CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 6 mai 2024
- T. com. Paris (9e ch.), 22 novembre 2021 : RG n° J202100054 ; Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 23157
CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 6 mai 2024 : RG n° 22/02128
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l'espèce, la société Bouchet a souscrit un contrat de location avec la société Locam afin qu'elle finance la mise en ligne d'un site internet réalisée par la société Axecibles et sa location dans le but de promouvoir son activité professionnelle.
Il est constant que le contrat querellé a été conclu hors établissement, mais la société Bouchet n'a pas rapporté la preuve qu'elle comptait moins de cinq salariés au jour de la conclusion du contrat.
De plus, ainsi que l'a jugé le tribunal, le contrat conclu par la société Bouchet entre dans le champ de l'activité principale du professionnel dans la mesure où il est en rapport direct avec l'exercice de sa profession. Le contrat porte sur la création d'un site internet destiné à promouvoir l'activité de la société. La mise en ligne du site internet créé sur la base des informations données par la société Bouchet, est directement en lien avec le développement de sa notoriété et de sa clientèle. La société Bouchet a d'ailleurs expressément reconnu à l'article 1 que le contrat était en rapport direct avec son activité, que le but assigné était de promouvoir l'activité de la fromagerie grâce au site internet. L'article 1-2 du contrat d'abonnement signé entre les parties énonçait : (...) « l'abonné donne par la signature du présent contrat son accord exprès pour une exécution immédiate et renonce expressément à son droit de rétractation (article L 121-21-8 Code Consommation) ».
L'analyse de ces éléments permet de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le contrat conclu ne relevait pas de l'article L. 221-3 du code de la consommation. Par conséquent la société appelante n'est pas fondée en sa demande de nullité de ce chef. »
2/ « A l'appui de sa demande fondée sur la violation de l'article L. 441-6 2° du code de commerce, la société Bouchet invoque un partenariat commercial caractérisé avec la société Axecibles. Il lui appartient dès lors de démontrer un partenariat commercial, une soumission ou tentative de soumission, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
En l'espèce, la société Bouchet ne démontre pas une réciprocité des rapports dans le cadre d'un projet commun, au contraire il ressort de l'économie générale de la convention qu'elle n'était ni le partenaire commercial de la société Axecibles, ni celui de la société Locam, mais qu'elle avait la qualité de locataire du bailleur financier et d’acheteur d'une prestation créée par le fournisseur, la société la société Axecibles. Il en résulte que l'opération d'ensemble relève de l'article 1186 du code civil. Les clauses inconciliables avec ce principe sont réputées non écrites. Si dans le cas présent, lors de la reconduction du contrat au-delà du terme des 48 mois et en matière de résiliation anticipée du contrat, les clauses insérées aux contrats sont inconciliables avec celles de l'interdépendance, elles sont réputées non écrites.
La société Bouchet allègue le caractère abusif de certaines clauses créant un déséquilibre significatif dans la mise en jeu de la responsabilité contractuelle. Ainsi que l'a jugé le tribunal, en l'espèce le contrat litigieux n'est pas un contrat d'adhésion, dès lors que les parties se sont rencontrées pour mettre en œuvre une solution adaptée, comprenant la création et la mise au point d'un site internet ajusté aux attentes de la société Bouchet. C'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'existence d'un déséquilibre significatif n'était pas établie en l'espèce.
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle relève des conditions posées par les articles 1217 et suivants du code civil. Il appartient à la société Bouchet en application de ces dispositions de démontrer la défaillance de la société Axecibles dans ses obligations pour pouvoir obtenir la résiliation anticipée du contrat. De même, la clause prévoyant la résiliation du contrat en cas de non-paiement des loyers est légitime. Il convient dans ces conditions de rejeter comme étant non fondées les demandes formées par la société Bouchet à ce titre. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 6 MAI 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/02128 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEDT. Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 9ème chambre - RG n° J202100054.
APPELANTE :
SAS BOUCHET
agissant poursuites et diligences par ses représentants légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro XXX, [Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Morgane Grévellec, avocat au barreau de Paris, toque : E2122, Assistée de Maître Stéphanie Imbart du cabinet GAUSSEN IMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro YYY, [Adresse 6], [Localité 1], Représentée par Maître Guillaume Migaud de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC129
SAS AXECIBLES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro ZZZ, BUSINESS PARK, Ayant son siège social, [Adresse 5], [Localité 3], Représentée par Maître Michel Apelbaum de l'ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : E1826
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie Castermans, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10, Monsieur Xavier Blanc, président de chambre, Madame Sylvie Castermans, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Mollé
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395. - signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Bouchet a pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de crémerie, fromagerie et épicerie. La société Axecibles a pour activité la conception, la commercialisation de solutions informatiques et internet. La société Locam Locations Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») a notamment pour activité la gestion de meubles et d'immeubles, l'achat, la vente et la location de tous biens meubles ou immeubles ainsi que la prestation de services et le conseil en matière informatique et financière.
Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2017, la société Bouchet a conclu un contrat d'abonnement et de location de solution internet avec la société Axecibles pour une durée de 48 mois, payable par mensualités de 348 euros ttc chacune, soit la somme totale de 16.704 euros ttc.
Par acte sous seing privé également en date du 8 septembre 2017, la société Bouchet a souscrit auprès de la société Locam un contrat de financement pour la même durée et pour les mêmes mensualités que celles dues au titre de l'abonnement et de la location de solution internet. Ces mensualités devaient donc être réglées à la société Locam, en sa qualité de loueur, et non à la société Axecibles.
Le contrat conclu entre la société Axecibles et la société Bouchet prévoyait également une « Formation Internet d'Entreprise » pour un coût supplémentaire de 538,80 euros ttc.
Le site web créé par la société Axecibles a été réceptionné par la société Bouchet le 5 octobre 2017.
N'étant pas satisfaite des prestations fournies par la société Axecibles et notamment du référencement du site internet, la société Bouchet, par courrier en date du 19 janvier 2018, a adressé à la société Axecibles une lettre de résiliation du contrat d'abonnement et de location de solution internet ainsi que du contrat de financement y étant affecté, et a mis en demeure la société Axecibles de lui rembourser la somme de 538,80 euros correspondant à la formation qui n'avait pas été délivrée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2018, la société Axecibles indiquait qu'un référencement efficace ne pouvait intervenir qu'après plusieurs mois, qu'un entretien individuel avait été proposé à la société Bouchet au titre de la formation et que les termes et conditions d'une résiliation anticipée ne pouvaient être déterminés que par la société Locam.
La société Locam, ayant réglé le montant de la facture de la société Axecibles, a cependant fait face à la cessation du paiement des loyers par la société Bouchet à compter de l'échéance du mois de février 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2018, la société Locam a demandé à la société Bouchet de régulariser le montant des loyers impayés, lui précisant qu'à défaut le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause de résolution de plein droit pour non-paiement des loyers.
