CA VERSAILLES (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024
- T. com. Versailles (2e ch.),15 février 2023 : RG n° 2022F00103 ; Dnd
CERCLAB - DOCUMENT N° 23188
CA VERSAILLES (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 23/01836
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il est constant que le contrat de maintenance et le contrat de location ont été conclus hors établissement. Il n'est pas discuté que l'entreprise de M. X. employait au cours de l'année 2018 moins de cinq salariés. Ces contrats sont dépourvus de lien avec l'activité principale de plomberie de l'entreprise de M. X. Il doit, par conséquent, être considéré que ce contrat n'entre pas dans le champ de son activité professionnelle (par exemple : Civ. 1ère, 31 août 2022, n° 21-11.455 ; Civ. 1ère, 13 avril 2023, n°21-23.312 ; Civ. 1ère, 17 mai 2023, n°24.0868 ; Civ. 1ère, 20 déc. 2023, n° 22-18.025).
Pour s'opposer à l'application du code de la consommation au contrat de location financière, la société Franfinance location qu'un contrat de location financière n'est pas soumis au code de la consommation au motif qu'il porte sur un service financier au sens de l'article 311-2 du code monétaire et financier. Selon ce texte, « les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : (…) 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail. » L'article L. 221-2-4 du code de la consommation prévoit que sont exclus du champ d'application du présent chapitre : (...) « 4° Les contrats portant sur les services financiers. » L'article L. 311-1 du code monétaire et financier dispose que « les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement. » Selon l'article L. 311-2 de ce code : « I. - Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : (...) 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; (...) II. - Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1,2,5 et 6 du I. » L'article L. 313-1 du même code prévoit : « Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat. »
L'article 2 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, définit le service financier comme étant « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Elle précise en son article 3 qu'elle ne s'applique pas aux services financiers.
Approuvant une cour d'appel ayant décidé qu'une location financière ne constituait pas une opération de crédit-bail ou plus généralement une opération de location associé d'une option d'achat, la Cour de cassation a jugé (Cass., Com., 2 novembre 2016, pourvoi n° 15-10.274) que seules les opérations de crédit-bail et plus généralement les opérations de location assortie d'une option d'achat sont susceptibles d'être assimilées à des opérations de crédit par l'article L. 313-1 du code monétaire et financier. Tel n'est pas le cas du contrat de location longue durée signé le 17 juillet 2018 (voir pièce 3 de M. X.). En effet, il se limite à la mise à disposition d'un photocopieur moyennant le paiement de loyers mensuels. Il ne peut donc être considéré comme une opération de crédit puisqu'il ne comporte aucune option d'achat à son terme. Il s'agit d'une location simple. De surcroît, il n'est établi que la société Agilease aux droits de laquelle vient la société Franfinance location soit une société de financement au sens du code monétaire et financier. En outre, l'article L. 221-2 4 précité n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier. Pour sa part, la cour relève que la directive 2011/83/UE ne mentionne pas en son article 2 au titre des services financiers les locations simples de biens mobiliers. Dès lors, de telles locations ne peuvent être considérées comme un service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements quand bien même une société de financement a la possibilité d'effectuer ce type d'opération connexe à son activité.
Dans ces conditions, contrairement à ce que la société Franfinance location soutient, le contrat de location litigieux ne peut être considéré comme ayant pour objet un service financier. C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.
Au regard de ces éléments, il résulte que, par l'effet des dispositions d'ordre public de l'article L. 221-3 précité, le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation auxquelles ce texte renvoie. »
2/ « De manière surabondante, la cour relève que s'il n'était pas nul, étant interdépendant du contrat de prestation de services, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, ce contrat de location financière aurait vocation à être déclaré caduc. Compte tenu du sens de la décision, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de nullités fondés sur l'existence d'un dol ou sur l'inexistence. »
3/ « Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation et qui a pour finalité la protection des intérêts des consommateurs ou du professionnel assimilé au consommateur est sanctionnée par une nullité relative à laquelle ils peuvent renoncer par une exécution volontaire, il résulte cependant des dispositions de l'article précité 1182 que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer. En outre, la simple reproduction dans le contrat des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, sauf circonstance permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass., 1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115, publié).
En l'espèce, aucun élément ne permet d'envisager une volonté de ratification des contrats par l'intimé. Il n'est en effet pas démontré qu'en sa qualité de profane en matière juridique, il avait connaissance des vices affectant les contrats de maintenance et de location. Ainsi, en ce qui concerne le contrat de service et le bon de commande Olicopie, il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que M. X. ait eu conscience de leur irrégularité relative au droit de rétractation au moment de leur souscription ou de leur exécution en l'absence notamment de l'envoi d'une lettre de confirmation ou de tout autre acte manifestant de manière explicite sa volonté de réparer l'irrégularité. En outre, il ne peut être déduit du formulaire de rétraction inséré dans les conditions générales du contrat Olicopie que M. X. avait une pleine connaissance de cette irrégularité dès lors que les irrégularités portent sur les modalités d'exercice de ce droit, non mentionnées au demeurant dans le formulaire. Il n'est pas non plus démontré qu'il ait eu connaissance du vice relatif à l'information précontractuelle, notamment celle portant sur les caractéristiques essentielles de la prestation de service. Il n'est pas établi qu'il a en pleine connaissance des irrégularités du contrat de prestation de service entendu renoncer à la nullité en résultant en manifestant une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
En ce qui concerne le contrat de location financière, il a été retenu ci-dessus qu'il ne comportait ni bon de rétractation et ni aucune information sur le droit de rétractation et ses modalités d'exercice. Aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que le locataire avait une connaissance de cette cause de nullité. Pas plus que pour le bon de commande et le contrat de prestations, il n'est établi, notamment par l'envoi d'une lettre de demande de confirmation ou tout autre acte démontrant sa volonté de réparer l'irrégularité, que M. X. ait eu conscience du vice affectant. De là il résulte que l'exécution de ce contrat par le locataire ne peut suffire à considérer qu'il ait renoncé à se prévaloir de cette cause de nullité. »
4/ « La nullité des contrats de prestation de services et de location financière implique le rejet des demandes financières de l'appelante et la remise en état des parties. Toutefois, dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution et la partie qui a bénéficié d'une prestation en nature qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter d'une indemnité équivalente (Cass., 3e Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-11.582, publié ; voir aussi Cass., 3e Civ., 24 juin 2009, n°08-12.251, publié ; 1ère Civ., 2 octobre 2013, n°12-24.795 ; 1ère Civ., 16 janvier 2013, n°11-28.022 ; 1ère Civ., 16 juillet 1998, n°96-18.404, publié).
En l'espèce, M. X. ne discute pas avoir utilisé le photocopieur litigieux entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2021 correspondant aux prélèvements litigieux d'un montant total de 9 828,84 euros (pièce 31 de l'appelant) ainsi que durant la période où le copieur était la propriété de la société Agilease. Il apparaît impossible à M. X. de restituer l'usage qu'il a fait du photocopieur pendant toute la période considérée de sorte que les loyers perçus doivent s'analyser en indemnités.
En conséquence, il y a lieu, par voie d'infirmation, de rejeter les demandes de restitutions financières à l'encontre des sociétés Franfinance et de dire que les loyers perçus resteront acquis à la société Franfinance location à titre d'indemnité de jouissance. »
4/ « Il n'est pas discuté que le photocopieur est toujours détenu par M. X. Toutefois, M. X. justifie avoir entamé des démarches pour restituer le matériel après la décision du premier juge ainsi que l'atteste la facture de la messagerie France Express du 23 février 2023 (pièce 12 de M. X.). Il résulte de ces documents que le matériel a été refusé par la société Franfinance « car non commandé » (voir courriel du transporteur du 27 février 2023 à M. X.). Cette dernière ne s'est pas expliquée sur ce point. Dès lors, aucune nécessité ne commande de condamner M. X. à restituer sous astreinte le matériel, l'absence de sa reprise étant imputable à la société Franfinance. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
CHAMBRE COMMERCIALE 3-2
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/01836 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXZF. PAR DEFAUT. Code nac : 59A. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 février 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES (2e ch.) : R.G. n° 2022F00103.
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SAS FRANFINANCE LOCATION La SAS FRANFINANCE LOCATION
Ayant son siège [Adresse 7], [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276 - N° du dossier 23TB3209, Plaidant : Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0109
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [Localité 9], de nationalité Française, [Adresse 6], [Localité 3], Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26085, Plaidant : Maître Bassirou KEBE de la SAS PROCESCIAL AVOCAT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0459 -
SAS AGILEASE
prise en la personne de son liquidateur amiable, Ayant son siège [Adresse 5], [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Défaillante, déclaration d'appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile
SELARL BENOIT ET ASSOCIÉS ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OLICOPIE
Ayant son siège, [Adresse 2], [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Défaillante, déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure ci 71192CCF7D68F6ECF7E8E35EE0AB5BBF vile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Monsieur Cyril ROTH, Conseiller, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 juillet 2018, M. X., entrepreneur individuel en plomberie, a conclu avec la société Olicopie un contrat de fourniture portant sur un copieur multifonction numérique Olivetti DCOLOR MF2624, numéro de série VWS8501044, ainsi qu'un contrat de maintenance du même matériel. Il a signé le même jour un contrat de location financière avec la société Agilease d'une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 225,16 euros. Le matériel a été réceptionné le 11 septembre 2018. La société Agilease a cédé ce contrat à la société Franfinance location. Cette cession a été notifiée à M. X. le 14 septembre 2018.
