T. COM. BORDEAUX (1re ch.), 22 juillet 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24205
T. COM. BORDEAUX (1re ch.), 22 juillet 2025 : RG n° 2024F01210
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « La société PREFILOC CAPITAL SASU expose que le législateur français, en assimilant certains professionnels (à activité distincte de l’objet du contrat conclu et dont le nombre de salariés employés est inférieur ou égal à cinq) à des consommateurs pour les garanties qui leur sont applicables, a introduit dans le droit national une disposition plus stricte que la directive qui ne le prévoit pas. Elle rappelle l’article 4 de la même directive : « Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf si la présente directive en dispose autrement. » Elle en déduit que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation doivent être écartées.
Cependant, le tribunal relève le 13ème considérant de la même directive : « Il y a lieu que l’application des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application reste de la compétence des États membres, conformément au droit de l’Union. Les États membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive. Les États membres peuvent, par exemple, décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des « consommateurs » au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises. […] » Les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne constituent donc pas une surtransposition de la directive précitée. Elles ne seront donc pas écartées pour ce motif.
D’autre part, la société PREFILOC CAPITAL SASU, citant le protocole n° 27 annexé au Traité sur l’Union Européenne selon lequel « le marché intérieur […] comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée », affirme que l’article L. 221-3 du code de la consommation ne s’applique pas aux professionnels dont la résidence habituelle ou l’administration centrale n’est pas située en France et ce, même s’ils contractent avec un professionnel présentant la double condition cumulative (activité et nombre de salariés). Elle soutient que le législateur a introduit une sujétion spéciale pour les contrats relevant de la loi française alors que les contrats relevant de la législation d’un autre État membre ne seront pas soumis à cette sujétion. Elle en déduit que cette circonstance est de nature à fausser la concurrence et demande au tribunal de déclarer ces dispositions non conformes aux dispositions européennes.
Le tribunal rappelle que le parlement européen et le conseil de l’Union ont eux-mêmes prévu dans le considérant n° 13 de la directive que les États membres pouvaient introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la directive pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive.
En conséquence, le moyen selon lequel les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne seraient pas conformes aux dispositions européennes n’est pas fondé. Elles ne seront donc pas écartées »
2/ « Il n’est pas contesté que la société SELLERIE AVVENIA SAS emploie moins de cinq salariés.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt n° 24-10.316 du 30 avril 2025 publié au bulletin a cassé un arrêt de la cour d’appel qui avait statué sur le fondement de l’article L. 221-3 du code de la consommation que la location d’un photocopieur par une société de moyens au service de masseurs-kinésithérapeutes entrait dans le champ de son activité principale avec la motivation suivante : « En statuant ainsi, alors que la location d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de ses membres, dont les associés exerçaient la profession de masseur kinésithérapeute, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Le tribunal considère alors que la location d’un système de caisse enregistreuse n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société SELLERIE AVVENIA SAS qui a pour objet la vente au détail de matériel d’équitation.
Par ailleurs, le contrat de location objet du litige n’est pas un contrat portant sur les services financiers au sens du code monétaire et financier. Il n’est donc pas exclu du champ d’application comme le prévoit l’article L. 221-2, 4° du code de la consommation. »
2/ « L’article L. 221-9 du même code, ensemble son article L. 242-1, disposent que le professionnel fournit à peine de nullité du contrat au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Le contrat ayant été conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-1, 2° a), et la société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant pas avoir remis à la société SELLERIE AVVENIA SAS un exemplaire du contrat sur papier signé par les parties ou, avec l'accord de celle-ci, sur un autre support durable, le tribunal prononcera la nullité du contrat. En conséquence, le tribunal condamnera la société PREFILOC CAPITAL SASU à restituer à la société SELLERIE AVVENIA SAS les sommes qu’elle lui a versées et condamnera la société SELLERIE AVVENIA SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU les matériels objet du contrat.
La société SELLERIE AVVENIA SAS ne justifiant pas du préjudice qu’elle affirme avoir subi en étant obligée à contracter en urgence un contrat avec un autre prestataire, sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2024F01210.
DEMANDERESSE :
Société PREFILOC CAPITAL SASU
SASU, [Adresse 3], comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de PARIS, membre de la SELARL VERSUS, société d’Avocats, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE :
Société SELLERIE AVVENIA SAS
[Adresse 2], comparaissant par Maître Ingrid DESRUMAUX, Avocat à la Cour
L'affaire a été entendue en audience publique le 7 avril 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : Pierre BALLON, Président de Chambre, Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Naima LEURS, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, juge, Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
JUGEMENT :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 juillet 2021, la société SELLERIE AVVENIA SAS a signé un contrat de location avec la société PREFILOC CAPITAL SASU pour 48 mois d'un système de caisse enregistreuse, moyennant un loyer mensuel de 261,20 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société SELLERIE AVVENIA SAS le 8 octobre 2021.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a facturé le 25 novembre 2021 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Par messages électroniques des 10 mai et 23 août 2023, la société SELLERIE AVVENIA SAS a demandé à la société PREFILOC CAPITAL SASU de lui indiquer si elle devenait propriétaire des matériels objet du contrat à la fin de celui-ci. Aucune réponse ne lui est parvenue.
Puis des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 21 novembre 2023 la société SELLERIE AVVENIA SAS de régulariser la situation, en vain.
[*]
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société SELLERIE AVVENIA SAS le 14 juin 2024 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l'audience de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles
10 et 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
JUGER que la société Sellerie Avvenia n'apporte pas la preuve de ses allégations,
JUGER que le Code de la consommation n'est pas applicable aux faits de l'espèce,
En conséquence,
DEBOUTER la société Sellerie Avvenia de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société Sellerie Avvenia à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 8.306,32 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal,
CONDAMNER la société Sellerie Avvenia à restituer à la société Prefiloc Capital l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la CONDAMNER à en régler la valeur, soit 7.511,79 €,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
AUTORISER la société Prefiloc Capital à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
CONDAMNER la société Sellerie Avvenia à payer la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société Sellerie Avvenia à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Sellerie Avvenia aux entiers dépens.
[*]
En réponse, par conclusions déposées à l'audience, la société SELLERIE AVVENIA SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil,
A titre principal,
DEBOUTER la Société PREFILOC CAPITAL de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la Société PREFILOC Capital au remboursement des sommes versées par la Société SELLERIE AVVENIA,
CONDAMNER la Société PREFILOC CAPITAL au paiement de la somme de 3.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
CONDAMNER la Société PREFILOC CAPITAL SASU au paiement de la somme de 2.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
A titre subsidiaire,
RAMENER à 1 €uro symbolique le montant des pénalités accordées à la Société PREFILOC CAPITAL,
ACCORDER à la Société SELLERIE AVVENIA des délais de paiement par échéancier dans la limite de deux ans,
DEBOUTER la Société PREFILOC CAPITAL de ses autres demandes, notamment au titre des intérêts,
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société PREFILOC CAPITAL ASU au paiement d’une indemnité de 3.000 €uros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
[*]
Pour la société PREFILOC CAPITAL SASU
Elle expose que la société SELLERIE AVVENIA SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles et sollicite, au visa des articles 1103 du code civil et L. 441-6 du code de commerce, le paiement des loyers impayés, des loyers à échoir et d’une clause pénale de 10 %, majorés des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Elle ajoute que le contrat signé est parfaitement valable, qu’aucune manœuvre dolosive n’a été employée pour obtenir le consentement de la société SELLERIE AVVENIA SAS.
Elle soutient que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation méconnaissent les articles 2 et 4 de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 et le protocole n° 27 annexé au traité de l’Union Européenne et doivent donc être écartées.
Elle développe que la location d’un système de caisse enregistreuse se rattache indubitablement à l’activité principale de la société SELLERIE AVVENIA SAS, que le contrat est un contrat de location financière qui fait l’objet d’une exclusion par l’article L. 221-2, alinéa 4 du code de la consommation, et enfin que le droit de rétractation ne peut être exercé alors que le contrat a été exécuté avant la fin du délai de rétractation et que les biens fournis « ont fait l’objet de spécifications précises afin de les adapter au besoin précis de la société SELLERIE AVVENIA SAS ».
[*]
Pour la société SELLERIE AVVENIA SAS
Elle soutient que son consentement a été vicié « car elle n’aurait pas conclu ce contrat si elle avait su qu’il s’agissait d’un contrat de location sans perspective de devenir propriétaire du matériel », que la signature a eu lieu dès le lendemain de la création de la société, que le commercial lui a laissé entendre qu’elle deviendrait propriétaire de la machine à l’issue des quatre ans, que le contrat a été présenté sur une tablette sans possibilité de le lire en intégralité et de comprendre la portée exacte des engagements.
Elle ajoute bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation par application de son article L. 221-3 et n’avoir reçu ni information précontractuelle, ni avoir été informée d’une possibilité de rétractation.
Elle en déduit que le contrat est nul et sollicite le remboursement des paiements déjà effectués ainsi que des dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, elle demande de modérer la clause pénale manifestement disproportionnée et sollicite des délais de paiement.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Sur le défaut de consentement allégué par la société SELLERIE AVVENIA SAS :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société SELLERIE AVVENIA SAS affirme que les explications du commercial de la société PREFILOC CAPITAL SASU lui ont fait comprendre qu’elle deviendrait propriétaire des matériels objets du contrat, mais elle n’en apporte aucune preuve.
Par ailleurs, le contrat signé le 23 juillet 2021 stipule, à la première phrase des conditions particulières, que « le locataire s’engage irrévocablement à prendre en location les matériels ci-dessus ».
La société SELLERIE AVVENIA SAS échouant à démontrer l’élément matériel pouvant constituer le dol allégué, sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’application des dispositions du code de la consommation :
Les dispositions de l’article L. 221-3 actuel du code de la consommation, figurant auparavant au L. 121-16-1, III du même code, lequel avait été créé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi « Hamon », qui transposait la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, énoncent :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
La société PREFILOC CAPITAL SASU expose que le législateur français, en assimilant certains professionnels (à activité distincte de l’objet du contrat conclu et dont le nombre de salariés employés est inférieur ou égal à cinq) à des consommateurs pour les garanties qui leur sont applicables, a introduit dans le droit national une disposition plus stricte que la directive qui ne le prévoit pas.
Elle rappelle l’article 4 de la même directive :
« Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf si la présente directive en dispose autrement. »
Elle en déduit que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation doivent être écartées.
Cependant, le tribunal relève le 13ème considérant de la même directive : « Il y a lieu que l’application des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application reste de la compétence des États membres, conformément au droit de l’Union. Les États membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive. Les États membres peuvent, par exemple, décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des «consommateurs» au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises. […] »
Les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne constituent donc pas une surtransposition de la directive précitée. Elles ne seront donc pas écartées pour ce motif.
D’autre part, la société PREFILOC CAPITAL SASU, citant le protocole n° 27 annexé au Traité sur l’Union Européenne selon lequel « le marché intérieur […] comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée », affirme que l’article L. 221-3 du code de la consommation ne s’applique pas aux professionnels dont la résidence habituelle ou l’administration centrale n’est pas située en France et ce, même s’ils contractent avec un professionnel présentant la double condition cumulative (activité et nombre de salariés). Elle soutient que le législateur a introduit une sujétion spéciale pour les contrats relevant de la loi française alors que les contrats relevant de la législation d’un autre État membre ne seront pas soumis à cette sujétion. Elle en déduit que cette circonstance est de nature à fausser la concurrence et demande au tribunal de déclarer ces dispositions non conformes aux dispositions européennes.
Le tribunal rappelle que le parlement européen et le conseil de l’Union ont eux-mêmes prévu dans le considérant n° 13 de la directive que les États membres pouvaient introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la directive pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive.
En conséquence, le moyen selon lequel les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne seraient pas conformes aux dispositions européennes n’est pas fondé. Elles ne seront donc pas écartées.
Il n’est pas contesté que la société SELLERIE AVVENIA SAS emploie moins de cinq salariés.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt n° 24-10.316 du 30 avril 2025 publié au bulletin a cassé un arrêt de la cour d’appel qui avait statué sur le fondement de l’article L. 221-3 du code de la consommation que la location d’un photocopieur par une société de moyens au service de masseurs-kinésithérapeutes entrait dans le champ de son activité principale avec la motivation suivante : « En statuant ainsi, alors que la location d'un photocopieur n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de ses membres, dont les associés exerçaient la profession de masseur kinésithérapeute, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Le tribunal considère alors que la location d’un système de caisse enregistreuse n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société SELLERIE AVVENIA SAS qui a pour objet la vente au détail de matériel d’équitation.
Par ailleurs, le contrat de location objet du litige n’est pas un contrat portant sur les services financiers au sens du code monétaire et financier. Il n’est donc pas exclu du champ d’application comme le prévoit l’article L. 221-2, 4° du code de la consommation.
L’article L. 221-9 du même code, ensemble son article L. 242-1, disposent que le professionnel fournit à peine de nullité du contrat au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Le contrat ayant été conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-1, 2° a), et la société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant pas avoir remis à la société SELLERIE AVVENIA SAS un exemplaire du contrat sur papier signé par les parties ou, avec l'accord de celle-ci, sur un autre support durable, le tribunal prononcera la nullité du contrat.
En conséquence, le tribunal condamnera la société PREFILOC CAPITAL SASU à restituer à la société SELLERIE AVVENIA SAS les sommes qu’elle lui a versées et condamnera la société SELLERIE AVVENIA SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU les matériels objet du contrat.
La société SELLERIE AVVENIA SAS ne justifiant pas du préjudice qu’elle affirme avoir subi en étant obligée à contracter en urgence un contrat avec un autre prestataire, sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires :
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société PREFILOC CAPITAL SASU sera condamnée à payer à la société SELLERIE AVVENIA SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 1.000,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société PREFILOC CAPITAL SASU sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU à restituer à la société SELLERIE AVVENIA SAS les sommes qu’elle lui a versées au titre du contrat en date du 23 juillet 2021,
Condamne la société SELLERIE AVVENIA SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU les matériels objet dudit contrat,
Déboute la société SELLERIE AVVENIA SAS du surplus de ses prétentions,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU à payer à la société SELLERIE AVVENIA SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €