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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 avril 2024

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 avril 2024
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 22/07023
Date : 26/04/2024
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 5/04/2022
Décision antérieure : T. com. Paris, 28 septembre 2021 : RG n° 2018041035 ; Dnd
Décision antérieure :
  • T. com. Paris, 28 septembre 2021 : RG n° 2018041035 ; Dnd
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23153

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 avril 2024 : RG n° 22/07023

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Pour conclure à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la nullité du bon de commande sur le fondement du droit de rétractation, la société NBB soutient d'abord que la fourniture de matériels et de services électroniques entrait dans le champ de l'activité principale du professionnel de la société Pyrène au sens de l'article L. 221-3 précité et qu'en tout état de cause, la commande n'a pas été passé hors établissement au sens de l'article L. 221-1 I, 2° précité et enfin, que le droit de rétractation n'a pas été dénoncé dans le délai d'un an, alors que les lettres de la société Pyrène des 6 février 2018 et 19 avril 2018 se limitent à dénoncer des dysfonctionnements.

Au demeurant, si la fourniture de services de télécommunications électroniques sert l'activité principale de la société Pyrène, elle n'entre cependant pas dans son champ de compétence liée à son activité de courtage en assurance, et tandis qu'il est constant que cette société ne disposait pas de plus de 5 salariés, la société Pyrène est bien fondée à revendiquer l'application des dispositions du code de la consommation.

Et tandis qu'il est constant que la société Pyrène ne s'est pas rendue dans l'établissement de la société Service.expert.entreprise pour souscrire au contrat, que le bon de commande souscrit pour la fourniture des services de télécommunications électroniques, qui n'est ni daté ni signé, ne mentionne pas les informations relatives au droit de rétractation de la société Pyrène de l'offre, et que d'autre part, il s'est écoulé moins d'un an entre la fourniture des services et des matériels de télécommunications le 27 juin 2017, et la dénonciation par la société Pyrène de son option de la rétractation telle qu'elle se déduit des termes de son courrier du 19 avril 2018, il convient d'infirmer le jugement de ce chef, de constater la nullité du contrat et de condamner la société Service.expert.entreprise à reverser la somme de 280 euros au titre des factures de juillet à octobre 2017. »

2/ « Pour conclure à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Pyrène à payer l'indemnité de résiliation, mais dont elle réfute cependant la requalification en clause pénale, la société NBB conteste la caducité du contrat de location financière souscrit avec la société Pyrène en soutenant qu'elle ne justifie pas d'un contrat qui en serait distinct alors qu'elle produit uniquement un bon de commande non signé, portant sur du matériel et des prestations différentes de celles stipulées au contrat de location.

Toutefois, il est rappelé les termes de l'article L. 110-3 du code de commerce selon lesquels « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi », et tandis que les mentions au bon de commande, les prestations et le prix, ainsi que celles rapportées au procès-verbal de livraison correspondent aux mentions du contrat de location, la preuve de l'interdépendance des contrats est démontrée et il s'ensuit que la nullité du contrat de fourniture des matériels et de prestations entraîne la caducité du contrat de location.

Si la société réclame par une erreur manifeste le remboursement des loyers qu'elle a versés à la société NBB « du 27/06/2017 au 19/07/2017 », alors qu'il se déduit de ses pièces n°2, 9 et 10, qu'elle a acquitté les loyers de juillet 2017 jusqu'au mois d'avril 2018, la cour retiendra cette période pour le remboursement de la somme de 1.898.59 euros réclamée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 26 AVRIL 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 22/07023 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTJ6. Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018041035.

 

APPELANTE :

SARL PYRENE ASSUR

prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 4], [Adresse 4], Représentée par Me Jean-baptiste ROZES de l'AARPI SHERPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575

 

INTIMÉES :

SARL SERVICE.EXPERT.ENTREPRISE

prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 2], [Adresse 2], DÉFAILLANTE

SAS NBB LEASE FRANCE 1

prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 1], [Adresse 1], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro XXX, Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile B85D525D8D5030285E5B8CDF386E109B 71192CCF7D68F6ECF7E8E35EE0AB5BBF, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY

ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Pyrène Assur (« société Pyrène »), qui exerce une activité de courtier en assurance, a été démarchée par la société Service.expert.entreprise, spécialisée dans la fourniture de matériels et de services de télécommunications électroniques, en vue de la souscription, selon un bon de commande daté du 28 avril 2017 établi au siège de son établissement à [Localité 5] et non signé, d'un abonnement de télécommunications pour appareils mobiles et fixes par fibre optique ainsi que pour une ligne analogique moyennant le prix mensuel de 159 euros HT sur 63 mois et dont la location financière a été consentie par la société NBB Lease France 1 ('société NBB'), les matériels et les services ayant fait l'objet d'un procès-verbal de livraison du 27 juin 2017.