La société Olicopie a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Le 20 février 2020, M. X. a déclaré sa créance.
Par actes des 19, 20 et 21 janvier 2022, il a assigné les sociétés Franfinance location, Agilease et Benoit et Associés agissant en qualité de liquidateur de la société Olicopie, devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement contradictoire du 15 février 2023, a :
- prononcé la nullité du bon de commande, du contrat de maintenance et du contrat de location financière signés le 17 juillet 2018 ;
- ordonné à la société Franfinance location de restituer à M. X. la somme de 9.828,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné à la société Agilease de restituer à M. X. la somme de 180,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté la société Franfinance location de toutes ses demandes à l'encontre de M. X. ;
- ordonné la capitalisation selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonné à M. X. de restituer à ses frais le matériel objet de la location, un copieur multifonction numérique Olivetti DCOLOR MF2624, numéro de série VWS8501044, au siège social de la société Franfinance Location sous astreinte de 50 euros par jour de retard et pendant deux mois ; après quoi il appartiendra à la société Franfinance Location de faire une nouvelle demande d'astreinte le cas échéant ;
- condamné in solidum la société Franfinance location et la société Agilease à payer à M. X. la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 17 mars 2023, la société Franfinance location a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Benoit et Associés le 23 mai 2023 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 28 juin 2023 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Agilease le 24 mai 2023 par procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions lui ont été signifiées le 3 juillet 2023 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
[*]
Par dernières conclusions du 21 novembre 2023, la société Franfinance location demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter M. X. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater la défaillance de M. X. dans le règlement des loyers dus au titre du contrat de location financière n°001569695-00 à compter du mois d'octobre 2021 ;
En conséquence,
- condamner M. X. à lui payer la somme de 7.295,53 euros, au titre des loyers échus dus d'octobre 2021 au mois décembre 2023 inclus ;
A titre subsidiaire, si la cour était amenée à constater la nullité ou la caducité du contrat de location financière,
- débouter M. X. de sa demande de restitution des loyers perçus au titre du contrat de location financière n°001569695-00 ;
- juger les loyers qu'elle a perçu lui restent acquis au titre d'une indemnité compensatrice pour l'utilisation des matériels financés ;
- condamner M. X. à lui restituer sous astreinte mensuelle d'un montant de 270,19 euros TTC, à compter du prononcé de la décision à intervenir, le matériel suivant :
- un copieur multifonction numérique Olivetti DCOLOR MF2624, numéro de série VWS8501044 ;
- l'autoriser à appréhender ce matériel suivant en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve ;
En tout état de cause,
- condamner M. X. à lui payer une somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Par dernières conclusions du 27 février 2024, M. X. demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf :
- en ce qu'il l'a condamné à restituer le matériel à ses frais, à la société Franfinance location et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Sur ce point, il est demandé à la cour d'infirmer le jugement et de débouter intégralement la société Franfinance location de sa demande de restitution du matériel ;
- en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Franfinance location et Agilease à ne lui payer que la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur ce point, il est demandé à la cour de réformer le jugement et de porter le montant de la condamnation à 3 600 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
- débouter les sociétés Olicopie, Agilease et Franfinance location de toutes leurs demandes ;
Subsidiairement de,
- prononcer la résolution du contrat de location et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion ;
En conséquence,
- débouter les sociétés Agilease et Franfinance location de toutes leurs demandes ;
- condamner les sociétés Agilease et Franfinance location à lui restituer respectivement la somme de 180,13 euros et celle de 9.828,84 euros ;
Plus subsidiairement de,
- déclarer le contrat de maintenance résilié à compter du 29 septembre 2021 ;
En conséquence,
- prononcer par voie de conséquence, la caducité du contrat de location et du bon de commande du photocopieur à cette date ;
- débouter les sociétés adverses de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause,
- prononcer la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l'anéantissement de l'un quelconque des contrats ;
En conséquence,
- débouter les sociétés Olicopie, Agilease et Franfinance location de toutes leurs demandes ;
- condamner les sociétés Agilease et Franfinance location à restituer respectivement à M. X., la somme de 180,13 euros et celle de 9.828,84 euros ;
- débouter la société Franfinance location de ses demandes en paiement et en restitution du matériel dans la mesure où elle ne justifie pas de la propriété du matériel ;
- condamner in solidum les sociétés Agilease et Franfinance location à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1 - Sur l'application du droit de la consommation et sur la nullité des contrats de maintenance, de location et du bon de commande :
La société Franfinance soutient d'abord que les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables. Elle fait valoir que selon la Cour de cassation (Cass., Com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782), les contrats de location financière conclus par des sociétés de financement agréées par l'ACPR constituent un service financier au sens du code monétaire et financier ce qui exclut l'application des dispositions du code de la consommation. Elle explique que l'opération de louage n'est pas exclusive de l'opération connexe à une opération de banque. Elle souligne que son intervention a un caractère purement financier dans la mesure où son acquisition du copieur est réalisée uniquement pour l'exploitation du preneur.
L'appelante explique ensuite que M. X. disposait de toutes les informations requises sur le droit à rétractation dans la mesure où le bon de commande Olicopie signé le 17 juillet 2018 mentionne que le client a pris connaissance et accepté les conditions générales de vente et qu'il dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du contrat de prestation. Elle ajoute que les conditions générales de vente attachées au bon de commande contenaient un formulaire de rétractation. Elle observe que le contrat de location a pris effet au-delà de ce délai à compter de la livraison du photocopieur intervenue le 11 septembre 2018 et que le procès-verbal de livraison a déclenché le paiement de la facture du fournisseur par le loueur. Elle souligne que M. X., qui avait la possibilité d'exercer son droit de rétractation, ne l'a pas fait et expose que ce dernier a exécuté sans difficulté pendant trois le contrat de location financière en utilisant le photocopieur.
Elle soutient ensuite au visa de l'article 1199 du code civil que l'accord conclu avec la société Olicopie prévoyant une participation de cette dernière à hauteur de 5.517,60 euros ne lui est pas opposable. Elle observe que cet accord n'est pas produit et qu'il n'est pas établi que la société Agilease ou elle-même en ait eu connaissance ou ait eu connaissance du contrat de prestation de service, le bon de commande et le contrat de prestation de service ne comportant pas son cachet ou celui d'Agilease. Elle ajoute que le contrat de location financière ne comporte pas de conditions particulières.
Elle conteste l'existence d'une interdépendance entre le contrat de location financière et le contrat de maintenance. Elle soutient que le contrat de location financière a été conclu indépendamment de tout contrat et fait valoir à cet égard que les prestations relatives à la fourniture de consommables ne sont pas comprises dans les loyers dus au titre de la location financière et que M. X. aurait pu faire appel à un autre fournisseur de consommable.
Elle ajoute que la disparition du contrat de maintenance n'a pas pour effet de rendre impossible l'exécution du contrat de location financière dans la mesure où M. X. pouvait faire appel à un autre prestataire et que le photocopieur était fonctionnel. Elle considère que M. X. n'établit pas que la société Agilease ou elle-même ait eu connaissance de l'opération d'ensemble et qu'elles y ont consenti. Elle en déduit qu'il ne peut pas demander la caducité du contrat de location financière en raison de son interdépendance avec le contrat de maintenance.
En réponse, M. X. soutient d'abord que l'opération contractuelle (les contrats et le bon de commande) est nulle en application des dispositions du code civil et en vertu des dispositions du code de la consommation. Il développe à cet égard plusieurs moyens.
En premier lieu, il explique que, contrairement à ce que l'appelante prétend, les dispositions du code de la consommation sont applicables à l'opération contractuelle litigieuse, les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation étant réunies. A cet égard, il considère que les contrats et bon de commande ont été conclus hors établissement par une entreprise employant moins de cinq salariés pour un objet n'entrant pas dans le champ principal de son activité d'artisan menuisier,
Il conteste l'argumentation selon laquelle la location de matériel serait un service financier et objecte que le société Franfinance location ne fait pas partie de la liste des établissements financiers agréée par l'ACPR. Il observe que l'appelante ne fait que venir aux droits de la société Agilease, qui n'est pas un établissement financier, de sorte qu'en tout état de cause il importe peu que Franfinance location soit on non un établissement financier.
Il explique ensuite que son de rétractation a été méconnu dès lors que la société Agilease ne lui a donné aucune information sur le délai ou les modalités de son droit de rétractation. Il considère en outre qu'il importe peu que la société Olicopie lui ait remis un bordereau de rétractation dès lors que ce formulaire de rétractation lui a donné une information erronée concernant le point de départ du délai de rétractation. A cet égard, il soutient que le contrat de prestation de service est assimilée, selon la jurisprudence à une vente, de sorte que le point de départ du délai de rétractation n'est pas la date de signature du contrat mais la date de la livraison du bien. Répondant à la société Franfinance location, il considère qu'en cas de méconnaissance du droit à rétractation, la sanction de nullité s'ajoute à la prolongation du délai initial du délai de rétractation.
Il estime ensuite que la nullité du contrat de location et du bon de commande s'évince du fait que ni le contrat de location ni le bon de commande ne précisent les caractéristiques essentielles du photocopieur.
Il fait encore valoir que la société Olicopie a méconnu son obligation d'indiquer le délai dans lequel elle s'engageait à livrer le photocopieur.
Il fait enfin valoir qu'aucune information ne lui a été donnée sur le total des coûts mensuels alors que l'opération inclut un abonnement sur cinq ans.
Contestant l'argumentation de la société Franfinance et se fondant sur l'arrêt du10 janvier 2024 (Cass., Com., 10 janvier 2024, n° 22-20.466), il soutient que les contrats litigieux sont interdépendants de sorte que l'anéantissement d'un contrat entraîne l'anéantissement des autres ou à défaut leur caducité. Il fait valoir qu'ils ont été conclus le même jour et qu'ils concourent à une même opération économique consistant en la fourniture et la location de matériel. Il ajoute que chacun des contrats fait référence à l'autre.
S'agissant de la demande de restitution du photocopieur formulée par l'appelante, il fait valoir que la société Agilease ne justifie pas de la propriété du photocopieur ou de la date du transfert de propriété. Il en déduit en outre qu'en application des conditions générales (article 1.2.) le contrat de location n'a jamais pris effet faute pour le loueur de démontrer l'exécution de son obligation principale d'achat du photocopieur.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. Ainsi, pour statuer sur l'appel lorsque l'intimé est défaillant ou n'a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
a - Sur l'application du droit de la consommation :
L'article L. 221-1 I 2° du code de la consommation prévoit notamment
« 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur:
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes (...)'
Selon l'article L. 221-3 de ce code, les dispositions de ce code applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Pour prononcer l'annulation du bon de commande, du contrat de maintenance et du contrat de location financière, le tribunal a retenu que ces contrats ont été conclus hors établissement et que la location simple n'est pas une opération connexe à une opération de banque relevant de la catégorie des services financiers.
Il est constant que le contrat de maintenance et le contrat de location ont été conclus hors établissement. Il n'est pas discuté que l'entreprise de M. X. employait au cours de l'année 2018 moins de cinq salariés.
Ces contrats sont dépourvus de lien avec l'activité principale de plomberie de l'entreprise de M. X.
Il doit, par conséquent, être considéré que ce contrat n'entre pas dans le champ de son activité professionnelle (par exemple : Civ. 1ère, 31 août 2022, n° 21-11.455 ; Civ. 1ère, 13 avril 2023, n°21-23.312 ; Civ. 1ère, 17 mai 2023, n°24.0868 ; Civ. 1ère, 20 déc. 2023, n° 22-18.025).
Pour s'opposer à l'application du code de la consommation au contrat de location financière, la société Franfinance location qu'un contrat de location financière n'est pas soumis au code de la consommation au motif qu'il porte sur un service financier au sens de l'article 311-2 du code monétaire et financier.
Selon ce texte, « les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : (...) 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail. »
L'article L. 221-2-4 du code de la consommation prévoit que sont exclus du champ d'application du présent chapitre : (...) « 4° Les contrats portant sur les services financiers. »
L'article L. 311-1 du code monétaire et financier dispose que « les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement. »
Selon l'article L. 311-2 de ce code :
« I. ' Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : (...)
6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; (...)
II. ' Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1,2,5 et 6 du I. »
L'article L. 313-1 du même code prévoit :
« Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat. »
L'article 2 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, définit le service financier comme étant « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Elle précise en son article 3 qu'elle ne s'applique pas aux services financiers.
Approuvant une cour d'appel ayant décidé qu'une location financière ne constituait pas une opération de crédit-bail ou plus généralement une opération de location associé d'une option d'achat, la Cour de cassation a jugé (Cass., Com., 2 novembre 2016, pourvoi n° 15-10.274) que seules les opérations de crédit-bail et plus généralement les opérations de location assortie d'une option d'achat sont susceptibles d'être assimilées à des opérations de crédit par l'article L. 313-1 du code monétaire et financier.
Tel n'est pas le cas du contrat de location longue durée signé le 17 juillet 2018 (voir pièce 3 de M. X.).
En effet, il se limite à la mise à disposition d'un photocopieur moyennant le paiement de loyers mensuels. Il ne peut donc être considéré comme une opération de crédit puisqu'il ne comporte aucune option d'achat à son terme. Il s'agit d'une location simple. De surcroît, il n'est établi que la société Agilease aux droits de laquelle vient la société Franfinance location soit une société de financement au sens du code monétaire et financier.
En outre, l'article L. 221-2 4 précité n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier. Pour sa part, la cour relève que la directive 2011/83/UE ne mentionne pas en son article 2 au titre des services financiers les locations simples de biens mobiliers. Dès lors, de telles locations ne peuvent être considérées comme un service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements quand bien même une société de financement a la possibilité d'effectuer ce type d'opération connexe à son activité.
Dans ces conditions, contrairement à ce que la société Franfinance location soutient, le contrat de location litigieux ne peut être considéré comme ayant pour objet un service financier.
C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.
Au regard de ces éléments, il résulte que, par l'effet des dispositions d'ordre public de l'article L. 221-3 précité, le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation auxquelles ce texte renvoie.
b - Sur les causes de nullité résultant du code de la consommation :
Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, il est prévu :
« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (...) »
Selon l'article L. 221-9 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et accompagné d'un formulaire type de rétractation.
Selon l'article L. 221-18 du même code, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement ; ce délai court du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services ou de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens ; pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Selon l'article L 221-20 du même code, « lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. »
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
L'article L. 111-1 de ce code prévoit :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service (...) »
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 211-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
- Sur les manquements de la société Olicopie
En l'espèce, le contrat de service signé le 17 juillet 2018, conclu hors établissement, entre la société Olicopie et M. X. a pour objet des prestations de maintenance, qui ne sont pas définies. En effet, ni le contrat de maintenance, ni le bon de commande ne mentionnent la nature ou le contenu des prestations convenues. Il est seulement précisé un cout par copie noir et blanc ou couleur, sans indication du total des coûts mensuels, obligation prévue à l'article L. 112-4 du code de la consommation. Si le contrat de prestation reproduit dans ses conditions générales un formulaire de rétractation, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ne sont toutefois pas mentionnés.
De ces constats, il résulte que le contrat et le bon de commande encourent la nullité en application des articles L. 211-9, L. 221-5, 1°, L. 111-1 et L. 242-1 du code de la consommation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance.
- Sur les manquements de la société Agilease aux dispositions du code de la consommation
Le contrat de location financière n° 10541 du 17 juillet 2018 signé par la société Agilease aux droits de laquelle vient l'appelante (pièce 3 de l'intimé) ne comporte pas de bordereau de rétractation, ce que cette dernière admet dans ses écritures. Il ne mentionne pas non plus que le client ne bénéficie pas d'un droit de rétractation. Il encourt donc la nullité en application de l'article L. 242-1 précité.
Si les conditions générales du bon de commande Olicopie signé le 17 juillet 2018 contiennent un formulaire de rétractation « à l'attention de la société Olicopie » (voir pièce 2 de l'intimé), il ne peut toutefois en être déduit que l'appelante, qui soutient au demeurant que le contrat de location financière est indépendant du bon de commande et du contrat de maintenance, a satisfait à son obligation d'information sur le délai de rétractation ainsi qu'à celle de prévoir un formulaire à cette fin.
Elle ne peut pas en outre utilement prétendre que le contrat de location a été exécuté postérieurement au terme du délai de rétractation, y compris prorogé de douze mois prévu par l'article L. 221-20 précité car la sanction de la nullité s'ajoute, comme l'a justement retenu le premier juge ; à la prorogation du délai de rétractation. De surcroît, la sanction de la prorogation ne vise que les informations sur le droit de rétractation et non le formulaire de rétractation.
De manière surabondante, la cour relève que s'il n'était pas nul, étant interdépendant du contrat de prestation de services, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, ce contrat de location financière aurait vocation à être déclaré caduc.
Compte tenu du sens de la décision, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de nullités fondés sur l'existence d'un dol ou sur l'inexistence.
c - Sur la confirmation du contrat de location :
Au visa de l'article 1182 du code civil, la société Franfinance location soutient qu'à supposer qu'il soit nul, M. X. a confirmé le contrat de location en l'exécutant pendant plus de trois ans. Elle fait valoir que le défaut du respect du droit de rétractation est sanctionné par la nullité relative et que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice. Elle souligne à cet égard que M. X. disposait bien des informations requises. A cet égard, elle observe que le bon de commande Olicopie signée le 17 juillet 2018 mentionne qu'il atteste avoir reçu un exemplaire des conditions générales et qu'il dispose d'un délai de rétractation quatorze jours à compter de la signature du contrat. Elle précise que les conditions générales de vente attachées au bon de commande contenaient un formulaire de rétractation et que M. X. n'a pas exercé son droit de rétractation. Elle ajoute que la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée condamnant la société Olicopie à lui payer une certaine somme en application de la convention rend irrecevable son action en nullité de la même convention.
M. X. conteste avoir confirmé le contrat de location financière en l'exécutant. Il fait valoir que l'appelante ne démontre pas qu'il aurait eu connaissance de vices affectant les différents contrats et son intention de les réparer.
Réponse de la cour
L'article 1182 du code civil prévoit :
« La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
L'article 1183 du même code énonce qu'une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation et qui a pour finalité la protection des intérêts des consommateurs ou du professionnel assimilé au consommateur est sanctionnée par une nullité relative à laquelle ils peuvent renoncer par une exécution volontaire, il résulte cependant des dispositions de l'article précité 1182 que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
En outre, la simple reproduction dans le contrat des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, sauf circonstance permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass., 1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115, publié).
En l'espèce, aucun élément ne permet d'envisager une volonté de ratification des contrats par l'intimé. Il n'est en effet pas démontré qu'en sa qualité de profane en matière juridique, il avait connaissance des vices affectant les contrats de maintenance et de location.
Ainsi, en ce qui concerne le contrat de service et le bon de commande Olicopie, il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que M. X. ait eu conscience de leur irrégularité relative au droit de rétractation au moment de leur souscription ou de leur exécution en l'absence notamment de l'envoi d'une lettre de confirmation ou de tout autre acte manifestant de manière explicite sa volonté de réparer l'irrégularité.
En outre, il ne peut être déduit du formulaire de rétraction inséré dans les conditions générales du contrat Olicopie que M. X. avait une pleine connaissance de cette irrégularité dès lors que les irrégularités portent sur les modalités d'exercice de ce droit, non mentionnées au demeurant dans le formulaire.
Il n'est pas non plus démontré qu'il ait eu connaissance du vice relatif à l'information précontractuelle, notamment celle portant sur les caractéristiques essentielles de la prestation de service.
Il n'est pas établi qu'il a en pleine connaissance des irrégularités du contrat de prestation de service entendu renoncer à la nullité en résultant en manifestant une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
En ce qui concerne le contrat de location financière, il a été retenu ci-dessus qu'il ne comportait ni bon de rétractation et ni aucune information sur le droit de rétractation et ses modalités d'exercice. Aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que le locataire avait une connaissance de cette cause de nullité. Pas plus que pour le bon de commande et le contrat de prestations, il n'est établi, notamment par l'envoi d'une lettre de demande de confirmation ou tout autre acte démontrant sa volonté de réparer l'irrégularité, que M. X. ait eu conscience du vice affectant. De là il résulte que l'exécution de ce contrat par le locataire ne peut suffire à considérer qu'il ait renoncé à se prévaloir de cette cause de nullité.
C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté le moyen tiré de la confirmation des contrats irréguliers et prononcé la nullité du bon de commande, du contrat de maintenance et du contrat de location. Le jugement sera confirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens des parties.
2 - Sur les demandes financières :
La société Franfinance location conteste la demande de restitution des loyers qui lui ont été versés par M. X. dans le cas où la nullité du contrat de location financière serait prononcée. Elle soutient que les loyers ne peuvent être restitués au motif que le locataire a bénéficié du matériel jusqu'au jour de la résiliation et après celle-ci. Elle fait valoir que la partie qui a bénéficié de la jouissance d'un bien doit en cas d'annulation du contrat portant sur ce bien s'acquitter d'une indemnité d'occupation en application de l'article 1303 du code civil.
M. X. répond qu'en cas d'anéantissement du contrat par nullité, l'intégralité des loyers versés doit être restituée. Il fait valoir que doivent lui être restituées les sommes de 180,13 euros payée à la société Agilease et de 9.828,84 euros prélevée entre le 21 septembre 2018 et 21 août 2021 par la société Franfinance location. Il conteste devoir une indemnité jouissance au motif que la société Franfinance location ne démontre pas qu'il a commis une faute. Il fait valoir que le contrat litigieux a été conclu tant en violation du code civil que du code de la consommation de sorte qu'une indemnité de jouissance neutraliserait les effets de l'anéantissement du contrat et permettrait à Franfinance location « de ramasser ainsi les fruits d'une fraude » dont il a été victime.
Réponse de la cour
La nullité des contrats de prestation de services et de location financière implique le rejet des demandes financières de l'appelante et la remise en état des parties.
Toutefois, dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution et la partie qui a bénéficié d'une prestation en nature qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter d'une indemnité équivalente (Cass., 3e Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-11.582, publié ; voir aussi Cass., 3e Civ., 24 juin 2009, n°08-12.251, publié ; 1ère Civ., 2 octobre 2013, n°12-24.795 ; 1ère Civ., 16 janvier 2013, n°11-28.022 ; 1ère Civ., 16 juillet 1998, n°96-18.404, publié).
En l'espèce, M. X. ne discute pas avoir utilisé le photocopieur litigieux entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2021 correspondant aux prélèvements litigieux d'un montant total de 9 828,84 euros (pièce 31 de l'appelant) ainsi que durant la période où le copieur était la propriété de la société Agilease. Il apparaît impossible à M. X. de restituer l'usage qu'il a fait du photocopieur pendant toute la période considérée de sorte que les loyers perçus doivent s'analyser en indemnités.
En conséquence, il y a lieu, par voie d'infirmation, de rejeter les demandes de restitutions financières à l'encontre des sociétés Franfinance et de dire que les loyers perçus resteront acquis à la société Franfinance location à titre d'indemnité de jouissance.
3 - Sur la demande de restitution du matériel :
La société Franfinance location sollicite la restitution du photocopieur Olivetti DCOLOR MF2624 n° VWS501044 sous astreinte mensuelle de 270,19 euros.
Sollicitant l'infirmation du jugement sur ce point, M. X. expose que l'appelante a refusé de reprendre le matériel malgré sa tentative de restitution. Il soutient également que le premier juge a commis une erreur en lui ordonnant cette restitution au motif que ni la société Agilease, ni la société Franfinance n'ont été en mesure de justifier le paiement de la facture du photocopieur. S'il ne conteste pas la livraison de ce matériel, il considère que seule la société Olicopie en est propriétaire de sorte que la société Franfinance ne peut solliciter la restitution du photocopieur.
Réponse de la cour
En l'espèce, il résulte de la facture datée du 12 septembre 2018 (pièce 2 de l'appelante) que la société Agilease, aux droits de laquelle vient la société Franfinance, a acquis de la société Olicopie un photocopieur Olivetti DCOLOR MF2624 moyennant la somme de 13.645,20 euros. Ce matériel a été livré à M. X. conformément au procès-verbal de réception du 11 septembre 2018 (pièce 3 de l'appelante). Par ailleurs, il est produit en pièce 4 le contrat de vente entre Olicopie et Agilease concernant le matériel litigieux. Il est donc établi, comme l'a retenu le premier juge, que contrairement à ce que soutient M. X., le photocopieur est la propriété de la société Franfinance location.
C'est donc à juste titre que le tribunal a ordonné la restitution du photocopieur. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4 - Sur la demande d'astreinte :
La société Franfinance location demande que l'obligation de restitution du photocopieur soit assortie d'une astreinte mensuelle de 270,19 euros à compter du prononcer de la décision à intervenir.
Comme indiqué ci-dessus, M. X. objecte que l'appelante ne peut pas demander la restitution du matériel faute d'établir en être le propriétaire. Il sollicite donc l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à restituer le photocopier sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Réponse de la cour
Il n'est pas discuté que le photocopieur est toujours détenu par M. X.
Toutefois, M. X. justifie avoir entamé des démarches pour restituer le matériel après la décision du premier juge ainsi que l'atteste la facture de la messagerie France Express du 23 février 2023 (pièce 12 de M. X.). Il résulte de ces documents que le matériel a été refusé par la société Franfinance « car non commandé » (voir courriel du transporteur du 27 février 2023 à M. X.). Cette dernière ne s'est pas expliquée sur ce point.
Dès lors, aucune nécessité ne commande de condamner M. X. à restituer sous astreinte le matériel, l'absence de sa reprise étant imputable à la société Franfinance.
La société Franfinance sera déboutée de cette demande et le jugement sera infirmé de ce chef.
5 - Sur les demandes accessoires :
L'appelante qui succombe principalement sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés par Mme Pédroletti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre d'allouer à M. X. la somme de 5.000 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Franfinance et Agilease à payer à M. X. la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt par défaut ;
Confirme le jugement :
- sauf en ce qu'il a condamné la société Franfinance location à restituer à M. X. la somme de 9 828,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la société Agilease à restituer à M. X. la somme de 180,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il a ordonné la capitalisation selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- sauf en ce qu'il ordonne une astreinte de 50 euros par jour de retard et pendant deux mois ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de restitution formées par M. X. à l'encontre de la société Franfinance location ;
Dit que les sommes perçues par les sociétés Franfinance location et Agilease respectivement à hauteur de 9 828,84 euros et 180,13 euros constituent des indemnités de jouissance qui leur sont acquises ;
Rejette la demande d'astreinte formée par la société Franfinance location ;
Condamne la société Franfinance location aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Pédroletti, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Franfinance location à payer à M. X. la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,