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TI ANNECY, 23 avril 2007

Nature : Décision
Titre : TI ANNECY, 23 avril 2007
Pays : France
Juridiction : Annecy (TI)
Demande : 11-05-000417
Date : 23/04/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 12/07/2005
Décision antérieure : CA CHAMBÉRY (2e ch. civ.), 8 juillet 2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 556

TI ANNECY, 23 avril 2007 : RG n° 11-05-000417

(sur appel CA Chambéry (2e ch. civ.), 8 juillet 2008 : RG n° 07/01215)

 

Extrait : « Monsieur X. invoque enfin l'existence d'une clause abusive dans la durée irrévocable de 48 mois desdits contrats ce qui lui interdirait de pouvoir bénéficier d'une résiliation antérieure ; mais sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère abusif ou non d'une telle clause au regard du caractère de simple consommateur ou professionnel de Monsieur X., il convient de relever que dans la mesure où ce dernier ne justifie d'aucune cause légitime de résiliation de ce contrat, le caractère abusif ou non de la dite clause est inopérant. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’ANNECY

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-05-000417.

 

DEMANDEUR :

Société KBC LEASE FRANCE

[adresse], représentée par Maître ALAGY Annie, avocat au barreau de LYON

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

[adresse], représentée par SCP BALLALOUD-ALADEL, avocat au barreau de ANNECY

Société GÉNÉRALE DE PROTECTION

[adresse], représentée par Maître VERSINI, avocat au barreau de PARIS et substitué par la SELARL MUGNIER LYONNAY PUY, avocats au barreau de ANNECY

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Caroline FAGALDE

GREFFIER : Claire FOURNIER

L'affaire est venue pour être plaidée à l'audience du 26 février 2007 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 23 avril 2007.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 14 septembre 2004, Monsieur X. a souscrit auprès de la SOCIÉTÉ PROTECTION ONE FRANCE devenue la société Générale de PROTECTION :

- un contrat d'abonnement de télésurveillance et un contrat de location de matériel pour la protection de ses bureaux,

- deux autres contrats identiques pour la protection de son domicile.

Par la suite, la SOCIÉTÉ PROTECTION ONE FRANCE a cédé ses créances à la SOCIÉTÉ KBC LEASE FRANCE.

Par exploit en date du 12 juillet 2005, celle-ci a fait assigner Monsieur X. aux fins de résilier le contrat de location et le condamner à lui payer avec exécution provisoire la somme de 8.058,49 € avec intérêts légal à compter de l'assignation et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle demande également de condamner Monsieur X. à lui restituer sous astreinte le matériel objet de la location.

Monsieur X. s'oppose à ces demandes aux motifs que lesdits matériels avaient été mis gratuitement à sa disposition et que de toute façon, ils ne fonctionnaient pas correctement. Il soutient également que la durée irrévocable de 48 mois de ces contrats constitue une clause abusive qui justifie la résiliation de ces contrats aux torts de la Société KBC et le remboursement par celle-ci des sommes de 157,86 € et 717,60 € par lui réglées. Il demande également la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la même somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société Générale de Protection appelée en cause le 8 juin 2006 par la société KBC fait valoir qu'il ne résulte ni de la lettre, ni de l'esprit des contrats en cause que la mise à disposition des matériels serait à titre gratuit, que la prestation de télésurveillance dont il n'est pas établi qu'elle n' a pas correctement fonctionné n'était pas gratuite, que Monsieur X. n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ayant agi en qualité de professionnel.

Elle conclut donc au bien fondé des prétentions de la Société KBC et demande la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le 14 septembre 2004, Monsieur X. a souscrit auprès de la Société PROTECTION ONE FRANCE deux contrats de télésurveillance avec location de matériel afférents d'une part à ses locaux professionnels et d'autre part à son domicile.

Ayant cessé d'honorer les paiements prévus à ces contrats, la Société KBC LEASE FRANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ PROTECTION ONE a fait assigner Monsieur X. en paiement de l'indemnité de résiliation contractuelle correspondant au montant des loyers à échoir majoré de 10 %.

Monsieur X. s'oppose à ce paiement au motif d'une part qu'une clause manuscrite de ces contrats prévoit expressément que la SOCIÉTÉ PROTECTION ONE se serait engagée à mettre à sa disposition gratuitement le matériel de maintenance. Cependant l'intégralité de la clause manuscrite précise « dans le cadre du présent contrat, la PROTECTION ONE s'engage à mettre à disposition le matériel de maintenance sans aucun coût supplémentaire, ni obligation d'achat ». Dès lors qu'un loyer mensuel de 318,80 € est expressément prévu pour chacun de ces contrats, la clause manuscrite ci-dessus évoquée vient seulement préciser qu'il ne peut être réclamé à Monsieur X. d'autre somme.

[minute page 3] Monsieur X. soutient d'autre part que les matériels livrés n'auraient jamais correctement fonctionné. Mais il ne justifie en rien de cette allégation hormis par des courriers émanant de lui même et en tant que tels dépourvus de toute valeur probante.

Monsieur X. invoque enfin l'existence d'une clause abusive dans la durée irrévocable de 48 mois desdits contrats ce qui lui interdirait de pouvoir bénéficier d'une résiliation antérieure ; mais sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère abusif ou non d'une telle clause au regard du caractère de simple consommateur ou professionnel de Monsieur X., il convient de relever que dans la mesure où ce dernier ne justifie d'aucune cause légitime de résiliation de ce contrat, le caractère abusif ou non de la dite clause est inopérant.

En revanche, la SOCIÉTÉ KBC LEASE est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation contractuelle du fait de non paiement de l'indemnité contractuelle prévue en pareil cas soit la somme non contestée dans son quantum de 8.058,49 €.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais irrépétibles par elles exposés ; il y a lieu de rejeter la demande présentée à ce titre.

L'exécution provisoire ne paraît pas nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement public contradictoire et en premier ressort ;

- CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SOCIÉTÉ KBC LEASE FRANCE la somme de 8.058,49 € (HUIT MILLE CINQUANTE HUIT EUROS QUARANTE NEUF CENTIMES) avec intérêts légaux à compter du 12 juillet 2005 ;

- DÉCLARE la SOCIÉTÉ PROTECTION ONE FRANCE hors de cause ;

- REJETTE toute autre demande ;

- CONDAMNE Monsieur X. aux dépens.

Le Greffier,               Le Juge.