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CA PAU (1re ch.), 25 juin 2025

Nature : Décision
Titre : CA PAU (1re ch.), 25 juin 2025
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 1re ch.
Demande : 24/03388
Décision : 25/1984
Date : 25/06/2025
Nature de la décision : Confirmation, Irrecevabilité
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 5/12/2024
Décision antérieure : TJ Bayonne (Jme), 19 septembre 2024 : RG n°22/01548
Numéro de la décision : 1984
Décision antérieure :
  • TJ Bayonne (Jme), 19 septembre 2024 : RG n°22/01548
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24102

CA PAU (1re ch.), 25 juin 2025 : RG n° 24/03388 ; arrêt n° 25/1984

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L'objet de l'incident est la mise en œuvre de la clause incluse dans le contrat souscrit entre la SNC les Erables et la SARL X. Architecture qui prévoit ‘en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative. »

Dès lors que la SMABTP ou son assurée la SARL BCV Carrelages n'est pas partie à ce contrat, elle ne peut invoquer cette clause qui ne lui est pas opposable et dont elle ne peut tirer profit. La SMABTP n'a donc pas intérêt à agir sur l'application de cette clause et sa demande de réformation du jugement sur ce point est donc irrecevable. Cependant, la SNC les Erables a formé un appel incident sur l'application de cette clause qu'il convient donc d'examiner.

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en retenant que la clause avait été acceptée par le maître d'ouvrage qui reconnaissait avoir reçu les conditions générales du contrat d'architecte, que la clause ne pouvait être considérée comme abusive en raison de la qualité de professionnel de l'immobilier de la SNC les Erables excluant ainsi la qualification d'un contrat d'adhésion.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

- la responsabilité de l'architecte a été retenue par la cour d'appel de Pau sur un défaut de conformité ; même si la SNC a invoqué les dispositions de l'article 1792 du code civil, ce fondement était inopérant, ce qu'elle ne pouvait occulter puisqu'elle a toujours fait état de réserves non levées et du caractère apparent du défaut sur le joint des carrelages et l'invocation de cet article ne peut prêter argument pour se dispenser de l'application de la clause de conciliation préalable ;

- la saisine du conseil de l'Ordre bien après l'assignation est dépourvue d'effet et ne peut venir régulariser la procédure (Civ. 3e, 16 novembre 2017, n°16-24.642) alors même que celui-ci déclare dans une lettre du 7 Mai 2025 qu'il n'est pas compétent pour donner un avis, ce qui est surprenant dès lors qu'il s'agit d'une clause usuelle dans les contrats d'architecte ce que le conseil de l'Ordre ne pouvait ignorer ; le fait que la société X. Architecture ne soit plus inscrite au tableau ordinal depuis juillet 2024 n'empêchait pas que le conseil de l'Ordre soit saisi avant l'assignation du 5 octobre 2022. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 25 JUIN 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/03388. Arrêt n° 25/1984. N° Portalis DBVV-V-B7I-JA4L. Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction.

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

APRÈS DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 mai 2025, devant : Madame FAURE, magistrate chargée du rapport, assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l'appel des causes,

Madame FAURE, en application de l'article 906-5 alinéa 3 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente, Madame DE FRAMOND, Conseillère, Madame BLANCHARD, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)

société d'assurances mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège ès qualité d'assureur de la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, [Adresse 6], [Localité 5], Représentée par Maître Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de Pau, Assistée de Maître Grégory CASADEBAIG, avocat au barreau de Pau

 

INTIMÉES :

SNC LES ERABLES

immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° YYY, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 7], [Localité 4], Représentée par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne

SARL X. ARCHITECTURE

immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° ZZZ ayant son siège [Adresse 3] radiée du RCS de [Localité 10] le 13 février 2025, représentée par M. X., mandataire désigné par PV du 31 décembre 2024, demeurant [Adresse 8], Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de Pau, Assistée de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de Bayonne

SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1], [Localité 2], assignée

 

sur appel de la décision en date du 19 SEPTEMBRE 2024 rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [TJ Bayonne] : RG numéro : 22/01548

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat du 4 mai 2017, la SNC Les érables a confié à la SARL X. architecture la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un ensemble immobilier composé de 55 logements, situé à [Localité 11] (40).

Le lot carrelage a été confié à la SARL BCV Carrelages et revêtements, assurée auprès de la SMABTP.

La réception de l'ouvrage a eu lieu le 17 février 2020 avec réserves.

Suivant jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 15 novembre 2021, la SNC Les érables a notamment été condamnée à verser à Madame Y., acquéreur de l'appartement C009 de l'ensemble immobilier, la somme de 9 751,28 euros en réparation du défaut de conformité des joints de carrelage sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.

Par arrêt du 12 septembre 2023, la cour d'appel de Pau a notamment confirmé cette condamnation, et y ajoutant, a condamné la SNC Les érables au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme Y.

Par acte du 5 octobre 2022, la SNC Les érables a fait assigner la SARL X. architecture et la SARL BCV Carrelages et revêtements devant le tribunal judiciaire de Bayonne sur le fondement des articles 1132-1, 1642, 1792 et suivants du code civil aux fins notamment de les voir condamner à lui verser la somme de 9 751,28 euros en réparation du préjudice matériel indemnisé à Mme Y.

La SMABTP est intervenue volontairement à l'instance.

Par conclusions d'incident du 21 mars 2023, la SARL X. architecture a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare irrecevable la SNC Les érables dans ses demandes à son encontre, faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes.

Suivant ordonnance contradictoire du 19 septembre 2024 (RG n°22/01548), le juge de la mise en état a :

- dit opposable à la SNC Les érables la clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes,

- dit n'y avoir clause abusive,

- dit irrecevable à l'égard de la SARL X. architecture l'assignation délivrée le 3 octobre 2022 pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes,

- condamné la SNC Les érables aux dépens de l'incident,

- condamné la SNC Les érables à verser à la SARL X. architecture la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 1° du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,

- donné injonction à la SARL Picot Vielle & associés, et à la SARL Casadebaig et associés de conclure au fond avant le 17 octobre 2024, et renvoyé le dossier à l'audience de la mise en état « cabinet » du 28 novembre 2024 pour clôture éventuelle,

- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.

Pour motiver sa décision, le juge a retenu :

- que la SNC Les érables, professionnel de l'immobilier, était censée connaître le contenu du cahier des clauses générales dans lequel figure la clause litigieuse de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes préalablement en cas de différend portant sur le respect des clauses du contrat (article G10), et ses conséquences, au vu du préambule du cahier des clauses particulières du contrat signé le 4 mai 2017, qui prévoit notamment que 'le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent "Cahier des Clauses Particulières" (CCP), par le "Cahier des Clauses Générales" (CCG), par l'annexe Financière (AF) et par l'annexe Assurance (A/A) et dont les parties déclarent avoir pris connaissance',

- que cette clause n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, mais que le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne et l'arrêt de la cour d'appel de Pau ont retenu la responsabilité de la SNC Les érables du fait d'un défaut de conformité de sorte que la responsabilité de l'architecte ne peut reposer que sur une faute prouvée, et que la SARL X. architecture est donc recevable à invoquer la clause litigieuse,

- que l'article L. 132-2-10° devenu R. 212-2-10° du code de la consommation permettant au juge d'examiner d'office le caractère éventuellement abusif d'une clause instituant une procédure préalable obligatoire à la saisine du juge n'est pas applicable dès lors que la SNC Les érables ne peut être assimilée à un simple consommateur,

- que les conditions générales litigieuses, conclues entre un cabinet d'architecture et un professionnel de la construction immobilière, ne peuvent être assimilées à un contrat d'adhésion, faute de déséquilibre significatif entre les parties, et faute pour la SNC Les érables d'établir que la clause litigieuse était effectivement soustraite à une négociation quelconque, de sorte que ladite clause ne peut être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1171 du code civil,

- qu'il en résulte que la clause litigieuse instituant une saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ne saurait être considérée comme abusive.

[*]

Par déclaration du 5 décembre 2024 (RG n°24/03388), la SMABTP, es qualités d'assureur de la SARL BCV Carrelages et revêtements, a relevé appel, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :

- dit opposable à la SNC Les érables la clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes,

- dit n'y avoir clause abusive,

- dit irrecevable à l'égard de la SARL X. architecture l'assignation délivrée le 3 octobre 2022 pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes,

- rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,

- donné injonction à la SARL Picot Vielle & associés, et à la SARL Casadebaig et associés de conclure au fond avant le 17 octobre 2024, et renvoyé le dossier à l'audience de la mise en état « cabinet » du 28 novembre 2024 pour clôture éventuelle,

- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.

[*]

Aux termes de ses conclusions du 21 mai 2025, la SMABTP, assureur de la SARL BCV Carrelages et revêtements, appelante, entend voir la cour :

- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture à l'audience des plaidoiries,

- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- dit opposable à la SNC Les érables la clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes,

- dit n'y avoir clause abusive,

- dit irrecevable à l'égard de la SARL X. architecture l'assignation délivrée le 3 octobre 2022 pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes,

- rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,

- donné injonction à la SARL Picot Vielle & associés, et à la SARL Casadebaig et associés de conclure au fond avant le 17 octobre 2024, et renvoyé le dossier à l'audience de la mise en état « cabinet » du 28 novembre 2024 pour clôture éventuelle,

- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision,

En conséquence, et statuant à nouveau,

- réputer non-écrite la clause de saisine de l'ordre des architectes préalable à toute action judiciaire prévue à l'article G10 Litiges contenu dans le cahier des clauses générales du contrat d'architecte conclu entre la SNC Les érables et la SARL X. architecture,

- débouter la SARL X. architecture de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la SARL X. architecture au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l'article 1171 du code civil :

- que les désordres ayant motivé l'action engagée par Mme Y. à l'encontre de la SNC Les érables relevaient de la garantie de parfait achèvement des constructeurs,

- que la SNC Les érables fonde son action à l'encontre des entrepreneurs sur le fondement de la garantie de parfait achèvement sans qu'une clause quelconque ne puisse valablement exclure cette garantie conformément à l'article 1792-5 du code civil,

- que la circonstance selon laquelle la responsabilité de la SNC Les érables n'a été retenue vis-à-vis de Mme Y. que sur le fondement du défaut de conformité n'exclut pas l'engagement de la garantie de parfait achèvement des constructeurs vis-à-vis dudit promoteur immobilier s'agissant des mêmes désordres.

- que la société X. Architecture est d'autant moins fondée à opposer la clause relative à la saisine préalable de l'ordre des architectes que ce dernier, par courrier en date du 7 mai 2025, indique expressément ne pas être compétent pour fournir un avis relatif au litige opposant X. Architecture à la SNC les Erables.

[*]

Par conclusions notifiées le 16 mai 2025, la SNC Les érables, intimée et appelante incident, demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil,

Vu les dispositions des articles 132 et suivants du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 803 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

In limine litis :

Prononcer le rabat de la clôture de l'instruction au jour des plaidoiries

à titre principal :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- constater l'inopposabilité de la clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes contenue à l'article G10 des clauses générales du contrat d'architecte liant la SNC Les érables et la SARL X. architecture,

- débouter la SARL X. architecture de l'ensemble de ses fins et conclusions,

- rejeter toutes demandes contraires aux présentes,

subsidiairement :

- prononcer le non-lieu à statuer sur la demande introduite par la SARL X. Architectures,

- débouter la SARL X. Architectures de l'ensemble de ses fins et conclusions,

- rejeter toutes demandes contraires aux présentes,

en toute hypothèse :

- condamner la SARL X. architecture, ou toute partie succombant, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL X. architecture, ou toute partie succombant aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1792 du code civil, et 132 et suivants du code de procédure civile :

- que l'assignation délivrée à la SARL X. architecture vise les dispositions des articles 1132-1, 1642 et 1792 et suivants du code civil, de sorte qu'elle ne repose pas sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et que la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, n'avait donc pas vocation à s'appliquer,

- que le juge doit examiner d'office si la clause imposant, en cas de litige, de recourir à une procédure préalable à la saisine du juge, ne présente pas un caractère abusif,

- qu'à toutes fins utiles, elle a saisi le conseil régional de l'ordre des architectes d'une demande de conciliation ou d'avis en cours de procédure.

[*]

Dans ses conclusions notifiées le 14 avril 2025 et le 16 mai 2025, la SARL X. architecture, intimée, demande à la cour de :

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- débouter la SMABTP et la SNC Les érables de leur demande de réformation,

- débouter la SMABTP de sa demande tendant à réputer non écrite la clause prévue à l'article G 10 Litiges du cahier des clauses générales du contrat d'architecte conclu entre la SNC Les érables et la SARL X. architecture,

- débouter la SNC Les érables de sa demande tendant à constater l'inopposabilité de la clause, si tant est que cela soit une demande,

- débouter la SMABTP et la SNC Les érables de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner la SMABTP et la SNC Les érables à lui payer chacune une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 122 et suivants, et 789 et suivants du code de procédure civile, 1199 et 1171 du code civil :

- que la SMABTP n'est pas recevable ni fondée en sa demande de voir juger non écrite ou de voir examiner le caractère éventuellement abusif de la clause litigieuse instituant une procédure préalable obligatoire à la saisine du juge, dès lors qu'elle n'est pas partie au contrat,

- qu'en tout état de cause, le contrat d'architecte n'est pas un contrat d'adhésion, de sorte que l'article 1171 du code civil n'est pas applicable,

- qu'elle ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à laquelle elle n'est pas tenue en sa qualité d'architecte, et qui est prescrite, de sorte que l'application de la clause litigieuse ne peut être exclue à ce titre,

- que la saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes prévue par l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte signé entre les parties s'applique, dès lors que la SNC Les érables recherche sa responsabilité au titre de l'exécution du contrat de maîtrise d'œuvre, de sorte que l'action engagée par la SNC Les érables sans cette saisine préalable est irrecevable,

- que le défaut de saisine préalable n'est pas régularisable en cours d'instance,

- que les désordres affectant l'appartement de Mme Y. ne sont pas de nature décennale, de sorte que le recours du promoteur vendeur contre les constructeurs ne peut aboutir sur le fondement décennal, et que la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes a donc vocation à s'appliquer,

- que la clause n'est pas abusive, dès lors qu'elle consiste en l'envoi d'un simple courrier recommandé au conseil régional de l'ordre des architectes, et qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la réponse pour engager une procédure ; que cette formalité ne demande aucune compétence particulière, et que le contrat a été conclu par une société professionnelle de l'immobilier, qui ne peut donc se prévaloir des dispositions du code de la consommation.

[*]

La SARL BCV Carrelages et revêtements n'a pas constitué avocat.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

À l'audience des plaidoiries, il a été noté par mention sur le rôle de l'audience, l'accord des parties pour voir révoquer l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries compte tenu des conclusions déposées de part et d'autre postérieurement à l'ordonnance de clôture.

L'objet de l'incident est la mise en œuvre de la clause incluse dans le contrat souscrit entre la SNC les Erables et la SARL X. Architecture qui prévoit ‘en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative.'

Dès lors que la SMABTP ou son assurée la SARL BCV Carrelages n'est pas partie à ce contrat, elle ne peut invoquer cette clause qui ne lui est pas opposable et dont elle ne peut tirer profit. La SMABTP n'a donc pas intérêt à agir sur l'application de cette clause et sa demande de réformation du jugement sur ce point est donc irrecevable.

Cependant, la SNC les Erables a formé un appel incident sur l'application de cette clause qu'il convient donc d'examiner.

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en retenant que la clause avait été acceptée par le maître d'ouvrage qui reconnaissait avoir reçu les conditions générales du contrat d'architecte, que la clause ne pouvait être considérée comme abusive en raison de la qualité de professionnel de l'immobilier de la SNC les Erables excluant ainsi la qualification d'un contrat d'adhésion.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

- la responsabilité de l'architecte a été retenue par la cour d'appel de Pau sur un défaut de conformité ; même si la SNC a invoqué les dispositions de l'article 1792 du code civil, ce fondement était inopérant, ce qu'elle ne pouvait occulter puisqu'elle a toujours fait état de réserves non levées et du caractère apparent du défaut sur le joint des carrelages et l'invocation de cet article ne peut prêter argument pour se dispenser de l'application de la clause de conciliation préalable ;

- la saisine du conseil de l'Ordre bien après l'assignation est dépourvue d'effet et ne peut venir régulariser la procédure (Civ. 3e, 16 novembre 2017, n°16-24.642) alors même que celui-ci déclare dans une lettre du 7 Mai 2025 qu'il n'est pas compétent pour donner un avis, ce qui est surprenant dès lors qu'il s'agit d'une clause usuelle dans les contrats d'architecte ce que le conseil de l'Ordre ne pouvait ignorer ; le fait que la société X. Architecture ne soit plus inscrite au tableau ordinal depuis juillet 2024 n'empêchait pas que le conseil de l'Ordre soit saisi avant l'assignation du 5 octobre 2022.

L'ordonnance sera donc confirmée dans toutes ses dispositions soumises à la cour.

L'équité commande d'allouer à la SARL X. Architecture uniquement une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande de réformation de la SMABTP sur l'irrecevabilité de l'action dirigée par la SNC les Erables contre la SARL X. Architecture,

CONFIRME l'ordonnance dans toutes ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant :

CONDAMNE la SMABTP à payer à la SARL X. Architecture une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SNC Les Erables à payer à la SARL X. Architecture une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SMABTP et la SNC les Erables de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SMABTP aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire

La Greffière,                                                La Présidente,

Nathalène DENIS                                        Caroline FAURE