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé.

DÉBATS : À l'audience publique du 20 mars 2009, devant Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 24 avril 2009, date indiquée à l'issue des débats.

 

APPELANTE : [minute Jurica page 2]

Société ICE - INFORMATION COMITES D'ENTREPRISES SARL

[adresse], représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués, assistée de Maître AMAR-BITTON, avocat.

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués, assisté de Maître GRENO, avocat.

 

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Saisi par la SARL ICE d'une demande de mainlevée de l'opposition formée par M. X. au paiement de 5 chèques de 500 € chacun émis par lui et tirés sur son compte au Crédit agricole le juge des référés du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE, par ordonnance du 22 avril 2008, au motif [que M.] X. opposait à la société ICE des contestations sérieuses dont l'examen relevait de la compétence du juge du fond, s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et a condamné la demanderesse aux dépens ;

La société ICE (Information Comité d'Entreprise) a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 29 janvier 2009 récapitulant ses moyens et arguments, a conclu à sa réformation et à la condamnation [de M.] X. à lui payer la somme de 2.500 € avec intérêts au taux légal, la mainlevée de l'opposition sur les 5 chèques étant devenue sans objet compte tenu de la validité d'un an d'un chèque, à lui rembourser la somme de 69 € correspondant aux frais d'opposition et à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par écritures du 12 décembre 2008 dans lesquelles il avait exposé ses moyens et arguments M. X. répondant à l'appelante qui, à ce stade de la procédure, n'avait conclu qu'à la mainlevée de l'opposition, avait conclu à la confirmation de l'ordonnance dont appel, au débouté de la société ICE en ses demandes et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que [M. X.], se présentant comme photographe indépendant, a signé le 14 juin 2007 un ordre d'insertion auprès de « ICE-INFORMATION COMITE D'ENTREPRISE » par lequel il souscrivait une insertion dans « l'édition CE FAMAT » pour un prix TTC de 472,22 € réglé par deux chèques ; que le lendemain 15 juin 2007 il a signé auprès de la même [minute Jurica page 3] entreprise, dont le représentant a apposé une signature distincte de celle de la veille, un ordre d'insertion dans « l'édition CE AIRBUS » pour un prix total de 2.500 € réglé par cinq chèques de 500 € chacun ;

Considérant que ces cinq chèques remis à l'encaissement par la société ICE ont été rejetés par le tiré, le Crédit Agricole ATLANTIQUE-VENDEE, le premier le 22 juin 2007, le second le 11 juillet 2007 et les trois derniers le 6 février 2008 en raison d'une opposition pour motif de « vol » faite par le tireur M. X. ;

Considérant que la société ICE a assigné le 17 mars 2008 M. X. devant le juge des référés du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE aux fins de mainlevée de l'opposition, demande dont elle a été déboutée de fait ;

Considérant qu'en application de l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier la demande de mainlevée de l'opposition au paiement des cinq chèques émis le 15 juin 2007 est devenue sans objet, comme le fait à juste titre valoir la société appelante, dès lors que l'action cambiaire du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation de huit jours ;

Considérant que devant la Cour la société ICE substitue à sa demande de mainlevée de l'opposition une demande en paiement ;

Considérant que la Cour statuant en matière de référé il convient de rechercher si la créance invoquée est ou non sérieusement contestable ;

Considérant, à cet égard, qu'il résulte des conclusions prises par M. X. que ce dernier fait valoir que la souscription de l'ordre d'insertion du 15 juin 2007 avait été obtenue en violation des dispositions relatives au démarchage à domicile et à l'aide de manœuvres frauduleuses, les représentants d'ICE ayant usé de la fausse qualité de membres des comités d'entreprise FAMAT et EADS (AIRBUS), le formulaire utilisé donnant l'impression que l'ordre d'insertion devait être réalisé « pour le compte du comité d'entreprise » et le représentant d'ICE lui ayant le 15 juin 2007 indiqué faussement qu'il serait mis en mesure prochainement de photographier l'avion A 380 au dessus du pont de SAINT NAZAIRE ;

Considérant, étant observé qu'il est justifié de la parution dans la revue du Comité d'Entreprise AIRBUS d'une annonce publicitaire concernant M. X. et proposant des cours de photographie ainsi que des travaux de reportage photographique, qu'en premier lieu il est manifeste que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation sur le démarchage ne sont pas applicables en l'espèce puisque la prestation de service proposée, en l'occurrence la publication pleine page d'une annonce publicitaire, avait un rapport direct avec la profession de photographe [que M.] X. ne peut contester exercer dans la mesure où il était inscrit depuis le 2 avril 2007 au répertoire national des entreprises ;

Considérant, en second lieu, que l'intimé ne justifie pas de l'existence des manœuvres frauduleuses qu'il invoque dès lors que d'une part il ne pouvait raisonnablement se méprendre sur la nature d'ICE, dont l'adresse et les coordonnées au [ville P], dans la région parisienne, ainsi que l'inscription au registre du commerce des sociétés à BOBIGNY étaient mentionnées sur le formulaire utilisé non seulement le 15 juin 2007 mais également la veille, non plus que sur l'objet du contrat, à savoir la publication d'une annonce publicitaire dans la brochure d'un comité d'entreprise, et dès lors que, d'autre part, outre qu'il ne démontre pas la réalité des déclarations que lui aurait faites le 15 juin 2007 le représentant d'ICE, les témoins dont il verse les [minute Jurica page 4] attestations se bornant à rapporter ses propres dires, il reste qu'en tout état de cause il ne peut sérieusement soutenir qu'elles auraient déterminées son consentement alors qu'elles étaient manifestement irréalistes, un prétendu membre du comité d'entreprise d'Airbus ne pouvant avoir compétence pour permettre à un tiers de photographier un avion ;

Considérant que la créance de la société ICE au titre du paiement de la prestation commandée par Eric X. n'est donc pas sérieusement contestable ; qu'ainsi ce dernier sera condamné à titre provisionnel à lui payer la somme de 2.500 € ;

Considérant que la créance de la société ICE au titre des frais d'opposition, soit 13,80 € X 5 = 69 € n'est pas non plus sérieusement contestable dès lors que le motif du vol invoqué pour faire opposition était erroné et que celui d'utilisation frauduleuse des chèques allégué en première instance était infondé puisqu'il vient d'être jugé que la preuve n'était pas rapportée de l'existence de manœuvres frauduleuses ayant permis l'obtention des cinq chèques en cause ; qu'en conséquence M. X. sera également condamné à payer à titre provisionnel cette somme de 69 € ;

Considérant que la société ICE sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

- Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE du 22 avril 2008 ;

- Constate que la demande de mainlevée de l'opposition au paiement de cinq chèques est devenue sans objet;

- Condamne M. X. à payer à la société ICE à titre de provision les sommes de 2.500 € et de 69 € ;

- Déboute la société ICE de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne M. X. aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,