5868 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Nature de l’activité
- 5848 - Code de la consommation - Domaine d’application - Personne soumise à la protection - Notion de professionnel - Principes
- 5863 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Principes - Présentation générale
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité
- Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (9) - Loi n° 2017-203 du 21 février 2017
- 6942 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Loi n° 2017-203 du 21 février 2017
- 5855 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5868 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
NOTION D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE - NATURE DE L’ACTIVITÉ
Présentation. L’ancien art. L. 132-1 C. consom., n’excluait que les « professionnels », par opposition aux « consommateurs » et « non-professionnels ». En matière de démarchage, l’art. 8-e de la loi du 22 décembre 1972, dans sa version résultant de la loi du 31 décembre 1989, devenu l’ancien art. L. 121-22 C. consom., utilisait une formule différente excluant les contrats en rapport direct « avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession » (la version initiale visait les contrat conclus pour les « besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle »).
L’article préliminaire du Code de la consommation, introduit par la loi du 17 mars 2014, exclut de la définition du consommateur les contrats conclus par une personne physique à des fins qui entrent dans le cadre de son « activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Cette délimitation a été conservée par l’art. L. 211-3 C. consom. résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016 qui a seulement ajouté à la liste l’activité agricole, curieusement omise en 2014.
A l’inverse, l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III C. consom., créé par la loi du 17 mars 2014, étend partiellement mais explicitement la protection en matière de démarchage et aux contrats à distances « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité ».
Tendances de la jurisprudence avant la loi du 17 mars 2014. De façon générale, les décisions recensées, dans le cadre des clauses abusives ou du démarchage (avant la loi du 17 mars 2014), adoptaient plutôt une conception large de l’activité professionnelle (V. les nombreuses décisions citées lors de l’étude analytique des différents contrats pouvant être conclus pendant l’activité, ainsi que celles évoquées pour la protection des personnes morales). Ne sont décrites ci-dessous que celles contenant dans leurs motifs des précisions explicites sur la notion d’activité professionnelle.
Situation après l’ordonnance du 14 mars 2016. En appliquant srictement les nouveaux textes (2016 et 2014, l’ordonnance pouvant être considérée comme interprétative pour l’adjonction du secteur agricole), il en résulte qu’une personne physique exerçant une activité qui n’est pas commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole n’est pas forcément exclue de la définition générale du consommateur (ex. parfois jugé : un religieux). Autrement dit, les textes semblent privilégier une définition étroite de l’activité professionnelle, a priori plutôt économique et lucrative.
S’agissant des personnes morales, elles ont été explicitement exclues de la notion de consommateur par l’ordonnance du 14 mars 2016, pour être rangées dans les non-professionnels, puis la loi du 21 février 2017 a restreint cette catégorie aux personnes morales sans activité professionnelle, ce qui va encore accroître l’importance de la définition de l’activité professionnelle.
Il n’est pas du tout certain que, compte tenu de la définition restrictive du consommateur et du non-professionnel, la tendance antérieure d’une définition large se maintienne.
Au demeurant, une question de principe se pose sur le point de savoir si la liste de l’article liminaire, alinéa 1, est limitative. Il est très important que cette question soit tranchée rapidement par la Cour de cassation. En théorie, compte tenu des règles d’application dans le temps, il faudrait attendre qu’un contrat conclu à compter du 1er juillet 2016 soit examiné par la Cour de cassation, ce qui peut prendre des années. Pour accélérer les choses, la Cour peut être saisie pour avis ou insérer dans une décision concernant le droit antérieur, une incidente interprétant le droit nouveau (« obiter dictum »), procédé qui n’est pas conforme à la saisine de la Cour et à sa fonction judiciaire, mais qui est d’une utilité considérable dans le cadre de sa mission jurisprudentielle.
V. pour un arrêt récent, rendu dans le cadre du droit antérieur à l’article liminaire, mais semblant anticiper son application (la formule utilisée est celle de 2016 et non de 2014, puisqu’elle intègre le secteur agricole) : il résulte de l’art. L. 2323-83 C. trav. que le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ; lorsqu’il exerce cette mission légale, le comité d’entreprise agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l’ancien art. L. 136-1 [L. 215-1 s.] C. consom. Cass. civ. 1re, 15 juin 2016 : pourvoi n° 15-17369 ; arrêt n° 669 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5695 (offre culturelle en ligne ; motif de pur droit substitué), rejetant le pourvoi contre Jur. proxim. Boulogne-Billancourt, 16 octobre 2014 : Dnd. § N.B. Si l’arrêt avait été rendu après le 1er juillet 2016, on aurait pu considérer qu’il analysait la définition nouvelle comme une loi interprétative, mais il a été rendu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Dans le même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2017, : RG n° 15/15425 ; Cerclab n° 7107 (contrat d'abonnement d’un comité d’entreprise à une plate-forme de billetterie sur internet, l’action ayant été intentée en 2014 ; lorsqu’il exerce sa mission légale définie à l’art. L. 2323-83 C. trav., le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et donc en qualité de professionnel, pouvant invoquer les anciens art. L. 132-1 et L. 136-1 C. consom.), sur appel de TGI Bobigny, 29 juin 2015 : RG n° 14/0918 ; Dnd - CA Lyon (1er ch. civ. sect. B), 17 janvier 2017 : RG n° 15/06813 ; Cerclab n° 6698 (ancien art. L. 136-1 C. consom. ; contrat de prestation de service ayant pour objet de faire bénéficier ses adhérents de séjours et loisirs à tarif préférentiel ; lorsque le comité exerce la mission légale prévue par l’art. 2383-83 C. trav., le comité d'entreprise n'agit pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole de sorte que non-professionnel, il peut bénéficier des dispositions de ce texte ), sur appel de TGI Bourg-En-Bresse (ch. civ.), 13 juillet 2015 : RG n° 14/02065 ; Dnd.
Origine des ressources. Une personne morale est un non-professionnel, au sens l’anc. art. L. 132-1 C. consom., lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle et la qualité de non-professionnel d’une telle personne morale s’apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal ; cassation de l’arrêt écartant la qualité de non-professionnel de la société maître de l’ouvrage aux motifs que, même si elle a pour objet la location de biens immobiliers, son gérant est également celui d’une société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre. Cass. civ. 3e, 17 octobre 2019 : pourvoi n° 18-18469 ; arrêt n° 860 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8127 (édification d’un hangar à structure métallique), pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 15 mars 2018 : Dnd.
A. CONCEPTION LARGE DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Rejet d’une conception purement économique. Il importe peu que l'activité professionnelle d’un syndicat ne soit pas une activité économique. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 21 janvier 2013 : RG n° 11/01885 ; arrêt n° 20/2013 ; Cerclab n° 4183 (clauses abusives), sur appel TGI Valenciennes, 26 janvier 2011 : RG n° 09/01289 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 octobre 2016 : RG n° 14/01745 ; Cerclab n° 6329 (crédit à la consommation ; besoins de l’activité ; location avec option d'achat d'un dupli-copieur par un syndicat professionnel ; même s’il ne poursuit aucun but lucratif, un syndicat exerce une activité qui s'apparente à une activité professionnelle), sur appel de TGI Grenoble, 24 mars 2014 : RG n° 11/02345 ; Dnd. § V. aussi estimant qu’une association a une activité économique et sociale, même si elle est sans but lucratif. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 21 mars 2013 : RG n° 11/13324 ; arrêt n° 2013/154 ; Cerclab n° 4337 (exclusion de la protection contre les clauses abusives pour un contrat de location financière de photocopieurs), sur appel de TI Marseille, 16 juin 2011 : RG n° 11-11-000490 ; Dnd. § Rappr. pour un restaurant : le rapport direct doit être apprécié en considération de tout ce qui participe directement à l'activité économique exercée par le contractant et le distingue ainsi du simple particulier concluant des contrats pour les seuls besoins de sa propre consommation. CA Lyon (3e ch.), 9 janvier 2003 : RG n° 01/03153 ; Cerclab n° 1139 ; Juris-Data n° 2003-203477 (démarchage ; rapport direct, besoins et cadre de l’activité ; télésurveillance d’un restaurant).
Collectivité territoriale. Une commune, qui a acheté un terrain en friche à une entreprise, en acceptant la charge de sa dépollution, ne peut être assimilée à un non-professionnel ou à un novice, alors qu'elle bénéficie de services techniques et juridiques compétents pour réaliser ce type de transaction en toute connaissance de cause, étant relevé que la friche industrielle acquise a été mise en vente dans une agence immobilière à plus de 300.000 euros, après avoir été achetée pour un franc. CA Amiens (1re ch. sect. 1), 15 novembre 2012 : RG n° 11/04121 ; Cerclab n° 4047 (terrain intégré dans le domaine privé de la commune avant d’être revendu à une communauté de communes ; clause au surplus non abusive), sur appel de TGI Soissons (réf.), 2 septembre 2011 : ord. n° 11/60 ; Dnd.
Contrat congréganiste. La notion de clause abusive relevant de la protection du consommateur ne saurait s'appliquer à la conclusion d'un contrat congréganiste, entre une sœur et une congrégation religieuse. CA Angers (1re ch. A), 4 mai 2010 : RG n° 08/03052 ; arrêt n° 179 ; Cerclab n° 2395 (contestation de la clause dispensant la congrégation de toute obligation d’entretien à l’égard d’une sœur après qu’elle l’ait quittée), sur appel de TGI Angers (1re ch.), 10 novembre 2008 : RG n° 06/03240 ; Cerclab n° 4248 (problème non examiné).
Enseignement. Une association déclarée ayant comme activité principale l'enseignement secondaire privé technique ou professionnel exerce, bien qu'à titre non lucratif, une activité économique ; la conclusion d’un contrat (en 2010) portant sur la diffusion de spots publicitaires destinés à promouvoir et développer l'activité professionnelle d'enseignement privé de l'association présente donc un rapport direct avec cette activité professionnelle. CA Nancy (1re ch. civ.), 6 mai 2019 : RG n° 18/00608 ; Cerclab n° 7800 (exclusion de la protection contre les clauses abusives et de l’art. 136-1 anc.), infirmant TGI Nancy, 16 février 2018 : RG n° 15/02054 ; Dnd.
Fédérations et associations sportives. Pour une décision évoquant explicitement l’activité professionnelle d’une fédération sportive : Cass. civ. 1re, 27 septembre 2005 : pourvoi n° 02-13935 ; Bull. civ. I, n° 347 p. 287 ; Cerclab n° 2798 ; D. 2006. 238, note Picod ; D. 2005. AJ. 2670, obs. Delpech ; JCP 2006. I. 123, n° 1 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; Gaz. Pal. 2005. 4097, concl. Sainte-Rose ; Defrénois 2005, art. 38301, p. 2003 ; obs. Savaux ; Defrénois 2006. 332, note S. piedelièvre ; Contr. conc. consom. 2005, n° 215, note Raymond ; Contr. conc. consom. 2006, n° 2, note Leveneur, rejetant le pourvoi contre CA Versailles (16e ch.), 31 janvier 2002 : Dnd ; Cerclab n° 3659. § V. aussi : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 11 avril 2019 : RG n° 17/16699 ; arrêt n° 2019-132 ; Cerclab n° 7722 (location financière d’un matériel de reprographie par une association sportive d’athlétisme ; l'activité d’une association, consistant en la pratique et la promotion du sport est une activité professionnelle), sur appel de TGI Créteil, 4 janvier 2016 : RG n° 14/03300 ; Dnd.
