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CASS. COM., 11 mai 2010

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 11 mai 2010
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 09-10797
Date : 11/05/2010
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Référence bibliographique : Contr. conc. consom. 2010, comm. n° 205
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2372

CASS. COM., 11 mai 2010 : pourvoi n° 09-10797

(renvoi devant CA Bordeaux, autrement composé)

Publication : Contr. conc. consom. 2010, comm. n° 205

 

Extrait : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Schneid recyclage demandait la condamnation de la société Saint-Gobain emballage sur le fondement de l'article L. 442-6 15° du code de commerce et que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la cour d'appel a violé par refus d'application le premier [L. 110-4 C. com.] et fausse application le deuxième des textes susvisés [L. 133-6 C. com.] ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 11 MAI 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 09-10.797.

DEMANDEUR à la cassation : Société Schneid Recyclage

DÉFENDEUR à la cassation : Société Saint-Gobain Emballage

Mme Favre (président), Président. SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, Avocat

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 110-4, L. 133-6 et L. 442-6 15° du code de commerce ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Schneid recyclage a conclu avec la société Saint-Gobain emballage un contrat de collecte et de transport de verre d'origine ménagère ; que la société Schneid emballage ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X. a été nommé en qualité de liquidateur ; que M. X., ès qualités, a assigné la société Saint-Gobain emballage en dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales et abus de l'état de dépendance économique ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour dire que l'action de M. X., ès qualités, introduite plus d'un après la rupture du contrat était prescrite, l'arrêt retient que le contrat liant les parties était un contrat de transport et que la société Saint-Gobain emballage était fondée à se prévaloir de la prescription abrégée de l'article L. 133-6 du code de commerce ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Schneid recyclage demandait la condamnation de la société Saint-Gobain emballage sur le fondement de l'article L. 442-6 15° du code de commerce et que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la cour d'appel a violé par refus d'application le premier et fausse application le deuxième des textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Saint-Gobain emballage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X., ès qualités, la somme de 2.500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOYEN ANNEXÉ au présent arrêt.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à la Cour d'appel de BORDEAUX d'avoir jugé que le contrat liant les parties était un contrat de transport et que l'action en responsabilité engagée par Maître X. ès qualités de liquidateur de la SA SCHNEID RECYCLAGE contre la SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE était prescrite ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE pour échapper au moyen de prescription soulevé par la SA SAINT GOBAIN EMBALLAGE, le liquidateur fait valoir que le contrat conclu entre les parties n'est pas un contrat de transport mais un contrat « de collecte et de transport », que le collecteur transporteur doit assurer la collecte du verre recueilli par les collectivités, son stockage et sa livraison avec un conditionnement assurant la qualité du verre livré et qu'en conséquence, il ne s'agit pas d'un contrat de transport soumis à la prescription abrégée de l'article L. 133-6 du Code de commerce ; qu'il ressort de son examen, que le contrat signé par les parties le 20 septembre 1993 a pour objet (article 1) le ramassage et le transport des verres d'emballage d'origine ménagère achetés aux collectivités locales ; que la société SCHNEID RECYCLAGE assure le ramassage et le transport de ce verre ; que le ramassage se fait au moyen de véhicules appartenant à la société SCHNEID RECYCLAGE (article 3) ; que la société SCHNEID RECYCLAGE s'engage à faire respecter la législation du travail et les prescriptions du Code de la route (article 4) ; que la rémunération est effectuée à la tonne ramassée, transportée et livrée (article 6) ; que par ailleurs, il ressort de l'examen du document « évaluation de la SA SCHNEID » versée aux débats par le liquidateur que le matériel de la société SCHNEID RECYCLAGE est essentiellement composé d'engins de transport et que son personnel d'exploitation est quasi-exclusivement composé de chauffeurs ou de conducteurs ; que de l'ensemble de ces éléments il apparaît que l'activité principale de cette société est bien de déplacer de la marchandise d'un lieu à un autre, en l'occurrence du verre d'emballage d'origine ménagère) et que l'activité de collecte n'est que l'accessoire du contrat de transport ; que par voie de conséquence, la SA SAINT-GOBAIN est fondée à se prévaloir de la prescription abrégée de l'article L. 131-6 du code de commerce ; que l'action du liquidateur ayant été introduite plus d'un an après la rupture du contrat, est prescrite ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/ ALORS QUE le contrat « de collecte et de transport », ayant pour objet d'assurer la collecte du verre d'emballage d'origine ménagère recueilli par les collectivités publiques et sa livraison à des centres de traitement était un contrat d'entreprise au sens de l'article 1779 du Code civil, de sorte qu'il n'était pas soumis aux règles spéciales de l'article L. 133-6 du Code de commerce concernant la prescription dans les contrats de transport ; qu'en assimilant le contrat de « collecte et de transport » qui assignait à la société SCHNEID RECYCLAGE une mission de collecte du verre, qui était distincte de son transport, à un contrat de transport soumis à la prescription annale, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, pour s'opposer à l'application de la prescription annale applicable en matière de contrat de transport, le liquidateur de la société SCHNEID RECYCLAGE avait fait valoir que dans le cadre de la collecte du verre dans les bennes, il incombait à cette entreprise d'assurer la conformité des produits collectés, à peine de sanctions ; qu'avait été offert en preuve, un courrier de la société SAINT GOBAIN EMBALLAGES à la société SCHNEID RECYCLAGE faisant état de la possibilité d'assurer en l'absence de conformité du verre dans le tri soit une réfaction soit un refus global du verre ménager collecté ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires dès lors qu'elles démontraient une mission indépendante du transport, avant d'admettre la prescription annale alléguée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3/ ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU’engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur commerçant ou industriel, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties..., d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix..., de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie... ; que par suite, la prescription annale relative aux contrats de transport ne s'applique pas à l'action qui tend à la réparation du préjudice causé non par les conditions d'exécution d'un contrat de collecte et de transport du verre d'emballage d'origine ménagère recueilli par les collectivités publiques mais par les pratiques restrictives de concurrence prévues par l'article L. 442-6 du Code de commerce ; qu'en écartant la prescription décennale au profit de la prescription annale, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 133-6 du Code de commerce.