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T. COM. NANTERRE (5e ch.), 10 novembre 1998

Nature : Décision
Titre : T. COM. NANTERRE (5e ch.), 10 novembre 1998
Pays : France
Juridiction : T. Com Nanterre 5e ch.
Demande : 1998/00678
Date : 10/11/1998
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 26/11/1997
Décision antérieure : CA VERSAILLES (12e ch. A), 17 mai 2001, T. COM. NANTERRE (2e ch.), 17 mars 2000
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 238

T. COM. NANTERRE (5e ch.), 10 novembre 1998 : RG n° 1998/00678

(rectification T. com. Nanterre (2e ch.), 17 mars 2000 : RG n° 98/00678 et n° 99/2969 - sur appel CA Versailles (12e ch. A), 17 mai 2001 : RG n° 1999/01136)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

CINQUIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 98F00678.

 

DEMANDEUR :

SARL BS PRESSING

[adresse] comparant par Maître Nicole TEBOUL GELBLAT [adresse]

 

DÉFENDEURS :

- SARL AIRLIZ

[adresse] et actuellement [adresse], comparant par Maître Anne Sophie DUVERGER [adresse] et par Maître Alain NIZOU-LESAFFRE [adresse]

- SA PREFI

[adresse] comparant par Maître Anne Sophie DUVERGER et par Maître Alain NIZOU-LESAFFRE

 

LE TRIBUNAL AYANT LE 21 juillet 1998 ORDONNÉ LA CLÔTURE DES DÉBATS POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCÉ LE 10 novembre 1998, ET CE JOUR, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS :

La société BS Pressing a conclu un contrat de location et d’entretien d’un matériel de conditionnement d’air avec la société Préfi.

La société Airliz étant chargée de l’installation et de la maintenance moyennant une redevance mensuelle de 1.085,39 Francs payable à Préfi.

La société Prefi perçoit les loyers en tant que bailleur ainsi que le paiement des prestations (maintenance,...) en tant que mandataire de la société Airliz. L’installation a été réalisée le 27 mars 97.

Le 15 avril 97, BSP a écrit à Airliz en lettre RAR pour lui indiquer que l’installation ne fonctionne pas et lui demande de reprendre le matériel.

Elle n’a reçu aucune réponse.

[minute page 2] L’installation d’Airliz a également provoqué la mise hors service de l’appareil de nettoyage sec. Le 10 juin 97 un procès verbal de constat a été dressé par Maître X. constatant ces faits.

Par ordonnance de référé du 2 septembre 97, le tribunal de Commerce a désigné M. Y. en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 28 novembre 97.

Dans son rapport, l’expert constate expressément que l’appareil posé est inadapté et n’est pas conforme. L’expert précise que les branchements électriques sont dangereux (pas de prise de terre) et que le travail réalisé ne respecte aucunes règles de l’art et de sécurité. L’appareil est à déposer ainsi que les tuyauteries.

Malgré différentes relances la société Airliz ne répond pas, et aucune solution amiable n’a pu être trouvée.

 

LA PROCÉDURE :

1 - C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 26 décembre 97 la société BS Pressing assigne la société Airliz et la société Prefi devant le tribunal de commerce de Nanterre et lui demande:

- d’accueillir la société BSP dans ses explications,

- de l’y dire bien fondée au vu du rapport d’expertise déposé par M. Y. en date du 28 novembre 97,

- prononcer la résiliation du contrat de location de conditionnement d’air conclu par BSP avec Airliz en date du 26 mars 97,

- résilier le contrat de financement liant la société Prefi à la société BSP pour laquelle une facture a été émise en date du 10 avril 97, portant la référence XX,

et par voie de conséquence,

- Dire qu’il n’y a lieu au paiement des échéances allant du 20 mai 97 au 20 mars 2000 d’un montant mensuel de 1.085,39 Francs TTC,

- condamner la société Airliz à payer à BSP la somme de 1.085,39Francs en remboursement de l’échéance du 20 avril 97,

- condamner la société Airliz au paiement de la somme de 9.648 Francs au titre de dépose l’appareil et de travaux sur les tuyauteries d’alimentation d’eau et sur l’électricité,

- condamner la société Airliz au paiement de la somme de 50.000 Francs au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’installation de ce matériel défectueux,

- condamner conjointement et solidairement la société Airliz et la société Prefi à payer la somme de 8.000 Francs à la société BSP en remboursement des frais d’expertise avancés par c ci dans le cadre de cette procédure judiciaire,

- les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 10.000 Francs en vertu des dispositions de l’article 700 du NCPC,

- les condamner conjointement et solidairement tous les dépens,

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

[minute page 3]

2 - Par conclusions en réplique du 5 mai 98, la société Prefi demande au Tribunal de céans :

- rejeter les demandes de la sarl BSP dirigées contre Prefi

Le défendeur Airliz ne conclut pas.

A l’audience du 21 juillet 98, le juge rapporteur a clos les débats et mis le jugement en délibéré.

 

MOYENS DES PARTIES :

La société BSP souligne que la société Airliz n’a à aucun moment rempli ses engagements contractuels. Que le matériel n’était pas conforme, que les indications du fabricant précisaient toutes les interdictions de pose et que Airliz ne les a pas suivies.

La société précise que les conséquences sont importantes et que son appareil de nettoyage à sec ne fonctionne plus depuis l’installation d’Airliz.

La société BSP remet également au juge rapporteur deux procédures similaires à l’encontre de la société Airliz par deux autre commerçants, pour les mêmes motifs.

La société Prefi rétorque que le contrat passé entre les cocontractants est à durée déterminée qu’il ne peut faire l’objet d’une résiliation en cours d’exécution qu’en raison d’une inexécution de ses obligations par l’un des cocontractants et que rien ne peut être reproché à Prefi,

que seule la résiliation du contrat de vente du matériel conclu entre le fournisseur (Airliz) et la société loueuse (Prefi) prononcée à l’initiative du locataire, qui a reçu mandat du loueur de matériel pour exercer toute action contre le vendeur, peut entraîner la résiliation du contrat de location. La société Prefi expose également qu’elle n’est pour rien dans le dysfonctionnement du matériel et qu’elle n’a pas de raison de supporter les frais d’expertise qui doivent être à la charge de Airliz.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE LE TRIBUNAL :

1 - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu que le contrat passé entre les cocontractants est à durée déterminée et qu’il ne peut faire l’objet d’une résiliation en cours d’exécution qu’en raison d’une inexécution de ses obligations par l’un des cocontractants ;

Attendu que le contrat de location signé entre PREFI et BSP comporte dans le prix : l’appareil, l’installation, la maintenance, le Tribunal considérera la STE PREFI comme cocontractante dans l’exécution complète du contrat et solidairement responsable avec la STE AIRLIZ qui devait assurer la pose et la maintenance de l’appareil.

[minute page 4] Attendu que le Tribunal, au vu du rapport d’expertise déposé par M. Y. en date du 28 novembre 97, constate qu’AIRLIZ n’a pas branché le climatiseur dans les normes de sécurité, que l’appareil ne fonctionne pas, que les branchements électriques sont dangereux ; que le Tribunal prononcera la résiliation du contrat de location de conditionnement d’air conclu par BSP avec AIRLIZ et PREFI en date du 10 avril 97 et prononcera la résiliation du contrat de financement liant PREFI à BSP à la date du 10 avril 97 ;

Attendu que le Tribunal résiliera le contrat en date du 10 avril 97, il condamnera solidairement PREFI et AIRLIZ au remboursement de la mensualité d’avril 97 de 1.085,39 Francs ;

Attendu que pour remettre la situation en l’état à la date de la signature du contrat, le Tribunal condamnera solidairement AIRLIZ et PREFI au paiement de la somme de 9.648 Francs (selon devis établi par le rapport d’expertise) au titre de dépose de l’appareil et de travaux sur les tuyauteries d’alimentation d’eau et sur l’électricité ;

Attendu qu’AIRLIZ en ne répondant pas aux différents courriers et relances de BSP a obligé cette dernière à engager des frais d’expertise, le Tribunal condamnera solidairement PREFI et AIRLIZ à payer la somme de 8.000 Francs à la STE BSP en remboursement des frais d’expertise avancés par celle-ci dans le cadre de cette procédure judiciaire ;

 

2 - SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS :

Attendu que le Tribunal constate selon le rapport d’expertise que les obligations contractuelles d’AIRLIZ et PREFI n’ont pas été respectées ;

Que le montage et les branchements sont dangereux et ne respectent aucune norme de sécurité ni des normes du fabricant.

Que la pose du climatiseur a empêché BSP d’utiliser son appareil de nettoyage à sec, que BSP n’a pu ainsi répondre parfaitement aux demandes de sa clientèle ;

Que les salariés de BSP ont travaillé dans des conditions très difficiles, chaleur, humidité, du fait du non fonctionnement de la climatisation ;

Le Tribunal condamnera solidairement AIRLIZ et PREFI au paiement à BSP de la somme de 25.000 Francs au titre de dommages-intérêts pour l’ensemble des préjudices subis, déboutant pour le surplus ;

 

3 - SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU NCPC :

Attendu que pour faire valoir ses droits, BSP a dû exposer des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le Tribunal condamnera solidairement AIRLIZ et PREFI au paiement de la somme de 8.000 Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus ;

[minute page 6]

4 - SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :

attendu que l’exécution provisoire est demandée ; que le tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire du jugement, avec constitution de garantie sous forme de caution bancaire à fournir en cas d’appel, par le bénéficiaire de la condamnation ;

 

5 - SUR LES DÉPENS :

Attendu que AIRLIZ et PREFI succombent au principal ; ils seront condamnés solidairement aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Prononce la résiliation du contrat de location de conditionnement d’air conclu par SARL BS PRESSING avec SARL AIRLIZ et SA PREFI en date du 10 avril 97 et résilie le contrat de financement liant la SA PREFI à la SARL BS PRESSING ;

Condamne solidairement SA PREFI et SARL AIRLIZ au remboursement du loyer d’avril 1997 de 1.085,39 Francs ;

Condamne solidairement la SA PREFI et la SARL AIRLIZ à payer à SARL BS PRESSING la somme de 9.648 Francs au titre de dépose de l’appareil et de travaux sur les tuyauteries d’alimentation d’eau et sur l’électricité ;

Condamne solidairement la SA PREFI et la SARL AIRLIZ à payer à SARL BS PRESSING la somme de 8.000 Francs en remboursement des frais d’expertise avancés ;

Condamne solidairement la SA PREFI et la SARL AIRLIZ à payer à SARL BS PRESSING la somme de 25.000 Francs au titre de dommages-intérêts pour l’ensemble des préjudices subis ;

Ordonne l’exécution provisoire du jugement sous réserve qu’en cas d’appel SARL BS PRESSING fournisse une caution bancaire égale au montant des condamnations prononcées ;

Condamne solidairement la SA PREFI et la SARL AIRLIZ à payer à SARL BS PRESSING la somme de 8.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus ;

Condamne solidairement la SA PREFI et la SARL AIRLIZ aux dépens ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 275,21 Francs TTC dont TVA 47,01 Francs ;

Délibéré par M. DRUMMEN, M. GAUER, M. MITROVITCH ;

[minute page 7] Prononcé à l’audience publique de la 5ème Chambre du Tribunal de Commerce de Nanterre, le 10 novembre 1998, composée en conformité avec l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La minute du jugement est signée par M. DRUMMEN, Président du délibéré et Mlle Valérie MOUSSAOUI, Greffier ;

Monsieur Dejan MITROVITCH, Juge-Rapporteur.