Loueur en meublé. Au sens de l’ancien art. L. 121-22 C. consom., la notion de profession en tant que telle n'est pas définie juridiquement ; l'existence d'une réglementation, d'une production ou d'une prestation de service, d'une rémunération sont des éléments constitutifs de cette notion ; celle-ci doit être appréciée en fonction du texte précité et de la législation autonome du droit de la consommation ; ce texte ressort du Code de la consommation ; […] ; il est fait référence à l'exploitant agricole, industriel, commercial ou artisanal ou à celui qui exerce « toute autre profession » ; l’expression est donc très large et générale ; la législation fiscale, distincte et conçue en fonction d'autres considérations, le régime fiscal de cette activité ne sont pas déterminants […] ; de même l'absence d'inscription à tel registre ou organisme professionnel n'exclut pas en soi le fait d'exercer une profession. CA Limoges (ch. civ.), 21 janvier 2010 : RG n° 09/00141 ; Cerclab n° 2272 ; Juris-Data n° 2010-003731 (démarchage), infirmant Jur. proxim. Tulle, 5 janvier 2009 : RG n° 91-08-000093 ; jugt n° 2009/14 ; Cerclab n° 3715 (ne saurait être considéré comme un professionnel au sens de l'ancien art. L. 121-22-2° C. consom., le contractant qui n'exerce aucune profession et n'est inscrit, ni à la MSA, ni au RCS, ni à la Chambre des Métiers, et qui de surcroît tire des recettes de son activité de location saisonnière en meublé des revenus inférieurss à 23.000 € par an, qui sont imposées par l'administration fiscale dans la catégorie des BIC non-professionnels).
B. CONCEPTION ÉTROITE DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Présentation. Certaines décisions des décisions recensées justifient l’application de la protection contre les clauses abusives ou le démarchage, avant la loi du 17 mars 2014, en retenant une conception plus étroite de l’activité professionnelle, notamment si le contractant n’a pas de véritable activité économique. Depuis la loi du 17 mars 2014 et de l’ordonnance du 14 mars 2016, a fortiori si la liste d’activités mentionnée dans ces textes est considérée comme limitative, ce courant risque de prendre une importance particulière.
Association caritative. Pour une décision ambiguë, pouvant aussi être rattachée à l’activité spécifique : dès lors que l’association appelante exerce une action d'animation sociale et qu'elle n'exerce aucune activité à caractère économique, il s'en déduit que le contrat conclu, relatif à l'entretien d'un copieur et à la fourniture de produits consommables, s'il entre dans le cadre des opérations de gestion courante de l'association, n'a toutefois pas de lien direct avec l'activité du centre social ; l’association est donc un non-professionnel au sens de l'ancien art. L. 132-1 C. consom. CA Douai (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2009 : RG n° 08/02037 ; Cerclab n° 2423, sur appel de TGI Lille (1re ch.), 27 février 2008 : RG n° 07/00321 ; jugt n° 08/00321 ; Cerclab n° 3709 (problème non examiné). § V. cependant la solution généralement contraire adoptée par les décisions qui admettent que des associations à finalité sociale exercent une activité professionnelle et recherchent si le contrat a ou non un rapport direct avec l’activité (Cerclab n° 5860), notamment pour les contrats relatifs aux photocopieurs (Cerclab n° 5948).
Comités d’entreprise. V. avant même la création de l’article liminaire mais semblant anticiper son application : il résulte de l’art. L. 2323-83 C. trav. que le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ; lorsqu’il exerce cette mission légale, le comité d’entreprise agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l’ancien art. L. 136-1 [L. 215-1 s.] C. consom. Cass. civ. 1re, 15 juin 2016 : pourvoi n° 15-17369 ; arrêt n° 669 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5695 (offre culturelle en ligne ; motif de pur droit substitué), rejetant le pourvoi contre Jur. proxim. Boulogne-Billancourt, 16 octobre 2014 : Dnd.
Dans le même sens que la Cour de cassation : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2017, : RG n° 15/15425 ; Cerclab n° 7107 (contrat d'abonnement d’un comité d’entreprise à une plate-forme de billetterie sur internet, l’action ayant été intentée en 2014 ; lorsqu’il exerce sa mission légale définie à l’art. L. 2323-83 C. trav., le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et donc en qualité de professionnel, pouvant invoquer les anciens art. L. 132-1 et L. 136-1 C. consom.), sur appel de TGI Bobigny, 29 juin 2015 : RG n° 14/0918 ; Dnd - CA Lyon (1er ch. civ. sect. B), 17 janvier 2017 : RG n° 15/06813 ; Cerclab n° 6698 (ancien art. L. 136-1 C. consom. ; contrat de prestation de service ayant pour objet de faire bénéficier ses adhérents de séjours et loisirs à tarif préférentiel ; lorsque le comité exerce la mission légale prévue par l’art. 2383-83 C. trav., le comité d'entreprise n'agit pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole de sorte que non-professionnel, il peut bénéficier des dispositions de ce texte ), sur appel de TGI Bourg-En-Bresse (ch. civ.), 13 juillet 2015 : RG n° 14/02065 ; Dnd.
Établissement d’enseignement. V. dans le même sens admettant la protection d’établissements d’enseignement : le collège, qui ne peut être considéré comme un professionnel dans la mesure où il n'exerce aucune activité professionnelle définie comme celle habituellement exercée par une personne pour se procurer les revenus nécessaires à son existence, a qualité pour solliciter l'annulation de la clause de résiliation en application de l'ancien art. L. 132-1 C. consom. CA Nîmes (2e ch. A), 4 novembre 2003 : RG n° 01/00290 ; arrêt n° 588 ; Cerclab n° 1063 ; Juris-Data n° 2003-228662 (crédit-bail de photocopieurs), infirmant TI Avignon, 24 octobre 2000 : RG n° 11-00-000383 ; jugt n° 2012 ; Cerclab n° 32 (exclusion de la protection par application du critère du rapport direct). § Rappr., moins nets, les deux décisions pouvant aussi être rattachés à la notion d’activité spécidique : TI Avignon, 16 novembre 1999 : RG n° 11-98-001795 ; jugt n° 1891 ; Cerclab n° 31 (clauses abusives ; instruisant à titre principal et essentiel les élèves qu'on lui confie, la confection de quelques photocopies à usage principalement interne, ne peut être regardée comme activité professionnelle, les fournitures et services du prestataire n'ayant aucun rapport direct avec l'activité d'enseignement), confirmé par CA Nîmes (2e ch. A), 20 juin 2002 : RG n° 00/115 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 1068 ; Juris-Data n° 2002-196918 (absence de rapport direct avec l’activité, l’usage et la maintenance de photocopieurs ne constituant pas l’accessoire obligé et spécifique de l’activité d’enseigement).
En sens contraire : V. pour la Commission d’examen des pratiques commerciales, (CEPC) estimant qu’un établissement d’enseignement n’est pas un consommateur, au sens des textes sur les ventes avec primes, lorsqu’il achète des ouvrages en vue de les mettre à disposition des élèves. CEPC (avis), 5 mars 2009 : avis n° 09-04 ; Cerclab n° 4272 (s’agissant des ventes avec prime, l’interdiction ne vise que les ventes ou prestations de services à des personnes physiques qui agissent pour la satisfaction de leurs besoins personnels).
N.B. Les établissements d’enseignement privé ont de façon incontestable une activité professionnelle, les élèves payant des droits d’inscription. Pour les écoles publiques, collèges et lycées, la rémunération directe n’existe pas, mais il semble discutable d’en exclure pour autant ces établissements de la catégorie des professionnels.
Gîte rural. L'activité de location de gîtes ne saurait être assimilée à une activité commerciale ou professionnelle, mais doit être regardée comme une simple activité de location en meublés. TI Valognes, 29 mai 2009 : RG n° 11-08-000104 ; jugt n° 50/2009 ; Cerclab n° 4212 ; Lexbase (protection dans les contrats conclus à distance et clauses abusives ; internet avec téléphonie ; solution confortée par l’examen du régime fiscal, les avis d’imposition produits montrant que les exploitant du gîte avaient déclaré les revenus de cette activité au titre des « BIC non-professionnels régime micro »), confirmé CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 16 décembre 2010 : RG n° 09/02214 ; Cerclab n° 4213 (confirmation implicite pour la protection dans les contrats conclus à distance, le caractère abusif n’étant pas examiné). § Dans le même sens pour une activité future de chambre d’hôtes : Jur. proxim. Tulle, 5 janvier 2009 : RG n° 91-08-000093 ; jugt n° 2009/14 ; Cerclab n° 3715 ; précité (démarchage), infirmé par CA Limoges (ch. civ.), 21 janvier 2010 : RG n° 09/00141 ; Cerclab n° 2272 ; Juris-Data n° 2010-003731 ; précité.
Comp. CA Limoges (ch. civ.), 21 janvier 2010 : RG n° 09/00141 ; Cerclab n° 2272 ; Juris-Data n° 2010-003731 (démarchage), infirmant Jur. proxim. Tulle, 5 janvier 2009 : RG n° 91-08-000093 ; jugt n° 2009/14 ; Cerclab n° 3715.
Parti politique. Rappr. dans le cadre de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative au crédit à la consommation (critère des besoins d'une activité professionnelle) : si le matériel de reprographie commandé par un parti politique était bien destiné à l'activité de ce parti, cette activité, qui est politique, n'est pas exercée dans le but d'obtenir des moyens d'existence et ne peut être qualifiée de « professionnelle » au sens de cette loi. CA Paris (15e ch. B), 5 juillet 1991 : JCP éd. E 1991, n° 988, p. 338 ; Cerclab n° 4126.
Prêtre. Dans le même sens pour un prêtre (en notant que l’affirmation initiale sur la nature de l’activité est combinée avec l’adoption du critère de la compétence) : si la charge d'une paroisse confiée à un prêtre par l'Évêque de son diocèse s'apparente par certains aspects seulement à une activité professionnelle, elle ne présente néanmoins pas tous les éléments nécessaires pour la caractériser telle, et en particulier elle ne confère au prêtre aucune compétence objective lui permettant d'apprécier, mieux qu'un particulier, la portée tant technique que commerciale du contrat qui lui est soumis par un professionnel. CA Aix-en-Provence, 23 mai 2001 : RG n° 96-19667 et n° 01/3997 ; Cerclab n° 752 ; Juris-Data n° 2001-151551 (démarchage ; location et maintenance d’un photocopieur ; solution confortée au surplus par l’affirmation de l’absence de rapport direct avec l’activité), infirmant TGI Toulon (2e ch.), 9 mai 1996 : RG n° 94/04996 ; jugt n° 397 ; Cerclab n° 408 (démarchage ; usage direct). § V. aussi : CA Riom (ch. com.), 29 août 2012 : RG n° 11/02403 et n° 11/2576 ; arrêt n° 470 ; Cerclab n° 3929 (démarchage ; rapport direct et compétence ; « à supposer même que l'activité d'ecclésiastique soit une profession, ce qui fait l'objet de controverses doctrinales » ; location financière d’un photocopieur par un prêtre sans rapport direct avec l’activité pastorale, même si le contrat a été conclu pour les besoins de celle-ci), sur appel de TGI Aurillac, 20 juillet 2011 : Dnd.
Syndicat de copropriétaires. Le syndicat de copropriété qui, en application de l'art. 14 de la loi du 10 juillet 1965, a pour objet la conservation de l'immeuble bâti en copropriété et l'administration des parties communes, n'a pas d'activité professionnelle. CA Caen (1re ch. civ.), 13 décembre 2011 : RG n° 09/02984 ; Cerclab n° 3516, sur appel de TGI Caen, 10 septembre 2009 : RG n° 07/01925 ; Dnd. § V. aussi : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (syndic ; l'ancien art. L. 132-1 C. consom. vise non seulement les contrats conclus entre professionnels et consommateurs mais encore avec les non-professionnels parmi lesquels peuvent figurer des personnes morales ne poursuivant pas une activité professionnelle telles les syndicats de copropriété, organisations légalement instituées rassemblant des copropriétaires-consommateurs) - TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (l’ancien art. L. 132-1 du code de la consommation vise aussi les contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel, notion distincte du consommateur, où peuvent figurer des personnes morales ne poursuivant pas une activité professionnelle, tel que les syndicats de copropriété, organisations légalement instituées rassemblant des copropriétaires-consommateurs), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (syndic ; idem), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 (les non professionnels, parmi lesquels les personnes morales qui n'en sont pas exclues, à l'instar d'un syndicat de copropriété constitué au demeurant de consommateurs, peuvent invoquer l’art. L. 132-1 C. consom.). § Les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels pouvant bénéficier de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. et un syndicat des copropriétaires, dont la fonction essentielle est l'entretien et la gestion de l'immeuble dans le cadre des mandats que lui donne l'assemblée des copropriétaires, se trouve dans la même position qu'un consommateur dans ses rapports avec les prestataires de services, peu important qu'il soit représenté par un syndic professionnel qui n'est qu'un exécutant et non un décideur relativement aux contrats conclus avec les fournisseurs. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 décembre 2015 : RG n° 14/01092 ; Cerclab n° 5390 ; Juris-Data n° 2015-027771 (prestations de nettoyage, d'entretien des parties communes de l'immeuble), sur appel de TI Saint-Ouen, 20 septembre 2013 : RG n° 11-12-0010003 ; Dnd, rectifié par TI Saint-Ouen, 5 novembre 2013 : RG n° 11-12-001083 ; Dnd. § L'objet du syndicat de copropriétaires conféré par l’art. 14 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, ne saurait être assimilé à une activité économique ; le syndicat est en outre composé de copropriétaires consommateurs dont le regroupement en une structure juridique ayant le statut de personne morale ne lui confère pas, de ce seul fait, la qualité de professionnel de l'immobilier. CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632, sur pourvoi Cass. civ. 3e, 19 novembre 2015 : pourvoi n° 13-24109 ; arrêt n° 1265 ; Cerclab n° 5387 (arrêt précisant que la recevabilité de l’action n’a pas été contestée) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (idem), confirmant TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086, sur appel de TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd. § Dans le même sens, V. déjà : CA Paris (23e ch. B), 4 septembre 2003 : RG n° 2002/17698 ; Cerclab n° 975 ; Juris-Data n° 2003-222846 ; Loyers et copr. 2004, n° 59, note G. Vigneron (arrêt s’appuyant également sur le fait que la Commission des clauses abusives a émis une recommandation en la matière), cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 1995 : pourvoi n° 03-19692 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 1991 ; Loyers et copr. 2005, n° 78, note G. Vigneron (cassation sur un autre moyen). § Sur l’admission de la protection des syndicats de copropriétaires, V. Cerclab n° 5859 et n° 5960.
V. aussi pour l’idée que le syndicat de copropriétaires n’intervient que pour le compte des copropriétaires : s'agissant des contrats de syndic, la protection de la législation sur les clauses abusives n'est pas revendiquée par les associations de consommateur pour le compte du syndicat représenté par son syndic dans ses relations contractuelles avec un professionnel tiers, mais pour le compte d'un ensemble de copropriétaires/consommateurs, légalement organisés en syndicat de copropriété dans le cadre des négociations avec des professionnels de l'immobilier pour le choix de leur représentant légal, le syndic, de sorte que pour ce contrat particulier, le syndicat doit davantage être appréhendé comme un ensemble de consommateurs que comme un non-professionnel. TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (syndic), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (syndic ; idem), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 (les non professionnels, parmi lesquels les personnes morales qui n'en sont pas exclues, à l'instar d'un syndicat de copropriété constitué au demeurant de consommateurs, peuvent invoquer l’art. L. 132-1 C. consom.).
Syndicat professionnel. Un syndicat n’exerçant aucune activité de nature économique, il ne saurait être considéré comme un professionnel. CA Paris (25e ch. B), 28 mai 1999 : RG n° 1997/18167 ; Cerclab n° 938 ; Gaz. Pal. 1999. 2. somm. p. 734.
Comp. pour la solution généralement contraire, admettant ou non de la protection des syndicats professionnels en fonction de l’existence ou pas d’un rapport direct du contrat avec l’activité, V. Cerclab n° 5860. § V. aussi explicite : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 21 janvier 2013 : RG n° 11/01885 ; arrêt n° 20/2013 ; Cerclab n° 4183 (clauses abusives ; syndicat : il importe peu que l'activité professionnelle du syndicat ne soit pas une activité économique), sur appel TGI Valenciennes, 26 janvier 2011 : RG n° 09/01289 ; Dnd.