CA COLMAR (2e ch. civ. sect. A), 17 juin 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 2415
CA COLMAR (2e ch. civ. sect. A), 17 juin 2010 : RG n° 10/01279 ; arrêt n° 599/10
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu en revanche et contrairement à l'opinion du tribunal, que la Société GENERALI justifie des dispositions contractuelles prévoyant la réduction de moitié du capital au delà du soixante dixième anniversaire de l'assuré, les conditions générales du contrat précisant expressément sous l'intitulé « Dispositions spéciales aux assurés âgés de plus de 70 ans » : « Votre contrat est maintenu sans limite d'âge. Cependant les sommes dues seront réduites de moitié au delà de votre soixante dixième anniversaire. Votre contrat deviendra résiliable annuellement à partir de l'échéance qui suivra ce soixante dixième anniversaire » ;
Attendu que cette clause était connue de l'assuré et acceptée par lui ; que vainement l'intimée oppose les moyens tirés de l'obligation sans cause, de la clause abusive et discriminatoire pour estimer que celle-ci doit être réputée non écrite, alors qu'elle n'aboutit pas une exclusion du risque ni à une privation d'indemnisation lorsque le risque est réalisé, la prise en compte de l'âge de l'assuré comme facteur d'augmentation du risque de survenance d'un accident corporel entraînant le décès de l'assuré, et donc comme condition de l'assurance, pouvant justifier, soit l'augmentation du montant des primes, soit comme en l'espèce une réduction du montant de l'indemnisation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 17 JUIN 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 10/01279. Arrêt n° 599/10. Décision déférée à la Cour : 14 mai 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG.
APPELANTE :
SA GENERALI ASSURANCES IARD,
dont le siège social est [adresse], représentée par son représentant légal, représentée par Maîtres d'AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF, Avocats à la Cour,
INTIMÉE :
Madame Y. veuve X.,
demeurant [adresse], représentée par la SELARL ARTHUS CONSEIL, Avocats à la Cour. Plaidant : Maître KLENSCHI, substituant Maître Michel MALL, Avocats à STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WERL, Président de Chambre, Madame CONTE, Conseiller, [minute Jurica page 2] Madame DIEPENBROEK, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur REIN,
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Michel WERL, président et Monsieur Martin REIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï M. WERL, Président de Chambre, en son rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. et Madame X. ont souscrit un contrat « Protection accidents corporels » auprès de la Compagnie d'Assurances « La Concorde », aux droits de laquelle vient la Société GENERALI ASSURANCE IARD, ce contrat à effet au 1er septembre 1981 garantissant en particulier le versement d'un capital en cas de décès accidentel.
M. X. est décédé le 20 août 2005 à l'âge de 88 ans. Son épouse, Madame X. a déclaré ce décès comme accidentel le 24 août 2005 à l'assureur GENERALI qui, estimant que la preuve du caractère accidentel du décès n'était pas apportée et qu'elle ne pouvait l'être que par une expertise médicale, a refusé de fournir sa garantie.
Madame X., après mise en demeure de l'assureur demeurée infructueuse, a assigné la Société GENERALI devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG aux fins de la condamner à lui payer la somme de 750.791,02 euros portant intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2006 correspondant au capital garanti, ainsi que 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 14 mai 2009, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire et a condamné la Société GENERALI à payer à Madame X. la somme de 750.761,02 euros au titre de l'indemnité contractuelle due en cas de décès accidentel, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2006, ordonné la capitalisation des intérêts et ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur d'un montant de 370.000 euros, la demanderesse étant par ailleurs déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le premier juge s'est notamment fondé sur les certificats médicaux établis par le médecin, le docteur A., intervenu sur les lieux de l'accident présumé dont a été victime M. X., décrivant les conditions dans lesquelles il a trouvé celui-ci au bas des escaliers de son appartement en arrêt cardio-respiratoire avec un traumatisme crâno-facial et une fracture du poignet, les gestes de réanimation effectués par les pompiers, ainsi que sur le compte rendu des services de secours confirmant que M. X., en arrêt cardio-ventilatoire, est décédé après réanimation. Le tribunal a considéré que ces éléments établissaient suffisamment que le décès de M. X. était en lien avec une chute dans les escaliers et présentait un caractère accidentel au sens du contrat d'assurance.
Sur le montant de l'indemnisation, le tribunal a appliqué les termes du contrat souscrit le 1er septembre 1981, garantissant le versement d'un capital de 500.000 francs avec revalorisation annuelle de 10 %, écartant le moyen de la Société GENERALI selon lequel la revalorisation annuelle avait été réduite à 5 % à compter de 1992 et que les sommes dues étaient réduites de moitié au-delà [minute Jurica page 3] du 70e anniversaire de l'assuré, l'assureur ne justifiant d'aucune clause du contrat lui permettant de modifier unilatéralement le taux de valorisation, ni d'aucun avenant par lequel les parties auraient convenu des modifications dont fait état la Société GENERALI.
La Société GENERALI a interjeté appel le 15 juin 2009 contre ce jugement.
Elle a déposé le 2 mars 2010, après radiation de l'affaire le 23 février 2010, ses conclusions d'appel et le 30 avril 2010 ses dernières conclusions par lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter Madame X. de sa demande, subsidiairement, de constater qu'à la date du décès, le capital garanti s'élevait à la somme de 372.805,53 euros, de constater que les dispositions contractuelles prévoient la réduction de moitié des sommes dues au titre du capital décès au delà du 70e anniversaire de l'assuré, de limiter en conséquence à 186.402,76 euros le montant du capital décès. Elle conclut également au rejet de l'appel incident de Madame X.
La Société GENERALI estime en premier lieu que Madame X. n'apporte pas la preuve de l'origine accidentelle du décès de son mari, les éléments produits par la demanderesse n'excluant pas « l'hypothèse la plus probable » - selon l'appelante - d'une mort subite de l'assuré suivie d'une chute dans les escaliers. Elle pense qu'une expertise médicale sur pièces serait de nature à conforter cette hypothèse.
Sur le montant du capital-décès, la Société GENERALI souligne qu'à compter de 1992, les primes annuelles réglées par les époux X. l'ont été sur la base d'une revalorisation de 5 % et non plus de 10 %, et affirme que l'assureur a informé l'ensemble de ses assurés de cette modification par une note circulaire. En l'absence d'avenant « en bonne et due forme », les époux X. avaient nécessairement accepté cet « avenant tacite » en réglant une prime qui ne correspondait plus à la valorisation de 10 % par an.
Enfin la Société GENERALI fait valoir qu'en tout état de cause, les conditions générales du contrat souscrit par les époux X. mentionnent expressément que si le contrat est maintenu sans limite d'âge, les sommes dues seront réduite de moitié au delà du 70e anniversaire de l'assuré. Une telle clause, acceptée par le cocontractant, se justifie, l'âge de l'assuré constituant une cause d'aggravation du risque, et ne peut être qualifiée de discriminatoire.
Par ses conclusions en réplique reçues le 30 avril 2010, Madame X. demande à la Cour de rejeter l'appel de la Société GENERALI, de la débouter de sa demande d'expertise, de confirmer le jugement entrepris et, sur son appel incident, de condamner la Société GENERALI à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la réalisation du sinistre, l'intimée reprend les éléments de la définition jurisprudentielle de l'accident corporel, à savoir l'existence d'une atteinte corporelle, provoquée par une cause extérieure, ayant un caractère soudain et étranger à la volonté de l'assuré. Tous ces éléments sont en l'espèce réunis et il n'en existe en revanche aucun pour étayer l'hypothèse d'une « mort subite » suivie d'une chute dans l'escalier comme l'avance la société d'assurance, ce qui conduit à écarter la demande d'expertise présentée par l'appelante.
