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6041 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes de gestion

Nature : Synthèse
Titre : 6041 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes de gestion
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6041 (4 novembre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

DÉSÉQUILIBRE INJUSTIFIÉ - EXÉCUTION DU CONTRAT

CONTRAINTES D’EXÉCUTION - PROFESSIONNEL - CONTRAINTES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Le professionnel n’a pas de vocation philanthropique. Il exerce son activité de façon onéreuse (Sur la définition générale, V. Cerclab n° 5848). § V. en ce sens implicitement : CA Colmar (1re ch. B), 25 février 2004 : RG n° 02/02076 ; Cerclab n° 1410 ; Juris-Data n° 2004-243922, absence de déséquilibre d’une clause imputant le remboursement anticipé de prêts multiples par priorité au prêt à taux zéro, qui ne rémunère pas le banquier, opération qui n’entre pas dans le cadre habituel d’un établissement bancaire).

Qu’il recherche ou non un bénéfice, il n’a en tout cas pas vocation à prendre en charge structurellement des pertes. Le fait qu’une clause vise à lui permettre de compenser les coûts qu’il a exposés est donc un indice en faveur de son absence de caractère abusif (A). Par ailleurs, cette recherche minimale d’une absence de perte peut conduire le professionnel à concevoir un équilibre économique de la convention liée à certains éléments, comme les investissements consentis ou la durée du contrat (B). Enfin, l’inexécution du contrat par le consommateur bouleverse les prévisions, ce qui peut autoriser le professionnel à insérer des clauses garantissant le maintien de l’équilibre initialement prévu en cas d’exécution correcte jusqu’à son terme (C). Comme toujours, ces arguments ne sont pas sans limites (D).

A. FACTURATION DES COÛTS EXPOSÉS

Commission des clauses abusives. V. pour l’admission du principe par la Commission des clauses abusives : lorsqu’un voyageur se présente spontanément aux agents de contrôle pour se faire établir un billet, une majoration correspondant au coût réel d’établissement du billet est autorisée. Recomm. n° 84-02/B, 5° et 6° : Cerclab n° 2175 (contrats de transport terrestres de voyageurs ; amende disproportionnée considérée en revanche comme abusive, en l’absence de fraude).

Calcul exact de la rémunération (compteur d’eau). V. pour le Conseil d’État : CE (3e et 8e ch.), 29 juin 2019 : req. n° 425935 ; Rec. Lebon (tables) ; Cerclab n° 7879 (règlement du service des eaux ; absence de caractère abusif de la clause imposant la pose d’un compteur général dans une copropriété justifiée tant par la nécessité de s’assurer qu’aucune consommation de la copropriété, parties communes incluses, n’échappe au comptage et à la facturation, participant ainsi à l’équilibre économique du service, que par celle de constater la délimitation entre la partie privée du réseau), rejetant le pourvoi contre TA Nice, 30 octobre 2018 : req. n° 1802327 ; Dnd.

Calcul exact du TEG (frais indéterminables). Le droit supplétif n'impose pas la prise en compte dans le calcul du coût total du crédit ou celui du taux effectif global des intérêts dus au titre de la phase de préfinancement, puisque ceux-ci sont impossibles à chiffrer au moment de l'émission de l'offre de prêt ; n’est pas abusive la clause qui stipule que « le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurances de la phase de préfinancement », qui a finalement le mérite d’attirer l'attention des emprunteurs sur le fait que les intérêts intercalaires dus pendant la période de préfinancement, dont le montant n'était pas déterminable, n'étaient pas intégrés dans le calcul du taux effectif global ni dans le coût total du crédit. CA Orléans (ch. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01777 ; arrêt n° 144-23 ; Cerclab n° 10437 (incertitude liée à la date du déblocage des fonds par le notaire ; arrêt ayant noté au préalable : « à supposer que cette clause, rédigée de manière claire et compréhensible, ne porte pas sur l'objet même du contrat […], et relève donc du contrôle juridictionnel de l'abus »), sur appel de T. com. Orléans, 14 juin 2021 : Dnd.

Légitimité de la rémunération. Pour une illustration : CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (maison de retraite ; clause de libération des locaux au-delà d’un mois d’hospitalisation ou de paiement du séjour : il n'est pas légitime de bloquer toute possibilité d'attribution de la chambre à un tiers lorsque par l'effet de la modification de son état de santé, il est acquis que le résident ne pourra plus réintégrer l'établissement), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877.

Prise en charge légitime des coûts supplémentaires. Les coûts supplémentaires d’entretien et de désinfection générés par la présence d’animaux à l’intérieur des appartements et, ponctuellement, autour des résidences, représentent des charges distinctes des charges normales et justifient le supplément de prix, sans critique admissible au regard des dispositions du septième alinéa de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [L. 212-1 al. 3 nouveau]. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière). § N’est pas abusive la clause prévoyant un surcoût pour les abonnés de France métropolitaine mais qui utilisent leur abonnement lors d’un déplacement à l’étranger ou pour les abonnés des DOM-TOM, dès lors que la clause est claire et sans ambiguïté, que le surcoût peut être connu par l’utilisation d’un mot-clé spécifique et qu’il correspond à un surcoût facturé au fournisseur d’accès dans le cadre de ses contrats avec les entreprises de télécommunications. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993, sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2004-283144 (clause plus discutée en appel ; la cassation de l’arrêt par la Cour de cassation, sans renvoi, pour l’examen des clauses de la première version du contrat ne peut atteindre, semble-il, le jugement qui a éliminé la clause identique dans les deux versions). § V. aussi : CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (location saisonnière ; points n° 14 à 19 ; absence de caractère abusif de la clause exigeant l’accord préalable du propriétaire en cas de sur-occupation, avec majoration du prix, dès lors qu’elle a pour objectif de limiter la sur-occupation pour des questions de sécurité, le paiement d’une majoration permettant de compenser notamment le coût de détérioration du bien).

* Retraits d’espèces. Pour l’absence de caractère abusif d’une clause stipulant qu’un retrait d’espèces avec le chéquier n'est pas facturé, alors que celui effectué sans le chéquier » est facturé au coût de 7,50 euros, dès lors qu’il n’est pas contestable que la gestion d'un retrait opéré sans chèque est plus lourde que celle de celui réalisé au moyen d'un chèque et qu’en conséquence la facturation du prix du service offert au consommateur est justifiée. TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068, sur appel CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (clause semble-t-il non contestée en appel).

* Formules de chèques. Pour la facturation de la remise de chèques rédigés sur une formule non normalisée : Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond­ (convention de compte ; clause imposant une facturation particulière lorsque le client utilise des formules de chèques non conformes aux normes en usage dans la profession ; clause non abusive, dès lors qu’un traitement rationalisé des formules de chèques normalisées évite un traitement individualisé de formules singulières nécessairement plus long et plus onéreux ; client bénéficiant par ailleurs de la délivrance gratuite des chéquiers et d'une facilité d'utilisation), rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (idem, l’arrêt évoquant aussi une lenteur dans le traitement et l'encaissement préjudiciable au consommateur), confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (1/ les formules de chèque font l'objet d'une norme Afnor qui s'impose aux banques ; 2/ les banques traitent plus de cinq milliards de chèques par an par l'intermédiaire du système Echange Image Chèque sur le Système Interbancaire de Télécompensation, destiné à améliorer ce traitement et qui nécessite l'emploi de formules normalisées) - TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (convention de compte ; absence de caractère abusif de la clause permettant à la banque de refuser les remises de chèques émises sur des formulaires non conformes aux normes en usage dans la profession, dès lors que l'art. 4 de l'arrêté du 5 novembre 1998 interdit d'imprimer et de distribuer des formules de chèques non conformes à l'une des deux normes françaises NF K 11-011 et NF K 11-111 et qu’en outre, il n'est pas contestable que le coût du traitement de tels chèques serait supérieur ; banque évoquant aussi son devoir de vigilance renforcée en matière de lutte anti-blanchiment ; clause plus critiquée en appel) - TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (clause imposant l’usage de formules de chèques normalisées ; il ne peut être reproché à la banque de refuser les formules non conformes aux normes en usage dans la profession, dès lors que les formules de chèque font l'objet d'une norme Afnor s'imposant aux banques et que cette uniformisation facilite le traitement des nombreuses formules en circulation), confirmé par CA Douai (1re ch. sect . 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (les dispositions du jugement sur cette clause ne sont plus discutées par l'association et seront ainsi confirmées).

