TI VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS, 26 février 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1878
TI VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS, 26 février 2007 : RG n° 06-000075 ; jugt n° 45/2007
(sur appel CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 16 septembre 2008 : RG n° 07/01996)
Extrait : « Si les contrats stipulent également que l'accord de la société COFIDIS pour une augmentation à la demande du débiteur du plafond du découvert autorisé résulte de la passation de commandes ou demandes de financement, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 311-9 du code de la consommation, toute modification du montant d'un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du code de la consommation : il en résulte que les relèvements des découverts autorisés par la société COFIDIS auraient dû intervenir dans les termes d'une offre préalable dès le dépassement des sommes de 4.000 Francs et de 30.000 Francs autorisées initialement (par exemple Cass. Civ. 3 juillet 1996, 17 mars 1998, 18 janvier 2000, 26 octobre 2004, 24 janvier 2006), la loi du 25 janvier 2005, en imposant l'émission d'une nouvelle offre préalable pour toute augmentation de crédit consenti, consacrant cette interprétation.
Il faut d'ailleurs ajouter, de manière superfétatoire, que la société COFIDIS ne saurait se retrancher dans le fait que le montant du plafond initial pourrait être dépassé dans la limite d'un second plafond égal à 140.000 Francs, sans émission d'une nouvelle offre par la simple mise à disposition effective du montant représentant l'augmentation sollicitée, ce qui serait constitutif d'une clause abusive (par exemple avis de la Cour de Cassation en date du 10 juillet 2006). »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06-000075
JUGEMENT : A l'audience publique du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (Haute-Garonne), tenue le 26 février 2007, Sous la présidence d’Hervé BARRIÉ, assisté de Jean Louis FLOURAUD, Greffier en chef, Après débats à l'audience du 5 février 2007, le jugement suivant a été rendu,
Dans l'affaire entre :
La société COFIDIS,
dont le siège social est [adresse], représentée par Maître DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse, Demandeur,
Et :
Madame X.,
demeurant [adresse], représentée par Maître COLLOMB, Avocat au Barreau de Toulouse,
Monsieur X.,
demeurant [adresse], assisté de son curateur, l'UDAF 31, Représenté par Maître COLLOMB, Avocat au Barreau de Toulouse,
L'UDAF 31, (Madame Z.),
en qualité de curateur de Monsieur X., [adresse], Représenté par Maître COLLOMB, Avocat au Barreau de Toulouse,
Défendeurs,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration effectuée au greffe en date du 3 mai 2006, Mme X. a formé opposition à deux ordonnances d'injonction de payer rendues à son encontre et à celle de M. X. le 10 avril 2006 par le Président du Tribunal d'Instance de Villefranche de Lauragais à la requête de la société COFIDIS pour les sommes de 1.008,40 Euros et 7.093,17 Euros avec intérêts conventionnels à compter du 10 janvier 2006.
La société COFIDIS invoque deux contrats de crédit, l'un du 15 avril 1987 dit « 4 Étoiles », l'autre du 15 juillet 1987 dit « Libravou », souligne que ces prêts ne sont nullement forclos et sollicite le paiement des sommes de 1.067,75 Euros et 7.541,98 Euros avec intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2006.
Elle fait remarquer que les deux ouvertures de crédit concernaient le montant maximum du découvert autorisé et qu'aucune clause abusive ne peut ainsi être caractérisée, conteste enfin la déchéance du droit aux intérêts sollicitée.
La société COFIDIS conclut également au paiement de la somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Mme X. et M. X., assisté pour ce dernier de son curateur l'UDAF 31 invoquent la forclusion de l'action engagée par la société COFIDIS, sollicitent reconventionnellement la déchéance du droit aux intérêts et le remboursement des intérêts réglés pour les sommes de 3.968,59 Euros et 17.319,07 Euros avec intérêts au taux légal à compter de leur date de versement, outre le paiement de 1.200 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
a) Sur la demande principale :
Les contrats conclus entre les parties les 15 avril 1987 (« 4 Étoiles ») et 15 juillet 1987 (« Libravou ») stipulent des découverts autorisés à l'ouverture des comptes pour les sommes de 4.000 Francs et 30.000 Francs, avec la clause mentionnant que le montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte pourra être augmenté sur simple demande moyennant l'accord du prêteur.
Aucun autre document produit par la société COFIDIS concernant l'augmentation des découverts n'apparaît avoir été signé par les défendeurs.
En droit, aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'Instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
[minute page 3] Si les contrats stipulent également que l'accord de la société COFIDIS pour une augmentation à la demande du débiteur du plafond du découvert autorisé résulte de la passation de commandes ou demandes de financement, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 311-9 du code de la consommation, toute modification du montant d'un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du code de la consommation : il en résulte que les relèvements des découverts autorisés par la société COFIDIS auraient dû intervenir dans les termes d'une offre préalable dès le dépassement des sommes de 4.000 Francs et de 30.000 Francs autorisées initialement (par exemple Cass. Civ. 3 juillet 1996, 17 mars 1998, 18 janvier 2000, 26 octobre 2004, 24 janvier 2006), la loi du 25 janvier 2005, en imposant l'émission d'une nouvelle offre préalable pour toute augmentation de crédit consenti, consacrant cette interprétation.
Il faut d'ailleurs ajouter, de manière superfétatoire, que la société COFIDIS ne saurait se retrancher dans le fait que le montant du plafond initial pourrait être dépassé dans la limite d'un second plafond égal à 140.000 Francs, sans émission d'une nouvelle offre par la simple mise à disposition effective du montant représentant l'augmentation sollicitée, ce qui serait constitutif d'une clause abusive (par exemple avis de la Cour de Cassation en date du 10 juillet 2006).
L'examen des historiques de compte produits démontre que le montant des découverts autorisés était dépassé en janvier 1990 et qu'ils se sont maintenus ainsi depuis cette date : ces dépassements constituent donc des incidents de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur, celle-ci ne pouvant utilement être considérée comme avoir été effacée par l'octroi de crédit par augmentation de découvert dans des conditions irrégulières au regard des textes susvisés (par exemple Civ. 30 mars 2005).
Les actions engagées par la société COFIDIS sont manifestement forcloses et irrecevables, ayant été engagées bien au-delà du délai de deux ans prévu par le texte susvisé.
b) Sur la demande reconventionnelle
Pour les motifs susvisés, les défendeurs sont fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre du prêteur en raison de la violation des dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation.
Le prêteur doit donc restituer les sommes perçues au titre des intérêts conventionnels, soit les sommes de 3.968,59 Euros et 17.319,07 Euros aux termes des historiques produits avec intérêts au taux légal à compter de leur date de versement.
L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejetant toutes conclusions contraires,
- Met à néant les injonctions de payer ;
- Déclare irrecevables comme forcloses les actions en paiement engagées par la société COFIDIS à l'encontre de Mme et M. X. concernant les prêts en date des 15 avril et 15 juillet 1987 ;
- Condamne la société COFIDIS à payer à Mme X. et M. X. assisté de son curateur l'UDAF 31, les sommes de 3.968,59 Euros et 17.319,07 Euros avec intérêts au taux légal à compter de leur date de versement ;
- Dit n'y avoir lieu à article 700 du NCPC ;
- Condamne la société COFIDIS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique.
LE GREFFIER EN CHEF, LE PRÉSIDENT,
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit