T. COM. TOULON, 17 mars 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24215
T. COM. TOULON, 17 mars 2025 : RG n° 2022J00317
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « ATTENDU QUE L’arrêt Cass. com. 4 septembre 2024 (23-16.886) confirme que : Pour déterminer si un contrat conclu entre deux professionnels est soumis aux obligations d'information précontractuelle prévues par l'article L. 221-5 du Code de la consommation, les juges du fond doivent vérifier deux éléments : - Présence physique simultanée hors établissement : Les juges doivent établir si les parties étaient physiquement présentes lors de la sollicitation ou de la conclusion du contrat dans un lieu autre que celui où le professionnel exerce son activité de manière habituelle. - Champ d'activité principal et taille de l'entreprise : Ils doivent également s'assurer que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que celui-ci emploie cinq salariés ou moins, conformément à l'article L. 221-3 du Code de la consommation ».
2/ « ATTENDU QUE les contrats liant les partis ont été conclus en ligne par voie électronique ; ATTENDU QUE l’établissement Monsieur X. emploie moins de 5 salariés ; ATTENDU QUE l’objet du contrat n’entre pas dans le champs de l’activité de Mr X. ; ATTENDU QUE les contrats bénéficient des dispositions du Code de la Consommation ; ATTENDU QUE les clauses attributives de compétences ne sont pas admises en matière de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ; ATTENDU QUE le consommateur peut saisir le Tribunal territorialement compétent en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ; ATTENDU QUE ces dispositions étant d’Ordre Public, le Tribunal de céans les soulève d’office ; EN CONSÉQUENCE le Tribunal de Commerce de Toulon rejettera la demande d’exception d’incompétence soulevée par DISTRIMOTOR ».
3/ « ATTENDU QU’il est patent que Mr X. emploie moins de 5 personnes ; ATTENDU QUE l’objet du contrat est la mécanique du véhicule professionnel de Mr X. ; ATTENDU QUE cela n’entre pas dans le champs de l’activité de Mr X., qui est le négoce de combustible ; EN CONSÉQUENCE, le Tribunal prononcera la nullité de tous les contrats conclus entre la société Distrimotor et Monsieur X. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2022J00317.
PARTIE(S) EN DEMANDE :
Monsieur X.
[Adresse 3], DEMANDEUR - représenté par Maître X. V. - [Adresse 7]
PARTIE(S) EN DÉFENSE :
La SARL DISTRIMOTOR
[Adresse 2], RCS 432892412 DÉFENDEUR - représentée par Maître Z. U. - [Adresse 1]
Maître Y. W.
[Adresse 8], [Localité 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Claude SANTIAGO
Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Gauthier PEREZ Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/03/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES :
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur X. à l’assignation de la SELARL OFFICIALIS, Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 07/09/2022 à La SARL DISTRIMOTOR, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 15/07/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 15/07/2024 ;
ATTENDU que Maître DUNAN Anthony, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur X., comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître VEREL Denis, Avocat au Barreau de ANNECY, ayant pour Avocat postulant Maître LADREY Caroline, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL DISTRIMOTOR, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 18/11/2024 a été prorogé au 16/12/2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
ATTENDU QUE la société Distrimotor est une SAS au capital de 200.000 euros, exploitant depuis 2010 sur la commune d’[Localité 4] (74) une activité de commerce de pièces détachées pour automobiles, notamment via Internet ;
ATTENDU QUE Distrimotor présente une solidité financière, avec un total d’actif de 2.030.254 euros pour l’exercice 2022, en hausse par rapport à 2021, ainsi qu’une position en trésorerie de 1.696.163 euros, un faible ratio d’endettement de 0,79 et des capitaux propres de 1.104.778 euros ;
ATTENDU QUE M. X., entrepreneur individuel, exploite depuis 2018, sur la commune de [Localité 6], une activité de commerce de charbon et combustibles sous l’enseigne « La Bouscatière », et emploie moins de 5 salariés ;
ATTENDU QU’en février 2019, M. X. a commandé auprès de Distrimotor un moteur atmosphérique en échange standard pour 5.028,00 euros, et qu’un moteur non conforme (équipé d’un turbo) a été livré le 21-02-2019 ;
ATTENDU QUE Distrimotor, averti par M. X., s’engage alors à livrer un moteur conforme sous 24/48 heures ;
ATTENDU QUE le 07-03-2019, un nouveau moteur (moteur n°02) est livré avec retard, et que M. X. engage le garage BLTP Services à [Localité 9] pour son installation, découvrant lors de celle-ci une fuite nécessitant une réparation à ses frais ;
ATTENDU QUE M. X. finance la dépose du moteur n°01 et la pose du moteur n°02 bien que l’erreur incombe à Distrimotor ;
ATTENDU QUE, constatant de nouveaux dysfonctionnements (notamment une consommation excessive d’huile et des fuites), M. X. contacte Distrimotor, qui propose un retour du moteur à l’usine pour vérification ;
ATTENDU QUE le moteur est alors déposé par le Garage Caneau et immobilisé depuis le 06-05- 2020, date à laquelle M. X. commence à louer un camion de remplacement pour poursuivre son activité ;
ATTENDU QUE le moteur reste chez le Garage Caneau plusieurs semaines sans que Distrimotor ne l’enlève, malgré plusieurs relances de M. X. ;
ATTENDU QUE le moteur est finalement récupéré par le transporteur le 22-06-2020, et que le fabricant Spimotori constate plusieurs anomalies mais sans fournir de preuve de leurs causes ;
ATTENDU QUE Distrimotor propose une réparation en chargeant M. X. des frais d’installation du moteur réparé ;
ATTENDU QUE M. X. accepte cette proposition dans l’attente d’une résolution rapide, mais découvre lors de la réinstallation de nouvelles défaillances, dont une fuite d’huile importante ;
ATTENDU QUE, devant ces nouvelles anomalies, le Garage Caneau refuse de poursuivre les réparations, et Distrimotor livre finalement un troisième moteur (moteur n°03) le 24-09-2020, mais en version "moteur nu", non conforme aux spécifications commandées ;
ATTENDU QUE M. X. sollicite Distrimotor pour la prise en charge des frais d’installation du moteur n°03, mais que la proposition de prise en charge de Distrimotor est bien inférieure aux coûts estimés par le Garage Caneau ;
ATTENDU QUE M. X. fait alors réaliser une expertise amiable le 07-05-2021, concluant à la responsabilité de Distrimotor pour les dysfonctionnements du moteur ;
ATTENDU QUE, malgré des tentatives répétées de règlement amiable et plusieurs mises en demeure, Distrimotor ne propose qu’une prise en charge partielle et insuffisante des frais d’installation et de réparation, sans livrer de moteur conforme ;
ATTENDU QUE M. X. réclame en conséquence des dommages-intérêts pour le retard dolosif dans l’exécution de l’obligation de délivrance conforme ainsi que le remboursement des frais engagés.
Les moyens, les demandes
Pour Monsieur X. :
In limine litis : rejet de la demande d’exception d’incompétence
ATTENDU QUE, dans ses conclusions notifiées le 12-04-2024, Distrimotor soulève pour la première fois l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Toulon au profit de celui de Lyon, au visa des conditions générales du contrat ;
ATTENDU QUE M. X. demande, au visa de l’article 74 du Code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande d’exception d’incompétence ;
ATTENDU QUE l’article 74 du Code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.» ;
ATTENDU QU’en l’espèce, Distrimotor a déjà discuté de sa défense au fond dans ses conclusions notifiées le 07-12-2022 ;
ATTENDU QUE, dans ces conditions, Distrimotor n’est pas recevable en sa demande ;
ATTENDU QUE Distrimotor considère, au visa de deux décisions de 2003 et 2009 de la Cour de cassation, qu’en matière de procédure orale, l’ordre des moyens soulevés s’apprécie au jour de l’audience de plaidoirie ;
ATTENDU QUE l’article 5 du Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, postérieur à ces décisions, a créé l’article 446-4 du Code de procédure civile, qui dispose : « La date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties. » ;
ATTENDU QUE, depuis ce décret, les avocats doivent veiller à soulever les exceptions de procédure in limine litis dans les conclusions, mais aussi le jour de l’audience de plaidoirie ;
ATTENDU QU’en l’espèce, Distrimotor n’a pas respecté ces deux conditions cumulatives et que, dans ces conditions, elle n’est pas recevable en sa demande ;
À titre principal, action en nullité du contrat et demande de restitutions subséquentes
ATTENDU QUE M. X. demande, au visa de l’article L. 242-1 du Code de la consommation, la nullité de tous les contrats de vente, ainsi que la restitution du prix payé au visa des articles 1352 et suivants du Code civil ;
ATTENDU QUE, pour mémoire, l’article L. 242-1 du Code de la consommation dispose que « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement » ;
ATTENDU QUE, pour mémoire également, l’article L. 221-9 du Code de la consommation impose que le contrat soit accompagné du formulaire type de rétractation ;
ATTENDU QUE l’article L. 221-5 impose au vendeur professionnel de préciser les caractéristiques essentielles du bien, les conditions, délai, et modalités d’exercice du droit de rétractation, et le formulaire type de rétractation ;
ATTENDU QUE, en tout état de cause, l’article L. 221-3 du Code de la consommation rappelle que les dispositions précédentes sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre professionnels si l’objet des contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et qu’il emploie cinq salariés ou moins ;
ATTENDU QUE les mentions obligatoires des articles L. 221-5 et L. 221-9 n’apparaissent pas sur les contrats litigieux ;
ATTENDU QUE le contrat a été conclu hors établissement, la commande ayant été passée en ligne ;
ATTENDU QUE l’objet des contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale de M. X., qui est déclaré « commerce de détail de charbon et combustibles » ;
ATTENDU QU’il résulte de ce qui précède que tous les contrats litigieux sont nuls conformément à l’article L. 242-1 du Code de la consommation.
Réponse aux conclusions notifiées par Distrimotor le 12-04-2024 :
ATTENDU QUE Distrimotor soutient que le contrat litigieux a un rapport direct avec l’activité de M.
X. en raison de sa contribution au développement de son activité professionnelle ;
ATTENDU QUE, pour réfuter cette affirmation, M. X. se réfère à la notion de « champ de l’activité principale » et non au « rapport direct avec l’activité » ;
ATTENDU QUE la Cour de cassation a précisé que les dispositions du Code de la consommation s’appliquent aux contrats hors établissement entre professionnels dès lors que l’objet des contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité ;
ATTENDU QUE Distrimotor ne conteste pas que le contrat ne relève pas de l’activité principale de M. X. ;
ATTENDU QUE M. X. demande, au visa des articles 1231-1 et 1604 du Code civil, la prise en charge des frais de dépose du moteur n°02 et de pose du moteur n°03 ;
Prétention 04. En tout état de cause, action en responsabilité contractuelle
ATTENDU QU’en tout état de cause, la responsabilité contractuelle de Distrimotor est engagée pour manquement à son obligation de délivrance conforme ;
ATTENDU QUE la Cour de cassation estime que la non-conformité d’une chose vendue est inhérente à l’obligation de délivrance ;
ATTENDU QUE Distrimotor a manqué à son obligation de délivrance conforme pour le moteur livré le 22-02-2019 et le 24-09-2020.
Rejet de la demande de restitution à titre reconventionnel
ATTENDU QUE Distrimotor demande la restitution du moteur fourni le 24-09-2020 ;
ATTENDU QUE M. X. accepte la restitution du moteur dans la mesure où il n’a jamais été commandé par lui, mais refuse de prendre en charge les frais de restitution ;
Prétention 06. Demande de maintien de l’exécution provisoire de droit
ATTENDU QUE M. X. demande le maintien de l’exécution provisoire de droit au visa de l’article 514-1 du Code de procédure civile, estimant qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
Demande relative aux frais irrépétibles
ATTENDU QUE M. X. demande la condamnation de Distrimotor au paiement de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU QUE M. X. a été contraint d’engager une procédure qu’il ne souhaitait pas, et que ses ressources sont limitées ;
ATTENDU QUE l’équité et la situation économique de Distrimotor justifient sa condamnation aux frais irrépétibles ;
« PAR CES MOTIFS
Vu l’ensemble des dispositions légales et réglementaires précitées,
Vu l’ensemble des jurisprudences précitées,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
ACCUEILLIR Monsieur X. en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions ; REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
DÉCLARER la société Distrimotor irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
In limine litis
REJETER la demande d’exception d’incompétence soulevée par Distrimotor pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 12-04-2024 ;
À titre principal, action en nullité des contrats litigieux
PRONONCER la nullité de tous les contrats conclus entre la société Distrimotor et Monsieur X. ;
CONDAMNER la société Distrimotor à payer à Monsieur X. les sommes suivantes : 5.028,00 € au titre de la restitution du prix de vente du moteur défectueux en application de l’article 1644 du Code civil ;
376,71 € correspondant à l’opération de dépose du moteur défectueux nécessaire à la restitution de la chose au vendeur en application de l’article 1644 du Code civil ;
227,76 € en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de réparation du moteur par BLTP Services le 22-03-2019 ; 2.596,78 € en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de dépose, repose du moteur, remplacement de la poulie et de la courroie d’accessoire du Garage Caneau les 04-05- 2020 et 16-09-2020 ;
350,00 € en réparation de son préjudice matériel correspondant aux honoraires de l’expertise amiable du 07-05-2021 ;
14,40 € par jour à compter du 07-05-2021 (date de l’expertise amiable) jusqu’au paiement effectif des sommes au titre desquelles la société Distrimotor sera condamnée par la décision à intervenir, et ce, en réparation de son préjudice matériel correspondant au montant TTC des frais de gardiennage du Garage Caneau ;
10,00 € par jour depuis le 06-05-2020 (date d’immobilisation du véhicule) jusqu’au paiement effectif des sommes au titre desquelles la société Distrimotor sera condamnée par la décision à intervenir, et ce, en réparation de son préjudice de jouissance du véhicule immobilisé depuis cette date ;
2.000,00 € en réparation de son préjudice moral d’anxiété ;
ENJOINDRE la société Distrimotor à venir récupérer, à ses frais, le moteur défectueux dans les locaux de la SARL Garage Caneau sous astreinte de 100,00 € par jour de retard ;
À titre subsidiaire, action en responsabilité contractuelle
CONDAMNER la société Distrimotor à payer à Monsieur X. la somme de 3.070,40 € TTC en réparation de son préjudice matériel correspondant aux honoraires des opérations de dépose du moteur n°02 et de pose du moteur n°03.
En tout état de cause
CONDAMNER la société Distrimotor à payer à Monsieur X. les sommes suivantes : 5.028,00 € en réparation de son préjudice matériel correspondant au prix d’achat du moteur ; 1.200,00 € TTC en réparation de son préjudice matériel correspondant aux opérations de dépose du moteur n°01 et de pose du moteur n°02 ;
18.100,00 € en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de location du véhicule loué du 06-05-2020 au 22-01-2021 afin de remplacer son véhicule immobilisé à cause du moteur ;
227,76 € en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de réparation du moteur par BLTP Services le 22-03-2019 ;
6.090,60 € en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de dépose, repose du moteur, remplacement de la poulie et de la courroie d’accessoire du Garage Caneau les 04-05- 2020 et 16-09-2020 ;
350,00 € en réparation de son préjudice matériel correspondant aux honoraires de l’expertise amiable du 07-05-2021 ;
14,40 € par jour à compter du 07-05-2021 (date de l’expertise amiable) jusqu’au paiement effectif des sommes au titre desquelles la société Distrimotor sera condamnée par la décision à intervenir, et ce, en réparation de son préjudice matériel correspondant aux montants TTC des frais de gardiennage du Garage Caneau ;
10,00 € par jour depuis le 06-05-2020 (date d’immobilisation du véhicule) jusqu’au paiement effectif des sommes au titre desquelles la société Distrimotor sera condamnée par la décision à intervenir, et ce, en réparation de son préjudice de jouissance du véhicule immobilisé depuis cette date ;
2.000,00 € en réparation de son préjudice moral d’anxiété ;
DEBOUTER Distrimotor de sa demande de condamnation de M. X. au paiement des frais de restitution du moteur livré le 24-09-2020 ;
DEBOUTER la société Distrimotor de sa demande de condamnation de M. X. au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; MAINTENIR l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Distrimotor à payer à Monsieur X. la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Distrimotor à payer à l’huissier de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d’encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l’article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
CONDAMNER la société Distrimotor aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony Dunan, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit ;
ET DIRE QUE Maître [V] [X] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. »
I. IN LIMINE LITIS, SUR L’INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION :
A. En droit :
ATTENDU QUE l'article 48 du Code de procédure civile dispose que "toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des commerçants et qu'elle soit spécifiée de façon très apparente" ;
ATTENDU QUE l’article L. 121-1 du Code de commerce définit les commerçants comme « ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » ;
ATTENDU QUE l'article 73 du Code de procédure civile considère comme exception de procédure tout moyen visant à déclarer la procédure irrégulière ou à la suspendre ;
ATTENDU QUE l'article 74 du Code de procédure civile précise que les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond, sous peine d'irrecevabilité ;
ATTENDU QUE la jurisprudence affirme que, pour la procédure orale, l'ordre des moyens est apprécié à l'audience de plaidoirie ;
ATTENDU QUE la Cour de cassation a jugé que les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond, et que les prétentions peuvent être formulées oralement devant le tribunal de commerce ;
ATTENDU QUE l'article 75 du Code de procédure civile impose que toute exception d'incompétence soit motivée et précise la juridiction compétente.
B. En fait :
ATTENDU QUE les conditions générales de vente stipulent que le Tribunal de commerce de Lyon est le seul compétent en cas de litige relatif à l'exécution ou au paiement du contrat ;
ATTENDU QUE Distrimotor et M. X. agissent en tant que commerçants, ce qui valide la clause de compétence ;
ATTENDU QUE M. X. conteste la compétence de la juridiction, invoquant une défense antérieure ;
ATTENDU QUE la Cour de cassation précise que l’ordre des moyens est apprécié au jour de l’audience ;
ATTENDU QUE la juridiction de céans est donc incompétente, au profit du Tribunal de commerce de Lyon.
II. SUR L’INAPPLIQUABILITÉ DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION :
A. En droit :
ATTENDU QUE l’article préliminaire du Code de la consommation définit le consommateur, le non professionnel et le professionnel ;
ATTENDU QUE l’article L. 221-3 étend certaines protections aux contrats conclus hors établissement entre professionnels, si le contrat n’entre pas dans l’activité principale du professionnel ;
ATTENDU QUE la jurisprudence exige que le contrat permette un développement ou une protection de l’activité professionnelle pour être exclu des dispositions du démarchage.
B. En fait
ATTENDU QUE M. X. fonde son action sur la garantie des vices cachés et demande la nullité des contrats en se référant au Code de la consommation ;
ATTENDU QUE M. X. ne peut être considéré comme consommateur, le moteur commandé ayant pour objet le développement ou la protection de son activité ;
ATTENDU QUE ses demandes fondées sur le Code de la consommation sont inapplicables et doivent être écartées.
III. À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA VALIDITÉ DU CONTRAT :
A. En droit :
ATTENDU QUE l’article L. 221-9 du Code de la consommation impose que le professionnel fournisse un exemplaire daté du contrat accompagné du formulaire type de rétractation ;
ATTENDU QUE l'absence de ces informations prolonge le délai de rétractation de 12 mois.
B. En fait :
ATTENDU QUE M. X. pouvait demander la nullité du contrat jusqu'au 7 mars 2020 mais ne l’a fait qu'en janvier 2024 ;
ATTENDU QUE M. X. a tacitement renoncé à son droit de rétractation en réceptionnant le moteur, en l’installant et en l’utilisant pendant un an.
IV. À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE :
A. En droit :
ATTENDU QUE l’article 1604 du Code civil définit la délivrance comme le transport de la chose vendue dans la possession de l’acheteur ;
ATTENDU QUE l’article 1606 du même Code précise que la délivrance des biens mobiliers s’opère par remise de la chose.
B. En fait :
ATTENDU QUE Distrimotor a remplacé le moteur initialement livré et que le nouveau moteur a été réceptionné et installé sans contestation pendant un an ;
ATTENDU QUE le moteur n’a présenté aucune défaillance pendant cette période ;
ATTENDU QUE le moteur est toujours monté sur le camion et en parfait état de marche ;
ATTENDU QUE deux pannes ultérieures sont survenues, dont l’origine n’est pas imputable à Distrimotor ;
ATTENDU QUE la première panne a été causée par l’ingestion d’un corps étranger, et que le moteur a été réparé par Distrimotor ;
ATTENDU QUE la seconde panne en 2020 concerne des éléments périphériques, qui n’étaient pas défectueux lors de la livraison ;
ATTENDU QUE ces problèmes semblent relever de la responsabilité de la société GARAGE CANEAU.
V – [titre manquant]
A. En droit :
ATTENDU QUE l’article 1302 du Code civil stipule que ce qui est reçu sans être dû doit être restitué;
ATTENDU QUE l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution permet au juge d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
B. En fait :
ATTENDU QUE Distrimotor a fourni un moteur supplémentaire à M. X., qui se trouve toujours dans les locaux de la société GARAGE CANEAU ;
ATTENDU QUE M. X. refuse de le restituer malgré les demandes ;
ATTENDU QUE le tribunal ordonnera la restitution du moteur sous astreinte de 150 € par jour
VI. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
A. En droit :
ATTENDU QUE l’article 514 du Code de procédure civile prévoit l’exécution provisoire de droit ;
ATTENDU QUE l’article 514-1 du même Code permet au juge de l’écarter si elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
B. En fait :
ATTENDU QUE l’exécution provisoire serait excessive pour Distrimotor, petite entreprise à trésorerie limitée ;
ATTENDU QUE la situation économique de M. X. ne garantirait pas la restitution en cas de réforme.
VII. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES :
A. En droit :
ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile condamne la partie perdante aux dépens ;
ATTENDU QUE l’article 700 du Code civil permet au juge de condamner la partie perdante à payer les frais exposés par l’autre partie.
B. En fait :
ATTENDU QUE Distrimotor demande la somme de 5 000 € pour couvrir les frais exposés pour sa défense ;
ATTENDU QUE M. X. doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 48 et 74 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 221-1 et suivants du Code de la consommation et la jurisprudence prise en application
desdits articles,
Vu les articles 1601 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1302 du Code civil,
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées aux débats suivant bordereau,
Sans avoir nul égard aux fins, moyens et conclusions contraires, si ce n’est pour les rejeter,
In limine litis
SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de LYON en vertu de la clause attributive de compétence ;
À titre subsidiaire
DEBOUTER Monsieur X. de l’intégralité de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire
DIRE ET JUGER qu’en cas de condamnation de la Société DISTRIMOTOR à quelque titre que ce soit, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
À titre reconventionnel
ORDONNER la restitution du moteur fourni le 24 septembre 2020 dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
DIRE ET JUGER que passé ce délai, une astreinte de 150 € par jour de retard s’appliquera ; RÉSERVER au Juge de céans le pouvoir de liquider l’astreinte à l’issue d’un délai de 3 mois ; Dans tous les cas
CONDAMNER Monsieur X. à payer à la SARL DISTRIMOTOR la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
ATTENDU QUE l’article R 631-3 du Code de la Consommation dispose que: « Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »
ATTENDU QUE l’article 74 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. »
ATTENDU QUE l’article 446-2 du Code de Procédure Civile dispose que « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
ATTENDU QUE l’article L. 221-3 du Code de la Consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
ATTENDU QUE l’article L.221-5 du Code de la Consommation dispose que : « Pour les contrats mentionnés aux 1o et 2o, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir. »
ATTENDU QUE l’article L.242-1 du Code de la Consommation dispose que : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
ATTENDU QUE l’article 1178 du Code Civil dispose que : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. »
ATTENDU QUE l’article 1352 du Code Civil dispose que : « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. »
ATTENDU QUE l’article 1231-1 du Code Civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
ATTENDU QUE l’article 1604 du Code Civil dispose que : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. »
ATTENDU QUE l’article 1606 du Code Civil dispose que : « La délivrance des effets mobiliers s'opère : Ou par la tradition réelle, Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. »
ATTENDU QUE l’article 1302 du Code Civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
ATTENDU QUE L’arrêt Cass. com. 4 septembre 2024 (23-16.886) confirme que :
Pour déterminer si un contrat conclu entre deux professionnels est soumis aux obligations d'information précontractuelle prévues par l'article L. 221-5 du Code de la consommation, les juges du fond doivent vérifier deux éléments :
Présence physique simultanée hors établissement : Les juges doivent établir si les parties étaient physiquement présentes lors de la sollicitation ou de la conclusion du contrat dans un lieu autre que celui où le professionnel exerce son activité de manière habituelle.
Champ d'activité principal et taille de l'entreprise : Ils doivent également s'assurer que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que celui-ci emploie cinq salariés ou moins, conformément à l'article L. 221-3 du Code de la consommation ;
ATTENDU QUE l’arrêt Civ.1 du 10 octobre 2012 (n° 10-28.309), la Cour de cassation a affirmé que : La notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance. Cela signifie que le vendeur est tenu de livrer un bien strictement conforme aux stipulations contractuelles.
Toute divergence entre la chose livrée et celle convenue constitue un manquement à cette obligation. En l'espèce, la Cour a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait considéré que le changement de numérotation de l'immeuble ne relevait pas d'un défaut de conformité, rappelant ainsi que la conformité aux termes du contrat est essentielle à l'obligation de délivrance.
VU les rapports d’expertises versés aux débats ;
EN L'ESPÈCE
SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON :
ATTENDU QUE les contrats liant les partis ont été conclus en ligne par voie électronique ;
ATTENDU QUE l’établissement Monsieur X. emploie moins de 5 salariés ;
ATTENDU QUE l’objet du contrat n’entre pas dans le champs de l’activité de Mr X. ;
ATTENDU QUE les contrats bénéficient des dispositions du Code de la Consommation ;
ATTENDU QUE les clauses attributives de compétences ne sont pas admises en matière de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ;
ATTENDU QUE le consommateur peut saisir le Tribunal territorialement compétent en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ;
ATTENDU QUE ces dispositions étant d’Ordre Public, le Tribunal de céans les soulève d’office ;
EN CONSÉQUENCE le Tribunal de Commerce de Toulon rejettera la demande d’exception d’incompétence soulevée par DISTRIMOTOR ;
SUR L’ANNULATION DU CONTRAT DE VENTE EN APPLICATION DU DROIT DE RÉTRACTATION EN PROTECTION DU CONSOMMATEUR :
ATTENDU QU’il est patent que Mr X. emploie moins de 5 personnes ;
ATTENDU QUE l’objet du contrat est la mécanique du véhicule professionnel de Mr X. ;
ATTENDU QUE cela n’entre pas dans le champs de l’activité de Mr X., qui est le négoce de combustible ;
EN CONSÉQUENCE, le Tribunal prononcera la nullité de tous les contrats conclus entre la société Distrimotor et Monsieur X. ;
Le Tribunal condamnera la société Distrimotor à payer à Monsieur X. les sommes suivantes :
- 5.028,00 € au titre de la restitution du prix de vente du moteur défectueux en application de l’article 1644 du Code civil ;
- 376,71 € correspondant à l’opération de dépose du moteur défectueux nécessaire à la restitution de la chose au vendeur en application de l’article 1644 du Code civil ;
- 227,76 € en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de réparation du moteur par BLTP Services le 22-03-2019 ;
- 2.596,78 € en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de dépose, repose du moteur, remplacement de la poulie et de la courroie d’accessoire du Garage Caneau les 04-05-2020 et 16-09-2020 ;
- 350,00 € en réparation de son préjudice matériel correspondant aux honoraires de l’expertise amiable du 07-05-2021 ;
- 14,40 € par jour à compter du 07-05-2021 (date de l’expertise amiable) jusqu’au paiement effectif des sommes au titre desquelles la société Distrimotor sera condamnée par la décision à intervenir, et ce, en réparation de son préjudice matériel correspondant au montant TTC des frais de gardiennage du Garage Caneau ;
- 10,00 € par jour depuis le 06-05-2020 (date d’immobilisation du véhicule) jusqu’au paiement effectif des sommes au titre desquelles la société Distrimotor sera condamnée par la décision à intervenir, et ce, en réparation de son préjudice de jouissance du véhicule immobilisé depuis cette date ;
- 2.000,00 € en réparation de son préjudice moral d’anxiété ;
Le Tribunal ordonnera à la société Distrimotor de venir récupérer, à ses frais, le moteur défectueux dans les locaux de la SARL Garage Caneau sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
SUR LA RESTITUTION DU MOTEUR FOURNI LE 24 SEPTEMBRE 2020 :
ATTENDU QUE le moteur remis n’est pas un indu ;
ATTENDU QU’il a été remis consécutivement à la délivrance d’un premier moteur non conforme et d’un deuxième moteur défectueux ;
ATTENDU QUE dans ce contexte de relations contractuelles, il ne peut être occulté que DISTRIMOTOR a manqué à ses obligations à plusieurs reprises ;
ATTENDU QUE DISTRIMOTOR ne justifiant pas du bon accomplissement de ses obligations contractuelles, Mr X. ne peut être considéré comme leur débiteur au regard de la restitution du moteur ;
ATTENDU QUE Mr X. a précisé dans ses conclusions qu’il tenait le moteur à la disposition de DISTRIMOTOR dans ses locaux ;
QUE cette quérabilité est en cohérence avec l’ensemble de préjudices financiers subis et frais avancés par Mr X. dans cette transaction ;
ATTENDU QUE le Tribunal prononcera la nullité des contrats ;
EN CONSÉQUENCE, le Tribunal déboutera Distrimotor de sa demande de condamnation de M.
X. au paiement des frais de restitution du moteur livré le 24 septembre 2020 ;
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE :
ATTENDU QUE l’exécution provisoire est de droit ;
ATTENDU QUE les comptes sociaux 2023 font apparaître que la société DISTRIMOTOR dispose de suffisamment de fonds propres pour distribuer son résultat en dividendes ;
ATTENDU QUE les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’attendre la forclusion des voies de recours avant de rendre la décision exécutoire ;
EN CONSÉQUENCE le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Tribunal condamnera la société Distrimotor à payer à Monsieur X. la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le Tribunal condamnera la société Distrimotor à payer à l'huissier de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d'encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l'article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers ;
Le Tribunal condamnera la société Distrimotor aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony Dunan, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit ;
Le Tribunal dira que Maître [V] [X] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
VU l’article R.631-1 du Code de la Consommation
VU l’article 74 du Code de Procédure Civile
VU l’article 446-2 du Code de Procédure Civile
VU l’article L. 242-1 du Code de la Consommation
VU l’article L. 221-5 du Code de la Consommation
VU l’article L. 221-3 du Code de la Consommation
VU l’article 1178 du Code Civil
VU l’article 1352 du Code Civil
VU l’article 1231-1 du Code Civil
VU l’article 1604 du Code Civil
VU l’article 1606 du Code Civil
VU l’article 1302 du Code Civil
VU L’arrêt Cass, Com. 4 septembre 2024 (23-16.886)
VU L’arrêt Civ.1 du 10 octobre 2012 (n° 10-28.309)
VU les rapports d’expertises versés aux débats
REJETTE la demande d’exception d’incompétence soulevée par DISTRIMOTOR ;
PRONONCE la nullité de tous les contrats conclus entre la société Distrimotor et Monsieur X. ;
CONDAMNE la société Distrimotor à payer à Monsieur X. les sommes suivantes :
5.028,00 € au titre de la restitution du prix de vente du moteur défectueux en application de l’article 1644 du Code civil ;
- 376,71 € correspondant à l’opération de dépose du moteur défectueux nécessaire à la restitution de la chose au vendeur en application de l’article 1644 du Code civil ;
- 227,76 € en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de réparation du moteur par BLTP Services le 22-03-2019 ;
- 2.596,78 € en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de dépose, repose du moteur, remplacement de la poulie et de la courroie d’accessoire du Garage Caneau les 04-05-2020 et 16-09-2020 ;
- 350,00 € en réparation de son préjudice matériel correspondant aux honoraires de l’expertise amiable du 07-05-2021 ;
- 14,40 € par jour à compter du 07-05-2021 (date de l’expertise amiable) jusqu’au paiement effectif des sommes au titre desquelles la société Distrimotor est condamnée par la présente décision, et ce, en réparation de son préjudice matériel correspondant au montant TTC des frais de gardiennage du Garage Caneau ;
- 10,00 € par jour depuis le 06-05-2020 (date d’immobilisation du véhicule) jusqu’au paiement effectif des sommes au titre desquelles la société Distrimotor est condamnée par la présente décision, et ce, en réparation de son préjudice de jouissance du véhicule immobilisé depuis cette date ;
- 2.000,00 € en réparation de son préjudice moral d’anxiété ;
ORDONNE à la société Distrimotor de venir récupérer, à ses frais, le moteur défectueux dans les locaux de la SARL Garage Caneau sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE DISTRIMOTOR de sa demande de condamnation de M. X. au paiement des frais de restitution du moteur livré le 24 septembre 2020 ;
CONDAMNE la société Distrimotor à payer à Monsieur X. la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Distrimotor à payer à l'huissier de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d'encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l'article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers ;
DIT que Maître [V] [X] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE La SARL DISTRIMOTOR aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation),
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Claude SANTIAGO Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition