CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 17 mai 2024
- T. com. Paris, 20 décembre 2021 : RG n° 2021000621 ; Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 23145
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 17 mai 2024 : RG n° 22/03332
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Au demeurant, en premier lieu, la société JBphotoexpress se prévaut du droit de rétractation qu'elle a exercé sur les contrats de fourniture et de maintenance de matériel, et non dans la souscription du contrat de location financière passé avec la société Agilease et cédé à la société Franfinance. Alors d'une part que si la fourniture et la maintenance d'un copieur peut servir à l'activité principale de la société JBphotoexpress l'activité de photographie, elle n'entre cependant pas dans son champ de compétence lié à son activité de photographie, et d'autre part qu'il est constant que cette société ne disposait pas de plus de 5 salariés au moment de la souscription des contrats, la société JBphotoexpress est bien fondée à revendiquer l'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation. Et tandis qu'il est constant que la société JBphotoexpress a été démarchée par la société DNS, d'autre part, que les contrats du 10 août 2018 ne mentionnent aucune faculté de rétractation, et enfin, qu'il s'est écoulé moins d'un avant la dénonciation de ces contrats par la société JBphotoexpress de son option de la rétractation le 13 février 2019, il convient de dire bien fondé l'exercice du droit de rétractation dans les conditions des articles L. 221-1 I, 2°, L. 221-7, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-23, L. 221-24, alinéa 1er et de relever la nullité des contrats de fourniture et de maintenance du copieur.
En deuxième lieu, le contrat de location financière est interdépendant avec les contrats de fourniture et de maintenance du copieur consentis le même jour et la société DNS est régulièrement mise en cause pour répondre de ses manquements à ses obligations contractuelles, de sorte que les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont appliqué les dispositions de l'article 1186, alinéa 1er, du code civil selon lequel tout contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît pour déclarer caduc le contrat de location financière et débouter la société Franfinance de ses demandes en paiement de l'indemnité de résiliation.
En troisième lieu, la caducité du contrat a pour effet de remettre les parties en l'état au jour où elle est constatée, de sorte que la société Franfinance sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de jouissance du copieur. »
2/ « Par des motifs que la cour adopte, les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont condamné la société Agilease à garantir la société Franfinance de conséquences de la caducité du contrat de location financière en vertu des stipulations de leur convention coopération commerciale. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 17 MAI 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/03332 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIFR. Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021000621.
APPELANTE :
SASU FRANFINANCE LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4], [Localité 7], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro XXX, Représentée par Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0109
INTIMÉS :
Maître H. Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « DIGITAL NOUVELLES SOLUTIONS »
[Adresse 8], [Localité 1]
SARL JB PHOTOEXPRESS
prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 5], [Localité 6], immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro YYY, Représentée par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, Assistée de Maître Sophie ARNAUD, avocate au barreau d'AIX EN PROVENCE
SAS AGILEASE
représentée par son liquidateur amiable, Madame X., [Adresse 3], [Localité 2], DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, Mme CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société JBphotoexpress, qui exerce une activité de photographie et établie à [ville], a été démarchée par la société DNS, spécialisée dans la fourniture de matériels de bureautique et d'informatique, en vue de la mise à disposition et la maintenance d'un copieur de marque Kyocera Taskalfa 2552 CI selon deux contrats du 10 août 2018 moyennant le versement de 63 mensualités de 345 euros (soit un coût total de 21.735 euros) assorti de la condition d'une 'évolution du matériel à partir de 21 mois. Solde du contrat en cours, par nos soins et nouvelle prime identique (6.825 euros) à chaque renouvellement'.
Ces contrats ont fait l'objet le même jour d'un contrat de location longue durée aux mêmes conditions de mensualités passé avec la société Agilease qui l'a, aussi le même jour, cédé la société Franfinance location (« société Franfinance »), le copieur ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'installation le 9 octobre 2018.
Après avoir acquitté les mensualités à compter du 2 novembre 2018 la société Jbphotoexpress a dénoncé la rupture des contrats à la société DNS par lettre recommandé avec accusé de réception du 13 février 2019.
Par ailleurs, par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de Marseille a placé la société DNS en liquidation judiciaire, désigné M. H. mandataire liquidateur, puis le 19 septembre 2019, la société JBphotoexpress a déclaré sa créance avant que le liquidateur judiciaire de la société DNS ne lui signifie le 27 septembre 2019 l'arrêt des contrats en cours.
La société JBphotoexpress ayant suspendu le versement des loyers, la société Franfinance l'a assignée le 14 octobre 2019 en paiement des loyers impayés et de l'indemnité contractuelle de résiliation ainsi qu'en restitution du copieur, tandis que par acte du 28 janvier 2020, la société JBphotoexpress a assigné la société Franfinance pour l'entendre condamnée à lui reverser les loyers qu'elle a acquittés. Par acte du 15 mars 2021 la société Franfinance a appelé en garantie des condamnations la société Agilease et le liquidateur de la société DNS été appelé dans la cause.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2021, la juridiction commerciale a :
- joint les instances,
- dit le contrat de location caduc,
- condamné la société Franfinance à payer à la société JBphotoexpress la somme de 1.651,16 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2019,
- ordonné à la société JBphotoexpress de restituer le photocopieur TASKALFA 2552 Cl, numéro de série W2W8747971,
- autorisé la société Franfinance à appréhender le matériel décrit ci-dessus à l'appréhender en quelques lieux que ce soit,
- condamné la société Agilease à garantir la société Franfinance de toutes condamnations,
- débouté la société Franfinance de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté la société JBphotoexpress de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamné M. H. ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société ('société DNS') et la société Franfinance à payer, in solidum, à la société JBphotoexpress la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Franfinance aux dépens ;
La société Franfinance a interjeté appel du jugement le 8 février 2022.
* * *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 avril 2022 pour la société Franfinance location afin d'entendre en application des articles 1103 et suivants du code civil :
- infirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter la société JBphotoexpress de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°001578589-00 conclu le 10 août 2018, intervenue le 3 septembre 2019,
- condamner la société JBphotoexpress à payer à la société Franfinance la somme totale de 24.065,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019, date de mise en demeure, et se décomposant comme suit :
* 4.331,80 euros TTC au titre des loyers impayés,
* 19.734,00 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,
à titre subsidiaire, si la Cour était amenée à constater et/ou prononcer la caducité, la nullité et/ou la résiliation du contrat de location financière,
- débouter la société JBphotoexpress de sa demande de restitution des loyers perçus au titre du contrat de location financière,
- dire les loyers perçus par la société Franfinance lui restant acquis au titre de l'indemnité d'occupation due au titre de la jouissance du matériel financé,
- condamner la société Agilease à payer à la somme de 24.065,80 euros en réparation du préjudice subi,
- condamner la société Agilease à garantir la société Franfinance de toutes condamnations,
en tout état de cause,
- condamner la partie succombante à payer une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens ;
* * *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2022 pour la société JBphotoexpress afin d'entendre, en application des articles 1186 du code civil et L. 221-3 et suivants du code de la consommation :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société JBphotoexpress de sa demande en rétractation des contrats Y faisant droit,
- constater la parfaite rétractation de la société JBphotoexpress,
- condamner la société Franfinance à restituer la somme de 1.651,16 euros TTC, correspondant aux loyers échus, aux loyers intercalaires et frais, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, majorée de plein droit du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24 du code de la code de la consommation, soit 14 jours après l'exercice du droit de rétractation, soit le 27 septembre 2019, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal, conformément aux dispositions de l'article L. 242-4 du code de la consommation,
- dire que le contrat de fourniture de matériel et de maintenance copie, du 10 aout 2018 et le contrat de location longue durée du 10 août 2018, sont interdépendants et en conséquence,
- annuler les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance,
- débouter la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
à titre subsidiaire, au visa des article L. 242-1, L. 121-1 à L. 121-5 du code de la consommation et 1137 et suivants du code civil,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société JBphotoexpress de sa demande en nullité des contrats,
- prononcer la nullité du contrat de fourniture établi par la société DNS et de location longue durée avec la société Franfinance des 10 août 2018,
- condamner la société Franfinance à restituer la somme de 1.651,16 euros TTC, correspondant aux loyers échus, majorée du taux d'intérêt légal à compter du 13 février 2019, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- dire que le contrat de fourniture de matériel et de maintenance copie, du 10 août 2018 et le contrat de location longue durée du 10 août 2018, sont interdépendants et en conséquence,
- annuler les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance,
- débouter la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes
à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1217 et suivants du code civil,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société JBphotoexpress de sa demande en résiliation des contrats,
- prononcer la résiliation des contrats conclus auprès de la société DNS, pour manquement à l'exécution,
- dire que le contrat de fourniture de matériel et de maintenance copie, du 10 aout 2018 et le contrat de location longue durée du 10 aout 2018, sont interdépendants et en conséquence,
- annuler les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance,
- prononcer la caducité du contrat de location,
- condamner la société Franfinance à restituer les loyers versés depuis le mois d'octobre 2018, soit la somme de 1.651,51 euros correspondant aux loyers échus, majorée du taux d'intérêt légal à compter du 13 février 2019, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- débouter la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes,
à titre très infiniment subsidiaire, au visa de l'article 641-11-1 du code de commerce
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit des contrats conclus auprès de la société DNS,
- dire que le contrat de fourniture de matériel et de maintenance copie, du 10 août 2018 et le contrat de location longue durée du 10 aout 2018, sont interdépendants et en conséquence,
- annuler les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance,
- prononcer la caducité du contrat de location.
- condamner la société Franfinance à restituer les loyers versés depuis le mois d'octobre 2018, soit la somme de 1.651,51 euros correspondant aux loyers échus, majorée du taux d'intérêt légal à compter du 13 février 2019, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- débouter la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
en tout état de cause,
- débouter la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société DNS et la société Franfinance au paiement in solidum de la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
- fixer la créance de la société JBphotoexpress à la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, au passif de la société DNS,
- condamner la société Franfinance à supporter les frais d'enlèvement des photocopieurs litigieux,
- fixer la créance de la société JBphotoexpress au passif de la société DNS au montant des frais d'enlèvement,
- condamner M. H. ès qualités, la société Agilease et la société Franfinance au paiement in solidum de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
* * *
Régulièrement assignées en appel les sociétés DNS et le liquidateur de la société Agilease n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Il est rappelé qu'à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les premiers juges.
1. Sur le bien-fondé de la caducité du contrat de location financière :
Afin de conclure à l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de résiliation du contrat de location financière et déclaré caduc le contrat de location financière, et pour contester le bénéfice du droit de rétractation que la société JBphotoexpress prétend, à nouveau en cause d'appel, avoir régulièrement dénoncé, la société Franfinance soutient, en premier lieu que le contrat de location financière, qui entre au nombre des services financiers définis à l'article L. 311-2 du code monétaire au financier, est exclu du champ du code de la consommation ainsi que ce code le prévoit à son article L. 221-2 4°.
En second lieu, la société Franfinance conclut qu'elle n'a pas consenti au contrat de maintenance et relève d'autre part que la société JBphotoexpress ne lui a pas dénoncé le contrat de location financière.
En troisième lieu, la société Franfinance revendique une indemnité de jouissance à compter du jour où la société JBphotoexpress a interrompu le versement des loyers.
Au demeurant, en premier lieu, la société JBphotoexpress se prévaut du droit de rétractation qu'elle a exercé sur les contrats de fourniture et de maintenance de matériel, et non dans la souscription du contrat de location financière passé avec la société Agilease et cédé à la société Franfinance.
Alors d'une part que si la fourniture et la maintenance d'un copieur peut servir à l'activité principale de la société JBphotoexpress l'activité de photographie, elle n'entre cependant pas dans son champ de compétence lié à son activité de photographie, et d'autre part qu'il est constant que cette société ne disposait pas de plus de 5 salariés au moment de la souscription des contrats, la société JBphotoexpress est bien fondée à revendiquer l'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation.
Et tandis qu'il est constant que la société JBphotoexpress a été démarchée par la société DNS, d'autre part, que les contrats du 10 août 2018 ne mentionnent aucune faculté de rétractation, et enfin, qu'il s'est écoulé moins d'un avant la dénonciation de ces contrats par la société JBphotoexpress de son option de la rétractation le 13 février 2019, il convient de dire bien fondé l'exercice du droit de rétractation dans les conditions des articles L. 221-1 I, 2°, L. 221-7, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-23, L. 221-24, alinéa 1er et de relever la nullité des contrats de fourniture et de maintenance du copieur.
En deuxième lieu, le contrat de location financière est interdépendant avec les contrats de fourniture et de maintenance du copieur consentis le même jour et la société DNS est régulièrement mise en cause pour répondre de ses manquements à ses obligations contractuelles, de sorte que les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont appliqué les dispositions de l'article 1186, alinéa 1er, du code civil selon lequel tout contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît pour déclarer caduc le contrat de location financière et débouter la société Franfinance de ses demandes en paiement de l'indemnité de résiliation.
En troisième lieu, la caducité du contrat a pour effet de remettre les parties en l'état au jour où elle est constatée, de sorte que la société Franfinance sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de jouissance du copieur.
2. Sur l'appel en garantie de la société Agilease :
Par des motifs que la cour adopte, les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont condamné la société Agilease à garantir la société Franfinance de conséquences de la caducité du contrat de location financière en vertu des stipulations de leur convention coopération commerciale.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Franfinance succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé des dépens et des frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, il convient de la condamner aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à la société JBphotoexpress la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
ORDONNE à la société JBphotoexpress la restitution du matériel dans le délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt et de l'adresse de livraison à l'initiative de la société Franfinance location, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNE la société Franfinance location aux dépens ;
CONDAMNE la société Franfinance location à payer à la société Jbphotoexpress la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT