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CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 25 avril 2024

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 25 avril 2024
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 4e ch. civ.
Demande : 21/05550
Date : 25/04/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 14/09/2021
Décision antérieure : TJ Montpellier, 12 août 2021 : RG n° 11-20-001192 ; Dnd
Décision antérieure :
  • TJ Montpellier, 12 août 2021 : RG n° 11-20-001192 ; Dnd
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23088

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 25 avril 2024 : RG n° 21/05550

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat souscrit conclu le 27 octobre 2017 a été signé à [Localité 3] où M. X. exerce son activité, la société Grenke Location ayant son siège social à [Localité 10] (Bas-Rhin). Il est donc acquis que les contrats ont été conclus hors du lieu où la société Grenke Location exerce habituellement et en permanence son activité au sens de l'article L 221-1 du code de la consommation. Par ailleurs, M.X. exerce une activité d'éleveur de chevaux et d'enseignement équestre sous l'enseigne « [7] » et n'emploie pas cinq salariés ou plus. L'exercice d'une telle activité ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la création d'un site internet.

Contrairement à ce que soutient la société Grenke Location, pour que les dispositions relatives aux contrats hors établissement soient applicables au professionnel, la question n'est pas de savoir si le contrat a été conclu dans le cadre de l'activité de ce professionnel, mais de déterminer si le contrat entre « dans le champ de l’activité principale » exercée par le professionnel (Civ. 1ère, 13 avril 2023, pourvoi n° 21-23.312). En l'espèce, l'objet du contrat est la création d'un site internet. Il n'entre évidemment pas dans le champ de l'activité principale de M. X. qui est, dès lors, bien fondé à invoquer le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation. »

2/ « Le contrat de location du 27 octobre 2017 ne comporte pas de bon de rétractation ou d'information relative aux conditions, modalités et délai pour l'exercice du droit de rétractation. En vertu de l'article L 221-29 du code de la consommation, les dispositions relatives au droit de rétractation sont « d'ordre public » et ne peuvent pas être écartées par convention. C'est donc à tort que la SAS Com'on reproche au premier juge d'avoir appliqué ces dispositions alors que les parties les avaient expressément écartées.

La SAS Com'on ne peut davantage faire grief au premier juge de s'être emparé du fait que le contrat a été conclu « hors établissement », alors que cette donnée est dans le débat depuis l'acte introductif d'instance. Il n'y a, dès lors, aucune violation de l'article 7 du code de procédure civile. Quant à l'argument selon lequel le droit de rétractation ne pourrait pas être appliqué en l'espèce car il s'agirait de la fourniture d'un « bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé » au sens de l'article L 221-28 du code de la consommation, il devra être écarté car il n'est pas établi que l'objet du contrat, à savoir le site Internet, constituerait un « bien confectionné » ou « nettement personnalisé ». En effet, la SAS Com'on a fourni un site internet dont les caractéristiques essentielles ne sont nullement décrites au contrat. Elle ne fournit pas davantage d'éléments factuels permettant à la cour de s'assurer qu'il rentrerait dans la catégorie des « biens nettement personnalisés ». Autrement dit, la SAS Com'on échoue à démontrer que le droit de rétractation n'avait pas à s'appliquer au contrat litigieux. »

3/ « Il ne saurait, par ailleurs, y avoir confirmation de la nullité, dès lors qu'en application de l'article 1182 du code civil, la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer ; or, le paiement des loyers par M. X. ne suffit pas à caractériser qu'il a, en pleine connaissance de l'irrégularité, entendu renoncer à la nullité en résultant. »

4/ « La nullité d'un contrat ayant pour objet de remettre les parties dans la situation qui était la leur au jour de sa conclusion, c'est à bon droit que le premier juge a : - condamné la société Grenke Location à restituer l'ensemble des sommes versées par M. X. au titre des loyers ; - condamné la SAS Com'on à restituer à M. X. la somme de 600 € au titre des frais d'installation ; - condamné la SAS Com'on à verser à la SAS Grenke Location la somme de 8.131,99 € correspondant au montant de la facture du 14 novembre 2017.

Quant à la somme supplémentaire réclamée par la SAS Grenke Location à l'encontre de la SAS Com'on, elle n'est pas justifiée dès lors qu'il n'est pas établi que cette société l'aurait trompée sur la nature de ses engagements. Il y a donc lieu de confirmer le jugement à ce titre. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/05550. N° Portalis DBVK-V-B7F-PESB. Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 août 2021, Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - RG b° 11-20-001192.

 

APPELANTE :

SAS Com'on

société par actions simplifiées au capital de XXX euros immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro YYY prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4], [Localité 2], Représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [Localité 11], de nationalité Française, [Adresse 8], [Adresse 9], [Localité 3], Représenté par Maître Charles ZWILLER substituant Maître Philippe BEZ, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

SAS Grenke Location

société par actions simplifiée immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° ZZZ, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 1], [Adresse 6], [Localité 10], [Localité 5], Représentée par Maître Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER et Maître Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l’article 907 du code de procédure civile B85D525D8D5030285E5B8CDF386E109B, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, M. Philippe BRUEY, Conseiller, Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395 ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 27 octobre 2017, M. X. qui exerce la profession d'éleveur de chevaux et d'enseignement équestre sous l'enseigne « [7] », a signé un contrat de location de longue durée portant sur la création d'un site Internet avec la SAS Grenke Location moyennant le versement de 48 loyers mensuels d'un montant de 250 € HT soit 300 € TTC, le site internet étant fourni par la SAS Com'on.

Ce site internet a été livré par la SAS Com'on le 14 novembre 2017.

La SAS Grenke Location a payé à la SAS Com'on la somme de 8.131,99 euros, selon facture du 14 novembre 2017.

M. X. a cessé de régler les loyers à compter d'octobre 2018.

Par courrier du 12 décembre 2018, la SAS Grenke Location a mis en demeure M. X. de payer les loyers dus.

Par courrier du 9 janvier 2019, la SAS Grenke Location s'est prévalue de la résiliation du contrat de location, mettant en demeure M. X. de lui régler la somme de 9.896,92 € au titre des loyers impayés, outre une indemnité égale au montant de l'intégralité des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat.

Par courrier du 7 novembre 2019, le conseil de M. X. a écrit à la SAS Grenke Location pour se plaindre de l'absence de mentions relatives aux modalités de rétractation dans le contrat initial et a sollicité la nullité du contrat.

C'est dans ce contexte que par acte du 27 août 2020 la SAS Grenke Location a assigné M. X. en paiement.

Par acte du 9 novembre 2020, M. X. a assigné en intervention forcée la SAS Com'on afin de se prévaloir de la nullité de l'ensemble contractuel pour vice du consentement.

Par jugement contradictoire du 12 août 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- prononcé la jonction des procédures,

- prononcé la nullité des contrats conclus entre M. X. et la SAS Com'on le 27 octobre 2017 et entre M. X. et la SAS Grenke le 17 novembre 2017 ;

- condamné la SAS Grenke Location à restituer l'ensemble des sommes versées par M. X. au titre des loyers ;

- condamné la SAS Com'on à restituer à M. X. la somme de 600 € au titre des frais d'installation ;

- condamné la SAS Com'on à verser à la SAS Grenke Location la somme de 8.131,99 € ;

- condamné in solidum la SAS Com'on et la SAS Grenke Location à verser à M. X. la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SAS Grenke Location de ses autres demandes ;

- débouté la SAS Com'on de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné in solidum la SAS Com'on et la SAS Grenke Location aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 14 septembre 2021, la SAS Com'on a relevé appel de ce jugement.