S'agissant du montant du capital dû par la Société GENERALI en exécution du contrat du 7 septembre 1981, Madame X. relève que si celui-ci permet à l'assuré de demander que cesse la revalorisation annuelle de 10 % du capital, il n'existe aucune disposition autorisant l'assureur à modifier le taux de revalorisation.
La « note de service » du 18 août 1992 sur laquelle se fonde la Société GENERALI pour réduire à 5 % le taux de revalorisation du capital n'a jamais été portée à la connaissance de M. X., pas plus [minute Jurica page 4] que le courrier qu'elle prétend lui avoir adressé en 1991, courrier ni daté, ni signé et ne comportant pas l'adresse de l'assuré, son contenu prêtant au surplus à interprétation. Quant à la majoration de 5 % des cotisations à compter de 2000, elle ne démontre pas en elle-même une majoration de l'indemnité limitée à ce taux.
S'agissant de la réduction du capital de moitié après le 70e anniversaire de l'assuré, Madame X. admet que la clause stipulant cette réduction figure aux conditions générales du contrat, mais estime qu'une telle clause, que rien ne justifie, serait sans cause. Elle se réfère à une jurisprudence de la Cour de Cassation qui a décidé au visa de l'article 1131 du Code civil qu'une clause est réputée non écrite lorsqu'elle aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur, ce qui serait le cas du seul constat de l'accession d'un assuré à l'âge de 70 ans !
Une telle clause crée en tout état de cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'assuré. Elle est également discriminatoire, dès lors qu'elle se réfère uniquement au critère de l'âge. Elle doit donc être réputée non écrite.
Madame X. reprend enfin, sur son appel incident, sa demande de dommages et intérêts pour son préjudice moral, dénonçant la mauvaise foi de la Société GENERALI et ses moyens dilatoires pour éviter tout règlement du capital garanti.
Vu l'ordonnance du 9 mars 2010 par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 mai 2010 ;
Vu les conclusions susvisées, l'ensemble de la procédure et les pièces produites par les parties ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EN CET ÉTAT :
Attendu que M. X., comme premier assuré et son épouse Madame X. comme deuxième assuré, ont souscrit avec effet au 1er septembre 1981 auprès de la Compagnie d'Assurances Groupe CONCORDE aux droits de laquelle vient la Société GENERALI ASSURANCES, une police « protection accidents corporels » garantissant le versement d'un capital de 500.000 francs revalorisé au bénéfice de l'époux survivant ou, à défaut, de leurs enfants nés ou à naître, en cas de réalisation du risque décès ; que, selon la définition donnée par les conditions générales du contrat, « l'accident est le résultat d'une action soudaine provenant d'une cause extérieure et entraînant un dommage corporel.
Cette définition est très large puisque nous considérons comme accident - et cette liste n'est pas limitative - les chutes, chocs, traumatismes, fractures... » ;
Attendu, en l'espèce, qu'à la suite de la déclaration du décès de M. X., survenu le 20 août 2005, auprès de la Société GENERALI, celle-ci a, par lettre du 6 décembre 2005 adressée à Madame X., veuve de l'assuré, refusé de fournir sa garantie au motif que le risque assuré n'était pas réalisé faute de disposer : « d'un élément médical solide permettant d'affirmer que le décès de M. X. Lucien est de nature accidentelle. Il manque l'évidence d'éléments lésionnels consistants, démontrant l'origine accidentelle du décès » ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces versées aux débats relatives aux circonstances du décès de M. X. et particulièrement des certificats médicaux du 12 septembre 2005 et 10 [minute Jurica page 5] avril 2006 du Docteur A. appelé sur les lieux du décès de l'assuré, à son domicile [adresse], ainsi que du rapport d'intervention du Service Départemental d'Incendie et de Secours daté du 20 août 2005, que M. X. a été trouvé en début de matinée, entre 06 H 30 et 07 H 45 le 20 août 2005, allongé au bas des escaliers de son appartement en arrêt cardio-respiratoire avec traumatisme crânio-facial (épistaxis) et fracture du poignet ; qu'il était en arrêt cardio-ventilatoire et est décédé malgré les gestes de réanimation cardio-ventilatoire pratiqués sur place par les services de secours ; que, selon le témoignage de Madame Z., fille de la victime, elle avait découvert le corps de son père gisant au bas de l'escalier avec une blessure à la tête et, à ses côtés, deux assiettes cassées, témoignage corroboré par le docteur A. mentionnant dans son certificat médical du 10 avril 2006 que M. X. « était descendu seul les escaliers en portant deux assiettes » ;
Attendu que la Société GENERALI sans contester la réalité de la chute de M. X. dans l'escalier, suggère l'hypothèse d'un malaise cardio-vasculaire ou d'un accident vasculaire cérébral préalable à cette chute, mais sans apporter le moindre élément au soutien de cette hypothèse et alors qu'aucun antécédent médical de l'assuré n'est susceptible de l'étayer ; qu'à l'inverse, Madame X. apporte avec les constatations du docteur A. et le compte rendu d'intervention des services de secours la preuve de la réalisation du risque garanti par l'assureur, à savoir l'accident corporel selon la définition contractuelle rappelée ci-dessus : « action soudaine provenant d'une cause extérieure et entraînant un dommage corporel », telle une « chute » ; que c'est donc à bon droit que le tribunal, dont les motifs sont adoptés sur ce point du litige, a considéré que l'assureur était tenu de verser l'indemnité prévue contractuellement en cas de décès accidentel de son assuré, et a dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale sur pièces ;
Attendu, sur l'indemnisation, qu'il n'est pas discuté que le contrat prévoyait le versement d'un capital de 500.000 francs en cas de décès de l'assuré, revalorisé chaque année de 10 %, ce qui correspond au montant non contesté de 750.791,02 euros à la date du 20 août 2005 ; que la Société GENERALI soutient cependant que le barème de la revalorisation annuelle de 10 % prévue par le contrat a été réduit à 5 % à compter de 1992, ce qui résulterait d'une part d'une « note de service » du 18 août 1992 ainsi que d'une lettre circulaire aux clients, d'autre part de la réduction des primes versées par l'assuré à compter de 1992 ;
Attendu cependant que la note de service du 18 août 1992 intitulée « Modification des Polices » « Conducteurs », « PAC » et « Chirurgicales », est rédigée dans les termes suivants : « à compter de l'échéance de novembre 1992 et jusqu'à l'échéance d'octobre 1993 incluse, l'indexation forfaitaire des contrats conducteurs, chirurgicales, PAC et connexes, est ramenée de 10 % à 5 %.
Cette disposition s'effectue à l'échéance anniversaire des contrats.
Cette nouvelle indexation est applicable pour les affaires nouvelles, avenants et remplacements à compter du 1er octobre 1992 » ;
Attendu que cette « note », outre le fait qu'elle n'a pas été portée à la connaissance des assurés et notamment de M. et Madame X. auxquels elle n'était pas destinée, n'établit pas que la réduction du taux de revalorisation était applicable au contrat souscrit en 1981 par M. X., aucun élément ne permettant d'affirmer qu'il appartenait à la catégorie « conducteur », ou « PAC » ou « chirurgicale » ; qu'il n'est par ailleurs justifié de l'existence, ni d'un avenant, ni d'un remplacement affectant ce contrat ; que la lettre circulaire produite par l'appelante n'est qu'un imprimé non signé, ni daté, dépourvu de toute référence au client destinataire ou au contrat qu'il est susceptible de concerner ; quant à la réduction des primes versées, dont la Société GENERALI prétend déduire - non sans audace - la « réalité d'un avenant tacite », l'appelante ne produit que des relevés d'opérations réalisées entre 2000 et 2008, lesquels ne fournissent en conséquence aucune information sur les primes versées de 1992 à 1999 (ni auparavant), révèlent à l'inverse une augmentation constante des primes de 2000 à 2004, la réduction de celles-ci n'intervenant que postérieurement au décès de M. [minute Jurica page 6] X. lors de l'échéance de septembre 2005, alors que son épouse survivante et deuxième assurée au contrat de 1981 devenait seule assurée ;