Déplorant des dysfonctionnements des lignes, en particulier l'absence de connexion par la fibre optique et la portabilité d'un numéro de ligne, la société Pyrène à dénoncé la résiliation du contrat à la société Service.expert.entreprise, le 6 février 2018.

La société Pyrène ayant suspendu le versement des loyers, la société NBB l'a mise en demeure, le 20 mars 2018, de régler l'arriéré des loyers impayés de 381,60 euros sous la condition de la résiliation du contrat de location financière que la société Pyrène a contestée par lettres d'avocat du 19 avril 2018 adressées aux sociétés Service.expert.entreprise et NBB, et par lesquelles elle a fait valoir son droit de rétractation du contrat de fourniture et d'abonnement de télécommunication et mis en demeure; la société NBB, de lui reverser les loyers indus pour la somme de 2.345,52 euros, et la société Service.expert.entreprise, de lui verser 1.500 euros de dommages et intérêts.

Par actes des 21 juin et 5 juillet 2018, la société Pyrène a assigné les sociétés Service.expert.entreprise et NBB devant le tribunal de commerce de Paris pour entendre prononcer la rupture des contrats et voir condamner, la première, à lui payer les sommes de 280 euros en remboursement des factures de juillet à octobre 2017, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la seconde, à lui verser la somme de 1.898,59 euros correspondant au paiement des loyers versés du 27 juin 2017 au 19 juillet 2017.

La société Service.expert.entreprise a pour sa part conclu à la résiliation du contrat de fourniture et de services aux torts de la société Pyrène et réclamé sa condamnation à lui payer les sommes de 5.088,00 euros HT au titre de l'exécution du contrat du contrat de services et des dommages et intérêts de 1.000 euros pour procédure abusive et de 3.000 euros au titre du préjudice moral. La société NBB a quant à elle réclamé le prononcé de la résiliation du contrat de location financière et la condamnation de la société Pyrène à lui payer la somme de 9.444,60 euros au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale, 40 euros HT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que sa condamnation à restituer les matériels.

Par jugement du 28 septembre 2021, la juridiction commerciale a :

- débouté la société Pyrène de toutes ses demandes,

- débouté la société service expert de toutes ses demandes,

- prononcé la résiliation du contrat de location financière entre la société Pyrène et la société NBB à la date du 28 mars 2018,

- condamné Société Pyrène à verser à société NBB la somme de 7.155 euros non soumise à TVA augmentée du taux d'intérêt légal majoré du taux de 5 % depuis sa date d'exigibilité avec anatocisme et une somme de 40 euros non soumise à TVA au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- ordonné à la société Pyrène de procéder à la restitution du matériel auprès de la société Leasecom - [Adresse 3],

- dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres,

- condamné la société Pyrène à régler la somme de 1.500 euros à société NBB en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire sans caution du jugement,

- condamné société Pyrène aux dépens ;

La société Pyrène Assur Vu a interjeté du jugement le 5 avril 2022.

 

PRÉTENTIONS EN APPEL :

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2022 pour la société Pyrène Assur, afin d'entendre, en application des articles L. 221-3 et suivants, L. 221-7 et suivants et L. 121-1 du code de la consommation, 1224, 1186, 1187, 1231-1, 1240 du code civil et 564 du code de procédure civile :

- constater la société Pyrène recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement en ses dispositions principales,

- constater que le courrier de résiliation du 6 février 2018 par la Société Pyrène, ou subsidiairement le courrier de son conseil du 19 avril 2018 ou encore plus subsidiairement ses conclusions régularisées le 8 septembre 2020 devant le tribunal de commerce de Paris, vaut exercice de son droit de rétractation, en application des articles L. 222-7 du code de la consommation prévoyant un délai de rétractation de 14 jours issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation,

- juger la société Pyrène s'est valablement rétractée de sa demande formulée par la signature du bon de commande du 28 avril 2017 par son courrier du 6 février 2018 ou subsidiairement par le courrier de son conseil du 19 avril 2018 ou encore plus subsidiairement ses conclusions régularisées le 8 septembre 2020 devant le tribunal de commerce de Paris,

à titre subsidiaire,

- constater que la société Service.expert.entreprise a manqué à ses obligations contractuelles en fournissant du matériel de téléphonie inadapté à la société Pyrène,

- constater que l'inexécution contractuelle est suffisamment grave pour que la résolution judiciaire du contrat de services soit prononcée,

- prononcer la résolution du contrat de services conclu entre la société Service.expert.entreprise et la société Pyrène,

à titre encore plus subsidiaire,

- juger que la société Service.expert.entreprise a manqué à ses obligations contractuelles en fournissant du matériel de téléphonie inadapté à sa cocontractante et a engagé sa responsabilité contractuelle,

en tout état de cause,

- condamner la société Service.expert.entreprise à payer les sommes de :

* 280 euros en remboursement des factures de juillet à octobre 2017 dûment prélevées sur le compte de la société Pyrène,

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- prononcer la caducité du contrat de location financière interdépendant n°17-BU1-015779 conclu entre la société Pyrène et la société NBB en vue de financer le matériel,

- condamner la société NBB à restituer la somme de 1.898.59 euros, correspondant au paiement des loyers versés du 27/06/2017 au 19/07/2017,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé de résiliation judiciaire du contrat entre la société Pyrène et la société NBB compter du 28 mars 2018 et en ce qu'il a condamné la société Pyrène à payer à la société NBB la somme de 7.155,00 euros augmentée du taux d'intérêt légal majoré du taux de 5% depuis sa date d'exigibilité avec anatocisme et une somme de 40 euros non soumise à TVA au titre de l'indemnité forfaitaire du recouvrement,

- débouter la société NBB de se demande de résiliation judiciaire dudit contrat et de toute demande de condamnation de la société Pyrène en sa faveur au titre de ce contrat entre la société Pyrène et la Société NBB,

- condamner la société NBB à rembourser la somme de 7.155,00 euros et intérêts versés et la somme de 40 euros dûment payées par la société Pyrène en exécution du jugement dont appel,

- débouter la société NBB de son appel incident,

- débouter la société NBB de sa demande de voir porter la somme à laquelle la société Pyrène a été condamnée à la somme de 9.444,60 euros majorés des intérêts sollicités,

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel,

- donner acte à la société Pyrène de ce qu'elle demande à la société NBB de se positionner quant à sa demande ou non d'astreinte en cause d'appel,

- débouter la société NBB de sa demande d'astreinte comme irrecevable et mal fondée,

- condamner solidairement les sociétés Service.expert.entreprise et NBB à payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-Baptiste Rozes en application de l'article 699 du code procédure civile ;

* * *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2022 pour la société NBB Lease France 1 afin d'entendre, en application des articles 31 et 48 du code de procédure civile, L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1103 et 1104 du code civil :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Pyrène de toutes ses demandes, prononcé la résiliation du contrat de location à la date du 28 mars 2018, ordonné à la société Pyrène de procéder à la restitution du matériel, condamné la société Pyrène à régler 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, condamné la société Pyrène au versement d'une indemnité de résiliation et à la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité à la somme de 7.155 euros,

- condamner société Pyrène à verser la somme de 8.586 euros majorée de 10 % à titre de pénalités soit 9.444,60 euros augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 %,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Pyrène, à verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société Pyrène aux dépens.

* * *

Par actes des 28 juin et 6 juillet 2022, la société Société Pyrène a dénoncé à personne son appel et ses conclusions à la société Service.expert.entreprise, et cette dernière n'a pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

En liminaire, et alors que la société service.expert.entreprise n'a pas constitué avocat, la cour rappelle qu'à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les premiers juges.

Par ailleurs pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

 

1. Sur l'application au contrat des dispositions du droit de rétractation du code de la consommation :

Il est rappelé les dispositions du code de la consommation, dont l'application est d'ordre public, discutées par les parties selon lesquelles :

Article L. 221-3

Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Article L. 221-1 I, 2°

I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

Article L. 221-7

La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.

Article L. 221-18

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

Article L. 221-20, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016

Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

Article L. 221-24, alinéa 1er,

Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

Article L. 221-23 dans sa version en vigueur jusqu'au 28 mai 2022

Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.

Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l'article L. 221-5.

Pour conclure à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la nullité du bon de commande sur le fondement du droit de rétractation, la société NBB soutient d'abord que la fourniture de matériels et de services électroniques entrait dans le champ de l'activité principale du professionnel de la société Pyrène au sens de l'article L. 221-3 précité et qu'en tout état de cause, la commande n'a pas été passé hors établissement au sens de l'article L. 221-1 I, 2° précité et enfin, que le droit de rétractation n'a pas été dénoncé dans le délai d'un an, alors que les lettres de la société Pyrène des 6 février 2018 et 19 avril 2018 se limitent à dénoncer des dysfonctionnements.

Au demeurant, si la fourniture de services de télécommunications électroniques sert l'activité principale de la société Pyrène, elle n'entre cependant pas dans son champ de compétence liée à son activité de courtage en assurance, et tandis qu'il est constant que cette société ne disposait pas de plus de 5 salariés, la société Pyrène est bien fondée à revendiquer l'application des dispositions du code de la consommation.

Et tandis qu'il est constant que la société Pyrène ne s'est pas rendue dans l'établissement de la société Service.expert.entreprise pour souscrire au contrat, que le bon de commande souscrit pour la fourniture des services de télécommunications électroniques, qui n'est ni daté ni signé, ne mentionne pas les informations relatives au droit de rétractation de la société Pyrène de l'offre, et que d'autre part, il s'est écoulé moins d'un an entre la fourniture des services et des matériels de télécommunications le 27 juin 2017, et la dénonciation par la société Pyrène de son option de la rétractation telle qu'elle se déduit des termes de son courrier du 19 avril 2018, il convient d'infirmer le jugement de ce chef, de constater la nullité du contrat et de condamner la société Service.expert.entreprise à reverser la somme de 280 euros au titre des factures de juillet à octobre 2017.

 

2. Sur la caducité du contrat de location financière :

Il est rappelé les termes de l'article 1186 du code civil selon lesquels :

Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Pour conclure à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Pyrène à payer l'indemnité de résiliation, mais dont elle réfute cependant la requalification en clause pénale, la société NBB conteste la caducité du contrat de location financière souscrit avec la société Pyrène en soutenant qu'elle ne justifie pas d'un contrat qui en serait distinct alors qu'elle produit uniquement un bon de commande non signé, portant sur du matériel et des prestations différentes de celles stipulées au contrat de location.

Toutefois, il est rappelé les termes de l'article L. 110-3 du code de commerce selon lesquels « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi », et tandis que les mentions au bon de commande, les prestations et le prix, ainsi que celles rapportées au procès-verbal de livraison correspondent aux mentions du contrat de location, la preuve de l'interdépendance des contrats est démontrée et il s'ensuit que la nullité du contrat de fourniture des matériels et de prestations entraîne la caducité du contrat de location.

Si la société réclame par une erreur manifeste le remboursement des loyers qu'elle a versés à la société NBB « du 27/06/2017 au 19/07/2017 », alors qu'il se déduit de ses pièces n°2, 9 et 10, qu'elle a acquitté les loyers de juillet 2017 jusqu'au mois d'avril 2018, la cour retiendra cette période pour le remboursement de la somme de 1.898.59 euros réclamée.

 

3. Sur les dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles :

Il ne résulte pas de la discussion ci-dessus la preuve que les sociétés Service.expert.entreprise et NBB ont abusivement résisté dans leur renonciation à leurs droits ou dans la conduite du litige, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Pyrène de ses demandes de dommages et intérêts de ce chefs.

En revanche, les sociétés Service.expert.entreprise et NBB succombant à l'action, le jugement sera infirmé en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et les dépens, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, elles seront condamnées aux dépens ainsi qu'à verser à la société Pyrène sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Service.expert.entreprise la somme de 2.500 euros et la société NBB, la somme de somme de 1.000 euros

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement en toute ses dispositions déférées, sauf celles qui ont rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Pyrène Assur et ordonné la restitution des matériels de télécommunication électronique ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité du contrat de fourniture et de services de télécommunications électroniques passé entre la société Pyrène Assur et la société Service.expert.entreprise ;

Condamne la société Service.expert.entreprise à verser à la société Pyrène Assur la somme de 280 euros en remboursement des factures de juillet à octobre 2017 ;

Prononce la caducité du contrat de financement passé entre les sociétés Pyrène Assur et NBB Lease France 1 ;

Condamne la société NBB Lease France 1 à payer à la société Pyrène Assur la somme de 1.898.59 euros au titre des loyers versés de juin 2017 à avril 2018 ;

Condamne les sociétés Service.expert.entreprise et NBB Lease France 1 aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne à verser à la société Pyrène sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Service.expert.entreprise la somme de 2.500 euros et la société NBB, la somme de somme de 1.000 euros.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT