CA CHAMBÉRY (2e ch. civ.), 8 juillet 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2408
CA CHAMBÉRY (2e ch. civ.), 8 juillet 2008 : RG n° 07/01215
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que Monsieur X. invoque enfin le caractère abusif de l'article 16 relatif à la durée irrévocable de 48 mois des contrats d'abonnement ;
Mais attendu, comme l'a justement relevé le tribunal par des motifs que la Cour fait siens, qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur le caractère abusif ou non d'une telle clause au regard du caractère de simple consommateur ou professionnel de Monsieur X., dès lors que ce dernier n'a jamais entendu résilier les contrats litigieux et que, s'étant borné à laisser les loyers impayés, il ne justifie d'aucune cause légitime de résiliation ; Que le caractère abusif ou non de la dite clause est donc inopérant à l'égard de l'appelant alors que la société KBC LEASE FRANCE est en revanche fondée à se prévaloir de la clause de résiliation contractuelle prévue au profit du bailleur pour défaut de paiement des loyers ».
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 8 JUILLET 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 07/01215. Le HUIT JUILLET DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
APPELANT :
Monsieur X.,
demeurant [adresse], représenté par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour, assisté de la SCP BALLALOUD-ALADEL, avocats au barreau d'ANNECY
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ KBC LEASE FRANCE,
dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour, assistée de Maître Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON
SAS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION,
dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour, assistée de la SCP VERSINI CAMPINCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 3 juin 2008 avec l'assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l'affaire par son Président,
Et lors du délibéré, par : - Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 2007, - Monsieur Pierre VIARD, Conseiller, - Monsieur Bernard BETOUS, Conseiller,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute Jurica page 2] Vu le jugement en date du 23 avril 2007 rendu contradictoirement par le tribunal d'instance d'Annecy qui a déclaré la société PROTECTION ONE FRANCE hors de cause et qui a condamné Monsieur X. à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 8.058,49 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2005, au titre de deux contrats de télésurveillance avec location de matériel pour la protection de ses bureaux et de son domicile ;
Vu l'appel interjeté le 4 juin 2007 par Monsieur X. à l'encontre de ce jugement et ses conclusions en date du 3 octobre 2007, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles il demande à la Cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- de constater à la lecture des contrats que le matériel et la maintenance ont été mis gratuitement à sa disposition ;
- de constater que le contrat de location et celui de prestation de surveillance sont indivisibles et interdépendants ;
- de constater que le système de télésurveillance ne fonctionnait pas malgré les relances effectuées par lui ;
- de dire et juger qu'il n'est tenu d'aucune obligation du fait de la mise à disposition gratuite du matériel et de la maintenance, ainsi qu'à cause du dysfonctionnement ;
- de débouter tant la société KBC LEASE FRANCE que la société PROTECTION ONE France de leurs demandes ;
- de dire et juger, à titre subsidiaire, que l'exécution du contrat de location de matériel ne peut se concevoir indépendamment de celle du contrat de prestation et inversement ;
- de dire et juger qu'il a été bien fondé à suspendre l'exécution de son obligation de payer les loyers, dépourvue de contrepartie du fait de l'inexécution des contrats de location de matériel de détection et de prestation de surveillance ;
- de dire et juger, reconventionnellement, que l'article 16 des contrats de télésurveillance constitue une clause abusive et qu'il est fondé à se prévaloir de la protection instituée à l'encontre des clauses abusives ;
- de dire et juger qu'il était en conséquence bien fondé à résilier les contrats litigieux ;
- de prononcer cette résiliation aux torts exclusifs de la SA KBC LEASE ;
- de condamner cette dernière à lui restituer les sommes de 157,86 € et 717,60 € ;
- de condamner la société KBC LEASE FRANCE à lui régler la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de même montant en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
[minute Jurica page 3] Vu les conclusions en date du 26 décembre 2007, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la SA KBC LEASE France demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelant à lui restituer le matériel sous astreinte en le condamnant à lui verser une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 9 janvier 2008, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la SAS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la clôture le 19 mai 2008 de la mise en état de la procédure ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur X. n'est ni contestée ni contestable ;
Attendu qu'il résulte effectivement des pièces soumises à la contradiction des parties :
- que Monsieur X. a souscrit le 14 septembre 2004 auprès de la société PROTECTION ONE FRANCE, devenue la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION et ayant ultérieurement cédé ses créances à la société KBC LEASE FRANCE, deux contrats de télésurveillance avec location de matériel pour, d'une part, la protection de ses locaux professionnels et, d'autre part, la protection de son domicile ;
- que le matériel a été livré et mis en service le 6 octobre 2004 ;
- que Monsieur X. n'a versé aucune mensualité au motif que dès le mois d'octobre 2004 le matériel n'a pas fonctionné ;
- que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2005 la société KBC LEASE FRANCE a mis Monsieur X. en demeure de régler les loyers impayés ;
Attendu que Monsieur X. n'est pas fondé à soutenir que la société PROTECTION ONE FRANCE se serait engagée à mettre à sa disposition gratuitement le matériel, dès lors qu'un loyer mensuel de 318,80 € est expressément prévu pour chacun des deux contrats, la clause manuscrite précisant que « dans le cadre du présent contrat, la PROTECTION ONE s'engage à mettre à disposition le matériel de maintenance sans aucun coût supplémentaire, ni obligation d'achat », signifie seulement qu'il ne peut être réclamé au locataire d'autres sommes que celles prévues au titre des loyers ;
[minute Jurica page 4] Que contrairement à ce que prétend l'appelant, cette clause manuscrite ne saurait faire échec aux dispositions des conditions générales et particulières des contrats qui n'envisagent pas la mise à disposition gratuite du matériel, mais qui, bien au contraire, prévoient un loyer mensuel déterminé avec précision pour chaque contrat ;
Qu'il n'y a aucune discordance entre la clause pré-imprimée et celle manuscrite, cette dernière ne signifiant pas que le matériel aurait été mis gratuitement à la disposition de Monsieur X. ;
Qu'il convient d'ailleurs de relever que l'appelant n'a jamais prétendu que le matériel avait été mis gratuitement à sa disposition avant d'être assigné par la société KBC LEASE FRANCE, le seul motif invoqué alors pour refuser tout paiement étant le non fonctionnement du matériel ;
Attendu que Monsieur X. fait ensuite valoir que les matériels livrés n'auraient jamais correctement fonctionné, mais comme l'a exactement retenu le premier juge, il ne justifie aucunement cette allégation, si ce n'est par un courrier bien tardif du 26 janvier 2005, au surplus émanant de lui-même et qui, en tant que tel est dépourvu de toute valeur probante ;
Qu'il y a lieu d'ajouter, à la lecture de l'article 6 des conditions générales des contrats d'abonnement de télésurveillance que si le prestataire s'engage à assurer pendant la durée du contrat la maintenance du matériel, il n'est cependant pas tenu par une obligation de visites périodiques de contrôle, les prestations de maintenance devant être effectuées sur demande de l'abonné qui doit signaler au prestataire toute anomalie de fonctionnement ;
Qu'il résulte d'un procès-verbal d'intervention que le service technique de la société PROTECTION ONE FRANCE est intervenu dès le 19 octobre 2004 dans les bureaux de Monsieur X. et qu'à l'issue du travail effectué, un test de bon fonctionnement du système de télésurveillance, signé par l'abonné, a été réalisé avec succès ;
Que concernant l'installation se trouvant au domicile de Monsieur X., la société PROTECTION ONE FRANCE a adressé à son client une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2005 dans lequel elle lui indique notamment :
« Nous constatons avec regret qu'en date du 30 octobre 2004 vous avez refusé de laisser intervenir notre service technique mandaté afin de réaliser une vérification de votre installation.» (pièce n°6 dossier SAS PROTECTION ONE);
Qu'à aucun moment l'appelant n'a contesté les allégations contenues dans cette correspondance ;
Qu'on ne peut donc accorder aucun crédit aux affirmations de Monsieur X. selon lesquelles les systèmes de télésurveillance auraient été défectueux ;
Attendu que Monsieur X. invoque enfin le caractère abusif de l'article 16 relatif à la durée irrévocable de 48 mois des contrats d'abonnement ;
Mais attendu, comme l'a justement relevé le tribunal par des motifs que la Cour fait siens, qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur le caractère abusif ou non d'une telle clause au regard du caractère de simple consommateur ou professionnel de Monsieur X., dès lors que ce dernier n'a jamais entendu résilier les contrats litigieux et que, s'étant borné à laisser les loyers impayés, il ne justifie d'aucune cause légitime de résiliation ;
[minute Jurica page 5] Que le caractère abusif ou non de la dite clause est donc inopérant à l'égard de l'appelant alors que la société KBC LEASE FRANCE est en revanche fondée à se prévaloir de la clause de résiliation contractuelle prévue au profit du bailleur pour défaut de paiement des loyers ;
Qu'en pareil cas, l'indemnité contractuelle de 8.058,49 € doit donc bien être mise à la charge de l'appelant ;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur X., qui succombe, à verser à la seule société KBC LEASE FRANCE, la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur X. ;
AU FOND
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens et autorise les Sociétés Civiles Professionnelles DORMEVAL-PUIG et BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, titulaires d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux conditions et formes de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé en audience publique le 8 juillet 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Sylvie DURAND, Greffier.