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CA POITIERS (2e ch. civ.), 3 mars 2009

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (2e ch. civ.), 3 mars 2009
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 2e ch. civ.
Demande : 07/02590
Date : 3/03/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/08/2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2357

CA POITIERS (2e ch. civ.), 3 mars 2009 : RG n° 07/02590

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu, tout d'abord, que selon les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, le délai biennal de forclusion est opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable par voie d'action ou d'exception ; que ce même délai est opposable au juge qui soulève d'office ce même moyen ; que le point de départ de ce délai court à compter de l'événement qui lui a donné naissance ; Attendu qu'il en résulte, en la cause, que l'offre préalable de crédit ayant été acceptée le 2 janvier 1997, le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable est forclos ».

2/ « Attendu que les articles L. 311-9 à L. 311-10 du Code de la consommation qui fixent les conditions de validité des contrats d'ouverture de crédit utilisables par fractions, prévoient notamment, pour les contrats conclus avant le 1er août 2005, et pour tout renouvellement consenti jusqu'à cette date, que l'offre préalable, qui n'est obligatoire que pour le contrat initial précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable, et que le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ; que le prêteur doit apporter la preuve qu'il a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombe en ce qui concerne l'envoi des conditions de renouvellement et le contenu de cette information ».

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 MARS 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G n° 07/02590.

 

APPELANTE :

SA COFIDIS (Compagnie Financière pour la Distribution)

dont le siège social est situé [adresse], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître SCP ALIROL-LAURENT, avoué à la Cour, assistée de Maître Brigitte DE SAINT JUST, avocat au barreau de POITIERS.

Suivant déclaration d'appel du 3 août 2007 d'un jugement du 21 février 2007 rendu par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIORT.

 

INTIMÉS :

1) Monsieur X.

demeurant [adresse], défaillant

2) Madame Y. épouse X.

demeurant [adresse], défaillante

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS : En application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties, Madame Nathalie PIGNON, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries, assistée de Madame Brigitte VANSTEENDAM, Greffier, présente uniquement aux débats, [minute Jurica page 2] et a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de : Madame Caroline FEVRE, Conseiller faisant fonction de Président en remplacement du Président titulaire légitimement empêché, Monsieur Guillaume DU ROSTU et Madame Nathalie PIGNON, Conseillers.

DÉBATS : A l'audience publique du 7 octobre 2008. Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 2 décembre 2008, date prorogée au 3 mars 2009. Ce jour, a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par jugement en date du 2 mai 2007, le tribunal d'instance de NIORT a constaté que la SA COFIDIS était déchue de son droit aux intérêts dans le cadre du contrat souscrit par M X. et Madame Y. épouse X., et, constatant que la créance de la SA COFIDIS était éteinte, l'a déboutée de ses prétentions.

Par déclaration en date du 3 août 2007, la SA COFIDIS a régulièrement fait appel de cette décision ne sollicitant la condamnation solidaire des époux X. à lui verser la somme de 4.614,67€ avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17 février 2006 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, outre 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les époux X., bien que régulièrement assignés par actes en date du 27 décembre 2007 n'ont pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats :

- que selon offre préalable en date du 2 janvier 1997, la SA COFIDIS a consenti à M. et Madame X. une ouverture de crédit utilisable par fractions assorti d'une carte de crédit avec un découvert maximum autorisé de 50.000 Francs remboursable par mensualités variables en fonction du montant du découvert utilisé ;

- que plusieurs échéances étant restées impayées, la SA COFIDIS les a mis en demeure de régulariser la situation, puis a prononcé la déchéance du terme ;

Attendu qu'à l'appui de sa déclaration d'appel, la SA COFIDIS fait conclure qu'aucune irrégularité ayant trait à l'irrégularité du contrat, souscrit avant l'entré en vigueur de la loi du 11 décembre 2001, ne peut plus être soulevée, qu'elle justifie de l'information annuelle des conditions de renouvellement du contrat aux emprunteurs, et qu'aucune clause abusive n'affecte la convention litigieuse ;

[minute Jurica page 3] Attendu que la Cour se référera par ailleurs pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux dispositions de la décision dont appel en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêt ainsi qu'aux conclusions visées ci-dessus en référence et déposées au dossier de la procédure ;

Attendu, tout d'abord, que selon les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, le délai biennal de forclusion est opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable par voie d'action ou d'exception ; que ce même délai est opposable au juge qui soulève d'office ce même moyen ; que le point de départ de ce délai court à compter de l'événement qui lui a donné naissance ;

Attendu qu'il en résulte, en la cause, que l'offre préalable de crédit ayant été acceptée le 2 janvier 1997, le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable est forclos ;

Attendu que les articles L. 311-9 à L. 311-10 du Code de la consommation qui fixent les conditions de validité des contrats d'ouverture de crédit utilisables par fractions, prévoient notamment, pour les contrats conclus avant le 1er août 2005, et pour tout renouvellement consenti jusqu'à cette date, que l'offre préalable, qui n'est obligatoire que pour le contrat initial précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable, et que le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ; que le prêteur doit apporter la preuve qu'il a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombe en ce qui concerne l'envoi des conditions de renouvellement et le contenu de cette information ; qu'en l'espèce, les époux X., défaillants tant en première instance qu'en cause d'appel et qui ne contestent pas dès lors avoir été destinataires annuellement d'un relevé renvoyant aux conditions du crédit en cours à renouveler, conditions inchangées par rapport au contrat initial, ont bénéficié de l'information prévue à l'article L. 311-9 du Code de la consommation, la société COFIDIS produisant pour sa part les courriers de renouvellement ;

Attendu enfin que l'article L. 311-32 du Code de la consommation, qui interdit de mettre à la charge de l'emprunteur défaillant aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 311-30 du même Code et autorise seulement le prêteur à obtenir de l'emprunteur le remboursement des frais taxables occasionnés par sa défaillance, exclut de ce fait la capitalisation des intérêts, telle que prévue par l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que la demande de la SA COFIDIS est dès lors fondée pour la somme de 4.614,67 € que les époux X. seront solidairement condamnés à lui verser avec intérêts au taux contractuel sur le capital de 3439.51 € à compter du 17 février 2006 ;

Attendu enfin qu'il est équitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il ne sera pas fait application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Reçoit la SA COFIDIS en son appel du jugement rendu le 2 mai 2007 par le Tribunal d'instance de NIORT,

[minute Jurica page 4] L'y jugeant bien fondée,

Infirme ce jugement,

Condamne solidairement les époux X. à payer à la SA COFIDIS la somme de 4.614,67 € avec intérêts au taux contractuel sur le capital de 3.439.51 € à compter du 17 février 2006 ;

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne les époux X. aux entiers dépens et autorise la SCP ALIROL-LAURENT,

Avoués associés, à recouvrer directement ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcée et signée par Madame Caroline FEVRE, Conseiller assistée de Madame Véronique DEDIEU, greffier.

LE GREFFIER,           LE CONSEILLER,