CA ROUEN (ch. app. prior.), 30 janvier 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2310
CA ROUEN (ch. app. prior.), 30 janvier 2007 : RG n° 06/00400
Extraits : 1/ « Or, l'examen de l'offre préalable d'ouverture de crédit litigieuse mentionne précisément que le « montant maximum du découvert global pouvant être autorisé » est de « 140.000 Francs (21.342,86 €) ; le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte est fixé à 40.000 Francs (6.097,96 €) ; ce montant est révisable par COFINOGA qui se réserve le droit de le modifier à la hausse ou à la baisse » ; L'offre comporte par ailleurs un tableau mentionnant des mensualités de remboursement croissantes en fonction du montant utilisé par les emprunteurs et variant de 200 (30,49 €) à 3.200 Francs (487,84 €) ; Dès lors il apparaît que le montant du découvert maximum autorisé n'a été atteint qu'en décembre 2004 date à laquelle le créancier a prononcé la déchéance du terme et qu'aucun dépassement de la somme de 21.342,86 € n'a été observé pendant le cours du contrat ».
2/ « Les époux X. étaient mal fondés à soutenir en première instance que l'augmentation du découvert autorisé n'avait pas été formalisée par l'établissement d'une nouvelle offre préalable de crédit, laquelle n'est nullement requise par le texte susvisé ; S'agissant de l'obligation d'information annuelle, il résulte des relevés de compte mensuels produits par la société COFINOGA qu'elle y a satisfait chaque année et à ce titre ne saurait être déchue de son droit aux intérêts ».
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/00400.
DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEUFCHATEL EN BRAY du 18 octobre 2005.
APPELANTE :
SA SOCIÉTÉ COFINOGA
[adresse], représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour, assistée de Maître Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
- Madame Y. épouse X.
[adresse], représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour
- Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 janvier 2007 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président, Madame PRUDHOMME, Conseiller, [minute Jurica page 2] Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS : À l'audience publique du 8 janvier 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2007
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, Prononcé publiquement le 30 janvier 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable en date du 30 janvier 2001, la société COFINOGA a consenti aux époux X. une ouverture de crédit par découvert en compte intitulée « compte confiance » d'un montant de 6.097,96 € remboursable par mensualités variables au taux effectif global de 16,32 %, le maximum autorisé étant de 21.342,86 €.
Par suite des défaillances des emprunteurs, la société COFINOGA a prononcé la déchéance du terme le 5 décembre 2004 et les a mis en demeure de lui régler la somme de 21.102,66 €.
Par acte d'huissier en date du 5 mars 2005, elle a assigné les époux X. devant le Tribunal d'instance de NEUFCHATEL EN BRAY pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 22.235,17 € avec intérêts au taux contractuel de 15,02 % à compter du 6 janvier 2005.
Par jugement en date du 18 octobre 2005 cette juridiction a notamment :
- déclaré irrecevable l'action en paiement de la SA COFINOGA en raison de la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du code de la consommation
- déclaré recevable mais mal fondée la demande reconventionnelle des époux X.
- condamné la SA COFINOGA à payer aux époux X. une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SA COFINOGA a interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2006.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2006 elle demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris
- [minute Jurica page 3] de condamner solidairement les époux X. au paiement de la somme de 22.235,17 € avec intérêts au taux contractuel de 15,02 % à compter du 6 janvier 2005 sur la somme de 20.878,09 € et au taux légal sur celle de 1.105,67 € à compter du 7 décembre 2004
-·condamner les intimés au paiement d'une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit des avoués de la cause.
Au soutien de son appel elle expose que :
- L'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 28 janvier 2005 autorise la pratique du découvert maximum autorisé et du découvert utile
- En l'espèce, le montant maximum global du découvert autorisé de 21.342,86 € n'a jamais été atteint et les époux X. n'ont jamais élevé aucune contestation à réception des relevés mensuels ou lors de la reconduction annuelle du contrat alors que ce sont eux qui ont demandé les différents tirages financiers ou les ont effectués à leur initiative soit par virements soit par retraits grâce à leur carte ;
- Un avenant n'est nullement nécessaire lorsque le découvert consenti à l'emprunteur a été majoré dans les limites du contrat initial ;
- La Cour de Cassation a par ailleurs validé la clause contractuelle de révision à la hausse ou à la baisse du découvert par le prêteur en refusant de retenir la qualification de clause abusive considérant qu'elle ne ressortait pas d'une décision unilatérale de l'organisme de crédit ;
- L'interprétation du premier juge selon laquelle l'action du prêteur est forclose au motif que le dépassement du maximum autorisé par les époux X. daté de juin 2001 est erronée, dès lors que le découvert autorisé pouvait être augmenté sur demande des emprunteurs dans la limite maximum de 21.342,86 € ;
- S'agissant des ouvertures de crédit reconstituables et assorties d'une obligation de remboursement à échéance convenue, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée ;
Au vu de l'historique du compte produit aux débats, cette première échéance impayée date du 2 avril 2003 et l'action introduite par assignation du 5 mars 2005 n'était pas forclose et doit être déclarée recevable ;
- En tout état de cause, elle est fondée à opposer aux époux X. la forclusion biennale résultant des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 applicable en l'espèce, les contestations des intimés relatives à l'absence d'offre préalable et aux conditions de renouvellement du crédit n'ayant été élevées que le 28 juin 2005 ;
- Subsidiairement, elle a respecté l'obligation d'information prévue par l'article L. 311-9 du code de la consommation et ne saurait encourir la déchéance du droit aux intérêts ;
- Elle est fondée à obtenir le paiement de la somme réclamée selon décompte de créance arrêté au 5 janvier 2005 ;
Bien que régulièrement constitués les intimés n'ont pas conclu ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2006.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
[minute Jurica page 4]
Sur la recevabilité de la demande de la société COFINOGA :
Pour déclarer forclose l'action du prêteur, le premier juge a considéré d'une part que le montant du découvert maximum autorisé était de 40.000 Francs et non de 140.000 Francs et d'autre part que « le délai biennal de forclusion court dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur » ;
Or, l'examen de l'offre préalable d'ouverture de crédit litigieuse mentionne précisément que le « montant maximum du découvert global pouvant être autorisé » est de « 140.000 Francs (21.342,86 €) ; le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte est fixé à 40.000 Francs (6.097,96 €) ; ce montant est révisable par COFINOGA qui se réserve le droit de le modifier à la hausse ou à la baisse » ;
L'offre comporte par ailleurs un tableau mentionnant des mensualités de remboursement croissantes en fonction du montant utilisé par les emprunteurs et variant de 200 (30,49 €) à 3.200 Francs (487,84 €) ;
Dès lors il apparaît que le montant du découvert maximum autorisé n'a été atteint qu'en décembre 2004 date à laquelle le créancier a prononcé la déchéance du terme et qu'aucun dépassement de la somme de 21.342,86 € n'a été observé pendant le cours du contrat ;
Par ailleurs, il est acquis que le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation court dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance non régularisée (Cour de Cassation 5 juillet 2006) ;
En l'espèce, il résulte de l'historique du compte versé aux débats et n'est pas contesté que le premier impayé non régularisé date d'avril 2003, de telle sorte que l'action en paiement introduite par assignation du 5 mars 2005 a été délivrée aux emprunteurs avant l'expiration du délai de deux ans et doit être déclarée recevable ;
Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef ;
Sur la demande reconventionnelle de déchéance du droit aux intérêts formée par les époux X. :
Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 janvier 2005 : « lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix du montant du crédit consenti l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial ;
Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ; »
Les époux X. étaient mal fondés à soutenir en première instance que l'augmentation du découvert autorisé n'avait pas été formalisée par l'établissement d'une nouvelle offre préalable de crédit, laquelle n'est nullement requise par le texte susvisé ;
S'agissant de l'obligation d'information annuelle, il résulte des relevés de compte mensuels produits par la société COFINOGA qu'elle y a satisfait chaque année et à ce titre ne saurait être déchue de son droit aux intérêts ;
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déchu ladite société de son droit aux intérêts à [minute Jurica page 5] compter du 30 janvier 2002 ;
Sur le montant de la créance :
Au vu du décompte de la créance en date du 10 janvier 2005, le prêteur est en droit d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 3.448,07 € au titre des mensualités impayées
- 2.949 € au titre des intérêts et indemnités de retard sur mensualités impayées
- 921,56 € au titre des cotisations d'assurances
- 13.820,87 € au titre du capital restant dû
- 1.105,67 € au titre de l'indemnité légale de 8 %
soit la somme totale de 22.235,17 € avec intérêts au taux contractuel de 15,02 % sur la somme de 20.878,09 € à compter du 6 janvier 2005 et au taux légal sur celle de 1.105,67 € à compter du 7 décembre 2004 (date de la mise en demeure) ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
Le jugement sera réformé sur ce point ;
Sur les dépens :
Les intimés qui succombent dans la présente procédure seront tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de la société COFINOGA.
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement de la société COFINOGA, l'a déchue de son droit aux intérêts et l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en paiement de la société COFINOGA.
Condamne solidairement les époux X. à payer à la société COFINOGA la somme de 22.235,17 € avec intérêts au taux contractuel de 15,02 % sur la somme de 20.878,09 € à compter du 6 janvier 2005, et au taux légal sur la somme de 1.105,67 € à compter du 7 décembre 2004.
Rejette l'ensemble des demandes formées par les époux X. (y compris sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile).
Y ajoutant,
[minute Jurica page 6] Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne solidairement les époux X. aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit