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CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 22 septembre 2009

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 22 septembre 2009
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 07/00922
Date : 22/09/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2391

CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 22 septembre 2009 : RG n° 07/00922

Publication : Jurica

 

Extrait : « La cour, observant que le contrat d'assurance ayant pour objet de prémunir l'assurer contre le risque de perte d'un emploi, et partant d'un salaire, à raison d'un accident de santé, il n'est pas abusif qu'il stipule que cette garantie cesse lorsque l'intéressé, par l'effet de sa mise à la retraite, n'est plus soumis au risque de la perte de son salaire, disposant désormais de ses revenus de retraité. M.X. sera donc débouté sa demande en nullité de cette clause. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 07/00922. APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS du 25 janvier 2007.

 

APPELANTE :

SA GENERALI VIE venant aux droits de la FÉDÉRATION CONTINENTALE

[adresse], représentée par la SCP SELOSSE - BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Maître Sylvie ZARAYA KARIN, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP MILLON - PLATEAU, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP BOUCHY-LUCOTTE MIEL du barreau de SOISSONS

 

DÉBATS : [minute Jurica page 2] Audience publique du 16 juin 2009

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : M. DE LAGENESTE, Président, entendu en son rapport, M. FLORENTIN et Madame SIX, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2009.

GREFFIER : Madame HAMDANE

ARRÊT : PRONONCÉ PUBLIQUEMENT le 22 septembre 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. DE LAGENESTE, Président, a signé la minute avec Madame HAMDANE, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Exorde :

En ce qui concerne l'exposé des faits, la procédure antérieure et les prétentions des parties, la cour se référera à l'analyse du premier juge et de l'arrêt avant dire droit de ce siège en date du 29 mars 2008 qui seront tenus pour ici reproduits.

Ayant souscrit le 4 novembre 1997 un contrat d'assurance groupe auprès de la compagnie à laquelle succède la compagnie GENERALI VIE aux fins de prises en charge des échéances d'un prêt immobilier, M. X. a subi un arrêt de travail pour cause d'invalidité le 6 avril 2001. Les échéances de son prêt ont été prises en charge par la compagnie du 6 avril 2001 au 26 juillet 2002, date à laquelle elle lui a fait connaître qu'en raison d'une fausse déclaration sur son état de santé antérieur à la souscription de son contrat elle considérait ce contrat comme nul.

Suite à l'action engagée le 2 mai 2005 par M. X., le tribunal de SOISSONS déclarait, par jugement du 25 janvier 2007, son action recevable et bien fondée et condamnait avec exécution provisoire la compagnie à lui payer la somme de 26.275 € correspondant au capital restant dû en juillet 2002, les intérêts contractuels et la prime d'assurance payée par lui depuis juillet 2002 , ainsi que 2.000 € en indemnisation de son de préjudice moral.

Par arrêt partiellement avant-dire-droit de la cour de ce siège en date du 29 mai 2008, l'action de M. X. était déclarée recevable, la compagnie était déboutée de sa demande en nullité du contrat et M. X. était débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral.

Avant dire droit sur la demande de prise en charge des échéances du prêt, la cour ordonnait une expertise aux fins de savoir si la pathologie de l'assuré entrait dans les prévisions du contrat. Le rapport d'expertise état déposé le 16 septembre 2008.

Ce rapport concluait à une invalidité pour une sclérose en plaque évolutive, causant un déficit fonctionnel permanent de 70 %, le malade n'étant pas consolidé sa maladie étant essentiellement évolutive.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Demande principale.

[minute Jurica page 3] A la reprise d'instance M. X., invoquant que l'invalidité confirmée par l'expert lui donne droit selon le contrat d'assurance au remboursement des échéances du prêt, demande la reprise du règlement de ces échéances depuis le 7 juin 2002 (date de l'arrêt des remboursements) jusqu'au terme du contrat de prêt, soit le 7 juin 2013.

La compagnie GENERALI VIE accepte d'assurer cette prise en charge depuis le 7 juin 2002 mais jusqu'au 7 octobre 2007 seulement, soit 64 échéances.

Elle invoque en effet qu'à compter du 1er novembre 2007 l'intéressé a été admis au bénéfice de la retraite et qu'en application des clauses du contrat, la garantie du règlement pour incapacité de travail cesse alors d'être due.

M. X. estime cette clause abusive et en demande qu'elle soit déclarée nulle.

La cour, observant que le contrat d'assurance ayant pour objet de prémunir l'assurer contre le risque de perte d'un emploi, et partant d'un salaire, à raison d'un accident de santé, il n'est pas abusif qu'il stipule que cette garantie cesse lorsque l'intéressé, par l'effet de sa mise à la retraite, n'est plus soumis au risque de la perte de son salaire, disposant désormais de ses revenus de retraité.

M.X. sera donc débouté sa demande en nullité de cette clause.

 

Décompte.

Il conviendra donc, conformément au décompte de la compagnie d'assurance de la condamner à régler à M. X. 64 échéances de 269,94 € (il n'est pas contesté que M. X. a renégocié à la baisse, pendant cette période, les échéances du prêt qui étaient initialement de 319,39 €), soit 17.276 €.

La compagnie d'assurance ayant, dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, réglé le capital restant dû au 7 juillet 2002, soit 26.275 €, elle reste créancière de M. X. de la différence soit 26.275 - 17.276 = 8.999 €, dont elle demande restitution. Il sera fait droit à cette demande.

 

Demandes accessoires.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X. les frais irrépétibles dont il se réclame à hauteur de 2000 €.

Succombant en sa demande principale la compagnie GENERALI VIE ne sera pas reçue en ses demandes accessoires concernant les dommages intérêts, les frais irrépétibles ou les dépens et sera condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision contradictoire,

TENANT pour acquises les dispositions vidant le délibéré de l'arrêt avant dire droit du 29 mai 2008,

CONDAMNE la compagnie GENERALI VIE à payer à M. X. la somme de DIX SEPT MILLE DEUX CENTS SOIXANTE SEIZE EUROS (17.276 €), outre intérêts de droit à compter de l'assignation.

CONDAMNE M. X. à restituer à la compagnie GENERALI VIE la somme de VINGT SIX MILLE DEUX CENTS SOIXANTE QUINZE EUROS (26.275 €), outre intérêts de droit à compter de la première demande formulée par cette compagnie d’assurance en appel.

[minute Jurica page 4] ORDONNE compensation de ces deux condamnations.

CONFIRME les dispositions accessoires (dépens, frais irrépétibles) du jugement entrepris ;

Y AJOUTANT, au titre de la procédure d'appel :

CONDAMNE la compagnie GENERALI VIE à payer à M. X. la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des frais irrépétibles.

DÉBOUTE la compagnie GENERALI VIE de ses demandes accessoires, la CONDAMNE aux dépens de la procédure d'appel, dont les frais d'expertise, et donne aux avoués des autres parties en cause le droit de recouvrer ceux dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision.

LE GREFFIER,           LE PRÉSIDENT