Prise en charge légitime des risques supplémentaires. Absence de caractère abusif de la clause d’un contrat de location de voiture exigeant que le locataire dispose du permis depuis au moins un an et qu’il soit âgé de plus de vingt et un ans. CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 2001-171268 (clause protégeant les jeunes conducteurs et les intérêts financiers du loueur, compte tenu de la fréquence des accidents et du coût des assurances), infirmant sur la condition d’âge TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159.

Dans le même sens pour des contrats de crédit : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 10 novembre 2016 : RG n° 14/07517 ; arrêt n° 2016/659 ; Cerclab n° 6522 (prêt pour des travaux de rénovation d’une maison avec rachat d'un prêt antérieur avec une banque danoise, les prêts étant libellés en francs suisses ; clause permettant à une banque de convertir le prêt dans une monnaie étrangère constituant une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises, dont la valeur est, en l'espèce, exprimée dans une autre devise que celle choisie par les emprunteurs), sur appel de TGI Grasse, 20 avril 2014 : RG n° 12/02086 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 11 mars 2014 : RG n° 12/07779 ; Cerclab n° 4720 (ne sont pas illicites des causes d’exigibilité anticipée que la banque a ajoutées aux causes prévues par la loi, sans violer les exigences prévues par les anciens art. L. 311-8 à L. 311-13 C. consom., dès lors qu’elles correspondent à des situations mettant, selon la cour, gravement en péril la capacité de remboursement de l’emprunteur ou laissant présumer de sa mauvaise foi ; N.B. Les décisions recensées sont en général contraires ou beaucoup plus restrictives, V. Cerclab n° 6623), sur appel de TI Courbevoie, 24 mai 2012 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; la clause d’exigibilité immédiate en cas de revente du bien financé ne crée pas de déséquilibre significatif, dès lors qu'elle affecte seulement l'usage que l'emprunteur pourra faire du prix de son bien en cas de transfert de propriété de celui-ci en le contraignant à l'affecter en priorité au remboursement de son prêt immobilier et que cette obligation est la contrepartie raisonnable du risque particulier pris par le prêteur en consentant un prêt immobilier dont la durée et le montant sont généralement important), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.

Dans le même sens, pour des contrats d’assurance : Sur la connaissance du risque : l'assureur étant en droit de se faire une opinion exacte du risque garanti, n’est pas abusive la « clause » par laquelle l’assureur s'enquiert des pathologies affectant le candidat assuré. CA Metz (1re ch. civ.), 7 février 2023 : RG n° 21/00902 ; arrêt n° 23/00042 ; Cerclab n° 10092 (assurance de groupe), sur appel de TJ Sarreguemines, 9 février 2021 : RG n° 18/00274 ; Dnd.

Sur la délimitation du risque : CA Colmar (2e ch. civ.), 16 juin 1995 : RG n° 4336/94 ; Cerclab n° 1416 (assurance de groupe ; clause de révision du montant des cotisations ; l’assureur, d’une part, établit qu’après révision son tarif n’excède pas les taux pratiqués par les organismes concurrents, d’autre part produit des documents comptables faisant ressortir une évolution extrêmement défavorable de la balance entre les primes encaissées et le montant des indemnités pour l’assurance chômage, qui est passé d’un solde légèrement positif en 1987 à un déficit de plus de 100 millions de francs en 1993), sur appel de TGI Strasbourg (3e ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 94-3538 ; site CCA ; Cerclab n° 406 (la forte progression du chômage étant une donnée objective vérifiable et indépendante de la volonté des parties contractantes ; clause jugée abusive en raison de sa présentation) - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 17 juin 2010 : RG n° 10/01279 ; arrêt n° 5599/10 ; Cerclab n° 2415 (assurance décès ; absence de caractère abusif de la clause diminuant le capital versé après soixante-dix ans, pour tenir compte de l’augmentation du risque, laquelle aurait pu aussi prendre la forme d’un accroissement des cotisations), sur appel de TGI Strasbourg, 14 mai 2009 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 29 janvier 2019 : RG n° 17/20556 ; arrêt n° 2019/026 : Cerclab n° 8026 (assurance-crédit ITT ; absence de caractère abusif de la clause définissant l'incapacité totale temporaire de travail, qui ne vide pas la garantie de toute substance et implique une indemnisation par l'assureur en contrepartie du risque encouru et des primes versées), sur appel de TGI Paris, 20 juin 2017 : RG n° 16/07817 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 27 juin 2019 : RG n° 17/15522 ; arrêt n° 2019/295 ; Cerclab n° 7757 (assurance-crédit ; absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, les primes d'assurance étant calculées en fonction de la clause faisant cesser la garantie ITT à la retraite ou la pré-retraite quelle qu’en soit la cause), sur appel de TGI Marseille, 13 juillet 2017 : RG n° 15/14381 ; Dnd. § V. aussi pour le raisonnement inverse, lorsque le consommateur n’a pas souscrit une garantie complémentaire : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 15 octobre 2013 : RG n° 07/15560 ; arrêt n° 269 ; Cerclab n° 4532 (assurance invalidité ; la garantie correspond à la prime versée et il appartenait à l’assuré, s’il le souhaitait, de souscrire à d’autres garanties, au demeurant prévues à titre d’option), sur appel de TGI Paris, 10 juillet 2007 : RG n° 05/12205 ; Dnd.

Autres illustrations. V. par exemple : TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (vente par internet ; n’est ni abusive, ni illicite au regard de l’ancien art. L. 121-20-2 C. consom., la clause qui stipule que pour des raisons d’hygiène, le droit de rétractation n’est pas applicable à l'ensemble des produits des rayons sous-vêtements ou aux piercings et boucles d’oreille) - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture de gaz et d’électricité ; IV-B-3 - art. 10.1 et 10.3 ; absence de caractère abusif de la clause soumettant la mensualisation au paiement par prélèvement automatique, dès lors qu’un tel mode de réception des paiements s’exerce à grande échelle sur un volume de plusieurs millions de clients et qu’il apparaîtrait disproportionné et peu réaliste d’exiger du fournisseur l’acceptation d’un autre mode de paiement mensualisé ; la sujétion imposée au consommateur n’est ni excessive, ni déraisonnable, d’autant que le prélèvement automatique ne constitue pas le seul moyen de paiement et que le client peut toujours opter pour des paiements volontaires suivant des fréquences supérieures à un mois).

B. ÉQUILIBRE DU CONTRAT SUR LA DURÉE

Présentation. Si elle est stipulée clairement, l’adéquation au prix ne peut être contrôlée par le biais de la protection contre les clauses abusives (Cerclab n° 6019). Même si la différence est parfois subtile, les clauses décrites ici concernent le maintien d’un équilibre minimal, permettant au professionnel d’éviter des pertes, et elles ne visent pas à remettre en cause le montant du prix au prétexte qu’il serait excessif pour le consommateur, compte tenu du service rendu ou du bien fourni.

Compensation des coûts et investissements. Le professionnel peut être tenu de coûts fixes pour être en mesure d’exécuter sa prestation (N.B. l’argument est souvent invoqué, parfois de façon excessive, pour justifier le montant des clauses pénales dans les contrats de maintenance de photocopieurs, V. ci-dessous pour les clauses de durée irrévocable et Cerclab n° 6133). Pour une illustration dans une autre domaine : n’est pas abusive la clause prévoyant l’obligation de paiement des services offerts, même si le résident ne les utilise pas, le caractère forfaitaire de la redevance, en dehors des frais de restauration stricto sensu, étant le seul moyen de garantir le paiement des charges fixes de personnel mais aussi de frais généraux d'une telle structure. TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 17 janvier 2006 : RG n° 04/08479 ; Cerclab n° 4132 (résidence services).

V. pour la compensation du remboursement anticipé dans un prêt : CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 septembre 2017 : RG n° 16/00542 ; arrêt n° 106/2017 ; Cerclab n° 7059 ; Juris-Data n° 2017-019457 (regroupement de crédits ; n’est pas abusive la clause de remboursement anticipé qui a pour objet d'indemniser le prêteur de la perte d'intérêts qu'il subit en raison du remboursement anticipé du prêt, puisqu'ayant levé les fonds sur les marchés financiers pour le compte de son client, il reste tenu de ses engagements pour la durée initiale du prêt et reste soumis à l'évolution de l'indice de référence BTAN 5 ans qui dépend de la conjoncture des marchés financiers et s'impose à lui), sur appel de TGI Valenciennes, 3 décembre 2015 : RG n° 14/04256 ; Dnd.

Clauses fixant un seuil de rentabilité. N’est pas abusive la clause d’un contrat de mise à disposition d’un distributeur de boissons, obligeant l’utilisateur à verser une indemnité si le montant des consommations est inférieur au minimum contractuel prévu, dès lors que cette stipulation ne procure pas un « avantage excessif » au professionnel puisqu’elle est la contrepartie de la charge qui lui est imposée d’entretenir gratuitement le matériel mis à la disposition. CA Paris (25e ch. A), 9 décembre 1997 : RG n° 96/07218 ; arrêt n° 258 ; Cerclab n° 1107 ; Juris-Data n° 1997-024347 (clause n’apparaissant pas non plus imposée au consommateur par un abus de puissance économique puisque le gestionnaire, qui n’est pas dans la localité concernée le seul distributeur de café, a agi dans une situation de libre concurrence). § Comp. CA Dijon (ch. civ. B), 8 novembre 2001 : RG n° 00/00311 ; arrêt n° 708 B ; Cerclab n° 629 ; Juris-Data n° 2001-180799 (clause abusive quand le seuil n’est pas clairement fixé, V. le résumé ci-dessous).

Clauses de durée initiale irrévocable. Dans les contrats de crédit-bail ou de locations financières sans option d’achat, l’établissement de crédit finance l’acquisition du bien et rémunère cette avance de fonds par une location dont le coût et la durée dépendent de cette charge initiale. Cette contrainte, correspondant à une réalité économique, justifie le fait que les clauses fixant une durée irrévocable au contrat ne sont pas, en principe, abusives (V. aussi Cerclab n° 6133).

V. en ce sens, par exemple, pour des décisions évoquant l’argument : CA Paris (5e ch. B), 4 juillet 1996 : RG n° 94-21940 ; Cerclab n° 1277 ; Juris-Data n° 1996-022075 ; Lamyline (location financière sans option d’achat d’un photocopieur ; seul le paiement des loyers jusqu’au terme convenu permettait d’assurer la récupération de l’investissement et la légitime rémunération des capitaux investis) - CA Bourges (ch. civ.), 24 octobre 2000 : RG n° 99-01532 ; arrêt n° 1167 ; Cerclab n° 568 ; Juris-Data n° 2000-130848 (n’est pas abusive la clause prévoyant une durée irrévocable de quarante-huit mois, classique pour l’amortissement comptable du type de matériel visé), infirmant TI Châteauroux, 4 juin 1999 : RG n° 11-98-000468 ; jugt n° 99/0348 ; Cerclab n° 165 (clause abusive, d’ailleurs visée par la recommandation n° 97-01) - CA Paris (16e ch. A), 30 mai 2007 : RG n° 04/02679 ; Cerclab n° 765 ; Juris-Data n° 2007-338226 (abonnement de télésurveillance et location du matériel d’une auto-école ; la clause imposant une durée irrévocable de quarante-huit mois ne constitue pas une clause abusive, dès lors que la durée type de contrat et la faculté de résiliation doivent être appréciées au regard du mode de financement du matériel et à la difficulté pour le bailleur de céder à un tiers en cas de résiliation anticipée ; inexécution du contrat apparemment liée à une cessation d’activité) - CA Montpellier (1re ch. D), 10 mars 2010 : RG n° 09/01961 ; Cerclab n° 2943 (télésurveillance assortie d’une location du matériel ; n’est pas en elle-même abusive une durée contractuelle initiale de quarante-huit mois, correspondant à la durée d’amortissement du financement opéré par le bailleur), sur appel de TI Montpellier, 28 janvier 2009 : RG n° 11-07-724 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 1er septembre 2015 : RG n° 14/09677 ; Cerclab n° 5300 (maintenance et un contrat de location de matériel d'identification biométrique de contrôle d'accès pour une association en charge d’une ligue de tennis ; la clause imposant une durée irrévocable de 48 mois ne constitue pas une clause abusive, dès lors que la durée type de contrat et la faculté de résiliation doivent être appréciés au regard du mode de financement du matériel et de la difficulté de le céder à un tiers en cas de résiliation anticipée), sur appel de TGI Nice, 10 avril 2014 : RG n° 12/04128 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 14 janvier 2016 : RG n° 14/12235 ; Cerclab n° 5468 ; Juris-Data n° 2016-000672 (maintenance et location d’un distributeur de boissons installé dans un garage ; durée du contrat et la faculté de résiliation devant être appréciées au regard du mode de financement du matériel et de la difficulté de le céder à un tiers en cas de résiliation anticipée ce qui est le cas s'agissant d'un contrat de location de matériel autant que de prestations de services ; absence de preuve que la durée de 48 mois est anormalement longue), sur appel de T. com. Bobigny (2e ch.), 25 février 2014 : RG n° 2012F00264 ; Dnd.

V. aussi pour des contrats à durée indéterminée, incluant une période irrévocable : TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (contrat de télévision par câble à durée indéterminée, prévoyant une durée minimale d’un an, qui n’apparaît pas excessive compte-tenu de la nature des travaux à réaliser). § Pour d’autres illustrations en matière de téléphonie mobile, V. Cerclab n° 6449 et ci-dessous à l’occasion de clauses de reconduction lors du changement de mobile.

Rappr. sous l’angle du caractère administratif du contrat et de l’appréciation de l’existence d’une clause exorbitante du droit commun, pour un contrat conclu entre une commune et un syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable, par lequel celle-ci mettait à la disposition du syndicat des locaux à usage de bureaux en contrepartie d’un loyer mensuel, pour une durée de quinze ans, non dénonçable par le preneur : l’arrêt approuve la cour d’appel d’avoir estimé que l’interdiction faite au syndicat de mettre un terme au bail avant l’expiration d’un délai de quinze ans ne constituait pas une clause exorbitante du droit commun, dès lors qu’elle était justifiée par l’importance des investissements réalisés par la commune. Cass. civ. 1re, 25 février 2003 : pourvoi n° 00-18511 ; Cerclab n° 5187 (N.B. le moyen nouveau portant sur une autre partie de l’accord, imposant au syndicat de payer la moitié du loyer des locaux mis par la commune à la seule disposition de la Lyonnaise des eaux, a été jugé irrecevable), cassant partiellement CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. C), 24 mai 2000 : Dnd.

En sens contraire, jugeant l’argument insuffisamment motivé : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 6 juillet 2017 : RG n° 15/03790 ; Cerclab n° 6960 ; Juris-Data n° 2017-014093 (télésurveillance et location des matériels ; clause de durée irrévocable de cinq ans ; arrêt précisant, entre autres arguments, que les professionnels ne justifient pas que la durée fixée soit nécessaire à l'équilibre économique du contrat, notamment le bailleur qui a produit une facture du matériel installé chez les clients qu'elle a racheté au prestataire à hauteur de la somme modeste de 1.291,64 euros TTC, ce qui suppose un amortissement du matériel sur une période bien plus courte que celle du contrat), sur appel de Jur. proxim. Bobigny, 17 décembre 2014 : RG n° 91-13-000262 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 13 décembre 2018 : RG n° 16/06428 ; Cerclab n° 7844 ; Juris-Data n° 2018-024526 (abonnement de télésurveillance d’une habitation ; caractère abusif de la clause stipulant une durée irrévocable sans réserver aucune faculté de résiliation anticipée du contrat alors que le professionnel se réserve une faculté de réalisation du contrat notamment « à sa convenance » même en l'absence de manquement de son co-contractant à ses engagements), après avant-dire droit CA Bordeaux (1re ch. civ.), 29 mars 2018 : RG n° 16/06428 ; Dnd, sur appel de Jur. proxim. Bordeaux, 26 septembre 2016 : RG n° 16-000507 ; Dnd.

Clauses de reconduction. * Contrat de maintenance. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif pour une clause de reconduction tacite d’un contrat d’entretien de plusieurs ascenseurs d’une copropriété, conclu par le syndicat de copropriétaires pour une durée initiale de dix ans renouvelable pour des périodes supplémentaires de cinq ans, le syndicat n’expliquant pas en quoi cette durée serait excessive s’agissant d’un contrat portant sur l’entretien d’appareils importants, ayant une grande spécificité technique. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 4 mars 2013 : RG n° 12/06418 ; arrêt n° 133/2013 ; Cerclab n° 4310 ; Juris-Data n° 2013-004334, sur appel de TGI Lille, 18 septembre 2012 : RG n° 10/01003 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 10 septembre 2014 : pourvoi n° 13-19015 ; Cerclab n° 4867 (la cour a exactement considéré, compte tenu des spécificités du matériel entretenu et des sujétions imposées au prestataire, que la clause de tacite reconduction par périodes successives de cinq ans ne créait aucun déséquilibre significatif au détriment du syndicat des copropriétaires). § Absence de caractère abusif d’une clause de reconduction pour dix ans d’un contrat de maintenance d’une installation de chauffage, justifiée par le coût élevé du remplacement des pièces défectueuses ou usagées pesant sur le mainteneur. CA Caen (1re ch. civ.), 13 décembre 2011 : RG n° 09/02984 ; Cerclab n° 3516, sur appel de TGI Caen, 10 septembre 2009 : RG n° 07/01925 ; Dnd.

* Téléphonie mobile. N’est pas abusive la clause d’un contrat prévoyant une durée minimale de 24 mois, à l’occasion de la mise en œuvre de l’option « changer de mobile », dès lors que l’existence même d’une telle durée n’est, en elle-même, pas abusive, puisqu’elle permet aux opérateurs de financer les téléphones proposés aux clients à des prix avantageux et d’amortir les frais de mise en service actuellement gratuits, que le client conserve la possibilité de résilier pour certains motifs (par exemple maladie, incarcération, déménagement dans une zone non couverte par le réseau, absence de couverture au domicile de l’abonné, cas de force majeure) et que la souscription d’un tel contrat n’est pas obligatoire, puisqu’il existe des mises à disposition de mobiles avec simple usage d’une carte. CA Besançon (2e ch. civ.), 27 mai 2009 : RG n° 07/02479 ; arrêt n° 388 ; Cerclab n° 2633 ; Juris-Data n° 2009-377338, confirmant TI Lons-Le-Saunier, 6 octobre 2007 : RG n° 11-06-000089 ; Cerclab n° 4028 (clause de durée minimale d’abonnement non abusive, en elle-même dès lors qu’elle est la contrepartie de la fourniture d’un nouveau modèle de téléphone mobile à un tarif avantageux). § Comp. Jur. Prox. Thionville, 26 janvier 2010 : RG n° 91-09-000102 ; Cerclab n° 1644 (jugement estimant que le tarif préférentiel lors du changement de portable est la contrepartie des points de fidélité et non celle d’un réengagement pour vingt-quatre mois).

Risques financiers dans les crédits de longue durée. Pour une illustration : CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (offres préalables de prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause de déchéance en cas de vente du bien, dès lors qu'elle affecte seulement l'usage que l'emprunteur pourra faire du prix de son bien en le contraignant à l'affecter en priorité au remboursement de son prêt immobilier, et que cette obligation est la contrepartie raisonnable du risque particulier pris par le prêteur en consentant un prêt immobilier dont la durée et le montant sont généralement importants ; autre argument : la solution alternative d’une hypothèque serait plus coûteuse pour l’emprunteur), infirmant TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; la clause d’exigibilité immédiate en cas de revente du bien financé ne crée pas de déséquilibre significatif, dès lors qu'elle affecte seulement l'usage que l'emprunteur pourra faire du prix de son bien en cas de transfert de propriété de celui-ci en le contraignant à l'affecter en priorité au remboursement de son prêt immobilier et que cette obligation est la contrepartie raisonnable du risque particulier pris par le prêteur en consentant un prêt immobilier dont la durée et le montant sont généralement important ; arrêt évoquant le risque sur la durée du contrat), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.

Traitement d’un dossier dans un délai raisonnable (assurance). L'intérêt de l'assuré étant de voir reconstruire au plus tôt son bien détruit par un incendie, et celui de l'assureur de gérer le dossier s'y rapportant dans un délai raisonnable, l’assuré n'explique pas en quoi l'obligation de reconstruire le bien sinistré dans un délai de deux ans à compter du sinistre serait constitutif d'une clause abusive. CA Nancy (1re ch. civ.), 15 septembre 2020 : RG n° 19/02889 ; Cerclab n° 8583, sur appel de TGI Nancy, 29 mai 2019 : RG n° 17/04194 ; Dnd.

C. COMPENSATION LÉGITIME DES PRÉJUDICES CAUSÉS PAR LES INEXÉCUTIONS OU DÉSISTEMENTS DU CONSOMMATEUR

Remboursement anticipé d’un crédit. Sur l’encadrement du droit de remboursement anticipé dans les crédits à la consommation, V. Cerclab n° 6625. § V. par exemple : TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 25 avril 1989 : RG n° 13756/88 ; Cerclab n° 1026 (« en admettant même » que la loi de 1978 soit applicable à un contrat l'acquisition d'un immeuble à usage de bureaux pour un montant de neuf millions de francs, la clause prévoyant le paiement d’une indemnité en cas d’un remboursement anticipé qui n’était pas prévu dans le contrat initial et a supposé un nouvel accord, la clause ne serait en tout état de cause pas abusive, l’indemnité venant compenser la perte d’intérêts qui auraient dû être versés), confirmé par CA Paris (15e ch. A), 12 février 1991 : RG n° 89/013085 ; Cerclab n° 1304 (contrat professionnel ; clause au surplus non abusive), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 mai 1993 : pourvoi n° 91-15876 ; arrêt n° 832 ; Cerclab n° 2096 ; JCP N 1994. II. p. 26 note Raymond (problème non examiné) - CA Versailles (16e ch.), 31 janvier 2002 : Dnd ; Cerclab n° 3659 (ne sont pas abusives les modalités de calcul d’une indemnité de remboursement anticipé d’un crédit, qui pouvait varier selon des éléments ne dépendant pas de la seule volonté du prêteur, mais résultant du calcul d’éléments dépendant de l’état du marché financier au moment où l’emprunteur a sollicité le remboursement ; arrêt prenant en compte les contraintes de refinancement du prêteur), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 27 septembre 2005 : pourvoi n° 02-13935 ; Bull. civ. I, n° 347 ; Cerclab n° 2798 (caractère abusif non examiné).

V. cependant pour une clause de préavis excessive : CA Rennes (2e ch.), 29 avril 2016 : RG n° 13/01159 ; arrêt n° 240 ; Cerclab n° 5603 (contrat de regroupement de crédit, échappant en raison de son montant à la législation protectrice en matière de crédit, ce qui implique que la seule sanction soit que la clause abusive soit réputée non écrite et que le contrat subsiste ; absence de preuve du caractère indispensable et proportionnée à la sauvegarde des intérêts de la banque de la clause imposant un préavis de deux mois), sur appel de TGI Saint-Brieuc, 27 novembre 2012 : Dnd.

Renonciation anticipée prévue par le contrat. N’est pas abusive la clause d’un contrat de location longue durée d’une voiture, sans option d’achat, fixant une indemnité de résiliation dans l’hypothèse d’une restitution anticipée du véhicule, mise en œuvre en l’espèce à la suite de difficultés financières du preneur liées à un changement de sa situation, permettant au consommateur de se délier des engagements, en contrepartie du paiement d’une somme prévue déterminable à la date de restitution du véhicule, le montant de 15 échéances pour un contrat de 36 mois résilié au bout de 7 mois ne conférant pas au bailleur un avantage disproportionné et illégitime au regard des gains anticipés de la conduite à son terme du contrat. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 18 avril 2013 : RG n° 11/10539 ; Cerclab n° 4442 ; Juris-Data n° 2013-008406 (clause analysée comme une clause de dédit et non comme une clause pénale réductible), infirmant sur la réduction TI Le Raincy, 11 avril 2011 : RG n° 11-10-001555 ; Dnd (clause pénale réduite à un euro). § V. aussi : CA Chambéry (2e ch.), 18 janvier 2018 : RG n° 16/01710 ; Cerclab n° 7466 (inscription en Bachelor 3e année dans une université suisse ; il est également légitime pour l’université, en cas d'annulation de l'inscription de manière tardive de conserver les frais d'inscription à son profit), sur appel de TI Annemasse, 25 août 2016 : RG 14-000801 ; Dnd - CA Chambéry, 9 mai 2017 : Dnd (n’est pas abusive la clause prévoyant que, si le maitre de l’ouvrage fait usage de la possibilité de résiliation unilatérale prévue par l’art. 1794 C. civ., le constructeur pourra lui demander en plus des sommes correspondant à l’échelonnement des paiements une indemnité forfaitaire de 14 % du solde du contrat, dès lors qu’elle permet de compenser le déséquilibre entre les prérogatives du maitre de l’ouvrage et celles de l’entrepreneur puisque celui-ci n’a pas le pouvoir de résilier le marché de sa propre initiative, que l’indemnité, calculée uniquement sur le solde du marché, reste en toute hypothèse inférieure au montant recommandé par la Commission des clauses abusives), pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 30 janvier 2019 : pourvoi n° 17-25952 ; arrêt n° 55 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7880.

Coûts liés à la recherche d’un autre client. Pour une illustration en cas de détermination du prix par un tiers : absence de caractère abusif de la clause autorisant le vendeur d’une Ferrari à augmenter le prix, compensée par une possibilité pour le consommateur de se dédire sans frais. CA Paris (15e ch. B), 3 mai 1996 : RG n° 94/26810 ; Cerclab n° 1281 ; Juris-Data n° 1996-021119 ; D. 1996. Somm. 326, obs. Delebecque (arrêt évoquant les contraintes du professionnel, notamment les coûts de mobilisation du véhicule dans l’attente d’un nouvel acquéreur), sur appel de TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 19 septembre 1994 : RG n° 72275/93 ; Cerclab n° 1025 (clause uniquement examinée sous l’angle de la détermination d’un prix de vente). § V. aussi : CA Paris (16e ch. A), 30 mai 2007 : RG n° 04/02679 ; Cerclab n° 765 ; Juris-Data n° 2007-338226 (télésurveillance ; clause non abusive imposant une durée irrévocable de quarante-huit, la durée type de contrat et la faculté de résiliation devant être appréciée au regard du mode de financement du matériel et à la difficulté de le céder à un tiers en cas de résiliation anticipée) - TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (vente par internet ; n’est ni abusive, ni illicite au regard de l’ancien art. L. 121-20-2 C. consom., la clause qui stipule que pour des raisons d’hygiène, le droit de rétractation n’est pas applicable à l'ensemble des produits des rayons sous-vêtements ou aux piercings et boucles d’oreille) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (location saisonnière ; points n° 32 à 38 ; n’est ni abusive, ni illicite, la clause prévoyant des arrhes représentant entre 15 % et 30 % du montant total du séjour, dès lors que cette clause a pour objectif de compenser une annulation tardive du séjour et que son montant ne paraît pas excessif, puisqu’une annulation de dernière minute cause un préjudice financier certain au propriétaire qui éprouve des difficultés à retrouver un locataire dans un délai très court).

V. pour des maisons de retraite : n’est pas abusive la clause prévoyant, sauf dans les cas de décès ou d’hospitalisation brusque, un préavis d’un mois, sanctionné, en cas de non-respect, par l’absence de restitution du dépôt de garantie lui-même fixé à un mois de pension, dès lors que les contraintes de gestion d’un établissement d’hébergement pour personne âgées ne permettent pas nécessairement de pourvoir rapidement au remplacement d’un locataire partant, ce qui justifie la compensation financière prévue. TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93/002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770. § Absence de caractère abusif de la clause prévoyant en cas de décès le versement d’une indemnité égale à huit jours de pension à dater de la levée de corps, pour immobilisation de la chambre, compte tenu de la réduction du délai par le professionnel (initialement de 15 jours) et des contraintes d’un tel établissement qui justifient la compensation financière demandée. TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93/002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770. § Rappr. : les séjours en maison de retraite étant le plus souvent des séjours à longue échéance et la perspective d’une réoccupation par le pensionnaire hospitalisé de sa chambre temporairement vacante ne permettant donc pas à l’établissement de la faire occuper par un nouveau pensionnaire, cette immobilisation peut justifier une compensation financière : absence de caractère abusif de la clause prévoyant le paiement de 90 % du prix de pension pendant une hospitalisation. TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (solution non discutée en appel).

Indemnisation des retards de paiement. Le Code civil (art. 1231-6 nouveau, anciennement art. 1153) admet le principe de l’indemnisation des retards dans le paiement d’une somme d’argent, en posant plusieurs conditions : exigence d’une mise en demeure, évaluation du préjudice au taux légal, sauf preuve circonstanciée d’un préjudice autonome. Ces règles ne sont pas toutes d’ordre public et il est possible de dispenser le créancier d’une mise en demeure ou de prévoir un taux d’intérêt conventionnel.

Sur l’éventuel caractère abusif de ces clauses, V. Cerclab n° 6123 et pour des décisions évoquant la compensation du coût du retard pour le professionnel, V. par exemple : CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (fourniture de gaz ; la clause prévoyant un taux d’intérêts de retard conventionnels d’une fois et demi le taux légal n’est pas abusive, dans la mesure où le prestataire a fait l’avance du produit ou du service et supporte de son côté des frais de trésorerie) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (assurance de groupe pour des téléphones mobiles ; n’est pas abusive la clause prévoyant une pénalité contractuelle de 6 euros en cas d'incident de paiement, dès lors que tout retard de paiement de la prime ou d'une fraction de prime génère un coût pour l'assureur), infirmant TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 1er juin 2017 : RG n° 11/05199 ; Cerclab n° 6892 (contrat de construction de maison individuelle ; la clause conforme aux dispositions de l'art. R. 231-14 alinéa 2 CCH ne peut être déclarée abusive ; n'est pas abusive la clause qui stipule que « le maître d'ouvrage s'il ne respecte pas le délai de paiement fixé à l'article 3.1 des conditions générales devra payer au constructeur une indemnité calculée au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées » puisqu’elle est conforme aux dispositions de l'art. R. 231-14 alinéa 2 CCH), sur appel de TGI Bordeaux, 12 juillet 2011 : RG n° 09/01111 ; Dnd.

Retard du consommateur dans ses choix. La clause d’un contrat de maîtrise d’œuvre qui ne fait que préciser un cas de suspension à l’initiative du maître d’œuvre, lorsque le maître de l’ouvrage ne formule pas ses choix lors des phases convenues, qui a été établie librement par les parties manifestement pour permettre le respect des délais fixés, ne constitue pas une clause abusive, en raison de son caractère limité au non-respect d’une des obligations essentielles du contrat par le maître de l’ouvrage. CA Paris, 3 octobre 2014 : Dnd (mission complète de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et la transformation d’une ferme en hôtel pour une SCI), pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 18 février 2016 : pourvoi n° 14-29835 ; arrêt n° 248 ; Cerclab n° 5508 (problème non examiné ; approbation de la résiliation aux torts partagés).

Retard du consommateur dans le retirement d’un bien. Le professionnel peut prévoir que le bien qu’il doit livrer au consommateur (ex. vente) ou qu’il doit lui restituer (ex. dépôt) doit être retiré par le consommateur dans un certain délai.

* Principe. Ne crée pas d’avantage excessif le fait de stipuler dans le bon de commande d’une vente de meubles qu’en cas de refus de l’acheteur de prendre livraison de la marchandise commandée, il sera appliqué des frais de dépôt, dès lors que le vendeur se trouve contraint de devoir conserver les meubles et donc d’exposer des frais. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 7 mars 2013 : RG n° 12/00899 ; Cerclab n° 4313 (N.B. la solution reste discutable, si le refus de l’acheteur est fondé sur un manquement préalable du vendeur, telles qu’une non-conformité ou une détérioration du bien pendant son transport), sur appel de TGI Avignon, 18 mai 2009 : Dnd. § Une clause relative aux invendus dans un contrat de dépôt-vente prévoyant l’attribution automatique des objets invendus en fin de contrat en cas de non récupération par le déposant ne crée pas en elle-même un déséquilibre en ce qu’elle permet au professionnel de s’assurer d’une carence éventuelle des déposants qui pourraient négliger de récupérer des objets invendus, invendables même à un prix dérisoire ; en aucun cas le professionnel qui assure un service de vente ne saurait être tenu de conserver des objets invendus au terme du contrat et constituer ainsi sans délai un lieu de stockage (grenier : débarras) gratuit à la libre disposition des déposants négligents ou mal intentionnés. TGI Bourgoin-Jallieu (ch. civ.), 21 juin 2000 : RG n° 99/00009 ; Cerclab n° 339. § Dans le même sens : CA Paris (8e ch. D), 25 janvier 2001 : RG n° 1999/02741 (achat de modules d’isolation ; acheteur ne communiquant pas, malgré plusieurs mises en demeure, le plan de charpente permettant de déterminer le montant des modules ; validation d’une clause permettant au vendeur de facturer des frais de stockage lorsque l’acheteur ne prend pas livraison dans les quinze jours de la date prévue), infirmant TI Coulommiers, 26 janvier 1999 : RG n° 1998/00160 ; jugt n° 12/99 ; Cerclab n° 56.

* Limites. La solution suppose cependant que le délai imposé au consommateur ne soit pas trop court, pour que celui-ci puisse le respecter (V. Cerclab n° 6047). Par ailleurs, il est indispensable que ce délai soit stipulé clairement, pour que le consommateur en ait connaissance et que la date de son point de départ soit effectivement connue (ainsi, serait critiquable une obligation de retirement dont le délai démarrerait à une date où le consommateur n’a pas été prévenu que le bien était à sa disposition chez le fournisseur).

Indemnités de résiliation : illustrations diverses. Pour une clause pénale dans un prêt immobilier : CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 24 novembre 2020 : RG n° 19/01783 ; Cerclab n° 8673 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause d’indemnité de recouvrement forfaitaire de 7 % qui est notamment destinée à compenser le déséquilibre économique du contrat résultant de la défaillance de l'emprunteur), sur appel de TGI Troyes, 17 mai 2019 : Dnd.

V. aussi pour un contrat de maintenance : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 décembre 2010 : RG n° 07/17194 ; Cerclab n° 2998 (maintenance de photocopieur ; clause prévoyant une indemnité égale à 95 % du montant total des redevances ; contrat professionnel, mais clause fixant l’indemnité de résiliation au surplus non abusive, dès lors qu’elle est justifiée par la nécessité de maintenir un personnel de techniciens qualifiés et de constituer un stock de fournitures non récupérables), confirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 22 mai 2007 : RG n° 05/16261 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 4225 (idem ; jugement rappelant les termes du contrat précisant expressément que « les prix convenus ont été calculés en fonction d’un contrat à durée de cinq ans, compte tenu des impératifs contractuels de X. tenue de maintenir à son service de nombreux techniciens, un personnel hautement qualifié et de constituer un important stock de fournitures non récupérables en grande partie faute d’utilisation »).

V. aussi, pour un contrat professionnel ne relevant pas, normalement, de la protection contre les clauses abusives : la clause laissant au seul brasseur le choix de solliciter la restitution du matériel donné en dépôt ou son paiement en valeur d’origine, lorsque le débitant décide de cesser de s’approvisionner auprès de lui, exclut l’application des dispositions des art. 1932 et 1933 du C. civ. et n’est pas abusive puisque cette mise à disposition de matériel neuf permet au débitant de s’installer en limitant ses frais et de jouir de ce matériel le temps qu’il désire et que, par ailleurs, la valeur d’origine qui peut lui être réclamée, d’une part, est inférieure à sa valeur actualisée et, d’autre part, représente l’amortissement dont a été privé le brasseur durant le temps de la mise à disposition. CA Montpellier (2e ch.), 10 février 2009 : RG n° 08/06939 ; arrêt n° 09/0703 ; Cerclab n° 2671 ; Juris-Data n° 2009-004480, sur appel de T. com. Perpignan 20 février 2006 : RG n° 2005-585 ; Dnd.

Indemnités de résiliation : locations financières. V. de façon générale, pour les contrats de location financières, Cerclab n° 6279 et n° 6280, pour les contrats de télésurveillance, Cerclab n° 6980 et, sous l’angle des clauses pénales, Cerclab n° 6122. § Pour des clauses de résiliation jugées non abusives, dès lors qu’elles compensent les pertes du professionnel dues à l’inexécution du contrat, V. par exemple abordant explicitement cette question : TGI Metz, 1re juin 1995 : RG n° 2813/93 ; Cerclab n° 670 (location d’un photocopieur par une MJC ; indemnité de résiliation par le locataire d’un contrat à durée déterminée obligeant au paiement de l’intégralité des loyers à échoir qui, selon le jugement, ne correspond qu’au strict manque à gagner et ne peut donc être analysé comme un avantage excessif) - CA Paris (5e ch. B), 4 juillet 1996 : RG n° 94-21940 ; Cerclab n° 1277 ; Juris-Data n° 1996-022075 ; Lamyline (location de photocopieur ; absence de caractère abusif de la clause de durée irrévocable, dès lors que le locataire a reçu mandat du bailleur de choisir lui-même le matériel à ses risques et périls, que le bailleur lui a délégué ses recours contre le fournisseur et, en l'espèce, que l'appareil était sujet à une dépréciation si rapide que seul le paiement des loyers jusqu'au terme convenu permettait d'assurer la récupération de l'investissement et la légitime rémunération des capitaux investis), sur appel de TGI Créteil (2e ch. civ.), 6 janvier 1994 : RG n° 6246/93 ; jugt n° 25/94 ; Cerclab n° 352 (problème non abordé) - TGI Grasse (1re ch. civ. sect. A), 22 mai 2000 : RG n° 96/08664 ; jugt n° 00/759 ; Cerclab n° 366 (crédit-bail de matériel informatique par un avocat ; absence de preuve du caractère abusif de la clause prévoyant, en cas de rupture, la restitution de la totalité des loyers et la restitution du matériel, dès lors que la fonction du bailleur est purement financière, de sorte que le préjudice en cas de rupture anticipée du contrat est constitué non seulement par l’absence des gains escomptés, mais également par la nécessité que la société de financement a eu quant à elle de régler la facture d’achat du bien, et par la difficulté de revendre un matériel), sur appel CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 25 septembre 2003 : RG n° 00/14211 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 744 ; Juris-Data n° 2003-229343 (preuve non rapportée d’un abus de puissance économique et d’un avantage excessif) - CA Paris (5e ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 1999/18979 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 918 ; Lamyline (location d’un photocopieur par un comité d’entreprise ; absence de caractère abusif de l’indemnité de résiliation ne faisant que tirer les conséquences du caractère irrévocable de la durée du contrat fixée par les parties, en considération notamment de l'amortissement du matériel et de la rémunération de l'investissement, en mettant à la charge du locataire à qui incombe la responsabilité d'une résiliation anticipée le paiement des redevances exigibles jusqu'au terme du contrat, alors qu'il n'est pas contesté que le prix de revente du matériel est déduit du montant de l'indemnité forfaitaire prévue; arrêt tenant compte, en revanche, de la diminution des coûts pour réduire la clause pénale), confirmant TGI Bobigny (7e ch.), 19 novembre 1998 : RG n° 1997/08964 ; Cerclab n° 334 - CA Versailles (12e ch. sect. 1), 14 septembre 2006 : RG n° 05/05911 : Cerclab n° 2538 (location financière ; absence de caractère abusif de la clause mettant à la charge du preneur la totalité des loyers à échoir, en cas de résiliation du contrat, cette stipulation étant la contrepartie des investissements financiers permettant d’assurer l’équilibre économique de l’opération) - CA Paris (16e ch. A), 30 mai 2007 : RG n° 04/02679 ; Cerclab n° 765 ; Juris-Data n° 2007-338226 (télésurveillance ; clause non abusive imposant une durée irrévocable de quarante-huit, la durée type de contrat et la faculté de résiliation devant être appréciée au regard du mode de financement du matériel et à la difficulté de le céder à un tiers en cas de résiliation anticipée) - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 21 juin 2011 : RG n° 10/04277 ; Cerclab n° 3199 (télésurveillance ; absence de caractère abusif des clauses de durée irrévocable de soixante mois et d’indemnité de résiliation au montant des loyers restant dus, dans la mesure où le matériel financé par la location est difficilement cessible à un tiers en cas de résiliation anticipée, et où l'indemnité de résiliation correspond à la légitime rémunération que la société pouvait escompter de son investissement si la location s'était poursuivie jusqu'à son terme), sur appel de TGI Lyon (1re ch.), 29 avril 2010 : RG n° 2009/12080 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 juin 2014 : RG n° 13/05309 ; Cerclab n° 4847 (crédit-bail portant sur un copieur et un fax conclu avec une commune ; absence de caractère abusif de la clause concernant l’indemnité résiliation, dès lors que le matériel, s'agissant de copieurs et photocopieurs se périme très vite et qu'il n'a plus qu'une très faible valeur en fin de contrat, ainsi que le montre le montant des options d'achat de 0,18 euros TTC), sur appel de TGI Valenciennes, 19 août 2013 : RG n° 11/04043 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 14 janvier 2016 : RG n° 14/12235 ; Cerclab n° 5468 ; Juris-Data n° 2016-000672 (absence de déséquilibre significatif d’une indemnité de résiliation de location d’un distributeur de boissons installé dans un garage s'agissant d'un contrat à durée déterminée, puisqu'il s'agit de compenser un investissement qui n'aurait pas été amorti du fait d'une rupture anticipée ; N.B. argument surabondant, le contrat ayant été jugé professionnel), sur appel de T. com. Bobigny (2e ch.), 25 février 2014 : RG n° 2012F00264 ; Dnd.

Coûts liés à l’indisponibilité du bien mis à disposition dans l’attente de sa restitution. V. par exemple : CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469 (maison de retraite ; 1/ le maintien du prix pendant 72 heures est justifié par les coûts fixes et la prévisibilité de la gestion ; 2/ le maintien du paiement du prix de journée pendant les trois de préavis pour la libération des lieux après le décès du résident est justifié par l’impossibilité pour l’établissement de disposer de la chambre), confirmant TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd.

Indemnités de résiliation : autres illustrations. Pour d’autres illustrations de clauses compensant le préjudice : CA Lyon (1re ch. civ.), 23 juin 2005 : RG n° 04/02598 ; arrêt n° 3607 ? ; Legifrance ; Site CCA ; Cerclab n° 1128 ; Lamyline (distributeur de boissons ; clause sanctionnant une clause d’exclusivité, contrepartie de prix plus faibles, compensant exactement le préjudice), sur appel de TGI Villefranche-sur-Saône, 2 avril 2004 : RG n° 04/00051 ; jugt n° 04/137 ; Cerclab n° 530 (problème non examiné) ‑ CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 novembre 2000 : RG n° 99/00770 ; arrêt n° 837 ; Cerclab n° 3115 ; Juris-Data n° 2000-135588 (mandat non exclusif, clause interdisant de conclure avec l’agence pour les personnes qu’elle a présentées, clause constituant une juste rémunération du travail), confirmant TI Grenoble, 17 décembre 1998 : RG n° 11-97-003302 ; Cerclab n° 3190.

D. LIMITES DE L’ARGUMENT

Arguments inexacts. V. par exemple : la législation du travail n’empêche pas effectivement une agence de location saisonnière d’organiser un système d’accueil en cas d’arrivée tardive. CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline. § V. aussi : TI Vanves, 13 janvier 2004 : RG n° 11-03-000758 ; jugt n° 30/2004 ; Cerclab n° 4205 (accès internet ; jugement estimant peu convaincant, sur le plan économique, l’argument selon lequel la modification unilatérale du contrat, par réduction du volume horaire du forfait, serait justifiée par une hausse des tarifs, compte tenu de l’effritement tendanciel général du coût de l’accès à Internet) - TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (vente par internet ; clause imposant une autorisation préalable avant tout retour ; refus de l’argument du vendeur justifiant cette règle par le besoin d’identifier le retour effectué, alors que les moyens techniques actuels de gestion doivent permettre cette identification au vu de la référence du client ou de celle de la commande).

Arguments trop généraux. L’argument tiré des contraintes économiques ou de gestion du professionnel n’est pas admis sans limites et, notamment, ces contraintes doivent être justifiées précisément et concrètement, dans chaque espèce. Sur l’insuffisance de contraintes générales : dans un contrat de dépôt-vente, le fait qu’il y ait des impératifs de gestion des stocks ne suffit pas pour justifier tel ou tel avantage particulier qui constituerait le déséquilibre significatif interdit par la loi. TGI Bourgoin-Jallieu (ch. civ.), 21 juin 2000 : RG n° 99/00009 ; Cerclab n° 339. § V. aussi : le fait qu’une agence de location saisonnière ait, selon l’agence, pour objectif de permettre au client de disposer, parmi ses locaux, de ceux les mieux adaptés à ses besoins, outre son caractère très général et très vague, est une évidence pour tout commerçant et ne peut servir pour déterminer la portée d’une clause l’autorisant à modifier les caractéristiques du séjour pour des « circonstances extérieures ». CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline.

Arguments insuffisamment établis. V. pour une charge financière dont l’existence n’est pas prouvée : TGI Bourges, 19 mars 2009 : RG n° 07/01892 ; jugt n° 09/139 ; site CCA ; Cerclab n° 4083 (vente de listes ; caractère abusif de la clause qui stipule que seule l’absence de remise de la liste initiale peut autoriser un remboursement qui ne sera, même dans ce cas, que partiel, alors que l’existence de frais fixes n’est ni démontrée ni même invoquée). § Pour l’absence de preuve de l’impossibilité de trouver un client : CA Paris (25e ch. B), 7 novembre 2003 : RG n° 2002/15757 ; Cerclab n° 870 ; Juris-Data n° 2003-227688 (annulation d’un traiteur sept mois à l’avance, celui-ci ayant pu trouver un autre engagement). § V. aussi : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (vente de voiture ; clause stipulant la garantie anti-corrosion dans un document non remis au consommateur qui peut seulement le consulter ; association produisant un carnet comportant douze articles sur la garantie anti-corrosion, ce qui écarte l’argument selon lequel le document relatif à cette garantie serait volumineux et que sa communication rendrait difficile la lecture du contrat-type, alors que le constructeur et le vendeur ne produisent pas le « volumineux » document) - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; clause abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom. en ce qu’elle autorise la compagnie à conserver une « commission raisonnable » lors de la restitution du montant des taxes qu’elle n’a pas acquittées du fait de la renonciation du consommateur au vol ; rien n’empêche la compagnie de fixer le montant ou de préciser le montant maximal non restituable) - CA Rennes (2e ch.), 29 avril 2016 : RG n° 13/01159 ; arrêt n° 240 ; Cerclab n° 5603 (contrat de regroupement de crédit, échappant en raison de son montant à la législation protectrice en matière de crédit, ce qui implique que la seule sanction soit que la clause abusive soit réputée non écrite et que le contrat subsiste ; absence de preuve du caractère indispensable et proportionnée à la sauvegarde des intérêts de la banque de la clause imposant un préavis de deux mois), sur appel de TGI Saint-Brieuc, 27 novembre 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 6 juillet 2017 : RG n° 15/03790 ; Cerclab n° 6960 ; Juris-Data n° 2017-014093 (télésurveillance et location des matériels ; clause de durée irrévocable de cinq ans ; arrêt précisant, entre autres arguments, que les professionnels ne justifient pas que la durée fixée soit nécessaire à l'équilibre économique du contrat, notamment le bailleur qui a produit une facture du matériel installé chez les clients qu'elle a racheté au prestataire à hauteur de la somme modeste de 1.291,64 euros TTC, ce qui suppose un amortissement du matériel sur une période bien plus courte que celle du contrat), sur appel de Jur. proxim. Bobigny, 17 décembre 2014 : RG n° 91-13-000262 ; Dnd.

Distinction de la contrainte et des choix de gestion. Le professionnel doit assumer les conséquences de ses choix économiques. V. par exemple : est abusive la clause prévoyant que seule la prise de possession du véhicule, des documents et des clés par l’agent met fin à la location et que la remise des clés et des documents dans une boîte aux lettres ne met pas fin au contrat de location, alors qu’il appartient au bailleur d’assurer un service permanent pour la restitution des clefs ou des papiers et que si, dans un souci d’économie, il ne veut pas assurer un tel service, il est contraint de faire confiance au client qu’il place dans l’impossibilité de restituer les clefs et les papiers à un service compétent. CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 2001-171268, infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159 (le client est informé des conditions dans lesquelles le contrat trouvera son terme, la clause en encadré au recto étant suivie, au verso, de l’énumération d’une série d’exceptions ; sauf à critiquer la sécurité offerte par ces boites aux lettres, il ne résulte pas de cette clause un déséquilibre contractuel). § V. aussi : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière ; clause d’imputation d’une somme forfaitaire sur la caution, pour nettoyage complémentaire ne distinguant pas selon la gravité des manquements, qui « ne répond qu’à une préoccupation de gestion simplifiée avantageuse pour l’agence »).

