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CA METZ (ch. com.), 31 juillet 2025

Nature : Décision
Titre : CA METZ (ch. com.), 31 juillet 2025
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), ch. com.
Demande : 23/02022
Décision : 25/00116
Date : 31/07/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 19/10/2023
Décision antérieure : TJ Metz (comp. com.), 6 juin 2023 : RG n° 19/01132
Numéro de la décision : 116
Décision antérieure :
  • TJ Metz (comp. com.), 6 juin 2023 : RG n° 19/01132
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24142

CA METZ (ch. com.), 31 juillet 2025 : RG n° 23/02022 ; arrêt n° 25/00116

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « La SARL Scierie Houtmann et Fils ne conteste pas avoir souscrit les contrats de téléphonie en cause dans le cadre de son activité professionnelle. Elle ne se prévaut pas de dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives qui ne sont susceptibles d'être invoquées que par les consommateurs ou non professionnels. Dès lors il y a lieu d'examiner si sa prétention tendant à déclarer la clause non écrite est recevable.

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, applicable à la date à laquelle l'appel a été interjeté, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Par ailleurs, aux termes de l'article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

La prétention fondée sur le caractère réputé non écrit allégué d'une clause du contrat de téléphonie fixe tend seulement au rejet de la demande en paiement d'indemnités de résiliation. Elle constitue un moyen de défense au fond qui peut être présenté dans des conclusions ultérieures à celles mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile. Elle est recevable. Il est à noter qu'aucune exception de procédure n'a été soulevée. »

2/ « Selon l'article L. 442-6 du code de commerce, « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Cette disposition n'est pas limitée par la loi aux contrats de grande distribution.

Au sens de ce texte est un partenaire commercial la partie avec laquelle l'autre partie s'engage ou s'apprête à s'engager dans une relation commerciale. Cette disposition légale est applicable au contrat en cause, la SCT ayant conclu le contrat de téléphonie fixe dans le cadre de son activité commerciale.

En l'espèce le contrat de téléphonie fixe contient des conditions générales qui ont été prérédigées par la SCT.

L'article 14.3.2 des « conditions particulières de téléphonie fixe » incluses dans lesdites conditions générales prérédigées, dispose qu'en cas de résiliation anticipée, « le client sera redevable immédiatement d'une somme correspondant (') au montant moyen des facturations (trois derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat. »

Cette clause qui permet à la SCT de percevoir une indemnité correspondant aux prix des prestations qu'elle devait fournir jusqu'au terme du contrat, sans avoir à fournir elle-même ces prestations, et ce sans aucun rapport concret ni proportionné avec un préjudice réellement subi ou des charges ou frais effectivement supportés, crée un déséquilibre dans les droits et obligations des parties. Ce déséquilibre est d'autant plus important que d'une part la durée du contrat imposée par la SCT, de 63 mois, est très longue, de sorte que le nombre de mois restant à courir pour déterminer l'indemnité est élevé, et que, d'autre part, dès lors la SCT a engagé sa responsabilité de telle sorte qu'elle n'est pas fondée à réclamer une indemnité de résiliation au titre de ce contrat de service de téléphonie fixe.

Par ailleurs la SCT produit en pièce 2, avec les deux contrats de service de téléphonie fixe et mobile déjà cités, un contrat d'installation / accès Web relatif à un service d'installation et de de maintenance, qui ne contient pas à l'article 9 de clause relative à la perception de « loyers à échoir ». Elle ne produit pas de contrat de location entre les parties qui contiendrait un article 9 tel qu'elle l'invoque dans ses conclusions. A la supposer applicable la clause invoquée crée un déséquilibre significatif entre les parties pour les raisons observées ci-dessus. L'intimée est mal fondée à solliciter une indemnité de résiliation.

Les demandes d'indemnités de résiliation doivent être rejetées. Le jugement est infirmé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 31 JUILLET 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 23/02022. Arrêt n° 25/00116. N° Portalis DBVS-V-B7H-GBPE. Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 5], décision attaquée en date du 6 juin 2023, enregistrée sous le n° 19/01132.

 

APPELANTE :

SARL SCIERIE HOUTMANN ET FILS

représentée par son représentant légal, [Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Jean-Luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par Maître Julien SCHAEFFER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG

 

INTIMÉE :

SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION

représentée par son représentant légal [Adresse 6], [Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Maître Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

 

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 31 Juillet 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère, Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire, Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 11 avril 2014, la SARL Scierie Houtmann et Fils (ci-après « SHF ») a souscrit auprès de la SAS Société Commerciale de Télécommunication (ci-après « SCT ») un contrat de fourniture de services de téléphonie fixe et mobile pour une durée de 63 mois.

Par courrier du 9 juillet 2015, la SAS SCT a enregistré « la résiliation du service visé en objet (résiliation téléphonique mobile) à la date du 8 juillet 2015 pour le 7 juillet 2015 » et a indiqué à la SARL SHF qu'elle était redevable de la somme de 3.657 euros HT correspondant au prix du forfait mensuel de 69,01 euros multiplié par le nombre de mois à échoir (53).

Par courrier du 23 juillet 2015, la SAS SCT a mis en demeure la SARL SHF de lui régler la somme de 25.779,90 euros correspondant à :

- 1.002,91 euros au titre de factures de téléphonie fixe,

- 1.654,91 euros au titre de factures de téléphonie mobile,

- 18.733,68 euros au titre d'une indemnité de résiliation de la ligne fixe,

- 4.388,40 euros au titre d'une indemnité de résiliation de la ligne mobile.

Par courrier du 23 septembre 2015, la SAS SCT a enregistré la résiliation du contrat de téléphonie fixe et a indiqué à la SARL SHF qu'elle se rendait redevable de la somme de 15 611,40 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.

Par acte d'huissier du 21 septembre 2019, la SAS SCT a fait assigner la SARL SHF devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.

En l'état de ses dernières conclusions du 08 novembre 2021, la SAS SCT a demandé au tribunal de :

- débouter la SARL SHF de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamner la SARL SHF à lui payer la somme de 1 002,91 euros TTC au titre d'une facture de téléphonie fixe impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;

- condamner la SARL SHF à lui payer la somme de 1 654,91 euros TTC au titre d'une facture de téléphonie mobile impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;

- constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la SARL SHF ;

- condamner la SARL SHF à lui payer la somme de 18 733,68 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;

- condamner la SARL SHF à lui payer la somme de 4 388,40 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie mobile, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;

- condamner la SARL SHF aux dépens ;

- condamner la SARL SHF à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision.

En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives du 07 décembre 2021, la SARL SHF a demandé au tribunal de :

- constater l'absence de fourniture de prestation de téléphonie fixe ;

- constater l'absence de fourniture d'une prestation de téléphonie mobile illimitée ;

- débouter en conséquence la demanderesse de ses demandes ;

Reconventionnellement,

- condamner la SAS SCT à lui payer la somme de 1 525,96 euros au titre des frais engagés à tort par la défenderesse ;

- condamner la SAS SCT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'exploitation ;

- condamner la SAS SCT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral;

- condamner la SAS SCT à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 06 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :

- débouté la SARL SHF de l'ensemble de ses demandes, principales et reconventionnelles ;

- condamné la SARL SHF à payer à la SAS SCT la somme de 1 002,91 euros TTC au titre d'une facture de téléphonie fixe impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019 ;

- condamné la SARL SHF à payer à la SAS SCT la somme de 1 654,91 euros TTC au titre d'une facture de téléphonie mobile impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019 ;

- condamné la SARL SHF à payer à la SAS SCT la somme de 18 733,68 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019 ;

- condamné la SARL SHF à payer à la SAS SCT la somme de 4 388,40 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie mobile, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019 ;

- condamné la SARL SHF aux dépens ;

- condamné la SARL SHF à payer à la SAS SCT la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 19 octobre 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 19 octobre 2023, la SARL SHF a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 06 juin 2023 en ce qu'il a :

- débouté la SARL SHF de ses demandes tendant à :

- constater l'absence de fourniture de prestation de téléphonie fixe ;

- constater l'absence de fourniture d'une prestation de téléphonie mobile illimitée;

- dire que les manquements de la SAS SCT Telecom sont fautifs ;

- débouter la demanderesse de l'intégralité de ses fins, moyens et demandes ;

- condamner la SAS SCT Telecom à payer à la SARL SHF la somme de 1 525,96 euros au titre des frais engagés à tort par la défenderesse ;

- condamner la SAS SCT Telecom à payer à la SARL SHF la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'exploitation ;

- condamner la SAS SCT Telecom à payer à la SARL SHF la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamner la SAS SCT Telecom à payer à la SARL SHF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL SHF à

* payer à la SAS SCT la somme de 1 002,91 euros TTC au titre d'une facture de téléphonie fixe impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019 ;

* payer à la SAS SCT la somme de 1 654,91 euros TTC au titre d'une facture de téléphonie mobile impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019 ;

* payer à la SAS SCT la somme de 18 733,68 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019 ;

* payer à la SAS SCT la somme de 4 388,40 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie mobile, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019 ;

aux dépens ;

- payer à la SAS SCT la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions récapitulatives du 04 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS SCT demande à la cour de :

« - rejeter l'appel de la SARL SHF, le dire mal fondé ;

- réparer l'omission de statuer et/ou compléter le jugement s'agissant de la demande de constat de la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la SARL SHF ;

- constater la résiliation du contrat de téléphonie conclu entre les parties aux torts exclusifs de la SARL SHF ;

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la fin de non-recevoir soulevée par la SARL SHF et tirée de la prescription, la rejeter ;

- déclarer irrecevable la demande nouvelle de la SARL SHF tendant à voir réputé non écrit l'article 14.3.2 des conditions particulières afférentes au service de téléphonie fixe, compte tenu de l'article 910-4 du code de procédure civile, subsidiairement la dire mal fondée et la rejeter ;

- débouter la SARL SHF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées ;

- condamner la SARL SHF aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SAS SCT une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

A titre liminaire, la SAS SCT relève que le tribunal a constaté la résiliation du contrat de téléphonie mais ne l'a pas fait figurer dans le dispositif du jugement.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes relatives aux factures impayées est irrecevable faute d'avoir été soulevée en première instance devant le juge de la mise en état. Elle ajoute, d'une part, qu'en tant que professionnelle ayant agi dans le cadre de son activité professionnelle, la SARL SHF ne peut invoquer une telle prescription. D'autre part, que l'article L34-2 du code des postes et des communications électroniques ne concerne que le paiement des prestations de communication.

De surcroit, elle soutient que la SARL SHF était parfaitement éclairée sur le contenu du contrat, et donc tenue d'en respecter les termes, conformément à l'article 1134 ancien du code civil. Elle estime que par sa signature, la SARL SHF a reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales et particulières du contrat et les avoir acceptées. Sur le déséquilibre significatif invoqué par l'appelante, la SAS SCT affirme que l'article L442-6 du code de commerce n'est pas applicable puisque les parties ne sont pas en situation de concurrence. Elle ajoute que la SAS SHF ne démontre pas l'existence d'un tel déséquilibre dans les droits et obligations des parties, ni l'existence d'un préjudice résultant de ce fait. Par ailleurs, elle soutient que la demande de l'appelante visant à faire déclarer réputé non-écrit l'article 14.3.2 des conditions particulières afférentes au service de téléphonie fixe est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Elle allègue, en outre, que l'appelante n'a pas procédé au règlement de ses factures d'abonnement de sorte qu'elle en est redevable. Elle affirme que la rupture anticipée du contrat est aux torts exclusifs de la SARL SHF en raison de la violation des stipulations contractuelles sur la durée du contrat. Partant, elle considère que la SARL SHF ne peut s'exonérer du paiement des indemnités de résiliation dont le caractère abusif et disproportionné est contesté. Elle estime qu'il n'y a pas lieu de réduire la clause d'indemnisation et, qu'en tout état de cause, la somme de 1 euro est inacceptable et revient quasiment à anéantir la clause prévue entre les parties. Elle relève que l'appelante ne discute que l'indemnité relative à la téléphonie fixe dans le corps de ses conclusions si bien que celle relative à la téléphonie mobile ne pourra qu'être confirmée.

Enfin, la défenderesse conteste avoir manqué à ses obligations ainsi qu'aux besoins de sa cliente durant la vie de son contrat.

[*]

Par conclusions récapitulatives du 04 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL SHF demande à la cour de :

« - déclarer la SARL SHF recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement du 06 juin 2023 de la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :

- débouté la SARL SHF de l'ensemble de ses demandes, principales et reconventionnelles,

- condamné la SARL SHF à payer à la SAS SCT la somme de 1 002,91 euros TTC au titre d'une facture de téléphonie fixe impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019,

- condamné la SARL SHF à payer à la SAS SCT la somme de 1 654,91 euros TTC au titre d'une facture de téléphonie mobile impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019,

- condamné la SARL SHF à payer à la SAS SCT la somme de 18 733, 68 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019,

- condamné la SARL SHF à payer à la SAS SCT la somme de 4 388,40 euros au titre de la résiliation du service de téléphonie mobile, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019,

- condamné la SARL SHF aux dépens,

- condamné la SARL SHF à payer à la SAS SCT la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- déclarer la SAS SCT irrecevable, subsidiairement mal fondée, en ses demandes ;

- la débouter ;

Subsidiairement,

- réputer non écrit l'article 14.3.2 des conditions particulières afférentes au service de téléphonie fixe ;

Très subsidiairement,

- condamner la SARL SHF à payer la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation des services de téléphonie fixe et mobile ;

- condamner la SAS SCT à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel ;

- rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires, notamment tout éventuel appel incident ou provoqué ».

Au soutien de ses prétentions, la SARL SHF, en sa qualité d'usager, soulève la prescription des prestations de téléphonie fixe et mobile facturées en 2015, en application de l'article L.34-2 du code des postes et des communications électroniques, une assignation n'ayant été délivrée qu'en 2019.

En outre, la SARL SHF expose que la SAS SCT a fautivement enregistré de sa propre initiative la résiliation du service de téléphonie mobile, et ce, sans aucune formalité préalable. Elle précise qu'à défaut de justifier d'une résiliation à l'initiative de l'usager ou de réunir les conditions de fond permettant une résolution unilatérale, la SAS SCT ne pouvait cesser ses prestations.

La SARL SHF estime que, même à supposer que l'initiative de la résiliation lui soit imputable, l'article 14.3.2 des conditions particulières de téléphonie fixe crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, à son détriment. Partant, cette clause doit être réputée non écrite et la responsabilité de la SAS SCT peut être engagée au visa de l'article L.442-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits d'espèce, et subsidiairement, de l'article 1171 du code civil. Elle ajoute que ladite clause doit s'analyser en clause pénale susceptible de modération en application de l'article 1231-5 du code civil. En ce sens, elle indique que cette clause, qui permet à la SAS SCT d'obtenir la totalité du gain espéré pendant 63 mois, apparaît manifestement excessive par rapport au préjudice résultant de la privation de ce gain, mais sans fourniture de la contrepartie.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur la recevabilité :

Sur la recevabilité des demandes de la SAS Société commerciale de communication :

Conformément à l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, et dès lors y compris devant la cour d'appel.

Conformément à l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, 1°) on entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, et, 6°), on entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique.

Selon l'article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques :

« La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.

La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. »

L'usager de prestations de communications électroniques au sens de ce texte peut être une personne morale agissant pour les besoins de son activité professionnelle (Cass. com. 4.12.2024, pourvoi n° 23-18.743).

Par ailleurs il ressort de l'extrait Kbis de l'intimée qu'elle exerce une activité de « commercialisation de services de communications fixes et mobiles assurant le transfert de la voix, d'images numérisées et de données ». Dès lors il s'agit d'un opérateur mentionné à l'article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques.

Il est constant que les parties ont conclu des contrats de téléphonie fixes et mobiles.

Le délai de prescription d'un an prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 34-2 du code précité est dès lors applicable en la cause, mais aux seules demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques visées par cette disposition.

Les factures produites en pièces 5 par l'intimées concernent des « abonnements, frais et options » de communication téléphoniques, ainsi que des « consommations hors forfaits » et « consommations de téléphonie » incluant des forfaits voix, des MMS et SMS. Ces factures sont donc concernées par la prescription annale.

Les factures produites en pièce 5, qui datent de l'année 2015, indiquent toutes une « date d'échéance » à 15 jours, et au plus tard au 15 octobre 2015. La demande en paiement de ces factures a été formée plus d'un an plus tard, par assignation du 21 septembre 2019, après l'expiration du délai de prescription. Elle est irrecevable, à l'exception toutefois de la demande en paiement du prix du matériel Samsung Galaxy 55 blanc de 699 euros HT facturé le 31 juillet 2015 qui ne représente pas en lui-même une prestation de communication électronique visée par l'article L. 32-4 précité.

La demande en paiement du prix de vente de ce matériel Samsung relève du délai de prescription de droit commun de 5 ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce. Elle a été formée moins de cinq ans après l'édition de la facture concernée n° MVNO 2015-07-02005064 du 31 juillet 2015, par assignation datant du 21 septembre 2019. Elle est recevable.

De même la facture de frais de résiliation n° 2015-07-04000095, qui ne porte pas sur des prestations de communications électroniques, n'est pas concernée par le délai de prescription de l'article L. 34-2 du code précité, mais par le délai de prescription de droit commun de 5 ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce. La demande en condamnation au paiement de cette facture du 31 juillet 2015, engagée moins de cinq ans après, par assignation datant du 21 septembre 2019, est recevable.

 

Sur la recevabilité de la prétention tendant à déclarer réputé non écrit l'article 14.3.2 des conditions particulières afférentes au service de téléphonie fixe :

La SARL Scierie Houtmann et Fils ne conteste pas avoir souscrit les contrats de téléphonie en cause dans le cadre de son activité professionnelle. Elle ne se prévaut pas de dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives qui ne sont susceptibles d'être invoquées que par les consommateurs ou non professionnels.

Dès lors il y a lieu d'examiner si sa prétention tendant à déclarer la clause non écrite est recevable.

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, applicable à la date à laquelle l'appel a été interjeté, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Par ailleurs, aux termes de l'article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

La prétention fondée sur le caractère réputé non écrit allégué d'une clause du contrat de téléphonie fixe tend seulement au rejet de la demande en paiement d'indemnités de résiliation. Elle constitue un moyen de défense au fond qui peut être présenté dans des conclusions ultérieures à celles mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile.

Elle est recevable.

Il est à noter qu'aucune exception de procédure n'a été soulevée.

 

II- Au fond :

Sur la demande en paiement du matériel Samsung Galaxy :

L'appelante ne conteste pas avoir reçu livraison du matériel Samsung visé dans la facture 2015-07-02005064 du 31 juillet 2015, facturé 699 HT soit 838,80 euros TTC. Elle ne prétend pas et ne démontre pas en avoir déjà payé le prix.

Dès lors il y a lieu de la condamner à payer la somme de 838,80 euros TTC au titre du prix du matériel Samsung Galaxy 55 blanc visé dans la facture 2015-07-02005064 du 31 juillet 2015, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019.

 

Sur la demande en constatation de la résiliation aux torts de l'usager :

Conformément à l'article 1134 du code civil dans sa dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.

En vertu de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

Il incombe en premier lieu à la SCT, qui prétend que la SARL Scierie Houtmann et fils a résilié le contrat de téléphonie à ses torts exclusifs, de rapporter la preuve d'une telle résiliation unilatérale à l'initiative de la SARL Scierie Houtmann et fils.

Le contrat de services de téléphonie fixe précise dans les conditions générales qu'il a été conclu pour une durée de 63 mois.

La lettre du 9 juillet 2016 émanant du conseil de la SARL Scierie Houtmann et fils, faisant sommation à la SCT de procéder à la résiliation immédiate et gratuite du contrat de téléphonie fixe, et indiquant « nous exigeons la résiliation immédiate et gratuite » de ce contrat, constitue une notification de résiliation du contrat de téléphonie fixe à l'initiative de la SARL Scierie Houtmann et fils.

Il incombe dès lors à celle-ci de démontrer qu'elle a procédé à cette résiliation unilatérale en raison d'une inexécution suffisamment grave imputable à la SCT.

Or dans ladite lettre l'appelante soutient qu'elle n'a pu recevoir aucun appel et que ses téléphones fixes ne fonctionnent pas depuis le déménagement du 2 février 2015, et qu'elle a reçu des factures pour des prestations non exécutée. Cependant elle ne produit aucun élément de preuve pour démontrer une inexécution imputable à la SCT qui serait suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.

En conséquence la résiliation unilatérale du contrat de téléphonie fixe, aux torts de la SARL Scierie Houtmann et fils doit être constatée.

En revanche dans la même lettre du 9 juillet 2015 la SARL Scierie Houtmann et fils n'exige pas, ou ne prononce pas, la résiliation unilatérale du contrat de téléphonie mobile. Par ailleurs la SCT ne produit aucune lettre émanant de l'appelante ou de son conseil notifiant une telle résiliation. En particulier elle ne produit pas de lettre recommandée de sa part qui daterait du 22 septembre 2015. Dès lors la demande tendant à constater que le contrat de téléphonie mobile a été résilié aux torts de l'appelante est mal fondée.

Dès lors la demande en paiement d'indemnités de résiliation anticipée concernant le contrat de service de téléphonie mobile est mal fondée.

 

Sur la demande en paiement de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe :

Selon l'article L. 442-6 du code de commerce, « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

(…)

2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Cette disposition n'est pas limitée par la loi aux contrats de grande distribution.

Au sens de ce texte est un partenaire commercial la partie avec laquelle l'autre partie s'engage ou s'apprête à s'engager dans une relation commerciale.

Cette disposition légale est applicable au contrat en cause, la SCT ayant conclu le contrat de téléphonie fixe dans le cadre de son activité commerciale.

En l'espèce le contrat de téléphonie fixe contient des conditions générales qui ont été prérédigées par la SCT.

L'article 14.3.2 des « conditions particulières de téléphonie fixe » incluses dans lesdites conditions générales prérédigées, dispose qu'en cas de résiliation anticipée, « le client sera redevable immédiatement d'une somme correspondant (') au montant moyen des facturations (trois derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'au terme du contrat. »

Cette clause qui permet à la SCT de percevoir une indemnité correspondant aux prix des prestations qu'elle devait fournir jusqu'au terme du contrat, sans avoir à fournir elle-même ces prestations, et ce sans aucun rapport concret ni proportionné avec un préjudice réellement subi ou des charges ou frais effectivement supportés, crée un déséquilibre dans les droits et obligations des parties. Ce déséquilibre est d'autant plus important que d'une part la durée du contrat imposée par la SCT, de 63 mois, est très longue, de sorte que le nombre de mois restant à courir pour déterminer l'indemnité est élevé, et que, d'autre part, dès lors la SCT a engagé sa responsabilité de telle sorte qu'elle n'est pas fondée à réclamer une indemnité de résiliation au titre de ce contrat de service de téléphonie fixe.

Par ailleurs la SCT produit en pièce 2, avec les deux contrats de service de téléphonie fixe et mobile déjà cités, un contrat d'installation / accès Web relatif à un service d'installation et de de maintenance, qui ne contient pas à l'article 9 de clause relative à la perception de « loyers à échoir ». Elle ne produit pas de contrat de location entre les parties qui contiendrait un article 9 tel qu'elle l'invoque dans ses conclusions. A la supposer applicable la clause invoquée crée un déséquilibre significatif entre les parties pour les raisons observées ci-dessus. L'intimée est mal fondée à solliciter une indemnité de résiliation.

Les demandes d'indemnités de résiliation doivent être rejetées. Le jugement est infirmé.

 

III- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.

Succombant au moins partiellement en leurs prétentions, chaque partie est condamnée à la moitié des dépens de première instance et d'appel.

Les demandes au titre des indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare recevable la demande en paiement de frais de résiliation du service de téléphonie fixe d'un montant de 18 733,68 euros ;

Déclare recevable la demande en paiement de frais de résiliation du service de téléphonie mobile d'un montant de 4 388,40 euros ;

Déclare recevable la prétention de l'appelante fondée sur le caractère réputé non écrit allégué de l'article 14.3.2 des conditions générales du contrat de téléphonie fixe ;

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné la SARL SHF à payer à la SAS SCT la somme de 1 002,91 euros TTC au titre d'une facture de téléphonie fixe impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019 ;

- condamné la SARL SHF à payer à la SAS SCT la somme de 1 654,91 euros TTC au titre d'une facture de téléphonie mobile impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019 ;

- condamné la SARL SHF à payer à la SAS SCT la somme de 18 733,68 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019 ;

- condamné la SARL SHF à payer à la SAS SCT la somme de 4 388,40 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie mobile, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019 ;

- condamné la SARL SHF aux dépens ;

vcondamné la SARL SHF à payer à la SAS SCT la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

- Déclare irrecevables les demandes en paiement des prestations de communications électroniques visées par les factures de n° Fixe 2015-09-01012129, n° MVNO 2015-07-02005064, n° Fixe 2015-07-01008954, n° Fixe 2015-08-01012013, n° MVNO 2016-06-02005015, n° Fixe 2015-06-01008984, n° MVNO 2015-02-02005345, n° Fixe 2015-02-01009525, éditées sur la période du 28 février 2015 au 30 septembre 2015 inclus ;

- Déclare recevable la demande en paiement du prix du matériel Samsung Galaxy 55 blanc de 699 euros HT facturé le 31 juillet 2015 (facture MVNO 2015-07-02005064) ;

Condamne la SARL Scierie Houtmann et Fils à payer à la SAS Société commerciale de télécommunication la somme de 838,80 euros TTC, au titre du prix du matériel Samsung Galaxy 55 blanc visé dans la facture 2015-07-02005064 du 31 juillet 2015, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019 ;

Rejette les demandes d'indemnités de résiliation de la SAS Société commerciale de télécommunication ;

Condamne la SARL Scierie Houtmann et Fils à supporter la moitié des dépens de première instance et la SAS Société commerciale de télécommunication à supporter l'autre moitié ;

Y ajoutant,

Constate la résiliation unilatérale du contrat de téléphonie fixe, aux torts de la SARL Scierie Houtmann et fils ;

Condamne la SARL Scierie Houtmann et Fils à supporter la moitié des dépens d'appel et la SAS Société commerciale de télécommunication à supporter l'autre moitié ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.

La Greffière                          La Présidente de chambre