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6366 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Décès

Nature : Synthèse
Titre : 6366 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Décès
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6366 (20 janvier 2026)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ASSURANCE - ASSURANCES DE GROUPE - ASSURANCE CRÉDIT (8) - ASSURANCE DÉCÈS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026)

 

Risque garanti : clauses obscures. V. pour une clause jugée obscure, après l’entrée en vigueur de la loi du 1er février 1995 : dès lors qu’eu égard aux circonstances de la souscription du crédit en cause et de l’adhésion à l’assurance de groupe, la stipulation litigieuse qui porte sur l’objet principal du contrat, est dénuée de clarté et d’intelligibilité, cette clause énonçant que les risques de décès et d’incapacité totale de travail sont garantis pour le seul titulaire du compte permanent dénommé emprunteur, qui ne permet pas à chacun des coemprunteurs solidaires de connaître clairement l’étendue de l’obligation de l’assureur déséquilibre significativement les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. CCA (avis), 16 octobre 2003 : avis n° 03-02 ; Boccrf ; Cerclab n° 3490.

Risque garanti : durée de la couverture. Absence de caractère abusif de la clause prévoyant, pour l’assurance décès, une durée inférieure au prêt, dès lors que la recommandation n° 90-01 qui sanctionne essentiellement les délais de carence ou certaines exclusions de garantie, n'a pas vocation à s'appliquer à cette hypothèse et qu’il est relevé qu’en l’espèce le contrat a été souscrit séparément auprès de l’assureur, aucune cotisation n’apparaissant dans le tableau d’amortissement, avec une cotisation versée en une seule fois à l'occasion de la souscription du contrat d'assurance. CA Amiens (1re ch. sect. 2), 15 février 2011 : RG n° 10/01390 ; Cerclab n° 2577 (souscription séparée d’une assurance pour garantir un emprunt permettant une restructuration de prêts antérieurs), sur appel de TI Amiens, 8 mars 2010 : Dnd.

Il n'y a pas lieu de rechercher le caractère abusif de la clause concernant la garantie du risque décès, qui porte sur l'objet principal du contrat et est rédigée sans aucune ambigüité, dont il se déduit clairement qu'à défaut de souscription de la garantie personne âgée, cette garantie décès prend fin à la première échéance de remboursement suivant le 70ème anniversaire de l'assuré. CA Grenoble (1re ch.), 28 mars 2023 : RG n° 21/01242 ; Cerclab n° 10179 (caractère abusif soulevé par l’héritier), sur appel de TJ Grenoble, 16 novembre 2020 : RG n° 18/01906 ; Dnd.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des art. 1190, 1191 C. civ., étant précisé que l'art. L. 211-1 C. consom. est en vigueur depuis le 1er juillet 2016 et ne s'applique donc pas aux contrats antérieurs, à une clause de garantie décès d’un contrat d’assurance offrant une option entre une cessation à 70 ans, sauf si l’assuré opte pour un prolongement jusqu’à 75 ans en cochant la case prévue à cet effet ; la rédaction de la clause est conforme à la recommandation n°90-01 du 10 novembre 1989 de la Commission des clauses abusives concernant les garanties décès des contrats d'assurance dans la mesure où la demande d'admission propose de maintenir la garantie décès jusqu'au 75e anniversaire et que l'obligation d'information et de conseil pèse sur l'établissement de crédit chargé de faire remplir le bulletin d'adhésion et de remettre à l'assuré les documents contractuels. CA Aix-en-Provence (ch. 1-4), 25 septembre 2025 : RG n° 21/12623 ; arrêt n° 2025/200 ; Cerclab n° 25162 (N.B. 1 : en l’espèce, la difficulté venait de la présentation de la demande d’admission qui prévoyait de cocher soit le maintien à 70 ans, soit le prolongement à 75 ans ; en l’espèce, l’assuré n’avait coché aucune des deux, l’arrêt faisant prévaloir la notice d’information présentant clairement le prolongement à 75 ans au choix d’une telle option ; N.B. 2 : l’arrêt ne rectifie pas, de façon contestable, le visa de l’art. L. 211-1, alors que ce texte reprend la disposition identique figurant antérieurement à l’art. L. 133-2 C. consom.), confirmant TJ Draguignan, 20 mai 2021 : RG n° 18/06773 ; Dnd.

Mise en œuvre de la garantie : preuves requises. Pour une clause de suspension de la garantie dans l’attente d’éléments de preuve, V. CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 11 janvier 2007 : RG n° 05/23431 ; Cerclab n° 3694 (clause d’un contrat d’assurance décès permettant de suspendre le versement dans l’attente de pièces justificatives sur les circonstances du décès : le tribunal a considéré que l'art. 11 de la police d'assurance n'était pas contraire aux dispositions du Code de la consommation, ce que ne discute pas la SCI puisqu'elle réclame la confirmation du jugement, notamment en ce que celui-ci a en revanche considéré ledit article comme constitutif d'un abus de droit), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 15 mai 2008 : pourvoi n° 07-14430 ; arrêt n° 732 ; Cerclab n° 1949 (la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige, a retenu par motifs adoptés que le code de la consommation n'était pas applicable en l'espèce).

Sur la nécessité de communiquer les causes du décès : CA Poitiers (1re ch. civ.), 5 novembre 2019 : RG n° 18/00423 ; arrêt n° 359 ; Cerclab n° 8210 (assurance-crédit ; refus légitime de garantie de l’assureur, dès lors que les héritiers refusent de communiquer la cause du décès de l’assuré, l’arrêt estimant qu’en adhérant au contrat collectif d’assurance, l’assuré a expressément consenti à la communication de la cause de son décès, laquelle est au surplus légitime afin que l’assureur vérifie que les conditions d’exigibilité de la garantie sont remplies), sur appel de TGI La Rochelle, 5 janvier 2017 : Dnd.

Montant de l’indemnité versée : influence de l’âge. Absence de caractère abusif de la clause d’un contrat contre les accidents corporels, prévoyant le versement d’un capital en cas de décès, qui stipule une division par deux du capital versé après 70 ans, dès lors que cette stipulation n'aboutit pas une exclusion du risque ni à une privation d'indemnisation lorsque le risque est réalisé, et que la prise en compte de l'âge de l'assuré comme facteur d'augmentation du risque de survenance d'un accident corporel peut justifier, soit l'augmentation du montant des primes, soit comme en l'espèce une réduction du montant de l'indemnisation. CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 17 juin 2010 : RG n° 10/01279 ; arrêt n° 5599/10 ; Cerclab n° 2415 (contrat résiliable après 70 ans), sur appel de TGI Strasbourg, 14 mai 2009 : Dnd.

Articulation de l’assurance et du prêt en devise étrangères. La clause de la garantie « assurance décès invalidité » du contrat de prêt, qui stipule que « le cours de change appliqué à tout règlement de sinistre sera celui en vigueur au jour de la réalisation du crédit », ne concerne pas l'objet principal du contrat de prêt dans la mesure où cette clause ne se rapporte pas au prêt lui-même mais aux modalités de la couverture des emprunteurs par l'assurance. CA Chambéry (2e ch.), 4 septembre 2025 : RG n° 23/00943 ; Cerclab n° 25142 ; JurisData n° 2025-014913 (assurance-crédit d’un prêt en francs suisses), sur appel de TJ Annecy, 7 juin 2023 : RG n° 22/00151 ; Dnd.

Ne crée aucun déséquilibre significatif au profit du prêteur professionnel, la clause qui prend comme point de référence de règlement du sinistre, le taux de change en vigueur le jour de la conclusion du prêt, puisqu’il en résulte que les évolutions postérieures de ce taux peuvent parfaitement varier de manière à être favorable ou défavorable à l'une ou l'autre des parties. CA Chambéry (2e ch.), 4 septembre 2025 : RG n° 23/00943 ; Cerclab n° 25142 ; JurisData n° 2025-014913 (assurance-crédit d’un prêt en francs suisses), sur appel de TJ Annecy, 7 juin 2023 : RG n° 22/00151 ; Dnd. § N.B. En l’espèce, à la suite du décès de l’épouse co-emprunteuse, l'assureur avait versé une somme inférieure à celle demandée par la banque qui avait calculé celle-ci en application de la clause litigieuse et la banque demandait le solde à l’époux co-emprunteur survivant. Si l’arrêt valide le mode de calcul de la somme due lors de la survenance du « sinistre » tel que défini dans le contrat de prêt, il note ensuite que la clause du contrat de prêt qui prévoit, entre les emprunteurs et le prêteur, que « le cours de change appliqué à tout règlement de sinistre sera celui en vigueur au jour de la réalisation du crédit » n'a pas été reprise dans le contrat d'assurance. Dès lors, l’arrêt condamne l’assureur à prendre en charge ce versement complémentaire et, s’il admet que la banque a manqué à son devoir de mise en garde sur les conséquences d’une discordance entre le montant exigé par la banque et celui pris en charge par l’assureur, en raison d’un traitement différent du taux de change, il n’en indemnise que le préjudice moral en résultant.