Attendu dans ces conditions que la Société GENERALI n'établit pas que la réduction à 5 % à compter de 1992 du taux de revalorisation annuelle du capital garanti qu'elle invoque, est applicable au contrat souscrit par M. X., ni qu'elle a été portée à la connaissance de l'assuré, ni qu'elle a fait l'objet d'un avenant au contrat ou de quelque accord sous quelque forme que ce soit de la part de M. X. ; que, dès lors, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a écarté, par des motifs que la Cour approuve, la demande de la Société GENERALI tendant à calculer le montant de l'indemnité due à Madame X. en prenant en compte une réduction à 5 % à compter de 1992 du taux de revalorisation du montant du capital ;
Attendu en revanche et contrairement à l'opinion du tribunal, que la Société GENERALI justifie des dispositions contractuelles prévoyant la réduction de moitié du capital au delà du soixante dixième anniversaire de l'assuré, les conditions générales du contrat précisant expressément sous l'intitulé « Dispositions spéciales aux assurés âgés de plus de 70 ans » : « Votre contrat est maintenu sans limite d'âge. Cependant les sommes dues seront réduites de moitié au delà de votre soixante dixième anniversaire. Votre contrat deviendra résiliable annuellement à partir de l'échéance qui suivra ce soixante dixième anniversaire » ;
Attendu que cette clause était connue de l'assuré et acceptée par lui ; que vainement l'intimée oppose les moyens tirés de l'obligation sans cause, de la clause abusive et discriminatoire pour estimer que celle-ci doit être réputée non écrite, alors qu'elle n'aboutit pas une exclusion du risque ni à une privation d'indemnisation lorsque le risque est réalisé, la prise en compte de l'âge de l'assuré comme facteur d'augmentation du risque de survenance d'un accident corporel entraînant le décès de l'assuré, et donc comme condition de l'assurance, pouvant justifier, soit l'augmentation du montant des primes, soit comme en l'espèce une réduction du montant de l'indemnisation ;
Attendu, dès lors, que l'indemnité due à Madame X. doit être fixée, conformément aux dispositions contractuelles, à la somme de 375.395,51 euros (750.791,02 : 2) ; que, par suite le jugement sera infirmé en ce sens, ce montant étant assorti des intérêts légaux à compter du 1er février 2006, la capitalisation de ces intérêts demandée en première et prononcée par le tribunal étant confirmée ; qu'il n'y a pas lieu, compte tenu de la solution apportée au litige, accueillant pour partie le recours de la Société GENERALI, de faire droit à l'appel incident formé par Madame X. concernant le préjudice moral qu'elle invoque ;
Attendu que l'issue du litige conduit à dire que la Société GENERALI, qui s'opposait à titre principal au versement de toute indemnité, supportera les entiers dépens de l'instance d'appel et sera condamnée à payer à Madame X. une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel de la Société GENERALI recevable et partiellement fondé,
INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 750.761,02 euros (sept cent cinquante mille sept cent soixante et un euros et deux cents) le montant de l'indemnité contractuelle que la SA GENERALI ASSURANCES IARD est condamnée à payer à Madame Y. épouse X. et, statuant à nouveau dans cette limite :
FIXE à 375.395,51 euros (trois cent soixante quinze mille trois cent quatre vingt quinze euros et [minute Jurica page 7] cinquante et un cents) le montant de l'indemnité contractuelle que la SA GENERALI ASSURANCES IARD est condamnée à payer à Madame Y. épouse X.,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
REJETTE l'appel incident de Madame Y. épouse X.,
CONDAMNE la SA GENERALI ASSURANCES IARD aux entiers dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à Madame Y. veuve X. une somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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