Distinction de la contrainte et du pouvoir discrétionnaire. S’il est légitime que le gestionnaire d’un distributeur de boissons ait la faculté de retirer son matériel s’il n’obtient pas un bon équilibre entre le coût de la prestation et les recettes obtenues, est abusive la clause d’un contrat de dépôt et de gestion de distributeurs automatiques, à durée déterminée, qui ne définit pas cet équilibre et autorise ainsi le gestionnaire à résilier le contrat selon sa seule volonté alors que cette possibilité n’est pas offerte à l’utilisateur. CA Dijon (ch. civ. B), 8 novembre 2001 : RG n° 00/00311 ; arrêt n° 708 B ; Cerclab n° 629 ; Juris-Data n° 2001-180799 (conséquence : caractère abusif de la clause conduisant la cour à requalifier le contrat à durée indéterminée, avec faculté pour l’utilisateur de le résilier unilatéralement).

Respect des droits du consommateur. Crée un déséquilibre significatif au préjudice du client consommateur, la clause d’un contrat de conseil en économie sur les coûts sociaux conclu avec une association de recyclage, qui prévoit que, lorsque le client use de la faculté de ne pas mettre en œuvre les préconisations contenues dans le rapport de mission élaboré par le professionnel, il s’interdit d’en faire application pendant la durée de contrat de trois ans, sauf à s’acquitter à titre de pénalité des honoraires prévus au contrat, dès lors que cette stipulation conduit à interdire au client de se mettre en conformité avec des dispositions légales et réglementaires, qui présentent un caractère impératif et d’ordre public en matière de droit social et fiscal, et qui revient à priver de toute portée la faculté de renonciation prévue par la convention. CA Amiens (1re ch. civ.), 4 avril 2014 : RG n° 12/03218 ; Cerclab n° 4771 ; Juris-Data n° 2014-018772 (professionnel ayant d’ailleurs partiellement renoncé à l’application de la clause), sur appel de TGI Amiens, 10 juillet 2012 ; Dnd.

Les décisions recensées condamnent avec constance les clauses des contrats d’enseignement qui imposent le paiement intégral de la scolarité, même lorsque l’élève ne peut suivre les cours pour des cas de force majeure ou pour un motif légitime (V. Cerclab n° 6321). Pour des décisions ne jugeant pas suffisantes les prétendues contraintes pesant sur les professionnels, V. par exemple : CA Bordeaux (1re ch. C), 4 novembre 1993 : RG n° 557-92 ; Cerclab n° 1042 (avantage excessif procuré par la clause exigeant le paiement intégral des frais de scolarité quel que soit le motif de la rupture par l’élève ; arrêt notant au surplus que l’absence d’un élève allège le travail des professeurs et certaines charges) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 septembre 2012 : RG n° 11/00482 ; Cerclab n° 3956 (formation en gestion ; l’affirmation selon laquelle l’école engagerait son personnel enseignant, pour l’année scolaire et se trouverait ainsi exposée à des frais fixes incompressibles, quel que soit le nombre d’étudiant, ne repose sur aucune pièce et la nécessité par elle alléguée de prévoir à l’avance les modalités de l’enseignement, ne peut la dispenser d’indemniser le consommateur en cas d’inexécution ou de cessation de scolarité, quelle qu’en soit la cause), infirmant TI Paris (11e arrdt), 16 février 2010 : RG n° 11-09-001423 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 février 2013 : RG n° 10/19949 ; Cerclab n° 4315 ; Juris-Data n° 2013-005270 (contrat d’enseignement professionnel, semble-t-il en kinésithérapie ; est abusive la clause autorisant la conservation du montant total des frais de scolarité dès la signature du contrat, sans réserver ni le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ni même une dispense partielle du règlement de la formation en cas de force majeure, nonobstant l’argument invoqué par l’école du préjudice financier subi par l’école faute de pouvoir remplacer l’élève en cours d’année), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 15 juin 2010 : RG n° 11-10-000147 ; Dnd.

V. cep. en sens contraire : CA Paris (25e ch. A), 9 janvier 1992 : RG n° 90/12573 ; Cerclab n° 1301 (contrat d’enseignement ; absence de caractère abusif d’une clause prévoyant la restitution intégrale des frais en cas de démission au moins 30 jours avant la rentrée et un remboursement proportionnel au nombre des cours suivis lorsque la démission intervient au cours de la scolarité, dès lors qu’il est logique que l’établissement, compte tenu de ses charges et du nombre limité d’étudiants admis à poursuivre les cours, demande à ceux-ci, en cas de démission postérieure à la rentrée, de supporter les frais de scolarité acquittés) - TI Montpellier 13 novembre 2000 : RG n° 11-00-000485 ; jugt n° 2471 ; Cerclab n° 874 (absence de caractère abusif de la clause de paiement intégral en cas de départs, qualifiés de volontaires, consécutifs à une mutation professionnelle, dès lors qu’elle constitue la juste contrepartie du préjudice résultant du départ prématuré des enfants, compte tenu des frais engagés par l’établissement pour exécuter ses obligation : recrutement d’enseignants de bon niveau, achat d’outils pédagogiques coûteux, nombre réduit d’élèves), infirmé par CA Montpellier (1re ch. D), 21 août 2002 : RG n° 01/00497 ; arrêt n° 3137 ; Cerclab n° 934 ; Juris-Data n° 2002-201092 (clause dépourvue de réciprocité, contraire à l’annexe 1.d, le professionnel se contentant de rembourser le consommateur pour des prestations non servies et payées d’avance) - Jur. prox. Perpignan, 9 juillet 2010 : Dnd (jugement estimant que l’école entendait légitimement se prémunir contre les ruptures intempestives de contrat, qui pourraient compromettre, outre son devenir au plan financier, son organisation quant aux effectifs d’élèves en préjudiciant à ceux qui n’auraient pu obtenir une inscription du fait du quota atteint), cassé par Cass. civ. 1re, 13 décembre 2012 : pourvoi n° 11-27766 ; arrêt n° 1438 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4073 (formation annuelle de BTS coiffure et esthétique ; est abusive la clause qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu’en cas de force majeure) - TJ Strasbourg (11e ch. civ.), 6 juillet 2020 : Dnd (clause prévoyant une résiliation pour force majeur ou motif légitime et impérieux, défini par le tribunal comme un événement inattendu qui, sans nécessairement présenter les caractéristiques de la force majeure, prive de cause l'engagement du créancier ; clause non abusive, qui permet, d'une part à l'établissement d'enseignement de se prémunir légitimement contre les aléas de rupture du contrat qui pourraient compromettre ses finances ainsi que son organisation et, d'autre part au consommateur d'anticiper, au jour de la conclusion du contrat, la mise en œuvre de sa faculté de résiliation), sur appel CA Colmar (3e ch. civ. A), 4 avril 2022 : RG n° 20/03413 ; arrêt n° 22/156 ; Cerclab n° 9542 (validité plus discutée en appel, le débat portant sur la seule appréciation d’un motif légitime) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 31 mars 2021 : RG n° 18/03081 ; Cerclab n° 8911 (contrat d’enseignement à la coiffure ; clause ne réservant apparemment que les cas de force majeure ; la clause prévoyant qu'en cas d'abandon de l'élève le montant total de la scolarité est dû ne constitue pas une clause abusive en ce qu'elle est la contrepartie de l'engagement pris par l'établissement scolaire d'assurer pour une période de deux années un enseignement, que ceci implique de constituer des groupes pour la totalité de cette période, ce qui impose une organisation matérielle et budgétaire et qui empêche de remplacer le départ d'un élève par un autre au cours de la période de scolarité de deux ans en vue de l'obtention d'un Bac professionnel), confirmant TI Montpellier, 24 mai 2018 : RG n° 11-17-1316 ; Dnd.