CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 19 janvier 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 2316
CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 19 janvier 2006 : RG n° 04/05747
Extrait : « Attendu que la SARL X. ne saurait invoquer la violation des prescriptions relatives au démarchage dès lors que l'article L. 121-22-4 du Code de la consommation exclut du champ d'application de cette réglementation les ventes de biens ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale, ce qui est le cas de l'espèce s'agissant de la vente de tables et chaises nécessaires à l'exploitation d'un restaurant ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 19 JANVIER 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 04/05747. Décision déférée du 2 novembre 2004 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE (04/1952).
APPELANT :
SARL X.
[adresse], représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour, assistée de Maître Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE.
[minute Jurica page 2]
INTIMÉ :
SARL DY'POM-FACILITIES
[adresse], représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistée de la SCP DUPEYRON-BARDIN-COURDESSES-FONTAN, avocats au barreau de TOULOUSE.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 décembre 2005, en audience publique, devant J.P. SELMES, chargé d'instruire l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : J.P. SELMES, président, V. VERGNE, conseiller, D. GRIMAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties. Signé par J.P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par un jugement du 2 novembre 2004 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné la SARL X., avec exécution provisoire, à payer à la société DY'POM FACILITIES la somme principale de 6.849,99 € outre les intérêts au titre d'un solde dû sur une livraison de mobilier, ainsi que la somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Suivant déclaration du 24 décembre 2004, la SARL X. a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation par conclusions du 21 avril 2005 en demandant à la cour au principal de prononcer la nullité de la vente de mobilier pour non-respect des prescriptions exigées en matière de vente au démarchage et pour défaut de conseil et défaut de délivrance conforme, demandant 1.000 € à titre de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire la mise en jeu de la garantie contractuelle de trois ans et l'octroi des plus larges délais de paiement pour régler une somme de laquelle doit être déduite le produit de la vente aux enchères réalisée le 11 mars 2005.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2005, la société DY'POM FACILITIES sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante au paiement de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en soutenant que la législation sur le démarchage est inapplicable en l'espèce, que le mobilier livré est conforme à la commande, quel e bref délai de l'action en garantie est expiré et que la SARL X. n'a pas respecté les règles élémentaires d'entretien.
[minute Jurica page 3] L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2005.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Attendu que la SARL X. ne saurait invoquer la violation des prescriptions relatives au démarchage dès lors que l'article L. 121-22-4 du Code de la consommation exclut du champ d'application de cette réglementation les ventes de biens ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale, ce qui est le cas de l'espèce s'agissant de la vente de tables et chaises nécessaires à l'exploitation d'un restaurant ;
Que le défaut de délivrance conforme ne saurait être retenu dans la mesure où ont été livrées le 12 mai 2003 les tables et chaises correspondant à la commande ;
Que les défauts allégués par l'acquéreur, relatifs à la décoloration du plateau des chaises, à la détérioration des dessus de table, sont susceptibles de constituer des vices cachés pour lesquels la société venderesse écarte toute garantie motif pris de l'expiration du bref délai prévu en la matière ;
Que toutefois la SARL X. invoque la garantie contractuelle dont la durée, précisée dans les documents contractuels, était de trois ans ;
Que la société venderesse n'ayant pas répondu à ce moyen alors que les conditions de mise en jeu de la garantie contractuelle et ses conséquences éventuelles - le mobilier litigieux paraissant avoir été vendu aux enchères ce qui pourrait interdire le cas échéant toute restitution - doivent être discutées, il convient d'ordonner la réouverture des débats en révoquant l'ordonnance de clôture, les demandes de la SARL X. pouvant être modifiées ;
Que les dépens seront réservés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Avant dire droit au fond,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 10 mai 2006 à 8 heures 30 pour que soient discutées les conditions de la mise en jeu de la garantie contractuelle et ses conséquences éventuelles (action rédhibitoire ou estimatoire),
Dit que l'appelante devra déposer ses conclusions avant le 5 mars 2006 et l'intimée avant le 15 avril 2006 et que l'ordonnance de clôture sera rendue le 18 avril 2006,
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président