La société Bouchet n'ayant pas régularisé ses paiements, la société Locam a exigé le paiement de 16 867, 55 euros correspondant aux loyers impayés et à échoir, correspondant au paiement du principal majoré par une clause pénale de 10 %, d'intérêts de retard d'un montant de 24,35 euros et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Par acte d'huissier en date du 15 avril 2019, la société Locam a assigné la société Bouchet devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2019, la société Bouchet a assigné en intervention forcée la société Axecibles afin que celle-ci soit présente dans la cause.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Ordonne la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2019070842 en intervention forcée diligentée par la SAS Bouchet envers la SAS Axecibles avec l'instance principale initiée devant le tribunal de commerce de Paris par la SAS Locam Location Automobiles Matériels enrôlée sous le numéro RG 2019024381 ;
- Condamne la SAS Bouchet à régler à la SAS Locam Location Automobiles Matériels la somme de 1.392 euros TTC (TVA comprise) et la somme de 13.920 euros non soumise à TVA, l'ensemble assorti d'intérêts à un taux égal au taux d'intérêt légal majoré de 5 points plus taxes, à compter de la mise en demeure du 5 juin 2018 ;
- Condamne la SAS Bouchet à régler à la SAS Locam Location Automobiles Matériels la somme de 100 euros à titre de clause pénale ;
- Déboute la SAS Locam Location Automobiles Matériels de sa demande de restitution du site internet sous astreinte ;
- Ordonne l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2-3 du code civil ;
- Dit les parties mal fondées pour leurs demandes autres, plus amples ou contraires, et les en déboute ;
- Condamne la SAS Bouchet à régler la somme de 500 euros à la SAS Locam Location Automobiles Matériels et 500 euros à la SAS Axecibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS Bouchet aux entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,44 € dont 15,03 € de TVA ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 26 janvier 2022, la société Bouchet a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Par dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2024, la société Bouchet demande à la cour de :
Vu le jugement rend par le tribunal de commerce de Paris le 22 novembre 2021, Vu les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-20 et L. 242-1 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1116 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce,
Vu les contrats conclus le 8 septembre 2017, Vu la jurisprudence,
- Déclarer recevable l'appel interjeté par la société Bouchet ;
- Infirmer le jugement le tribunal de commerce de Paris le 22 novembre 2021 en ce qu'il a :
Condamné la société Bouchet à payer à la sas Locam location automobiles matériels la somme de 1 392 € ttc (tva comprise) et la somme de 13.920 € non soumise à tva, l'ensemble assorti d'intérêts au taux légal majoré de 5 points plus taxes, à compter de la mise en demeure du 5 juin 2018 ;
Condamné la société Bouchet à payer à la sas Locam location automobiles materiels la somme de 100 € à titre de clause pénale ;
Ordonné l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2-3 du code civil ;
Condamné la Sas Bouchet à payer la somme de 500 € à la sas Locam location automobiles materiels et la somme de 500 € à la sas axecibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Sas Bouchet aux dépens ;
Débouté la Sas Bouchet de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats conclus le 8 septembre 2017 entre la Sas Bouchet et les sociétés Axecibles et Locam;
Débouté la Sas Bouchet de sa demande tendant à voir rejeter les demandes présentées par la Sas locam et la sas axecibles à son encontre ;
Débouté la Sas Bouchet de sa demande tendant à voir constater l'existence du déséquilibre significatif existant entre les parties et en défaveur de la Sas Bouchet ;
Débouté la Sas Bouchet de sa demande tendant à voir constater condamner in solidum les sociétés locam et axecibles à lui verser à la société Bouchet la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice et ordonner la compensation entre cette somme et toutes celles qui pourraient être mises à sa charge ;
Débouté la Sas Bouchet de sa demande tendant à voir dire que la société Bouchet n'est pas tenue au versement des sommes réclamées par la société LOCAM au titre du contrat de location du site web ;
Débouté la SAS Bouchet de sa demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés Axecibles et Locam à verser à la société Bouchet la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Constater que les contrats conclus le 8 septembre 2017 entre la société Bouchet et les sociétés Axecibles et Locam ne sont pas conformes aux dispositions impératives du code de la consommation, notamment en ses articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-20 et L. 242-1 ;
- Prononcer la nullité des contrats conclus le 8 septembre 2017 entre la société Bouchet et les sociétés Axecibles et Locam ;
A titre subsidiaire,
- Constater l'existence d'un dol lors de la conclusion des deux contrats ;
- Prononcer la nullité les contrats conclus le 8 septembre 2017 entre la société Bouchet et les sociétés Axecibles et Locam ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater l'existence du déséquilibre significatif existant entre les parties et en défaveur de la société Bouchet ;
- Prononcer la nullité les contrats conclus le 8 septembre 2017 entre la société Bouchet et les sociétés Axecibles et Locam ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétésAxecibles et Locam à verser à la société Bouchet la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice et ordonner la compensation entre cette somme et toutes celles qui pourraient être mises à la charge de la société Bouchet dans le cadre de la présente procédure ;
- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes et, notamment, de ses prétentions au titre du contrat de location du site web ;
- condamner in solidum les sociétésAxecibles et Locam à verser à la société Bouchet la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétésAxecibles et Locam aux entiers dépens.
[*]
Par dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2023, la société Axecibles demande à la cour de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu les actes entre les parties,
- Dire et juger la société Axecibles recevable et bien fondée en ses écritures ;
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
- Déclarer la société Bouchet irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à l'encontre de la société Axecibles et l'en débouter ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Bouchet à verser à la société Axecibles la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Bouchet aux entiers dépens.
[*]
La société Locam n'a pas conclu, bien que régulièrement constituée.
[*]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Sur l'application du code de la consommation :
La société Bouchet invoque l'application des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-20 et à titre liminaire, elle fait valoir sur le fondement de l'article L. 221-3 du code de la consommation, que le contrat conclu entre les sociétés Bouchet et Axecibles est un contrat conclu hors établissement entre deux professionnels, que ce contrat a été conclu dans la fromagerie. La société Bouchet réfute l'analyse du tribunal qui a vu dans le contrat conclu avec la société Locam un contrat de démarchage financier soumis aux dispositions du code monétaire et financier. La société Bouchet soutient qu'elle aurait dû bénéficier des dispositions impératives de l'article L. 221-5 du code de la consommation concernant le droit de rétractation du client, qu'elle n'a pas été informé de l'existence de ce droit. Ces dispositions étant prévues à peine de nullité, les deux contrats conclus le 8 septembre 2017 doivent être déclarés nuls ou caducs sur le fondement de l'article 1186 du code civil.
La société Axecibles réplique que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables, que le contrat a été conclu par la société Bouchet en lien direct avec l'exercice de sa profession, la mise en ligne d'un site internet participant nécessairement au développement de sa notoriété et de sa clientèle. La société Axecibles précise qu'en tout état de cause, la société Bouchet ne démontre pas qu'elle employait moins de cinq salariés au jour de la conclusion du contrat, les documents produits évoquant seulement un effectif "moyen" annuel.
Elle ajoute que si les dispositions du code de la consommation devaient être jugées applicables en l'espèce, la société Bouchet ne pouvait exercer son droit de rétractation car trois exceptions sont prévues par l'article 221-8. En outre, la société Axecibles souligne que le contrat stipule expressément que la société Bouchet renonce à son droit de rétractation.
Enfin, elle reprend l'argumentaire développé par la société Locam en première instance qui exposait que le contrat de location conclu avec la société Bouchet était un contrat de démarchage financier au sens de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier.
Réponse de la cour,
L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que : « les sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
L'article L. 221-28 -1 du même code, applicable en 2017, précise que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats dont l'exécution a commencé avec accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.
Il convient de vérifier si la société Bouchet peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation.
En l'espèce, la société Bouchet a souscrit un contrat de location avec la société Locam afin qu'elle finance la mise en ligne d'un site internet réalisée par la société Axecibles et sa location dans le but de promouvoir son activité professionnelle.
Il est constant que le contrat querellé a été conclu hors établissement, mais la société Bouchet n'a pas rapporté la preuve qu'elle comptait moins de cinq salariés au jour de la conclusion du contrat.
De plus, ainsi que l'a jugé le tribunal, le contrat conclu par la société Bouchet entre dans le champ de l'activité principale du professionnel dans la mesure où il est en rapport direct avec l'exercice de sa profession. Le contrat porte sur la création d'un site internet destiné à promouvoir l'activité de la société. La mise en ligne du site internet créé sur la base des informations données par la société Bouchet, est directement en lien avec le développement de sa notorieté et de sa clientèle.
La société Bouchet a d'ailleurs expressément reconnu à l'article 1 que le contrat était en rapport direct avec son activité, que le but assigné était de promouvoir l'activité de la fromagerie grâce au site internet.
L'article 1-2 du contrat d'abonnement signé entre les parties énonçait : (...) « l'abonné donne par la signature du présent contrat son accord exprès pour une exécution immédiate et renonce expressément à son droit de rétractation (article L 121-21-8 Code Consommation) ».
L'analyse de ces éléments permet de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le contrat conclu ne relevait pas de l'article L. 221-3 du code de la consommation. Par conséquent la société appelante n'est pas fondée en sa demande de nullité de ce chef.
Sur la nullité des contrats conclus le 8 septembre 2017 pour dol :
La société Bouchet soutient, sur le fondement de l'ancien article 1116 du code civil, qu'elle a conclu le contrat avec la société Axecibles du fait des man'uvres trompeuses de cette dernière qui lui a fait croire que le site internet lui ferait gagner immédiatement 20 à 25 % de chiffre d'affaires en plus, c'est-à-dire dès la mise en ligne du site internet. De ce fait, la société Bouchet a commis une erreur sur la rentabilité de son investissement. Elle soutient qu'elle a été victime d'un dol de la part de la société Axecibles qui a vicié son consentement, de sorte que le contrat conclu est nul. En conséquence, le contrat accessoire conclu avec la société Locam est nul également.
La société Axecibles rappelle, à titre liminaire, que la demande de nullité pour dol est formulée par la société Bouchet pour la première fois en cause d'appel. Elle rappelle aussi que le dol ne se présume pas mais doit être prouvé par la partie qui s'en prévaut. Or, la société Bouchet ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un tel dol mais l'invoque de mauvaise foi.
Réponse de la cour,
La demande n'est pas nouvelle dès lors que le jugement a débouté la Sas Bouchet de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats conclus le 8 septembre 2017 entre la Sas Bouchet et les sociétés Axecibles et Locam. Si le dol n'était pas invoqué en première instance, il s'agit d'un moyen nouveau recevable en appel.
Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé par la partie qui s'en prévaut.
Il sera rappelé que l'obligation souscrite par la société Axecibles est essentiellement une obligation de moyen.
En l'espèce, au soutien des manœuvres frauduleuses commises par la société Axecibles, la société Bouchet critique le manque de performance du site internet qui lui avait été proposé. Il apparaît d'une part, que la société Axecibles lui a répondu sur ce point, qu'elle devait attendre quelques mois de diffusion du site pour espérer un accroissement de ses ventes, d'autre part, qu'elle ne démontre par aucun élément que les arguments de vente de la société Axecibles aient pu constituer des manœuvres dolosives. Ses allégations ne reposent sur aucun élément probant quant à la pression qu'aurait exercée la société Axecibles pour obtenir l'accord de la société Bouchet, il ressort au contraire des pièces produites que le site a été créé avec la participation active de la société Bouchet, laquelle a fourni les éléments de son activité et précisé ses attentes. La demande de nullité de ce chef sera rejetée.
Sur le déséquilibre significatif :
La société Bouchet soutient, sur le fondement de l'article L. 441-6 2° du code de commerce, que la société Axecibles a commis une pratique abusive dans la signature du contrat du 8 septembre 2017 ; que ce déséquilibre s'observe, tout d'abord, dans les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle et ses conséquences puisque le manquement de la société Bouchet à ses obligations entraine des conséquences bien plus importantes qu'un manquement de la société Axecibles. Elle soutient qu'elle ne peut se prévaloir de l'extension contractuelle des cas de force majeure, qu'elle doit payer des pénalités contractuelles lorsqu'elle dénonce la reconduction du contrat au-delà du terme des 48 mois.
Elle fait valoir que le déséquilibre est encore notable en matière de résiliation anticipée du contrat dès lors que la résiliation entraîne des coûts importants lorsque la société Bouchet en est à l'initiative et non lorsque c'est la société Axecibles qui en décide.
La société Bouchet ajoute que le contrat conclu le 8 septembre 2017 est un contrat d'adhésion dont les stipulations abusives figurent en très petits caractères sur un formulaire pré-rempli et n'ont fait l'objet d'aucune négociation.
La société Axecibles réplique que l'article L. 441-6 2° du code de commerce est inapplicable au cas d'espèce dès lors que la relation la liant à la société Bouchet ne constitue pas un partenariat commercial, qu'aucune soumission ou tentative de soumission de la société Bouchet n'est démontrée. Elle ajoute que le contrat ne crée pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, que la société Axecibles rappelle qu'elle est reconnue professionnellement et observe toujours les règles éthiques propres à sa profession, que le contrat prévoyait certaines clauses en faveur de la société Bouchet et qu'il n'est pas prouvé que les clauses en litige n'étaient pas négociables.
Réponse de la cour
A l'appui de sa demande fondée sur la violation de l'article L. 441-6 2° du code de commerce, la société Bouchet invoque un partenariat commercial caractérisé avec la société Axecibles. Il lui appartient dès lors de démontrer un partenariat commercial, une soumission ou tentative de soumission, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
En l'espèce, la société Bouchet ne démontre pas une réciprocité des rapports dans le cadre d'un projet commun, au contraire il ressort de l'économie générale de la convention qu'elle n'était ni le partenaire commercial de la société Axecibles, ni celui de la société Locam, mais qu'elle avait la qualité de locataire du bailleur financier et d’acheteur d'une prestation créée par le fournisseur, la société la société Axecibles.
Il en résulte que l'opération d'ensemble relève de l'article 1186 du code civil. Les clauses inconciliables avec ce principe sont réputées non écrites.
Si dans le cas présent, lors de la reconduction du contrat au-delà du terme des 48 mois et en matière de résiliation anticipée du contrat, les clauses insérées aux contrats sont inconciliables avec celles de l'interdépendance, elles sont réputées non écrites.
La société Bouchet allègue le caractère abusif de certaines clauses créant un déséquilibre significatif dans la mise en jeu de la responsabilité contractuelle. Ainsi que l'a jugé le tribunal, en l'espèce le contrat litigieux n'est pas un contrat d'adhésion, dès lors que les parties se sont rencontrées pour mettre en œuvre une solution adaptée, comprenant la création et la mise au point d'un site internet ajusté aux attentes de la société Bouchet. C'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'existence d'un déséquilibre significatif n'était pas établie en l'espèce.
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle relève des conditions posées par les articles 1217 et suivants du code civil. Il appartient à la société Bouchet en application de ces dispositions de démontrer la défaillance de la société Axecibles dans ses obligations pour pouvoir obtenir la résiliation anticipée du contrat. De même, la clause prévoyant la résiliation du contrat en cas de non-paiement des loyers est légitime. Il convient dans ces conditions de rejeter comme étant non fondées les demandes formées par la société Bouchet à ce titre.
Sur l'exécution du contrat :
La société Axecibles fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles et que la société Bouchet l'a elle-même reconnu en établissant conjointement un cahier des charges le 11 septembre 2017 et en signant sans réserve le procès-verbal de réception du site.
Réponse de la cour
Il résulte des pièces du dossier que le cahier des charges a été réalisé le 11 septembre 2017 entre les parties, que par la suite la société Bouchet a signé sans réserve le procès-verbal de réception de site internet, lequel rappelle l'ensemble des prestations et services mis en place, ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité de son site internet. (pièces 5, 6 14 )
La société Bouchet ne démontre pas la défaillance de la société Axecibles dans l'exécution de sa prestation. Il n'est pas contesté qu'à défaut de paiement des loyers, le contrat de location a été résilié le 5 juin 2018. Il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens.
La cour adopte les termes du jugement en ce qu'après avoir rappelé que le contrat de location souscrit auprès de la société Locam a été résilié le 5 juin 2018 à la suite des loyers impayés et non régularisés par la société Bouchet, il a fait droit à la demande d'indemnisation de la société Locam, telle que prévue au contrat, constituée des loyers mensuels à échoir d'un montant de 13 920 euros.
La société Bouchet succombant en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Il paraît équitable d'allouer à la société Axecibles la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Bouchet en nullité au titre du dol ;
CONDAMNE la société Bouchet aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Bouchet à payer à la société Axecibles la somme 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société Bouchet de sa demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE