CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 16 septembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2366
CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 16 septembre 2008 : RG n° 07/01996
Publication : Jurica
Extrait : « que les parties ont donc expressément limité le montant du crédit initial à la fraction disponible du découvert autorisé, soit 4.000 francs et 30.000 francs, le dépassement de ce découvert, qui restait conditionnel, ne présentant aucun caractère obligatoire. Le montant de l'ouverture de crédit à considérer est donc celui du montant du découvert initialement accordé.
Si l'ancien article L. 311-9 du Code de la consommation stipulait que si « l'ouverture de crédit offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le montant initial », cette disposition ne vaut qu'en cas de renouvellement à l'identique de l'offre initiale.
La jurisprudence constante a exigé l'établissement d'une nouvelle offre en cas d'augmentation du découvert autorisé ; la loi du 28 janvier 2005 a entériné cette solution jurisprudentielle.
En l'espèce, la société COFIDIS aurait dû proposer aux époux X. une nouvelle offre préalable dès le dépassement des sommes de 4.000 francs et 30.000 francs.
En l'absence d'offre de crédit régulière, le dépassement du découvert est caractérisé à la date où le dépassement du découvert utile est intervenu, et en l'espèce l'historique des comptes produits démontre que pour les deux comptes le montant des découverts autorisés était dépassé dès janvier 1990 (aucun compte n'est produit antérieurement à cette date).
Les actions engagées par la société COFIDIS sont donc forcloses puisqu'aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 le délai biennal de forclusion court à compter de chaque reconduction ou renouvellement lorsque c'est la régularité des conditions de la reconduction ou du renouvellement de l'offre préalable qui est contestée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur la demande principale en paiement de la société COFIDIS. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TROISIIÈME CHAMBRE SECTION PREMIÈRE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/01996. Décision déférée du 26 février 2007 - Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (06/00075).
[minute Jurica page 2]
APPELANT(E/S) :
SA COFIDIS
[adresse], représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la cour, assistée de la SCP DECKER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ(E/S) :
Madame X.
[adresse], représentée par Maître Bernard DE LAMY, avoué à la cour, assistée de Maître François COLLOMB, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître Bernard DE LAMY, avoué à la cour, assisté de Maître François COLLOMB, avocat au barreau de TOULOUSE
UDAF 31, curateur de M. X.
[adresse], représentée par Maître Bernard DE LAMY, avoué à la cour, assistée de Maître François COLLOMB, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro XX du [date] accordée par le bureau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.O. POQUE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : [minute Jurica page 3] C. DREUILHE, président, M.O. POQUE, conseiller, A. FAVREAU, vice-président placé
Greffier : Lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties. Signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 avril 1987, Monsieur et Madame X. ont accepté une offre préalable d'ouverture de crédit auprès de la SA COFIDIS dénommée « carte 4 étoiles» permettant de financer des achats effectués auprès de prestataires agréés.
Le montant du découvert de base autorisé était de 4.000 francs (609.80 €) et le montant maximum du découvert pouvant être autorisé était de 30.000 francs (4.573,47 €).
Après des incidents de paiement, le contrat a été résilié et la déchéance du terme prononcée.
Le 15 juillet 1987, Monsieur et Madame X. ont contracté un crédit correspondant à une réserve d'argent dénommée « LIBRAVOU » pour un montant maximum de 50.000 francs (7.622,45 €), le montant du découvert de base ou réserve autorisée étant de 30.000 francs (4.573,47 €).
A compter du 5 août 2004, les emprunteurs ont cessé d'honorer les échéances.
Les mises en demeure étant demeurées vaines, la SA COFIDIS a engagée deux procédures d'injonction de payer et a obtenu le 10 avril 2006 deux ordonnances fixant sa créance à l'encontre de Monsieur et Madame X. aux sommes de 1.008,40 € et 7.093,17 € outre intérêts conventionnels à compter du 10 janvier 2006.
Par déclaration au greffe en date du 3 mai 2006, Monsieur et Madame X. ont formé opposition à ces deux ordonnances d'injonction de payer.
Par jugement en date du 26 février 2007, le tribunal d'instance de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS a :
- mis à néant les injonctions de payer,
- déclaré irrecevables comme forcloses les actions en paiement engagées par la société COFIDIS à l'encontre de Mme et M. X. concernant les prêts en date des 15 avril et 15 juillet 1987,
- condamné la société COFIDIS à payer à Mme X. et M. X. assisté de son curateur l'UDAF 31 les sommes de 3.968,59 € et 17.319,07 € avec intérêts au taux légal à compter de leur date de versement,
- dit n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société COFIDIS aux dépens.
[minute Jurica page 4] Par déclaration au greffe en date du 2 avril 2007, la SA COFIDIS a régulièrement relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures en date du 26 février 2008, la SA COFIDIS conclut à la réformation du jugement et demande à la cour :
à titre principal
* de constater l'absence de forclusion à son action,
* de constater l'absence de clause abusive,
* de constater qu'elle n'avait pas à solliciter une offre en cas d'augmentation du découvert utile puisque le montant du découvert maximum autorisé n'était pas atteint,
* de dire en conséquence n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts du prêteur et condamner Monsieur et Madame X. à lui payer :
- au titre de la « carte 4 étoiles » la somme de 1.067,75 € assortie des intérêts au taux de 18 % à compter du 10 janvier 2006,
- au titre du crédit revolving formule « Libravou » la somme de 7.541,98 € assortie des intérêts au taux de 15,93 % à compter du 10 janvier 2006
à titre très subsidiaire, si la cour devait par impossible estimer qu'elle devait présenter une nouvelle offre lors de l'augmentation du découvert autorisé :
* constater que les époux X. sont forclos à se prévaloir du défaut d'offre lors de l'augmentation du découvert autorisé,
* en conséquence, dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts et condamner solidairement les époux X. à lui payer :
* au titre de la «carte 4 étoiles» la somme de 1.067,75 € assortie des intérêts au taux de 18 % à compter du 10 janvier 2006,
* au titre du crédit revolving formule « LIBRAVOU » la somme de 7.541,98 € assortie des intérêts au taux de 15,93 € à compter du 10 janvier 2006
à titre infiniment subsidiaire,
* si la cour estimait n'y avoir lieu à appliquer le délai de forclusion biennal à la sanction du défaut d'offre lors de l'augmentation du découvert : dire qu'il y a lieu d'appliquer aux débiteurs la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil,
* condamner en conséquence Monsieur et Madame X. à lui payer subsidiairement la somme de 1.170,34 € déduction faite du capital restant dû et des intérêts sur cinq années à compter de l'ordonnance d'injonction de payer concernant le crédit revolving « LIBRAVOU »,
* dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
en toute hypothèse
* dire que le jugement à intervenir sera opposable au curateur de Monsieur X., l'UDAF 31,
* condamner solidairement Monsieur et Madame X. à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions récapitulatives en date du 29 février 2008, Madame Y. divorcée X. et Monsieur X. assisté de l'UDAF 31 en qualité de curateur demandent la confirmation du jugement et sollicitent la condamnation de la SA COFIDIS à leur payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute Jurica page 5] MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de la SA COFIDIS :
Le premier juge a fait des éléments de la cause une appréciation de la loi et leur a apporté les solutions qui conviennent de sorte que sa décision sera confirmée.
En effet, il se déduit des documents contractuels que Monsieur et Madame X. ont accepté :
- le 15 avril 1987 une offre préalable de crédit portant sur un montant maximum du découvert pouvant être autorisé de 30.000 francs, le montant du découvert de base autorisé à l'ouverture étant de 4.000 Francs ;
- le 15 juillet 1987 une offre préalable de crédit utilisable par fractions, « le montant maximum du découvert pouvant être autorisé 50.000 Francs, le montant du découvert accordé à l'ouverture de la formule Libravou étant de 30.000 Francs » ;
- que les parties ont donc expressément limité le montant du crédit initial à la fraction disponible du découvert autorisé, soit 4.000 francs et 30.000 francs, le dépassement de ce découvert, qui restait conditionnel, ne présentant aucun caractère obligatoire. Le montant de l'ouverture de crédit à considérer est donc celui du montant du découvert initialement accordé.
Si l'ancien article L. 311-9 du Code de la consommation stipulait que si « l'ouverture de crédit offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le montant initial », cette disposition ne vaut qu'en cas de renouvellement à l'identique de l'offre initiale.
La jurisprudence constante a exigé l'établissement d'une nouvelle offre en cas d'augmentation du découvert autorisé ; la loi du 28 janvier 2005 a entériné cette solution jurisprudentielle.
En l'espèce, la société COFIDIS aurait dû proposer aux époux X. une nouvelle offre préalable dès le dépassement des sommes de 4.000 francs et 30.000 francs.
En l'absence d'offre de crédit régulière, le dépassement du découvert est caractérisé à la date où le dépassement du découvert utile est intervenu, et en l'espèce l'historique des comptes produits démontre que pour les deux comptes le montant des découverts autorisés était dépassé dès janvier 1990 (aucun compte n'est produit antérieurement à cette date).
Les actions engagées par la société COFIDIS sont donc forcloses puisqu'aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 le délai biennal de forclusion court à compter de chaque reconduction ou renouvellement lorsque c'est la régularité des conditions de la reconduction ou du renouvellement de l'offre préalable qui est contestée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur la demande principale en paiement de la société COFIDIS.
Sur la demande reconventionnelle :
L'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 décembre 2001 visant les actions engagées devant le tribunal sans distinguer la qualité de leur auteur, la Cour de cassation a considéré que le délai de forclusion s'appliquait aussi bien au prêteur qu'à l'emprunteur.
En conséquence Monsieur et Madame X. sont forclos à solliciter la restitution des intérêts versés en raison de la violation par le prêteur des dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-10 du Code de la consommation.
Sur les demandes annexes :
[minute Jurica page 6] Ni la nature de l'affaire ni la situation des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal d'instance de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS en date du 26 février 2007 en ce qu'il a mis à néant les injonctions de payer et déclare irrecevables comme forcloses les actions en paiement engagées par la société COFIDIS ;
Le réforme pour le surplus ;
Déclare irrecevable comme forclose la demande en remboursement des intérêts sollicités par Madame Y. divorcée X. et Monsieur X. assisté par l'UDAF 31 ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit