CA AIX-EN-PROVENCE (4e ch. A), 22 juin 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2382
CA AIX-EN-PROVENCE (4e ch. A), 22 juin 2007 : RG n° 05/13732 ; arrêt n° 2007/327
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu qu'il n'est pas démontré que les sommes imputées au titre des frais de remise de dossier ou de tenue de l'Assemblée Générale du 13 septembre 2003 seraient abusives ou contraires aux dispositions contractuelles relatives à la gestion de ces immeubles ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
QUATRIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 22 JUIN 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 05/13732. Arrêt n° 2007/327. ARRÊT AU FOND DU 22 JUIN 2007. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 9 juin 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 03/3919.
APPELANT :
Syndicat des Copropriétaires DE L'IMMEUBLE Z.
[adresse], représenté par son syndic bénévole en exercice, M. Y., demeurant et domicilié [adresse], représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Maître Dominique D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
SARL PROGEDI
dont le siège social est : [adresse], prise en la personne de son gérant en exercice représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, Plaidant par la SCP ASSUS-JUTTNER - PUJOL, avocats au barreau de NICE
Monsieur X.
demeurant [adresse], [minute Jurica page 2] représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, Plaidant par la SCP ASSUS-JUTTNER - PUJOL, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mai 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Guy ROMAN Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Guy ROMAN, Président, Monsieur André FORTIN, Conseiller, Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2007.
ARRÊT : Contradictoire. Magistrat Rédacteur : Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller. Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2007. Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
I - Faits, procédure et prétentions des parties :
Le bâtiment Z. est un ancien hôtel de la « Belle Epoque » construit à [Ville B.] en position dominante devant lequel se trouve une terrasse constituant aujourd'hui la terminaison de la voie d'accès qui traverse le parc.
Cet ensemble immobilier classé a été divisé et placé sous le régime de la copropriété et plusieurs Syndicats des Copropriétaires ont été constitués (Z. A, B, C et garages). Une Association Syndicale Libre dite « Syndicat des routes du Z. » a été créée pour assurer la gestion de la desserte de l'immeuble.
Par assignation du 17 juin 2003, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE Z. A a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de NICE la SARL PROGEDI et Monsieur Lionel X. pour obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 47.785,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2003 et de celui-là au paiement [minute Jurica page 3] de la somme de 9.200 euros à titre de dommages et intérêts, les deux étant solidairement condamnés au versement de 1.530 euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. Il estime en effet que des fonds ont été irrégulièrement appelés au profit de l'ASL syndicat des Routes du Z. et doivent être restitués par les gestionnaires fautifs.
Par jugement rendu le 9 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de NICE a :
- débouté le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE Z. A, représenté par son syndic bénévole en exercice, M. Y. de l'intégralité de ses demandes,
- condamné le demandeur à payer aux défendeurs la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
- condamné le demandeur aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 30 juin 2005, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE Z. A a interjeté appel de cette décision demandant à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner :
- la SARL PROGEDI et Monsieur X. à lui payer la somme de 46.268 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2003 pour sommes imputées indûment au titre de l'ASL « Syndicat des Routes du Z. »,
- la SARL PROGEDI et Monsieur X. à lui payer la somme 460 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2003 pour clause abusive au titre des frais de remise de dossier et celle de 600 euros pour frais de tenue d'assemblée,
- Monsieur X. à lui payer la somme de 9.200 euros à titre de dommages et intérêts,
- la SARL PROGEDI et Monsieur X. à lui payer la somme de 1.530 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
A l'appui de son recours, il soutient :
- que l'ASL « Syndicat des routes du Z. » a été constituée par Assemblée Générale du 7 novembre 2000,
- que la SARL PROGEDI et son gérant Monsieur X. n'avaient aucune qualité pour recueillir des fonds,
- que l'Assemblée Générale du 7 novembre 2000 a été annulée par jugement du 25 février 2004,
- que le fonctionnement de l'ASL n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
- que le Syndicat des Copropriétaires n'est pas membre de l'ASL,
- que certains frais ne sont pas dus.
La SARL PROGEDI et Monsieur X. concluent à la confirmation du jugement entrepris et réclament l'allocation de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.
[minute Jurica page 4] Ils font valoir :
- que l'ASL « Syndicat des routes du Z. » existe depuis 1936,
- que l'ASL a été reconnue valide par jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 février 2004,
- qu'elle s'est réunie de très nombreuses fois pour délibérer des questions relevant de son objet social,
- que les Assemblées Générales de la copropriété du Z. A ayant voté la participation de l'immeuble aux dépenses de l'ASL n'ont pas été contestées et sont devenues définitives,
- que la répartition des sommes appelées aux comptes de l'ASL a été régulièrement approuvée,
- que les frais de remise de dossier et de tenue d'assemblée sont justifiés et conformes aux dispositions contractuelles.
L'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience afin que soient reçues les dernières pièces du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE Z. A, à sa demande et avec l'accord de la partie adverse, et la procédure à nouveau clôturée, avant débats.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
II - Motifs de la décision :
Attendu que la SARL PROGEDI dont le gérant est Monsieur X. a exercé les fonctions de gestionnaire de l'ASL « Syndicat des routes du Z. » et syndic des trois copropriétés Z. A, B et C ;
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Z. A représenté aujourd'hui par Monsieur Y. son syndic bénévole prétend obtenir remboursement de sommes prélevées au titre de « charges » et de frais au profit de l'ASL « Syndicat des routes du Z. » ;
Qu'il estime que la SARL PROGEDI et son gérant Monsieur X. ont commis des fautes engageant leur responsabilité personnelle en procédant ainsi alors que l'ASL n'était même pas constituée, l'Assemblée Générale constitutive étant en date du 7 novembre 2000 ;
Mais attendu qu'il ressort des éléments du dossier que les sommes dont l'appelant sollicite le remboursement par la SARL PROGEDI et Monsieur X. pour un montant total de 47.328 euros, ont été versées par les copropriétaires de l'immeuble LE Z. A, au titre de leur participation aux dépenses de l'Association Syndicale Libre dénommée « Syndicat des routes du Z. » pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001 ;
Attendu que cette participation aux dépenses de ladite ASL a été votée lors d'Assemblées Générales de la copropriété de l'immeuble LE Z. A, devenues définitives ;
Que ces décisions ont été prises conformément aux dispositions du règlement de copropriété de l'immeuble, relatives à l'adhésion de chaque copropriétaire à l'ASL, à leur participation aux charges de cette association et à la répartition des dites charges entre les différentes copropriétés telles que ci-dessus rappelées ;
Qu'il résulte des procès-verbaux d'Assemblées Générales produits par les parties, que les [minute Jurica page 5] copropriétaires du Z. A ont régulièrement approuvé les comptes relatifs à leur participation aux dépenses de l'ASL ainsi que la répartition des charges pour la période susvisée ;
Qu'il n'est nullement démontré par l'appelant que ces Assemblées Générales ont fait l'objet de contestations et ont été annulées ;
Attendu que s'il est vrai que pour des raisons tenant à des formalités de publicité légale, une Assemblée Générale improprement qualifiée de « constitutive » a été tenue le 7 novembre 2000, il n'en demeure pas moins que l'ASL « Syndicat des routes du Z. » a été créée dès 1936 au moment de la division du bâtiment de l'ancien hôtel en trois copropriétés Z. A, B et C ;
Qu'à de nombreuses reprises depuis 1936 l'ASL en question s'est réunie en Assemblée Générale pour délibérer sur des problèmes relevant de son objet social ;
Que par jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 25 février 2004 et arrêt confirmatif sur ce point de la Cour de céans en date du 25 mai 2007 la demande d'un copropriétaire du Z. A tendant à faire déclarer nulle l'ASL « Syndicat des routes du Z. » a été rejetée ;
Qu'ainsi la validité de l'ASL a été consacrée ;
Que le même arrêt, infirmatif sur ce point, a rejeté les demandes en annulation des Assemblées Générales de l'ASL présentées par le même copropriétaire ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que les sommes imputées au titre des frais de remise de dossier ou de tenue de l'Assemblée Générale du 13 septembre 2003 seraient abusives ou contraires aux dispositions contractuelles relatives à la gestion de ces immeubles :
Qu'en conséquence, il ressort de ce qui précède que la SARL PROGEDI a, en sa qualité de syndic de l'immeuble LE Z. A, régulièrement recueilli lesdits fonds de la copropriété conformément à son obligation d'exécuter les décisions prises en Assemblées Générales ;
Qu'en outre, il convient de constater que l'appelant ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, de sa prétention selon laquelle le syndic de la copropriété et son gérant auraient commis une faute engageant leurs responsabilités respectives ;
Qu'ainsi il y a lieu de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu que les intimés ont dû, du fait de l'appel, engager à nouveau des frais irrépétibles pour assurer leur défense en Justice ;
Qu'il leur sera alloué la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE Z. A, qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
[minute Jurica page 6] Reçoit l'appel,
Confirme le jugement rendu le 9 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NICE,
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE Z. A à payer à la SARL PROGEDI et à Monsieur X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Le condamne aux dépens d'appel et autorise la S.C.P. LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. AUDOUBERT G. ROMAN