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CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 30 mai 2024

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 30 mai 2024
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 21/04668
Date : 30/05/2024
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 10/03/2021
Décision antérieure : TJ Paris, 8 février 2021 : RG n° 18/06388 ; Dnd
Décision antérieure :
  • TJ Paris, 8 février 2021 : RG n° 18/06388 ; Dnd
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CERCLAB - DOCUMENT N° 23163

CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 30 mai 2024 : RG n° 21/04668 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Selon l'article 1304-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.

L'article 3.4 du règlement des jeux et paris en ligne du PMU stipule que « le PMU peut annuler tout pari qui, qu'elle qu'en soit la cause, aurait pu être accepté : - Au-delà du solde créditeur du parieur ou au-delà des montants visés à l'article 2.2.2 des présentes dispositions générales, - En cas de défaillance technologique, (mis en gras par la cour) - En cas de non-respect par le titulaire de compte d'une des présentes dispositions générales ou particulières ou du règlement des paris, - En cas d'inexactitude dans les conditions de la compétition sportive sur lequel ce pari aurait été engagé, - Ainsi que dans le cas où la compétition sportive ou l'offre de pari ne serait pas conforme aux dispositions du décret n°2010-483 du 12 mai 2010 ».

Ces dispositions ne peuvent toutefois être utilement invoquées que si la défaillance technologique, à l'origine de l'erreur dans l'intitulé de l'offre, résulte de circonstances objectives indépendantes de la volonté du PMU, ce qui constituerait une cause extérieure de nature à rendre l'erreur excusable, condition pour que celle-ci puisse être admise comme cause de nullité.

En l'occurrence, c'est à bon droit et à la faveur de motifs pertinents méritant adoption par la cour que les premiers juges ont considéré que les conclusions du rapport établi le 11 mai 2017 par la société l-TRACING, société spécialisée en sécurité informatique et dans la traçabilité des informations, à la demande du PMU pour déterminer la cause de l'anomalie de l'intitulé des paris litigieux, étaient insuffisantes pour établir que l'erreur de traduction de l'intitulé de l'offre trouvait sa source dans une « défaillance technologique » résultant de circonstances objectives indépendantes de la volonté du PMU, s'agissant du dysfonctionnement d'un logiciel qu'il avait choisi d'utiliser pour diffuser ses offres de paris et qu'il lui appartenait de contrôler, peu important que l'offre de pari ait été proposée pour la première fois le 2 mars 2017 ; qu'en outre, cette erreur était aisément détectable puisque des parieurs l'avaient signalée au PMU moins de six heures après sa mise en ligne, relevant qu'une vigilance minimum aurait permis d'éviter la mise en ligne de l'offre erronée ; qu'ainsi, l'erreur résultait non de la défaillance du logiciel de traduction mais de l'insuffisance des contrôles du PMU sur les offres de paris mises en ligne sur son site et ses applications.

Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a retenu que le PMU ne justifiait pas d'une erreur excusable de nature à rendre légitime l'application des dispositions de l'article 3-4 de son règlement.

Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur l'application des dispositions du code de la consommation au contrat de pari et sur le caractère abusif de cette clause. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 30 MAI 2024

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/04668 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIMS. Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 février 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS RG n° 18/06388.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 6], [Adresse 2], [Localité 5], Représenté et assisté par Maître Matthieu ESCANDE de l'AARPI LEXONE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0473

 

INTIMÉ :

GIE PARI MUTUEL URBAIN (PMU)

pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, [Adresse 3], [Localité 4], Représenté et assisté par Maître Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Assisté par Maître Lauren SIGLER de la NMCG Association d'Avocats, AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007, substitué à l'audience par Maître Romane CARRON DE LA CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 21 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Florence PAPIN, Présidente, Mme Valérie MORLET, Conseillère, Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l' article 804 du code de procédure civile 67BA63CADA2912FDAAAF1683C89BC94F .

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile F23D2CC483AC17020CAB97538F82B395. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 2 mars 2017, le groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Urbain (ci-après le PMU) a proposé, sur sa plate-forme de prise de paris en ligne et sur ses applications, une offre de paris sportifs portant sur les résultats d'un tournoi de rugby à XIII se déroulant au Royaume-Uni et en Australie entre le 2 et le 5 mars 2017 (le « Round 1 » de la National Rugby League).

Cette offre de pari était intitulée « moins de x essais en 2ème mi-temps ». Il s'agissait selon les matchs de dire si le nombre d'essais marqués serait inférieur à un nombre variant entre 17,5 et 26,5.

Le même jour à 11 h. 25, M. X. a engagé neuf pronostics sur cette offre de paris sportifs, selon un pari combiné.

A 13h45, le PMU a suspendu cette offre de paris puis a procédé à l'annulation des paris et a remboursé M. X. du montant de ses mises, alors que ses paris étaient tous gagnants.

M. X. a demandé des explications au service client. Il lui a alors été répondu que les contrats avaient été annulés du fait d'une erreur sur le libellé du marché proposé.

Le 15 mai 2017, M. X. a saisi le service de médiation de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad). Les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable de leur litige.

Le 18 juillet 2017, M. X., avec deux autres parieurs dans sa situation, a contesté à nouveau la décision du PMU.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 septembre 2017, le PMU a maintenu sa position.

Par acte d'huissier du 28 mai 2018, M. X. a fait assigner le GIE Pari Mutuel Urbain devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire valides les contrats de paris et condamner le PMU à lui verser ses gains, outre des dommages et intérêts.

Par jugement du 8 février 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Paris a :

- prononcé la nullité des neufs paris souscrits le 2 mars 2017 auprès du GIE Pari Mutuel Urbain par M. X.,

- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes,

- débouté le GIE Pari Mutuel Urbain de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,

- condamné M. X. à payer au GIE Pari Mutuel Urbain la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. X. aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l`exécution provisoire.

Par déclaration du 10 mars 2021, M. X. a interjeté appel de ce jugement.

[*]

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, M. X. demande à la cour de :

Vu les articles 1117, 1147, 1153, 1184 de l'ancien code civil ;

Vu les articles 1114, 1127-1,1171, 1178, 1190, 1191, 1192, 1231-6, 1304-2 et 1344-1 du nouveau code civil ;

Vu les articles L. 211-1, R. 212-1 et R. - 212-2 du code de la consommation ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

Vu le décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;

Vu l'arrêt du Conseil d'État, 5e et 6e ch. réunies, 24 mars 2021, n°431786, publié au recueil [W] et les conclusions de la rapporteur publique séance 18 janvier 2021 ;

Vu les délibérations de l'ARJEL n° 2019-C-02 et n°2017-C-02 ;

Vu les circulaires ARJEL du 16 août 2016 et 11 septembre 2013 ;

Vu l'article 700 du code procédure civile ;

À titre principal :

- Infirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il prononce la nullité des neuf paris souscrits par M. X. le 2 mars 2017,

- Infirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il déboute M. X. de l'ensemble de ses demandes,

- Infirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il condamne M. X. à payer à PMU la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il condamne M. X. aux entiers dépens,

- Infirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il déboute M. X. du surplus de ses demandes,

En conséquence,

Statuant à nouveau :

- Constater l'existence d'un aléa au moment de la conclusion du contrat litigieux,

- Déclarer valablement formé le contrat de paris objet du litige,

- Déclarer exacts les neuf pronostics de M. X.,

- Déclarer le code de la consommation applicable au présent litige,

- Déclarer inapplicable et nul, car potestatif et abusif, l'article 3.4 du règlement de PMU opposé à M. X.,

- Juger prohibées les annulations unilatérales de contrat de PMU,

- Condamner PMU au paiement de la somme de 20.356,80 euros à M. X. au titre du contrat de pari conclu,

- Condamner PMU aux intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil à compter du 18 juillet 2017, jour de la mise en demeure de PMU,

- Condamner PMU au paiement de la somme de 1.000 euros à M. X. pour manquement à son obligation de paiement à bref délai,

- Condamner PMU au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts à M. X. au titre de la résistance abusive,

- Condamner PMU au paiement de 7.000 euros d'indemnité à M. X. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner PMU aux entiers dépens de première instance et d'appel,

[*]

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, le GIE PMU demande à la cour de :

Vu l'article 3.4 du règlement des jeux et paris en ligne du PMU.,

Vu les articles 1104, 1108, 1112-2 et 1169 du code civil,

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010,

A titre principal

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité des paris souscrits le 2 mars 2017 par M. X., débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

A titre subsidiaire

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il n'a pas constaté de vices du consentement au contrat pour prononcer la nullité des neuf contrats et en ce qu'il n'a pas retenu la résolution des neuf contrats de paris souscrits le 2 mars 2017 sur le fondement de l'article 3.4 du règlement des jeux et paris,

Statuant à nouveau

- Prononcer la résolution des neuf contrats de paris souscrits le 2 mars 2017 sur le fondement de l'article 3.4 du règlement des jeux et paris,

- Prononcer la nullité des neuf contrats de paris souscrits le 2 mars 2017 sur le fondement de l'absence d'aléa et du vice du consentement,

En tout état de cause

- Débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner M. X. à verser au PMU la somme supplémentaire de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. X. aux entiers dépens.

[*]

La clôture a été prononcée le 21 février 2024.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le tribunal a considéré que le PMU ne justifiait pas d'une défaillance technologique résultant de circonstances objectives indépendantes de la volonté du PMU, de nature à rendre légitime l'application des dispositions de l'article 3-4 de son règlement lui permettant d'annuler des paris en cas, notamment, de défaillance technologique.

Il a retenu, au visa de l'article 1108 du code civil, que l'absence d'aléa était suffisamment démontrée et a prononcé la nullité des neuf paris souscrits par M. X. le 2 mars 2017.

M. X. reproche aux premiers juges d'avoir statué ainsi en se fondant sur un tableau statistique établi postérieurement aux résultats sans se placer au moment de la conclusion des contrats alors que l'absence d'aléa ne peut être constatée qu'au moment où l'incertitude de la réalisation de l'événement est totalement levée et que le résultat concernant le nombre d'essais était bien aléatoire au moment de la rencontre des volontés car le résultat n'était ni certain, ni déterminable.

Il ajoute que sa profession est dénuée de toute portée puisque le contrat de pari est un contrat de consommation régi par le code de la consommation et que l'inégalité de traitement entre les consommateurs est prohibée.

Il soutient par ailleurs que ni l'erreur prétendue sur l'intitulé de l'offre par le PMU, ni l'erreur sur la fixation de la cote ne font disparaître l'aléa et ne peuvent donc entraîner la nullité des contrats litigieux.

Il fait également valoir que la défaillance ou l'erreur alléguée par le PMU est indifférente et inexcusable et que la clause 3.4 du règlement du PMU qui est, selon lui, potestative et abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif en défaveur des parieurs et vide le contrat de sa substance qui repose essentiellement sur l'obligation de paiement qui incombe à la partie perdante, doit être réputée non écrite.

Le PMU demande, à titre principal, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la nullité des neuf contrats de paris souscrits le 2 mars 2017 par M. X. compte tenu de l'absence d'aléa, laquelle doit s'analyser in concreto. Il soutient que le nombre d'essais en seconde mi-temps était impossible à atteindre de sorte que le résultat aurait été forcément inférieur à la limite fixée dans l'intitulé et le pari forcément gagnant. Il ajoute qu'il n'existait aucune incertitude dans l'esprit de M. X. au moment de la conclusion des neuf contrats de paris, ce qui est démontré par une analyse des données sportives de la discipline aussi bien a priori qu'a posteriori.

A titre subsidiaire, il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas constaté de vice du consentement pour prononcer la nullité des neuf contrats de paris et en ce qu'il n'a pas retenu la résolution desdits contrats sur le fondement de l'article 3.4 du règlement des jeux et paris en ligne en faisant valoir, d'une part, que l'erreur sur l'intitulé des paris, que M. X. avait parfaitement identifiée, porte sur un élément essentiel du pari et présente toutes les caractéristiques de l'erreur excusable et, d'autre part, qu'en raison de la défaillance technologique intervenue lors de la diffusion des offres de paris en ligne, elle était en droit d'annuler les paris en application de l'article 3.4 du règlement des jeux et paris en ligne, cette clause étant conforme à la loi du 12 mai 2010 et ne privant pas de sa substance l'obligation de paiement des gains du PMU.

 

Sur le refus de paiement fondé sur l'application de l'article 3.4 du règlement :

Selon l'article 1304-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.

L'article 3.4 du règlement des jeux et paris en ligne du PMU stipule que « le PMU peut annuler tout pari qui, qu'elle qu'en soit la cause, aurait pu être accepté :

- Au-delà du solde créditeur du parieur ou au-delà des montants visés à l'article 2.2.2 des présentes dispositions générales,

- En cas de défaillance technologique, (mis en gras par la cour)

- En cas de non-respect par le titulaire de compte d'une des présentes dispositions générales ou particulières ou du règlement des paris,

- En cas d'inexactitude dans les conditions de la compétition sportive sur lequel ce pari aurait été engagé,

- Ainsi que dans le cas où la compétition sportive ou l'offre de pari ne serait pas conforme aux dispositions du décret n°2010-483 du 12 mai 2010 ».

Ces dispositions ne peuvent toutefois être utilement invoquées que si la défaillance technologique, à l'origine de l'erreur dans l'intitulé de l'offre, résulte de circonstances objectives indépendantes de la volonté du PMU, ce qui constituerait une cause extérieure de nature à rendre l'erreur excusable, condition pour que celle-ci puisse être admise comme cause de nullité.

En l'occurrence, c'est à bon droit et à la faveur de motifs pertinents méritant adoption par la cour que les premiers juges ont considéré que les conclusions du rapport établi le 11 mai 2017 par la société l-TRACING, société spécialisée en sécurité informatique et dans la traçabilité des informations, à la demande du PMU pour déterminer la cause de l'anomalie de l'intitulé des paris litigieux, étaient insuffisantes pour établir que l'erreur de traduction de l'intitulé de l'offre trouvait sa source dans une « défaillance technologique » résultant de circonstances objectives indépendantes de la volonté du PMU, s'agissant du dysfonctionnement d'un logiciel qu'il avait choisi d'utiliser pour diffuser ses offres de paris et qu'il lui appartenait de contrôler, peu important que l'offre de pari ait été proposée pour la première fois le 2 mars 2017 ; qu'en outre, cette erreur était aisément détectable puisque des parieurs l'avaient signalée au PMU moins de six heures après sa mise en ligne, relevant qu'une vigilance minimum aurait permis d'éviter la mise en ligne de l'offre erronée ; qu'ainsi, l'erreur résultait non de la défaillance du logiciel de traduction mais de l'insuffisance des contrôles du PMU sur les offres de paris mises en ligne sur son site et ses applications.

Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a retenu que le PMU ne justifiait pas d'une erreur excusable de nature à rendre légitime l'application des dispositions de l'article 3-4 de son règlement.

Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur l'application des dispositions du code de la consommation au contrat de pari et sur le caractère abusif de cette clause.

 

Sur le refus de paiement fondé sur l'absence d'aléa :

Aux termes de l'article 1108, aliéna 2, nouveau du code civil applicable en l'espèce, le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.

Il résulte de ce texte que l'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci dépend d'un événement incertain.

Aux termes de l'article 4 de la loi n° 2020-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le pari à cote s'entend d'un pari pour lequel l'opérateur propose aux joueurs avant le début des compétitions sportives des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l'opération.

Le contrat de pari est un contrat aléatoire, l'aléa étant constitué par un événement nécessairement incertain et extérieur aux parties et la mise procurant un gain et un risque de perte pour l'un et pour l'autre, selon que l'événement se réalisera ou non.

En l'absence d'aléa, le contrat est nul. Le juge apprécie l'existence de l'aléa en se situant au moment de la formation du contrat.

En l'espèce, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en considérant, au vu de l'analyse des données sportives de la discipline fournie par le PMU, tant a priori qu'a posteriori, que le nombre d'essais (un essai correspond à quatre points) en une mi-temps sur cette compétition (maximum 8 et en moyenne 4,22) était très éloigné du nombre d'essais figurant dans l'intitulé de l'offre (inférieur à 17,5 - 19,5 ou 23,5 pour les matchs ayant fait l'objet des paris de M. X.) et que les résultats étaient impossibles à atteindre, de sorte que les paris étaient nécessairement gagnants et l'aléa inexistant, ce dont M. X. avait conscience puisqu'il est établi qu'il n'avait jamais engagé de paris sur le site du PMU avant le 2 mars 2017 et que, ce jour là, il a ouvert un compte et engagé un pari combiné uniquement sur l'offre erronée, à l'instar de MM. [U] et [G], autres parieurs ayant profité de l'erreur qui appartiennent à son cercle de connaissance, les intéressés ayant rédigé un courrier en commun à l'attention du PMU pour demander le paiement de leurs gains.

M. X. échoue à rapporter la preuve que les résultats des matchs n'étaient pas impossibles à atteindre et qu'en conséquence l'aléa existait bien au moment où les paris ont été conclus, l'article de presse qu'il produit faisant état du score d'une rencontre dans son intégralité, et non sur une seule mi-temps, au cours de laquelle le résultat a été faussé, notamment par l'absence d'arbitre et par des joueurs laissant volontairement l'équipe adverse marquer.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des neuf paris souscrits par M. X. le 2 mars 2017 pour absence d'aléa et, partant, débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité soulevés par le PMU.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. X., seront confirmées.

Succombant, M. X. supportera les dépens d'appel. Il se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, qui sera équitablement fixée à la somme de 5.000 euros, et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne M. X. à payer au GIE Pari Mutuel Urbain la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X. aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER,                                           LA PRÉSIDENTE,