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CA ROUEN (ch. prox.), 18 septembre 2008

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. prox.), 18 septembre 2008
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA)
Demande : 07/02756
Date : 18/09/2008
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/07/2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2363

CA ROUEN (ch. prox.), 18 septembre 2008 : RG n° 07/02756

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il est constant que le tribunal a relevé d'office en l'absence du défendeur le moyen de droit tiré du défaut de bordereau de rétractation joint à l'offre préalable de crédit et en a conclu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; Or, il est admis que sauf à reconnaître le caractère de clause abusive de l'irrégularité relevée par le premier juge, l'éventuelle irrégularité formelle affectant le contrat souscrit le 5 mai 2004 ne pouvait être d'une part invoquée que par la seule personne que la prescription méconnue, même d'ordre public était destinée à protéger et que d'autre part le délai biennal de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 décembre 2001 était expiré depuis la souscription de ce contrat ».

 

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/02756. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE LOUVIERS du 3 mai 2007.

 

APPELANTE :

CETELEM

[adresse], représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour, assistée de Maître LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse], N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 13 mars 2007

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 juin 2008 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame PLANCHON, Président, et de Madame DELERIS auditrice de justice,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, Madame PRUDHOMME, Conseiller, Madame DELERIS auditrice de justice, a participé au délibéré avec voix consultative [minute Jurica page 2]

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame LOUE-NAZE, Greffier

DÉBATS : À l'audience publique du 2 juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2008

ARRÊT : PAR DÉFAUT. Prononcé publiquement le 18 septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Madame NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable en date du 5 mai 2004 la société CETELEM a consenti à M. X. un prêt personnel de 15.000 euros remboursable en une mensualité de 331,47 euros et 47 de 355,47 euros au taux effectif global de 5,90 %.

Plusieurs échéances du prêt n'ayant pas été honorées depuis septembre 2005, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure en date du 12 septembre 2006.

Par acte d'huissier du 13 mars 2007, la société CETELEM a assigné M. X. en paiement avec exécution provisoire, de la somme de 11.338,46 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 janvier 2006 et capitalisation des intérêts, ainsi que d'une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 mai  2007 le Tribunal d'instance de Louviers a :

* déchu la SA CETELEM de son droit aux intérêts,

* condamné Monsieur X. à payer à la SA CETELEM la somme de 6.650,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2006,

* débouté la SA CETELEM de sa demande en capitalisation des intérêts,

* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

* condamné Monsieur X. à payer à la SA CETELEM la somme de 40 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La société CETELEM a régulièrement interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2007.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2007, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'intimé au paiement de la somme de 11.338,46 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 janvier 2007 outre intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme de 559 euros, et d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 [minute Jurica page 3] du Code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle expose que :

Le premier juge a relevé d'office l'existence d'une déchéance du droit aux intérêts faute pour elle de présenter une offre préalable de crédit disposant d'un formulaire joint à cette offre en vertu de l'article 6-3 de la directive du Conseil Européen du 5 avril 1993 en matière de clause abusive ; il a méconnu que le Code de la consommation édicte un ordre public de protection qui ne peut être invoqué que par l'emprunteur et non soulevé d'office par le juge en l'absence du défendeur ;

Subsidiairement, c'est à tort que le tribunal a cru devoir retenir qu'il n'aurait pas existé de bordereau de rétractation sur l'offre préalable dans la mesure où l'emprunteur reconnaissait sur le document qu'il était en possession d'un exemplaire de l'offre préalable dotée d'un formulaire détachable de rétractation ;

En outre l'absence éventuelle du formulaire détachable dans l'offre de crédit n'est pas sanctionnée par l'article L. 311-33 du Code de la consommation qui ne concerne que l'offre préalable visée aux articles L. 311-8 à L. 311-13, tandis que le bordereau de rétractation est visé par l'article L. 311-15 sous la sanction expresse et exclusive de l'article L. 311-34 ;

La Cour d'Appel de CAEN a admis dans une décision du 17 mars 2005 que le formulaire détachable étant destiné à l'emprunteur, il ne peut être exigé du créancier qu'il le communique aux débats, l'article L 311-8 du Code de la consommation faisant seulement obligation à l'organisme de crédit de remettre l'offre préalable en double exemplaire à l'emprunteur ;

Régulièrement assigné en l'étude de l'huissier instrumentaire, l'intimé n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur l'office du juge :

Il est constant que le tribunal a relevé d'office en l'absence du défendeur le moyen de droit tiré du défaut de bordereau de rétractation joint à l'offre préalable de crédit et en a conclu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

Or, il est admis que sauf à reconnaître le caractère de clause abusive de l'irrégularité relevée par le premier juge, l'éventuelle irrégularité formelle affectant le contrat souscrit le 5 mai 2004 ne pouvait être d'une part invoquée que par la seule personne que la prescription méconnue, même d'ordre public était destinée à protéger et que d'autre part le délai biennal de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 décembre 2001 était expiré depuis la souscription de ce contrat ;

Le formulaire détachable étant destiné à l'emprunteur, il ne peut être exigé de la société CETELEM qu'elle le communique aux débats, l'article L. 311-8 du Code de la consommation imposant seulement au prêteur de remettre l'offre préalable en double exemplaire à l'emprunteur ;

De surcroît aux termes des dispositions de l'article I -2 intitulé « rétractation de l'acceptation » : « Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement au moyen du formulaire détachable ci-joint, dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant ce formulaire après l'avoir signé » ;

[minute Jurica page 4] En apposant sa signature sur cette offre l'emprunteur a nécessairement reconnu qu'elle était munie d'un formulaire détachable de rétractation dont il était en possession, de telle sorte que le premier juge n'était nullement fondé à déchoir la SA CETELEM de son droit aux intérêts ;

Le jugement déféré doit être infirmé sur ce point ;

 

Sur la demande en paiement :

Au vu des pièces versées aux débats :

* l'offre préalable de crédit,

* l'historique du compte,

* le tableau d'amortissement,

* la mise en demeure du 15 septembre 2006,

* le décompte de créance,

La société CETELEM est en droit d'obtenir la somme réclamée, du fait de la défaillance de l'emprunteur, et en application des dispositions d'ordre public des articles L. 311-30 et suivants du Code de la consommation.

 

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'appelante la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Le jugement sera infirmé de ce chef ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt par défaut,

Infirme le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu de prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts de la SA CETELEM.

Condamne Monsieur X. à payer à la société CETELEM la somme de 11.338,46 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 janvier 2007 sur la somme de 10.779,46 euros.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause.

Le Greffier,     Le Président,