[*]

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 mai 2022, la SAS Com'on demande à la cour, sur le fondement de l'article 7 du code de procédure civile, de :

- juger que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en faisant application du code de la consommation alors que celui-ci avait été expressément écarté par les parties lors de la conclusion du contrat ;

- subsidiairement, juger que les premiers juges ont violé l'article 7 du code de procédure civile et méconnu l'article L. 221-28-3° du code de la consommation ;

- à titre infiniment subsidiaire, juger que M. X. avait confirmé les contrats par son exécution volontaire en dépit de sa connaissance acquise de la cause de nullité dont il se prévaut ;

En conséquence,

- réformer le jugement,

- juger que le contrat souscrit le 27 octobre 2017 est valide ;

- débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que présentées dans le cadre de ses écritures de première instance ainsi que de ses conclusions d'intimé ;

Subsidiairement,

- débouter la SAS Grenke Location de toutes demandes formulées à son encontre ;

- condamner M. X. aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 mars 2022, M. X. demande à la cour, sur le fondement des articles 1130, 1137 et 1143 du code civil et des articles L. 111-1, L. 121-8, L. 132-3, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9, L.221-29 et L. 242-1 du code de la consommation, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,

Y ajoutant,

- condamner in solidum la SAS Com'on et la SAS Grenke Location aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 mars 2022, la SAS Grenke Location demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil, de :

à titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat ;

- condamner M. X. à lui payer la somme de 9.896,92 € se décomposant comme suit :

* 1.356,92 € TTC correspondant aux loyers échus impayés au 9 janvier 2019 ;

* 8.500 € HT correspondant aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, soit le 30 novembre 2021 (34 mois x 486 € HT) ;

- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2019 ;

A titre subsidiaire,

- condamner la SAS Com'on à lui payer la somme de 9.896,92 € en réparation du préjudice subi par celle-ci au titre des loyers qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat de location ;

En tout état de cause,

- condamner M. X. ou, à défaut, la SAS Com'on aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Vu l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la nullité du contrat :

En l'espèce, le contrat de location litigieux présente les caractéristiques suivantes :

Il a été signé le 27 octobre 2017 par M. X., locataire, et le 17 novembre 2017 par la SAS Grenke Location ;

Le fournisseur du site, la SAS Com'on, bien que son tampon soit présent, n'est pas signataire de cette convention ;

Le contrat se contente d'indiquer face à la rubrique : « Nature du Matériel / Logiciel loué » qu'il s'agit d'un « Site », sans spécifier qu'il s'agit d'un site Internet. Le « fabricant / Prestataire / Editeur » est désigné comme étant la SAS Com'on. Quant à la « Quantité », il est mentionné le nombre : « 1 » ;

La durée initiale de la location est de 48 mois, avec 48 loyers mensuels de 250 euros HT, soit 300 euros TTC.

Dès lors, la cour ne peut que constater que la description des caractéristiques essentielles du matériel loué est laconique.

Un autre document est versé au débat : la confirmation de livraison, datée du 14 novembre 2017, par laquelle M. X. déclare avoir réceptionné le produit loué. Ce document, qui est signé cette fois-ci non seulement par M. X., mais également par le fournisseur, la SAS Com'on, n'est pas davantage précis au sujet des caractéristiques du « site » livré.

M. X. ayant cessé, en octobre 2018, de payer les loyers, la SAS Grenke Location a prononcé, le 9 janvier 2019, la résiliation du contrat, en sollicitant le paiement des sommes de 8.500 € HT au titre des loyers à échoir, de 1.356,92 euros au titre des loyers échus et impayés au 9 janvier 2019 et de 10,54 euros au titre des intérêts et 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement.

Pour s'opposer à ces demandes, M. X. conclut à la nullité du contrat pour absence de mention au droit de rétractation, en violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

Ces dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement figurent aux articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation :

- Aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, il est précisé que : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...).

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation (...) ».

- L'article L221-9 du même code, dans sa version applicable au contrat, dispose que : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. (...)

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ».

- L'article L 221-3 du code de la consommation énonce que les dispositions des deux précédents articles applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, « sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat souscrit conclu le 27 octobre 2017 a été signé à [Localité 3] où M. X. exerce son activité, la société Grenke Location ayant son siège social à [Localité 10] (Bas-Rhin). Il est donc acquis que les contrats ont été conclus hors du lieu où la société Grenke Location exerce habituellement et en permanence son activité au sens de l'article L 221-1 du code de la consommation. Par ailleurs, M.X. exerce une activité d'éleveur de chevaux et d'enseignement équestre sous l'enseigne « [7] » et n'emploie pas cinq salariés ou plus. L'exercice d'une telle activité ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération englobant la création d'un site internet.

Contrairement à ce que soutient la société Grenke Location, pour que les dispositions relatives aux contrats hors établissement soient applicables au professionnel, la question n'est pas de savoir si le contrat a été conclu dans le cadre de l'activité de ce professionnel, mais de déterminer si le contrat entre « dans le champ de l’activité principale » exercée par le professionnel (Civ. 1ère, 13 avril 2023, pourvoi n° 21-23.312).

En l'espèce, l'objet du contrat est la création d'un site internet. Il n'entre évidemment pas dans le champ de l'activité principale de M. X. qui est, dès lors, bien fondé à invoquer le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation.

Le contrat de location du 27 octobre 2017 ne comporte pas de bon de rétractation ou d'information relative aux conditions, modalités et délai pour l'exercice du droit de rétractation.

En vertu de l'article L 221-29 du code de la consommation, les dispositions relatives au droit de rétractation sont « d'ordre public » et ne peuvent pas être écartées par convention. C'est donc à tort que la SAS Com'on reproche au premier juge d'avoir appliqué ces dispositions alors que les parties les avaient expressément écartées.

La SAS Com'on ne peut davantage faire grief au premier juge de s'être emparé du fait que le contrat a été conclu « hors établissement », alors que cette donnée est dans le débat depuis l'acte introductif d'instance. Il n'y a, dès lors, aucune violation de l'article 7 du code de procédure civile.

Quant à l'argument selon lequel le droit de rétractation ne pourrait pas être appliqué en l'espèce car il s'agirait de la fourniture d'un « bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé » au sens de l'article L 221-28 du code de la consommation, il devra être écarté car il n'est pas établi que l'objet du contrat, à savoir le site Internet, constituerait un « bien confectionné » ou « nettement personnalisé ». En effet, la SAS Com'on a fourni un site internet dont les caractéristiques essentielles ne sont nullement décrites au contrat. Elle ne fournit pas davantage d'éléments factuels permettant à la cour de s'assurer qu'il rentrerait dans la catégorie des « biens nettement personnalisés ».

Autrement dit, la SAS Com'on échoue à démontrer que le droit de rétractation n'avait pas à s'appliquer au contrat litigieux.

Il ne saurait, par ailleurs, y avoir confirmation de la nullité, dès lors qu'en application de l'article 1182 du code civil, la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer ; or, le paiement des loyers par M. X. ne suffit pas à caractériser qu'il a, en pleine connaissance de l'irrégularité, entendu renoncer à la nullité en résultant.

Par suite, en application de l'article L 242-1 du code de la consommation qui dispose que les dispositions des articles L.221-9 et L. 221-10 sont prévues « à peine de nullité » du contrat conclu hors établissement, il convient de confirmer la nullité du contrat souscrit le 27 octobre 2017 par M. X.

La nullité d'un contrat ayant pour objet de remettre les parties dans la situation qui était la leur au jour de sa conclusion, c'est à bon droit que le premier juge a :

- condamné la société Grenke Location à restituer l'ensemble des sommes versées par M. X. au titre des loyers ;

- condamné la SAS Com'on à restituer à M. X. la somme de 600 € au titre des frais d'installation ;

- condamné la SAS Com'on à verser à la SAS Grenke Location la somme de 8.131,99 € correspondant au montant de la facture du 14 novembre 2017.

Quant à la somme supplémentaire réclamée par la SAS Grenke Location à l'encontre de la SAS Com'on, elle n'est pas justifiée dès lors qu'il n'est pas établi que cette société l'aurait trompée sur la nature de ses engagements. Il y a donc lieu de confirmer le jugement à ce titre.

 

Sur les demandes accessoires :

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Com'on et la SAS Grenke Location supporteront in solidum les dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SAS Com'on et la SAS Grenke Location aux dépens d'appel,

Condamne la SAS Com'on et la SAS Grenke Location à payer chacune à M. X. une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Le Greffier                                                   Le Président