T. COM. PARIS (ch. 1-10), 14 mars 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24181
T. COM. PARIS (ch. 1-10), 14 mars 2025 : RG n° 2024041746
Publication : Judilibre
Extrait : « Le tribunal constate que : - le CIC EST a attendu 90 jours d’inexécution du contrat PGE par GECOB pour adresser une première mise en demeure en courrier RAR au débiteur pour l’aviser du risque de déchéance du terme à défaut de régularisation de ses trois échéances mensuelles impayées sous huitaine ; que GECOB a été négligeant en ne récupérant pas ce courrier ; - à la suite de cette première mise en demeure pour l’aviser du risque de déchéance du terme à défaut de régularisation des échéances impayées, le CIC EST a attendu un mois avant d’adresser une seconde mise en demeure pour indiquer à GECOB que, puisqu’il n’avait pas régularisé sa situation, la déchéance du terme lui était notifiée ; ce courrier lui indiquait en conséquence le montant de la créance en principal, intérêts et frais qu’il pouvait régler sous trente jours. - ces deux lettres RAR ont été envoyées à l’adresse du siège social de GECOB qui n’a pas changé ; la seconde lettre a bien été réceptionnée mais GECOB n’identifie pas le signataire du bordereau comme étant habilité à le faire.
Le tribunal acte - de la situation d’inexécution par GECOB de ses obligations au titre du PGE pendant plusieurs mois, - de sa négligence à ne pas récupérer la première lettre de mise en demeure, s’empêchant ainsi de régulariser sa situation dans les délais, - concernant la seconde lettre prétendument réceptionnée par une personne n’ayant aucun pouvoir de le faire, le tribunal dit que le créancier n’a pas à pâtir d’une déficience de contrôle interne de GECOB sur la réception des courriers recommandés, - qu’aucune prise de contact à l’initiative de GECOB auprès de CIC EST n’est rapportée au tribunal sur ces sujets.
Attendu que GECOB verse par ailleurs au débat des échanges de courriels (pièce GECOB n°2) intervenus entre août 2023 et janvier 2024 prétendant qu’elle n’était pas avisée par le CIC EST des échéances impayées alors que le 31 août 2023, le CIC EST indiquait « je profite de ce mail pour évoquer avec vous les impayés sur le PGE… » ; que par courriel le 20 septembre 2023 « Je réitère mon interrogation concernant les échéances impayées du PGE ».
Le tribunal dit que GECOB, en tant que professionnel, ne pouvait ignorer qu’il était en situation d’impayés à régulariser et ceci depuis plusieurs mois.
En conséquence, le tribunal retient que l’activation de la clause de déchéance du terme a respecté tant le contrat signé par GECOB que les dispositions du Code Civil relatives à la bonne foi, que les arguments de GECOB sur le caractère abusif et le déséquilibre des obligations entre les parties sont infondés et que GECOB sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ; le tribunal condamnera en conséquence GECOB à payer au CIC EST au titre du PGE la somme de 119 040.34 € outre les intérêts au taux contractuel de 0,7% l'an à compter du 14 décembre 2023 jusqu'à complet paiement. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2024041746.
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
ENTRE :
SA BANQUE CIC EST
dont le siège social est [Adresse 1], Partie demanderesse : comparant par la SELARL CB AVOCATS – Maître Emmanuel CONSTANT Avocat (C0639)
ET :
SAS GESTION CONSEIL BATIMENT
dont le siège social est [Adresse 2] B XXX, Partie défenderesse : assistée de Maître Arthur FABRE Avocat (E1102) et comparant par Maître Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES FAITS
La SAS GESTION CONSEIL BATIMENT (GECOB), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro XXX est spécialisée dans l’ingénierie et les études techniques dans le domaine immobilier. Elle a pour président Monsieur X.
La BANQUE CIC EST (CIC EST) a accordé à GECOB un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant en principal de 109 900,00 € selon un contrat du 22 juin 2022. Un avenant audit contrat de prêt a été signé électroniquement le 20 juin 2023 et prévoyait une première échéance au 20 juillet 2023.
Par lettre RAR du 9 novembre 2023 (avisée non réclamée), le CIC EST a sollicité le remboursement sous huitaine de trois échéances impayées (août, septembre, octobre 2023) au titre du PGE rappelant à GECOB que le non-paiement à bonne date de toute somme due l'autorisait à prononcer la résiliation du PGE.
En l’absence de régularisation, par lettre RAR du 13 décembre 2023 (lettre distribuée le 27 décembre 2023),
le CIC EST a prononcé la déchéance du terme et mis GECOB en demeure de lui payer sous trentaine la somme devenue exigible au titre du PGE soit 119.040,34 € au titre du PGE.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, le CIC EST a saisi en référé le Président du Tribunal de commerce de Paris. Par ordonnance de référé du 14 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé, compte tenu du désaccord sur les conditions de remboursement du prêt.
C’est dans ces circonstances qu’est né le litige.
LA PROCÉDURE
Par acte signifié le 7 mars 2024 à domicile confirmé et selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, le CIC EST a fait assigner GECOB devant le tribunal de commerce de Paris.
À l’audience du 16 octobre 2024 et par ses conclusions le CIC demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats et les articles 1103 et suivants du Code Civil,
JUGER les demandes, fins et conclusions de la société GESTION CONSEIL BATIMENT infondées.
L'EN DEBOUTER.
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la BANQUE CIC EST. CONDAMNER GESTION CONSEIL BATIMENT à payer à la BANQUE CIC EST au titre du PGE la somme de 119.040.34 € arrêtée en principal et intérêts au 22/05/2023 outre les intérêts au taux contractuel de 0,7% l'an à compter du 14 décembre 2023 (lendemain de la mise en demeure) jusqu'à complet paiement.
CONDAMNER GESTION CONSEIL BATIMENT à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER GESTION CONSEIL BATIMENT à tous les dépens dont distraction au profit de la SEL CB AVOCATS, avocat constitué aux offres de droit selon les formes de l'article 699 du CPC
A l’audience du 13 novembre 2024 et par ses conclusions n°2, GESTION CONSEIL BATIMENT demande au tribunal de :
JUGER que la clause de déchéance stipulée au contrat de prêt est abusive et partant qu'elle est non-écrite
JUGER que la mise en demeure adressée à GESTION CONSEIL BATIMENT en exécution d'une clause de déchéance non-écrite est privée d'effet
DÉBOUTER le CIC-EST de toutes ses demandes, fins, conclusions
CONDAMNER le CIC-EST au paiement de la somme de 3.500 € au visage l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie.
A l’audience du 6 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 14 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le CIC EST fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats et soutient qu’il était en droit d’appliquer la clause de déchéance du terme suite aux impayés signalés au préalable par lettre RAR à GECOB, lettre avisée mais non réclamée par GECOB.
GECOB ne conteste pas qu’elle a signé un contrat de PGE et son avenant ; elle ne conteste pas les sommes dues mais réplique qu’elle n’a jamais reçu la lettre de mise en demeure du 9 novembre 2023 concernant les impayés des mois d’août, septembre, octobre 2023, ceci la privant de fait de la possibilité de régler les trois échéances impayées sous huitaine ; GECOB soutient que le CIC EST conscient du fait que GECOB n’avait pas été touchée, en a profité pour demander la déchéance du terme par lettre RAR du 13 décembre 2023, déchéance considérée par GECOB comme rétroactive au 9 novembre 2023. GECOB souligne par ailleurs que le CIC EST échoue à démontrer que la seconde lettre RAR a bien été reçue puisque le bordereau de réception de la LRAR a été distribué et signé au siège de GECOB sans que GECOB ne puisse identifier à qui appartient la signature, qui ne serait pas celle du représentant légal de la société ou d’une personne ayant pouvoir.
En outre, parmi les courriels échangés entre le 30 août 2023 et début 2024, GECOB souligne que le CIC EST n’a jamais mentionné les lettres de mise en demeure et a refusé la proposition de rachat du PGE à hauteur de 30% du principal. C’est d’ailleurs à cette occasion de ces courriels que M. X. a pris connaissance de la déchéance du terme du PGE. GECOB soutient que la clause de déchéance du prêt est abusive au visa de l’article 1171 du code civil et de l’article L442-6 I,2° du code de commerce, cette clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et demande en conséquence que le CIC EST soit débouté de sa demande.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; »
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu que GECOB ne conteste pas avoir signé le contrat de prêt le 22 juin 2022 (signé par M. K. dont la totalité des parts ont été rachetées par M. X. avant la signature de l’avenant) et l’avenant du 20 juin 2023, et que la dette n’est pas contestée par GECOB.
Atte le CIC débat Allenau que le verse au aebat [N.B. conforme à la minute Judilibre, défectueuse ici]
1. Le contrat de prêt PGE du 22 juin 2022 (Pièce CIC n°1) aux termes duquel l’article Exigibilité Anticipée stipule :« 1.1. Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants ….-Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit (…) ».
2. L’avenant au contrat de prêt PGE dont l’option était prévue dans le contrat initial, proposé le 20 juin 2023 par le CIC (Pièce CIC n°2) et signé électroniquement par M. X. le 21 juin 2023, portant sur le rééchelonnement du PGE sur 60 échéances mensuelles, avec une première échéance au 20 juillet 2023, seule échéance qui sera réglée.
3. La lettre de mise en demeure du CIC EST du 9 novembre 2023 de GECOB de rembourser les trois échéances impayées (août, septembre, octobre 2023) au titre du PGE sous huit jours, lettre avisée non réclamée, rappelant à GECOB que le non-paiement à bonne date de toute somme due autoriserait le CIC EST à prononcer la résiliation du PGE.
4. La lettre de mise en demeure du 13 décembre 2023 (lettre distribuée le 27 décembre 2023) prononçant la déchéance du terme et mettant GECOB en demeure de payer à CIC EST sous trente jours la somme de 119 040,34€
Le tribunal constate que :
- le CIC EST a attendu 90 jours d’inexécution du contrat PGE par GECOB pour adresser une première mise en demeure en courrier RAR au débiteur pour l’aviser du risque de déchéance du terme à défaut de régularisation de ses trois échéances mensuelles impayées sous huitaine ; que GECOB a été négligeant en ne récupérant pas ce courrier ;
- à la suite de cette première mise en demeure pour l’aviser du risque de déchéance du terme à défaut de régularisation des échéances impayées, le CIC EST a attendu un mois avant d’adresser une seconde mise en demeure pour indiquer à GECOB que, puisqu’il n’avait pas régularisé sa situation, la déchéance du terme lui était notifiée ; ce courrier lui indiquait en conséquence le montant de la créance en principal, intérêts et frais qu’il pouvait régler sous trente jours.
- ces deux lettres RAR ont été envoyées à l’adresse du siège social de GECOB qui n’a pas changé ; la seconde lettre a bien été réceptionnée mais GECOB n’identifie pas le signataire du bordereau comme étant habilité à le faire.
Le tribunal acte
- de la situation d’inexécution par GECOB de ses obligations au titre du PGE pendant plusieurs mois,
- de sa négligence à ne pas récupérer la première lettre de mise en demeure, s’empêchant ainsi de régulariser sa situation dans les délais,
- concernant la seconde lettre prétendument réceptionnée par une personne n’ayant aucun pouvoir de le faire, le tribunal dit que le créancier n’a pas à pâtir d’une déficience de contrôle interne de GECOB sur la réception des courriers recommandés,
- qu’aucune prise de contact à l’initiative de GECOB auprès de CIC EST n’est rapportée au tribunal sur ces sujets.
Attendu que GECOB verse par ailleurs au débat des échanges de courriels (pièce GECOB n°2) intervenus entre août 2023 et janvier 2024 prétendant qu’elle n’était pas avisée par le CIC EST des échéances impayées alors que le 31 août 2023, le CIC EST indiquait « je profite de ce mail pour évoquer avec vous les impayés sur le PGE… » ; que par courriel le 20 septembre 2023 « Je réitère mon interrogation concernant les échéances impayées du PGE ».
Le tribunal dit que GECOB, en tant que professionnel, ne pouvait ignorer qu’il était en situation d’impayés à régulariser et ceci depuis plusieurs mois.
En conséquence, le tribunal retient que l’activation de la clause de déchéance du terme a respecté tant le contrat signé par GECOB que les dispositions du Code Civil relatives à la bonne foi, que les arguments de GECOB sur le caractère abusif et le déséquilibre des obligations entre les parties sont infondés et que GECOB sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ; le tribunal condamnera en conséquence GECOB à payer au CIC EST au titre du PGE la somme de 119 040.34 € outre les intérêts au taux contractuel de 0,7% l'an à compter du 14 décembre 2023 jusqu'à complet paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire valoir ses droits, CIC EST a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera GECOB à lui verser la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera GECOB qui succombe, aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce le tribunal n’entend pas en disposer autrement, le tribunal le rappellera dans son dispositif.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
- déboute la SAS GESTION CONSEIL BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, condamne la SAS GESTION CONSEIL BATIMENT à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 119 040,34 € outre les intérêts au taux contractuel de 0,7 % l'an à compter du 14 décembre 2023 jusqu’à complet paiement,
- condamne la SAS GESTION CONSEIL BATIMENT à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelle que l’exécution est de droit pour le présent jugement,
- condamne la SAS GESTION CONSEIL BATIMENT à tous les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA et dont distraction au profit de la SEL CB AVOCATS, avocat constitué aux offres de droit selon les formes de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 13 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier Le président