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T. COM. PARIS (ch. 1-11), 10 mars 2025

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (ch. 1-11), 10 mars 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (TCom)
Demande : 2024016442
Date : 10/03/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 6/03/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24179

T. COM. PARIS (ch. 1-11), 10 mars 2025 : RG n° 2024016442

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits. » ;

Attendu que l’article 6 des conditions générales de vente et d’intervention intitulé « REPORT – ANNULATION » stipule que : « […] jusqu’à une date précédant de 20 jours la date fixée pour le début de la formation, le donneur d’ordre conserve la faculté de demander de reporter ou d’annuler : * l’inscription d’un ou de plusieurs stagiaires pour les formations « interentreprises » », * la réalisation d’une ou plusieurs formations « intra-entreprise ». Passé ce délai CACEF facture la somme correspondant aux frais engagés, avec un minimum de 25 % du montant de la commande. Toute formation annulée moins de 7 jours ouvrés avant la date de début de formation devra être intégralement réglée […]. » ;

Attendu que l’article L. 442-1-2° du Code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services […] de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. » ;

Attendu que les CGVI ont été signées tant par CACEF que par SMB et qu’au demeurant il est indifférent que certains salariés n’aient pas contresigné les conventions puisque l’article 3 des CGVI précise que la commande ne prend effet qu’à réception du document signé par le donneur d’ordre à l’exclusion de tout autre ;

Attendu que contrairement aux affirmations de SMB, les dispositions de l’article 6 sont pas constitutives d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1-2° du Code de commerce, s’agissant de dispositions tout à fait courantes dans les contrats de prestations de services, notamment ceux qui nécessitent de mobiliser d’importants matériels, tel qu’en l’espèce des engins de chantier, et qu’enfin, pour trouver à s’appliquer, l’article L. 442-1-2° du Code de commerce nécessite des relations commerciales établies depuis une durée significative et non pas la conclusion d’un unique contrat ;

Attendu enfin que, contrairement au moyen soulevé, SMB ne justifie d’aucune demande de report suspension ou annulation de formation, et n’a pas répondu aux offres d’aménagement des horaires de formation formulées par CACEF (report, suppression des formations le samedi) jusqu’à un délai inférieur à 7 jours avant la date de début de formation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT DU 10 MARS 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2024016442.

JUGEMENT PRONONCE LE 10/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe

 

ENTRE :

SAS CACEF

dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Compiègne B XXX Partie demanderesse : assistée de Maître Erick ROYER Avocat (C1732) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT- Maître Sandra OHANA Avocat (C1050)

 

ET :

SAS SMB BATIMENT

dont le siège social est [Adresse 1], Argenteuil – RCS de Pontoise B YYY, Partie défenderesse : assistée de D & H Sociétés d’Avocats - Maître Géraldine HANNEDOUCHE Avocat (K31) et comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON - Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Les faits - Objet du litige :

En avril 2019, une convention a été conclue entre la Sas Cacef, entreprise de formation pour adulte, la Sas SMB Bâtiment et contresignée par nombre des 138 salariés de SMB, dans le cadre d’un important programme de formation professionnelle.

* 46 salariés dans le cadre de la formation échafaudage roulant référence R457 pour un coût de 3 326,0 euros.

* 46 salariés dans le cadre de la formation CACES engin de chantier référence R482 pour un coût de 36 984,69 euros.

* 46 salariés dans le cadre de la formation CACES 1B 3B référence R486 pour un coût de 19 703,60 euros.

Soit un total de 59.014,34 euros. En son article 6 intitulé « Dédit ou Abandon » le contrat prévoyait en cas de dédit : - à moins de 20 jours avant le début de la formation un règlement minimum de 25 % du montant des prestations.

* à moins de 7 jours avant le début de la formation un règlement intégral des prestations. Constatant de nombreux absents aux dates prévues, Cacef proposait de réorganiser les formations, notamment en supprimant les journées de formation le samedi.

A défaut de réponse de la part de SMB, Cacef a réclamé le règlement intégral des prestations à hauteur de 59.014,34 euros.

En l’absence de règlement Cacef adressait : - Une mise en demeure de payer par courrier RAR du 11 juin 2019, - Une sommation de payer par exploit d’huissier du 3 juillet 2019, - Une ordonnance d’injonction de payer délivrée par le président du tribunal de commerce de Pontoise le 3 octobre 2019, à laquelle SMB faisait opposition le 21 octobre 2019.

SMB invoquant le déséquilibre significatif au titre de l’article L.442-1 du Code de commerce, le tribunal de commerce de Pontoise constatait son défaut de pouvoir juridictionnel et invitait les parties à mieux se pourvoir.

C’est ainsi que se présente le litige.

 

Procédure :

En application des dispositions de l’article 446-2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte en date du 6 mars 2024, signifié à personne se disant habilitée, la Sas Cacef assigne la Sas SMB Bâtiment devant le tribunal de commerce de Paris devenu le tribunal des activités économiques de Paris le 1er janvier 2025.

[*]

Par cet acte et à l’audience du 12 septembre 2024, la Sas Cacef demande au tribunal, par ses conclusions en réponse et dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil Vu l'article L.442-1.2° du Code commerce,

* Condamner la société SMB à payer à la société CACEF la somme de 59.014, 34 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2019, date de la mise en demeure ;

* Condamner la société SMB à payer à la société CACEF la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

* Condamner la société SMB à payer à la société CACEF la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 CPC, outre les dépens.

[*]

A l'audience du 24 octobre 2024 la Sas SMB Bâtiment demande au tribunal, par ses conclusions en réponse n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article L.442-1 du Code de commerce ; Vu les articles 1171 et 1343-5 du Code civil ; Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile

A titre principal :

- Déclarer la société SMB BATIMENT recevable et bien fondée en ses demandes ;

Par conséquent,

* Fixer le préjudice subi par la société SMB BATIMENT en raison du déséquilibre significatif existant entre les parties, à la somme de 59.014,34 € ;

* Juger qu'en vertu du jeu de la compensation, la société CACEF ne détient plus aucune créance à l'encontre de la société SMB BATIMENT ;

A défaut,

- Juger non-écrites les stipulations de l'article 6 des conventions de formation conclues entre la société CACEF, la société SMB BATIMENT et les salariés de cette dernière ;

- Débouter la société CACEF de sa demande en paiement de la somme de 59.014,34 € ;

A titre subsidiaire :

* Déclarer la société SMB BATIMENT recevable et bien fondée en ses demandes ;

- Constater le défaut de conclusion de certaines conventions ;

* Constater les sommes versées par la Société CONSTRUCTYS ;

* Constater l'accord survenu le 13 mai 2019 entre les parties aux fins de suspendre les formations à compter du 18 mai 2019 ;

Par conséquent,

- Fixer le montant de la créance de la société à un montant de 10.728 Euros TTC ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Déclarer la société SMB BATIMENT recevable et bien fondée en ses demandes ;

- Constater que la société SMB BATIMENT a exercé sa faculté d'annulation le 13 mai 2024 ;

Par conséquent,

- Fixer le montant de la créance de la société à un montant de 35.396,46 Euros TTC ;

À titre infiniment subsidiaire encore :

- Octroyer à la société SMB BATIMENT des délais de paiement d'une durée de 24mois ;

En tout état de cause :

* Ecarter l'exécution provisoire ;

* Débouter la société CACEF de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

* Débouter la société CACEF de sa demande en paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Débouter la société CACEF de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - Condamner la société CACEF à payer à la société SMB BATIMENT la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

[*]

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. A l'audience en date du 31 janvier 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

Moyens des parties :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :

La Sas Cacef demanderesse soutient que :

* Au visa de l’article 1231-1 du Code civil et en vertu de l’article 6 du contrat de formation, être titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 59.014,34 euros. - SMB a fait preuve d’une résistance abusive qui appelle réparation à hauteur de 10.000 euros.

[*]

La Sas SMB Bâtiment réplique que :

* Au titre de l’article L. 442-1°2 être victime d’un déséquilibre significatif au regard de la rédaction de l’article 6 du contrat qui constitue une clause non négociable en vertu de l’article 1171 du Code civil.

* La créance devrait être réduite d’une part du fait que certaines conventions n’ont pas été signées ni par SMB ni par les salariés concernés, et d’autre part par les sommes déjà versées par Constructys, OPCO de la construction, que Cacef n’a pris en compte.

* La créance devrait également être réduite du fait que Cacef a accepté de suspendre certaines formations.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce, le tribunal :

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.

 

Note en délibéré :

Lors de l’audience du 31 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a sollicité de la demanderesse, par note en délibéré, de produire les « Devis Conventions » acceptés et signés par les parties pour chacune des 3 formations visées dans la présente instance et constitutifs des contrats de formation.

La note en délibéré ayant été produite dans les délais impartis, il en sera dûment tenu compte.

 

Sur le bien-fondé de la créance :

Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits. » ;

Attendu que l’article 6 des conditions générales de vente et d’intervention intitulé « REPORT – ANNULATION » stipule que : « […] jusqu’à une date précédant de 20 jours la date fixée pour le début de la formation, le donneur d’ordre conserve la faculté de demander de reporter ou d’annuler : * l’inscription d’un ou de plusieurs stagiaires pour les formations « interentreprises » », * la réalisation d’une ou plusieurs formations « intra-entreprise ».

Passé ce délai CACEF facture la somme correspondant aux frais engagés, avec un minimum de 25 % du montant de la commande. Toute formation annulée moins de 7 jours ouvrés avant la date de début de formation devra être intégralement réglée […]. » ;

Attendu que l’article L. 442-1-2° du Code de commerce dispose que :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services […] de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. » ;

Attendu que les CGVI ont été signées tant par CACEF que par SMB et qu’au demeurant il est indifférent que certains salariés n’aient pas contresigné les conventions puisque l’article 3 des CGVI précise que la commande ne prend effet qu’à réception du document signé par le donneur d’ordre à l’exclusion de tout autre ;

Attendu que contrairement aux affirmations de SMB, les dispositions de l’article 6 sont pas constitutives d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1-2° du Code de commerce, s’agissant de dispositions tout à fait courantes dans les contrats de prestations de services, notamment ceux qui nécessitent de mobiliser d’importants matériels, tel qu’en l’espèce des engins de chantier, et qu’enfin, pour trouver à s’appliquer, l’article L. 442-1-2° du Code de commerce nécessite des relations commerciales établies depuis une durée significative et non pas la conclusion d’un unique contrat ;

Attendu enfin que, contrairement au moyen soulevé, SMB ne justifie d’aucune demande de report suspension ou annulation de formation, et n’a pas répondu aux offres d’aménagement des horaires de formation formulées par CACEF (report, suppression des formations le samedi) jusqu’à un délai inférieur à 7 jours avant la date de début de formation ;

En conséquence le tribunal :

* Dira bien-fondé la demande de règlement de la créance formulée par CACEF au titre de l’article 6 des CGVI.

 

Sur le quantum de la créance de 59.014,34 euros :

Attendu que la pièce n°10 de la demanderesse propose le calcul de la créance réclamée par CACEF ;

Attendu cependant que ce calcul ne fait pas état, pour les formations référencées R482/R372M et R486/R386, des sommes versées par l’OPCO CONSTRUCTYS, organisme en charge de l’accompagnement de la formation professionnelle des salariés, pour un montant total de 5 292 euros TTC qu’il convient de déduire de la demande formulée par CACEF pour fixer la créance à la somme de 53 722,34 euros (59.014,34 – 5292) ;

En conséquence le tribunal :

* Condamnera la Sas SMB Bâtiment à payer à la Sas CACEF la somme de 53 722,34 euros au titre des formations commandées par SMB, sans les avoir annulées dans un délai supérieur à 20 jours avant la date de début de formation, avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2019 date de la mise en demeure.

 

Sur la résistance abusive :

Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à la Sas SMB Bâtiment a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en abus ;

En conséquence le tribunal :

* Déboutera la Sas Cacef de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Attendu qu’à l’appui de sa demande la défenderesse ne produit aucun document comptable de nature à justifier la nécessité d’une telle demande au regard d’une situation financière difficile ;

En conséquence le tribunal :

* Déboutera la Sas SMB Bâtiment de sa demande de délai de paiement d’une durée de 24 mois.

 

Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Sas CACEF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Sas SMB Bâtiment à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.

 

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de la Sas SMB Bâtiment qui succombe à l’instance ;

Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

- Condamne la Sas SMB Bâtiment à payer à la Sas Cacef la somme de 53 722,34 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2019 date de la mise en demeure, au titre des formations commandées et non-annulées,

* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

* Condamne la Sas SMB Bâtiment à payer à la Sas Cacef à la société la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* Condamne la Sas SMB Bâtiment aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese, M. Eric Pierre

Délibéré le 7 février 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier                                                    Le président