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CA RIOM (ch. com.), 31 octobre 2007

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (ch. com.), 31 octobre 2007
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), ch. com.
Demande : 06/02811
Date : 31/10/2007
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 12/12/2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2308

CA RIOM (ch. com.), 31 octobre 2007 : RG n° 06/02811

 

Extrait : « Que l'économie du présent contrat de location de matériel s'explique par la liberté laissée au locataire de choisir le matériel et le fournisseur, sous sa seule responsabilité, la livraison intervenant à ses risques et périls, hors la présence du bailleur, le contrat précisant que le bailleur n'encourra aucune responsabilité en cas de retard ; que les modalités de livraison, les délais, la réception du matériel étaient négociés par le locataire sous son entière responsabilité (articles 2.2 et 2.3 des conditions générales du contrat), Attendu que le premier juge a pertinemment constaté qu'aucune clause du contrat ne subordonnait le paiement du matériel à la signature d'un acte de réception constatant sa mise en service ».

 

COUR D’APPEL DE RIOM

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/02811. Sur APPEL d'une décision rendue le 25 octobre 2006 par le Tribunal de grande instance d'AURILLAC.

 

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente, M. Vincent NICOLAS, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

À l'audience publique du 26 septembre 2007 Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC

 

ENTRE :

CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNEL

Établissement de Santé Publique, [adresse], Représentante : Maître MOTTET (avouée à la Cour) - Représentant : Maître Géraud MERAL (avocat plaidant au barreau d'AURILLAC) - Représentant : Maître SELARL AURIJURIS (avocat au barreau D'AURILLAC), APPELANT

 

ET :

SA AUXIFIP

[adresse], Représentante : la SCP LECOCQ (avoués associés à la Cour) - Représentant : Maître Bertrand MAHL (avocat plaidant au barreau de PARIS), INTIMÉ

[minute Jurica page 2]

DÉBATS : À l'audience publique du 26 septembre 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré au 31 octobre 2007, l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 20 mai 1999, la société AUXIFIP concluait avec le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES un contrat de location avec option d'achat en vue de l'acquisition d'un ensemble de téléviseurs d'un coût de 200.000 Francs HT soit 241.000 Francs TTC (30.489,80 €) auprès de la société VISION PLUS TECHNOLOGY. La mise à disposition du matériel était prévue pour une durée de 24 trimestres moyennant le paiement de 24 trimestrialités d'un montant de 10.172,75 Francs HT avec option finale d'achat.

Au vu du bon pour accord apposé par le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES sur la facture établie par la société VISION PLUS TECHNOLOGY et reçue le 25 mai 1999 par la société AUXIFIP, cette dernière réglait au fournisseur la somme de 200.000 Francs le 1er juin 1999.

Par jugement en date du 20 juillet 1999 la société VISION PLUS TECHNOLOGY était placée en liquidation judiciaire. Le matériel faisant l'objet du contrat de location n'avait pas encore été livré.

Par courrier en date du 17 août 1999, le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES informait la société AUXIFIP de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société VISION PLUS TECHNOLOGY et revendiquait l'annulation du contrat du 20 mai 1999 en l'absence de livraison du matériel loué.

Le 23 décembre 1999 la société AUXIFIP notifiait au Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES une demande en paiement de la somme de 200.000 Francs outre intérêts au taux contractuel.

Cette demande réitérée étant restée infructueuse, la société AUXIFIP assignait le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES en paiement par acte en date du 21 décembre 2004.

Par jugement en date du 25 octobre 2006, le tribunal de grande instance d'AURILLAC a :

- constaté que le débat sur la compétence avait été tranché par ordonnance de mise en état du 31 mai 2006

- condamné le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES à verser à la société AUXIFIP la somme de 40.887,86 € en principal et intérêts décomptés jusqu'au 1er mars 2006, outre intérêts contractuels au taux majoré de 2,5 points à courir depuis cette date jusqu'au parfait paiement et ce avec anatocisme

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- condamné le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES au paiement de la somme de 1.400 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

[minute Jurica page 3] Le 12 décembre 2006, le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES interjetait appel du jugement.

* * *

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2007 aux termes desquelles le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES demande de :

- infirmer le jugement entrepris

- débouter la société AUXIFIP de l'intégralité de ses demandes

- condamner la société AUXIFIP au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES invoque à l'appui de son appel le moyen tiré de la distinction qu'il conviendrait d'opérer entre la date de prise d'effet du contrat de location avec option d'achat et sa date d'exécution.

Il ne conteste pas la décision du tribunal en ce qu'il a été retenu, conformément aux dispositions contractuelles - article 5.1 des conditions générales, que la prise d'effet du contrat devait être arrêtée au 25 mai 1999 date de signature des conditions particulières (20 mai 1999 par le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES et 25 mai 1999 par la société AUXIFIP).

Mais le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES prétend qu'il faut en l'occurrence s'en tenir à la date conventionnelle d'exécution du contrat, fixée par l'article 5.2 des conditions générales lequel renvoie aux conditions particulières qui arrêtent la date conventionnelle d'exécution du contrat à la signature du procès-verbal de réception du matériel.

Aucun procès-verbal n'ayant été établi en l'espèce faute de livraison du matériel, le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES considère que le contrat de location n'a jamais pu être mis à exécution. Il en déduit que dans ces conditions, la mention « bon pour accord » apposée sur la facture de la société VISION PLUS TECHNOLOGY ne pouvait pas s'interpréter comme l'ordonnancement de paiement. En effet ce bon pour accord n'était pas un ordre de règlement, le matériel n'étant pas livré mais valait uniquement acceptation des modalités de commande et de paiement.

Il souligne que cette démarche était conforme aux dispositions contractuelles, l'article 2.1 des conditions générales prévoyant expressément qu'il appartenait au bailleur de confirmer la commande auprès du fournisseur du matériel.

Il soutient qu'avant de régler, il appartenait à la société AUXIFIP de s'assurer de la livraison effective et de la signature du procès-verbal de réception.

Il demande donc de constater que la société AUXIFIP a réglé à tort la facture.

Il soutient que le défaut de livraison a privé le contrat de son objet et de toute cause de sorte que celui-ci est nul de nullité absolue. Il soutient que cette nullité ne peut pas être couverte par une clause de non-recours ou des clauses de transfert de responsabilité au locataire.

Le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES sollicite en tout état de cause la résolution judiciaire du contrat d'achat en soulevant une exception d'inexécution à l'encontre de la société VISION PLUS TECHNOLOGY, cette résolution judiciaire entraînant nécessairement la résiliation [minute Jurica page 4] du contrat de crédit-bail.

Le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES entend par ce moyen rendre inopposable à son égard la clause prévue par l'article 3-1 des conditions générales qui indique que dans l'hypothèse où le contrat sera résilié, le locataire qui s'y oblige sera garant vis à vis du bailleur du paiement de toutes les sommes qui seraient mises à la charge du fournisseur ou du constructeur.

Il demande de déclarer cette clause nulle et sans effet à son égard en sanctionnant ainsi le manque de diligence du bailleur qui a effectué le paiement de la facture sans être en possession du procès-verbal de réception du matériel. Il estime qu'il s'agit d'une clause abusive car elle a pour but de faire peser sur le crédit preneur les conséquences de l'imprudence caractérisée du crédit-bailleur et d'exonérer ce dernier de ses responsabilités contractuelles.

Il soutient enfin que la clause ne pourrait produire effet que sous réserve d'avoir été acceptée par le fournisseur.

* * *

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2007 aux termes desquelles la société AUXIFIP demande de confirmer le jugement entrepris, débouter le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en complément de l'indemnité déjà allouée de ce chef.

L'argumentation développée par le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES est combattue par la société AUXIFIP qui fait observer que les dispositions contractuelles offraient la possibilité d'ordonnancer des règlements avant le procès-verbal de réception du matériel, les conditions particulières mentionnant le mode de prise en compte de tels paiements intermédiaires.

La société AUXIFIP souligne que selon l'économie du contrat, le locataire avait le choix du matériel et du fournisseur sous sa seule responsabilité. Elle en déduit qu'il reste responsable des défaillances du fournisseur qu'il a librement choisi et des risques financiers qu'il a accepté de prendre.

Elle soutient que c'est par le truchement d'un artifice que le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES prétend que son visa apposé sur la facture de la société VISION PLUS TECHNOLOGY ne vaudrait pas ordre de paiement mais seulement agrément de conformité. Elle fait observer que l'accord de conformité est par principe donné sur un devis et non pas sur une facture. Elle invoque le bénéfice d'une jurisprudence constante selon laquelle le bon pour accord sur une facture est analysé comme un consentement à son règlement.

S'agissant de la validité et de l'opposabilité de la clause 3-1 des conditions générales, elle soutient que la résolution du contrat de vente (au demeurant non sollicitée ni obtenue en l'espèce) n'entraîne pas la résolution du contrat de location mais sa résiliation à compter du jour de l'engagement de l'action en résolution de la vente.

Elle fait encore valoir que la loi autorise les parties à insérer dans les contrats de crédit-bail des clauses relatives à la responsabilité contractuelle dès lors que le bénéficiaire de la stipulation ne tente pas de faire peser sur son cocontractant les conséquences de ses propres inexécutions. En l'occurrence, elle considère que cette clause était opportune dans la mesure où le crédit-preneur choisissait lui-même le fournisseur du matériel.

Elle en revendique le bénéfice en soulignant que la clause de garantie stipulée à la charge du crédit preneur doit produire effet malgré l'anéantissement du crédit-bail puisqu'elle doit jouer précisément [minute Jurica page 5] dans l'hypothèse d'une résolution de la vente à l'initiative du crédit-preneur.

* * *

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 6 septembre 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que, sauf à la paraphraser, il convient d'adopter la motivation du jugement entrepris qui résulte d'une analyse parfaitement exacte et complète des relations contractuelles comme des circonstances de la cause dont il a été déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ;

Que l'économie du présent contrat de location de matériel s'explique par la liberté laissée au locataire de choisir le matériel et le fournisseur, sous sa seule responsabilité, la livraison intervenant à ses risques et périls, hors la présence du bailleur, le contrat précisant que le bailleur n'encourra aucune responsabilité en cas de retard ; que les modalités de livraison, les délais, la réception du matériel étaient négociés par le locataire sous son entière responsabilité (articles 2.2 et 2.3 des conditions générales du contrat),

Attendu que le premier juge a pertinemment constaté qu'aucune clause du contrat ne subordonnait le paiement du matériel à la signature d'un acte de réception constatant sa mise en service ;

Que le contrat de location avait pris effet à compter 25 mai 1999 quand la SA AUXIFIP a payé le 1er juin 1999, en se conformant aux obligations que lui imposait le contrat, la facture de la société VISION PLUS TECHNOLOGY d'un montant de 200.000 Francs TTC, revêtue du bon pour accord donné par le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES ;

Attendu que le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES soutient que ce bon pour accord ne devait pas être considéré comme un ordre de règlement mais simplement une acceptation des modalités de commande et de règlement, sous prétexte qu'il n'avait pas encore été établi de procès-verbal de réception du matériel ;

Que ce raisonnement ignore les dispositions stipulées dans les conditions particulières du contrat (article 4) qui envisagent la faculté d'un préfinancement de l'opération, intégré à l'assiette financière du contrat de crédit-bail, moyennant des intérêts intercalaires calculés au taux mensuel moyen du marché majoré de 2,5 points sur tout règlement HT effectués par le bailleur et capitalisés mensuellement jusqu'à la date de prise d'effet des installations et matériels financés ;

Attendu qu'en donnant son bon pour accord sur la facture du 25 mai 1999 sans l'assortir d'aucune réserve, le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES qui savait pour sa part que le matériel n'était pas livré, a accepté une opération de préfinancement effectivement prévue par le contrat, en prenant le risque d'une défaillance au niveau de la livraison, dont il ne peut faire supporter les conséquences au bailleur sauf à se soustraire aux stipulations contractuelles ; que l'article 3.3 des conditions générales a laissé expressément à la charge et sous la responsabilité du locataire à l'égard du bailleur tous incidents, manquements ou autres consécutifs à la livraison, la date de celle-ci ou encore les modalités d'installation et de mise en route du matériel ;

Que l'artifice consistant à se prévaloir de la prétendue résolution ou de la nullité du contrat d'achat de matériel alors que le co-contractant, en l'occurrence le société VISION PLUS TECHNOLOGY n'est pas dans la cause, est inopérant pour la solution du litige opposant la société AUXIFIP au Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES, liés par un contrat de crédit-bail régulièrement souscrit, ayant reçu un commencement d'exécution et devant produire ses effets entre les parties ; qu'en tout état de [minute Jurica page 6] cause, selon une jurisprudence constante, la résolution du contrat de vente (au demeurant non sollicitée ni prononcée en l'espèce) n'entraîne pas la résolution du contrat de location mais sa résiliation avec effet à compter du jour de l'engagement de l'action en résolution ;

Attendu qu'en définitive il convient de débouter le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES de son appel et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

Déboute le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES de ses demandes.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES à la société AUXIFIP 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne le Centre de Rééducation de CHAUDES AIGUES aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La greffière      La présidente

C. Gozard        C. Bressoulaly