CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 16 mai 2024

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 16 mai 2024
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 4e ch. civ.
Demande : 21/07354
Date : 16/05/2024
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 22/12/2021
Décision antérieure : TJ Perpignan, 19 novembre 2021 : RG n° 19-001484 ; Dnd
Décision antérieure :
  • TJ Perpignan, 19 novembre 2021 : RG n° 19-001484 ; Dnd
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 23090

CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 16 mai 2024 : RG n° 21/07354

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, qu'à l'instar du premier juge, il convient de constater que : - Mme X. a été démarchée hors établissement par un commercial de la société Olicopie. Les mails et le lieu de signature '[Localité 8]’avec mention 'fait à [Localité 8], présents au contrat l'attestent. Le prestataire agit a minima en qualité de mandataire apparent du loueur qui est signataire du contrat de location signé dans les mêmes conditions de temps et de lieu ; - Mme X. exerce une activité d'infirmière libérale. Sauf à être démentie par une preuve contraire, il doit être tenue pour acquis et communément admis qu'elle n'emploie pas de plus de cinq salariés pour l'exercice de cette activité professionnelle ; - l'exercice d'une activité d'infirmière libérale ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération de location financière d'un photocopieur. La question n'est pas en effet de savoir si le contrat a été conclu dans le cadre de l'activité de ce professionnel, mais de déterminer si le contrat entre « dans le champ de l’activité principale » exercée par le professionnel (1ère Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-23.312) et tel n'est manifestement pas le cas pour cet ensemble contractuel qui n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'infirmière libérale au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation. - alors que Mme X. n'a jamais été avisée de sa faculté de rétractation comme elle devait l'être, le loueur ne saurait valablement lui opposer l'absence d'emploi dans son courrier du 22 mars 2019 d'une expression selon laquelle elle entendait se rétracter, l'expression de sa volonté d'annulation du bon de commande exercée dans les douze mois de celui-ci étant parfaitement analysée comme l'exercice de ce droit de rétractation.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions des articles L. 221-24 et L. 221-27 du code de la consommation en constatant que l'exercice régulier du droit de rétractation avait mis fin à l'obligation d'exécuter le contrat hors établissement et le contrat de financement accessoire dès lors que la société NBB Lease 1 connaissait l'existence de l'opération d'ensemble pour laquelle elle avait donné son consentement. Il sera simplement rectifié ce qui relève d'une erreur, qu'elle soit matérielle ou intellectuelle du premier juge, qui a donné acte à Mme X. de ce qu'elle tient le photocopieur à la disposition de la SARL Olicopie alors que le propriétaire en est la société NBB Lease I. »

Nul besoin à ce stade d'une quelconque injonction de restitution sous astreinte. Le loueur, plutôt que de prendre en compte la demande d'annulation régulièrement présentée par Mme X. a choisi de prononcer la résolution du contrat, provoquant un litige et se trouvant seul à l'origine de la privation de jouissance dont il se prévaut. En outre, des courriers de Mme X. et des multiples attestations produites, il résulte de nombreux dysfonctionnements du photocopieur dans sa fonction scanner notamment qui commande de rejeter toute prétention indemnitaire du loueur au titre d'une indemnité mensuelle de jouissance dont Mme X. a été privée dans sa plénitude. » 

 

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 MAI 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/07354. N° Portalis DBVK-V-B7F-PIA4. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2021, Tribunal judiciaire de Perpignan : RG n° 19-001484.

 

APPELANTE :

SAS Nbb Lease France 1

SAS au capital de XXX €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° YYY, dont le siège social est : [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1], Localité 7], Représentée par Maître Amandine FONTAINE substituant sur l'audience Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Maître Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES

 

INTIMÉES :

Madame X.

née le [date] à [Localité 10], de nationalité Française, [Adresse 2], [Localité 6], Représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience Maître Wilfrid VILLALONGUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

SARL Olicopie

immatriculée au RCS de TOULOUSE n° ZZZ dont le siège social était [Adresse 4], en liquidation judiciaire

SELARL E. et Associes pris en la personne de Maître E. J., es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL OLICOPIE

immatriculée au RCS de TOULOUSE n° ZZZ dont le siège social était [Adresse 4], [Adresse 3], [Localité 5]

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile B85D525D8D5030285E5B8CDF386E109B 71192CCF7D68F6ECF7E8E35EE0AB5BBF, l'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, M. Philippe BRUEY, Conseiller, Mme Marie-José FRANCO, Conseillère.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 2 mai 2024 et prorogé au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395 ; - signé par M. Philippe BRUEY, conseiller en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, président de chambre empêché, en application de l’article 456 du code de procédure civile 5DFF0C77F06BD6BB9CDA4C987E325173 et par Mme Henriane MILOT, greffière

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 23 janvier 2019, Mme X., infirmière libérale, a conclu hors établissement un contrat de service portant sur un photocopieur numérique imprimante (Olivetti modèle MF330) auprès de la SARL Olicopie. Aux termes des conditions particulières du contrat de service, une participation commerciale de 5.400 € HT renouvelée tous les 21 mois a été mentionnée.

A la même date, un contrat de location a été conclu entre Mme X. et la SAS NBB Lease France 1 aux fins de financement du photocopieur pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer de 314,20 € TTC.

Le 22 février 2019, la société NBB Lease a adressé à Mme X. une facture avec échéancier faisant apparaître des mensualités à hauteur de 341,32, assurance comprise.

Le 15 mars 2019, la société Olicopie a indiqué à Mme X. que les documents transmis relatifs à l'assurance n'étaient pas valables.

Partant, les mensualités du contrat de location ont été augmentées du montant correspondant à l'assurance.

C'est dans ce contexte que le 22 mars 2019, par deux courriers recommandés avec accusé de réception, Mme X. a sollicité aux sociétés Olicopie et NBB Lease l'annulation des deux contrats liés, en vain.

Le 28 mars 2019, la SAS NBB lease a adressé un second échéancier portant le montant du loyer à la somme de 314,21 € TTC. Mme X. a suspendu les prélèvements au bénéfice de la société NBB Lease.

Le 14 mai 2019, la SAS NBB Lease a mis en demeure Mme X. de régulariser sa situation sous huitaine à défaut de résiliation du contrat de location.

Le 1er août 2019, par lettre recommandée, Mme X. via son conseil a fait une dernière tentative de résolution amiable.

Par acte en date du 20 septembre 2019, Mme X. a fait assigner la SAS NBB Lease France 1 ainsi que Me E., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Olicopie.

Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Olicopie et désigné la SARL Benoît et associés en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement réputé contradictoire, rendu sous le bénéficie de l'exécution provisoire, en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Fixé la créance de Mme X. à l'encontre de la SARL Olicope aux montants suivants :

* 4.027,88 € en principal

* 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC

- Donné acte à Mme X. de ce qu'elle tient à la disposition de la SARL Olicopie le photocopieur numérique imprimante Olivetti modèle MF330 ;

- Condamné la SAS NBB Lease à payer à Mme X. la somme de 4.027,88 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- Condamné la SAS NBB Lease à payer à Mme X. la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

- Condamné la SARL Olicopie et la SAS NBB Lease aux entiers dépens de l'instance.

[*]

Le 22 décembre 2021, la SAS NBB Lease France 1 a relevé appel de ce jugement.

 

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 février 2022, la société NBB Lease France 1 demande en substance à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

- Recevoir la SAS NBB Lease en ses demandes et la déclarer bien fondée ;

- Juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 22 mai 2019 ;

- Condamner Mme X. à verser à la SAS NBB Lease la somme de 602,99 € TTC, montant des loyers impayés à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité ;

- Condamner Mme X. à verser à la SAS NBB Lease la somme de 15.710,40 € correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10 % soit 17 281,44 € augmentée du taux d'intérêt légal majoré du taux contractuel de 5 % depuis sa date d'exigibilité ;

- Subsidiairement, condamner Mme X. à verser à la SAS NBB Lease une indemnité mensuelle de jouissance correspondant aux échéances locatives, et ce jusqu'à la restitution effective du matériel ;

- En tout état de cause :

Condamner Mme X. à restituer à la SAS NBB Lease la somme de 6 445,32 € correspondant aux condamnations de première instance, et à verser la somme de 40 € HT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Ordonner Mme X. sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à partie, de procéder à la restitution du matériel et ce, en application de la loi du 9 juillet 1991, à l'adresse suivante [Adresse 9] ;

Ordonner l'anatocisme ;

Condamner Mme X. à verser à la SAS NBB Lease la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;

Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier, le montant des sommes retenues devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 5 mai 2022, Mme X. demande en substance de confirmer le jugement, et de :

- Ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Olicopie de la créance de Mme X., soit la somme de 4.027,88 € ;

- Débouter la société NBB Lease de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

- Juger que les contrats souscrits par Mme X. sont soumis aux dispositions des ventes hors établissement. Partant, constater que Mme X. n'a reçu aucune information concernant le droit de rétractation ;

- Juger que le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai initial conformément aux dispositions de l'article L. 221-20 al 1 du code de la consommation. Juger que Mme X. a exercé son droit de rétractation des contrats souscrits avec la société Olicopie et NBB Lease par courriers recommandés avec AR du 22 mars 2019, partant juger qu'ils ont été annulés ;

- Condamner la société Olicopie, représentée par son liquidateur, à la reprise de l'imprimante Olivetti et à la restitution de l'ancienne imprimante propriété de Mme X., le tout à ses frais ;

- Condamner in solidum la société Olicopie, représentée par son liquidateur, et la société NBB Lease à rembourser à Mme X. la totalité des sommes versés par cette dernière, soit 4 007,77 € arrêtée au 1er février 2020, montant à parfaire au jour du jugement à intervenir ;

- Subsidiairement, juger que la société Olicopie a manqué à son obligation de délivrance d'informations précontractuelles. En conséquence, juger que les contrats souscrits avec les sociétés Olicopie et NBB Lease sont nuls et de nul effet. Partant :

Condamner la SARL Olicopie, représentée par son liquidateur judiciaire, à la reprise de l'imprimante Olivetti et à la restitution de l'ancienne imprimante propriété de Mme X., le tout à ses frais ;

Condamner in solidum la société Olicopie, représentée par son liquidateur, et la société NBB Lease à rembourser à Mme X. la totalité des sommes versés par cette dernière, soit 4 027,88 € ;

- A titre infiniment subsidiaire, juger que les techniques employées par la société Olicopie pour faire souscrire les contrats à Mme X. constituent des pratiques commerciales trompeuses, en conséquence :

Juger que le contrat souscrit avec la société Olicopie est nul, et que celui souscrit avec la SAS NBB Lease est interdépendant, en conséquence de quoi juger qu'il est caduc ;

Condamner in solidum les sociétés Olicopie, représentée par son liquidateur judiciaire, et NBB Lease à payer à Mme X. la somme de 6.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi ;

- En toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés Olicopie, représentée par son liquidateur judiciaire, et NBB Lease à payer à Mme X. la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

[*]

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier de justice respectivement délivrés les 10 mai 2022 à la société Olicopie, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et 12 mai 2022 à la SELARL E. et associés par remise à personne.

[*]

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

La société de financement critique le jugement pour avoir retenu l'application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation alors que Mme X. ne justifie pas employer moins de 5 salariés, qu'il n'est pas démontré que le contrat a été conclu en la présence simultanée de l'ensemble des parties, que l'objet du contrat portait sur un photocopieur destiné à faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de Mme X., laquelle n'a au demeurant jamais fait valoir l'exercice d'un droit de rétractation, le premier juge ayant dénaturé les termes de son courrier du 22 mars 2019.

Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, qu'à l'instar du premier juge, il convient de constater que :

- Mme X. a été démarchée hors établissement par un commercial de la société Olicopie. Les mails et le lieu de signature '[Localité 8]’avec mention 'fait à [Localité 8], présents au contrat l'attestent. Le prestataire agit a minima en qualité de mandataire apparent du loueur qui est signataire du contrat de location signé dans les mêmes conditions de temps et de lieu ;

- Mme X. exerce une activité d'infirmière libérale. Sauf à être démentie par une preuve contraire, il doit être tenue pour acquis et communément admis qu'elle n'emploie pas de plus de cinq salariés pour l'exercice de cette activité professionnelle ;

- l'exercice d'une activité d'infirmière libérale ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l'intérêt tant matériel que financier à s'engager dans une opération de location financière d'un photocopieur. La question n'est pas en effet de savoir si le contrat a été conclu dans le cadre de l'activité de ce professionnel, mais de déterminer si le contrat entre « dans le champ de l’activité principale » exercée par le professionnel (Civ. 1ère, 13 avril 2023, pourvoi n° 21-23.312) et tel n'est manifestement pas le cas pour cet ensemble contractuel qui n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'infirmière libérale au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation.

- alors que Mme X. n'a jamais été avisée de sa faculté de rétractation comme elle devait l'être, le loueur ne saurait valablement lui opposer l'absence d'emploi dans son courrier du 22 mars 2019 d'une expression selon laquelle elle entendait se rétracter, l'expression de sa volonté d'annulation du bon de commande exercée dans les douze mois de celui-ci étant parfaitement analysée comme l'exercice de ce droit de rétractation.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions des articles L. 221-24 et L. 221-27 du code de la consommation en constatant que l'exercice régulier du droit de rétractation avait mis fin à l'obligation d'exécuter le contrat hors établissement et le contrat de financement accessoire dès lors que la société NBB Lease 1 connaissait l'existence de l'opération d'ensemble pour laquelle elle avait donné son consentement. Il sera simplement rectifié ce qui relève d'une erreur, qu'elle soit matérielle ou intellectuelle du premier juge, qui a donné acte à Mme X. de ce qu'elle tient le photocopieur à la disposition de la SARL Olicopie alors que le propriétaire en est la société NBB Lease I.

Nul besoin à ce stade d'une quelconque injonction de restitution sous astreinte.

Le loueur, plutôt que de prendre en compte la demande d'annulation régulièrement présentée par Mme X. a choisi de prononcer la résolution du contrat, provoquant un litige et se trouvant seul à l'origine de la privation de jouissance dont il se prévaut. En outre, des courriers de Mme X. et des multiples attestations produites, il résulte de nombreux dysfonctionnements du photocopieur dans sa fonction scanner notamment qui commande de rejeter toute prétention indemnitaire du loueur au titre d'une indemnité mensuelle de jouissance dont Mme X. a été privée dans sa plénitude.

Mme X. ne formule qu'à titre subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions une demande de condamnation du loueur à l'indemniser de divers préjudices qu'elle chiffre à 6.000 € dans le corps de ses écritures. Son principal étant accueilli, il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention subsidiaire.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société NBB LEASE I supportera les dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt de défaut

Infirme le jugement en ce qu'il a donné acte à Mme X. de ce qu'elle tient le photocopieur à la disposition de la SARL Olicopie

statuant à nouveau de ce chef

Donne acte à Mme X. de ce qu'elle tient le photocopieur à la disposition de la société NBB LEASE France I

Confirme le surplus du jugement

Y ajoutant,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires

Condamne la société NBB LEASE France I aux dépens d'appel

Condamne la société NBB LEASE France I à payer à Mme X. la somme de 2.500 €en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

LE CONSEILLER