TJ TOULON (2e ch.), 9 juillet 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24226
TJ TOULON (2e ch.), 9 juillet 2025 : RG n° 24/04190
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « A cet égard, l'interdépendance entre d'une part, les contrats de fourniture de matériel, maintenance et garantie (entre la société SAS PIB SOLUTIONS et la société SMC H. S. M.) et d'autre part les contrats de location du matériel (entre la société SMC H. S. M. et la société LIXXBAIL) est établie dès lors que ces contrats s'inscrivent dans une opération commerciale globale dont chaque contrat constitue l'un des éléments déterminants. En effet, […]. Ainsi, la résiliation ou l'annulation de l'un des contrats inclus dans une situation d'interdépendance entraîne par voie de conséquence, la caducité des autres. »
2/ « Il n'est pas contesté que la société PIB SOLUTIONS a son siège social situé à [Adresse 5], et la société LIXXBAIL a son siège social situé à [Adresse 6]. Or les quatre contrats de location du 24 avril, 3 mai, 5 juin et 10 octobre 2019 ainsi que les quatre bons de commande afférents ont été signés à [Localité 4] par la société SMC H. S. M. Les contrats en cause sont donc signés hors établissement, comme il est par ailleurs inscrit dans lesdits contrats.
Ensuite, les contrats litigieux sont relatifs à la fourniture de matériel de bureautique. Si la société SMC H. S. M. a pour objet « photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau », cette société existe en vue de la mise en commun des moyens d'exploitation comme le personnel, le matériel pour faciliter l'exercice de la profession des trois médecins associés, de telle sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que l'objet des contrats conclus entre dans le champ de l'activité principale du professionnel, à savoir la médecine. Il n'est en outre pas contesté que la société SMC H. S. M. a employé moins de cinq salariés (deux salariés à mi-temps).
Ainsi, les contrats en cause entrent dans le champ des dispositions du code de la consommation. »
3/ « La nullité des contrats entraîne l'obligation de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion desdits contrats. L'acte est anéanti et considéré comme n'avoir jamais existé. Par ailleurs, par le jeu de la caducité des contrats de location financière, la société LIXXBAIL doit rembourser l’intégralité des loyers perçus à la SCM H. S. M. En effet, la société LIXXBAIL n’est pas fondée à s’opposer au remboursement des loyers dès lors que la nullité emporte rétroactivement anéantissement du contrat. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/04190. N° Portalis DB3E-W-B7I-MX2K.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 délibéré prorogé au 9 juillet 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La SCM H.-S.-M.
prise en la personne de son représentant légal, sis au siège social [Adresse 2], représentée par Maître Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La SAS PIB SOLUTIONS
prise en la personne de son représentant légal, sis au siège social [Adresse 3], représentée par Maître Quentin MOTEMPS, avocat au barreau de MARSEILLE
La SA LIXXBAIL
prise en la personne de son représentant légal, sis au siège social [Adresse 1], représentée par Maître Anne-Claude DUNAN, avocat au barreau de TOULON
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SMC H. S. M., ayant pour associés les docteurs M., S. et H. exerçant l'activité de médecins, a passé commande auprès de la société PIB SOLUTIONS.
- Par acte sous seing privé du 24 avril 2019, la SCM H. - S. - M. a souscrit auprès de la société SA LIXXBAIL un contrat de location portant sur 4 postes DELL et un poste serveur neuf, non désignés autrement, fournis par la société PIB SOLUTIONS, pour une durée de 63 mois moyennant le versement de 63 loyers de 315 € HT et hors prestations et assurances.
- Par acte sous seing privé du 3 mai 2019 la SCM H. - S. - M. a souscrit auprès de la société LIXXBAIL un contrat de location portant sur la fourniture de deux imprimantes/ photocopieurs neuf de marque CANON (aucun modèle ni référence renseignée) fourni par la Société PIB SOLUTIONS, pour une durée de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers de 410 € (hors prestations, assurances et taxes) outre des frais de dossier de 60 € HT.
Un bon de commande du 6 mai 2019 portant sur ce matériel ainsi qu'un contrat de maintenance et services additionnels prévoyant 63 mensualités de 29 € HT par imprimante ont été signés entre la société la SCM H. - S. - M. et la société PIB SOLUTIONS.
- Par acte sous seing privé du 5 juin 2019 la SCM H. - S. - M. a souscrit auprès de la société LIXXBAIL un contrat de location portant sur un écran neuf de marque SAMSUNG (sans désignation de modèle ni de numéro de série) fourni par la société PIB SOLUTIONS, pour une durée de 60 mois moyennant le versement de 20 loyers de 450 € HT (hors prestations et assurances).
La Société LIXXBAIL a réglé la facture émise par le fournisseur le 14 juin 2019 pour la somme totale de 8.922,19 € TTC.
Un bon de commande du 5 juin 2019 portant sur ce matériel a été signé entre la société la SCM H. - S. - M. et la société PIB SOLUTIONS.
- Par acte sous seing privé du 10 octobre 2019 la SCM H. - S. - M. a souscrit auprès de la société LIXXBAIL un contrat de location portant sur une imprimante CANON, deux scanner CANON, un Switch CISCO, neufs, fournis par la Société PIB SOLUTIONS, pour une durée de 63 mois moyennant le versement de 63 loyers de 220 €HT (hors prestations et assurances).
Un bon de commande du 10 octobre 2019 portant sur ce matériel a été signé entre la société la SCM H. - S. - M. et la société PIB SOLUTIONS. Les deux sociétés ont également conclu un contrat de maintenance du 10 octobre 2019 portant sur l'imprimante CANON.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 25 février 2022, le conseil de la SMC H. S. M. soulignait à la société PIB SOLUTIONS la disproportion de ses engagements et sollicitait la transmission de la copie de l'intégralité des contrats. Cette demande a été renouvelée par courrier en recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2022.
Le conseil de la société PIB SOLUTIONS a répondu par courrier du 3 novembre 2022.
Par exploit d'huissier en date du 3 juin 2024, la SMC H. S. M., société civile de moyens, a assigné la société PIB SOLUTIONS, société par actions simplifiée, la société LIXXBAIL, société anonyme, devant le tribunal judiciaire de TOULON.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, la SCM H. S. M. sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivants et 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions du code de la consommation et notamment ses articles L. 221-3 et suivants, L. 121-3 et suivants,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la SCM H. S. M. recevable et bien fondée en ses demandes.
DIRE ET JUGER que la SCM H. S. M. est fondée à se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation.
CONSTATER l'interdépendance des contrats, entre les bons de commandes, contrats de maintenances souscrits auprès de la Société PIB SOLUTIONS et les contrats de locations financières souscrits auprès de la Société LIXXBAIL.
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité des bons de commandes et contrats de maintenance souscrits entre la SCM H. S. M. et la Société PIB SOLUTIONS. PRONONCER la nullité des contrats de locations souscrits entre la SCM H. S. M. et la Société LIXXBAIL.
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la Société LIXXBAIL à rembourser à la SCM H. S. M. l'intégralité des loyers versés au titre des contrats.
CONDAMNER la Société PIB SOLUTIONS à rembourser à la SCM H. S. M. l'intégralité des sommes versées au titre des contrats de maintenance.
ORDONNER la restitution du matériel à la Société LIXXBAIL, aux frais et sous la responsabilité de celle-ci.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la résolution des bons de commandes et contrats de maintenance souscrits entre la SCM H. S. M. et la Société PIB SOLUTIONS. PRONONCER la résolution des contrats de locations souscrits entre la SCM H. S. M. et la Société LIXXBAIL.
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER in solidum les Sociétés PIB SOLUTIONS et LIXXBAIL à payer à la SCM H. S. M. la somme de 63.877,87 € en réparation de son préjudice économique et financier.
CONDAMNER in solidum les Sociétés PIB SOLUTIONS et LIXXBAIL à payer à la SCM H. S. M. la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la résiliation des bons de commandes et contrats de maintenance souscrits entre la SCM H. S. M. et la Société PIB SOLUTIONS. PRONONCER la résiliation des contrats de locations souscrits entre la SCM H. S. M. et la Société LIXXBAIL.
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER in solidum les Sociétés PIB SOLUTIONS et LIXXBAIL à payer à la SCM H. S. M. la somme de 63.877,87 € en réparation de son préjudice économique et financier.
CONDAMNER in solidum les Sociétés PIB SOLUTIONS et LIXXBAIL à payer à la SCM H. S. M. la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER toute demande plus ample ou contraire de la part des Sociétés PIB SOLUTIONS et LIXXBAIL.
CONDAMNER la Société PIB SOLUTIONS à relever et garantir la SCM H. S. M. du paiement de toute somme due à la Société LIXXBAIL du fait de la nullité, résolution ou résiliation des contrats de locations.
CONDAMNER in solidum les Sociétés PIB SOLUTIONS et LIXXBAIL à payer à la SCM H. S. M. la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à venir.
CONDAMNER in solidum les Sociétés PIB SOLUTIONS et LIXXBAIL au paiement des entiers dépens, incluant les frais de Greffe et de signification. »
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, la SAS LIXXBAIL sollicite de :
« Vu l'article 1186 du Code civil,
Vu l'article 1229 du Code civil,
STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande formée par la SCM H.-S.-M. de nullité et subsidiairement de résolution des bons de commande et de maintenance, dirigée contre la société PIB SOLUTIONS,
Dans l'hypothèse où le contrat principal de vente serait annulé ou résolu :
ORDONNER la caducité subséquente des quatre contrats de location conclus entre la SA LIXXBAIL et la SCM H.-S.-M.,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la SCM H.-S.-M. de sa demande de remboursement des loyers, ou à tout le moins, la condamner à payer à la société LIXXBAIL des dommages et intérêts de 2.112 €, et en ordonner la compensation avec le montant des loyers à rembourser,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la SAS PIB SOLUTION à rembourser à la SA LIXXBAIL le prix d'acquisition des matériels au titre des 4 contrats de 51.752,47 € TTC, assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER la SCM H.-S.-M. à restituer à la SA LIXXBAIL tous les matériels financés au titre des 4 contrats de location, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. »
[*]
Dans ses dernières écritures en date du 14 février 2025, la société PIB SOLUTIONS demande :
« Vu les articles du code civil ;
Vu les articles du code de la consommation,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER les présentes conclusions régulières et recevables en les disant bien fondées ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCM H. S. M. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCM H. S. M. à payer à la société PIB SOLUTIONS de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCM H. S. M. aux entiers dépens ; »
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Suivant ordonnance en date du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 15 avril 2025 et renvoyé la cause à l'audience de plaidoiries à juge unique du 15 mai 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, délibéré prorogé au 9 juillet 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
I. Sur les contrats :
Sur l'interdépendance des contrats :
Il est constant que des contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une opération financière sont interdépendants ; la résolution de l'un quelconque des contrats interdépendants entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la même date, des autres contrats.
L'article 1186 du Code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du Code civil, a consacré ce principe, et ses dispositions sont applicables aux contrats conclus le 24 avril et le 25 juillet 2019.
A cet égard, l'interdépendance entre d'une part, les contrats de fourniture de matériel, maintenance et garantie (entre la société SAS PIB SOLUTIONS et la société SMC H. S. M.) et d'autre part les contrats de location du matériel (entre la société SMC H. S. M. et la société LIXXBAIL) est établie dès lors que ces contrats s'inscrivent dans une opération commerciale globale dont chaque contrat constitue l'un des éléments déterminants.
En effet,
- Afin de financer le matériel (4 postes DELL et un poste serveur neuf, non désignés autrement) fourni par la société PIB SOLUTIONS, la société SMC H. S. M. a signé un contrat de location le 24 avril 2019 avec la société LIXXBAIL prévoyant 63 loyers d'un montant de 315 euros sur 63 mois du 30/04/2019 au 30/06/2024.
- Afin de financer le matériel (deux imprimantes/ photocopieurs neuf de marque CANON (aucun modèle ni référence renseignée) fourni par la société PIB SOLUTIONS, la société SMC H. S. M. a signé un contrat de location le 3 mai 2019 avec la société LIXXBAIL moyennant le versement de 21 loyers de 410 euros sur 21 trimestres du 14/06/2019 au 14/06/2024.
- Afin de financer le matériel (un écran neuf de marque SAMSUNG (sans désignation de modèle ni de numéro de série) fourni par la société PIB SOLUTIONS, la société SMC H. S. M. a signé un contrat de location le 5 juin 2019 avec la société LIXXBAIL prévoyant 20 loyers d'un montant de 450 euros sur 20 trimestres du 01/07/2019 au 01/04/2024.
- Afin de financer le matériel (imprimante CANON, deux scanner CANON, un Switch CISCO) fourni par la société PIB SOLUTIONS, la société SMC H. S. M. a signé un contrat de location avec la société LIXXBAIL moyennant le versement de 63 loyers de 220 euros sur 63 mois du 01/12/2019 au 01/02/2025.
Ainsi, la résiliation ou l'annulation de l'un des contrats inclus dans une situation d'interdépendance entraîne par voie de conséquence, la caducité des autres.
Sur la nullité des contrats :
Les quatre contrats conclus avec la société LIXXBAIL sont des contrats de location de longue durée de matériel bureautique, leur objet se définissant comme la mise à disposition d'un matériel bureautique contre paiement d'un loyer. Ces contrats s'analysent en conséquence comme des contrats de prestation de services soumis au code de la consommation et non comme des contrats financiers relatifs à un service financier, soumis eux au code monétaire et financier.
Dès lors, les dispositions du code de la consommation ne peuvent être écartées.
L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose en son paragraphe III que les sections 2, 3, 6, 7 et 8 applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il n'est pas contesté que la société PIB SOLUTIONS a son siège social situé à [Adresse 5], et la société LIXXBAIL a son siège social situé à [Adresse 6]. Or les quatre contrats de location du 24 avril, 3 mai, 5 juin et 10 octobre 2019 ainsi que les quatre bons de commande afférents ont été signés à [Localité 4] par la société SMC H. S. M..
Les contrats en cause sont donc signés hors établissement, comme il est par ailleurs inscrit dans lesdits contrats.
Ensuite, les contrats litigieux sont relatifs à la fourniture de matériel de bureautique.
Si la société SMC H. S. M. a pour objet « photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau », cette société existe en vue de la mise en commun des moyens d'exploitation comme le personnel, le matériel pour faciliter l'exercice de la profession des trois médecins associés, de telle sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que l'objet des contrats conclus entre dans le champ de l'activité principale du professionnel, à savoir la médecine.
Il n'est en outre pas contesté que la société SMC H. S. M. a employé moins de cinq salariés (deux salariés à mi-temps).
Ainsi, les contrats en cause entrent dans le champ des dispositions du code de la consommation.
L'article L. 221-9 édicte que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
L'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version au 1er juillet 2016 applicable au cas d'espèce, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1- Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2- Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat."
La société PIB SOLUTIONS verse aux débats trois bons de commande du 6 mai 2019, du 5 juin 2019 et du 10 octobre 2019 portant sur deux imprimantes/ photocopieurs neufs de marque CANON (aucun modèle ni référence renseignée), sur un écran neuf de marque SAMSUNG, imprimante CANON, deux scanner CANON, un Switch CISCO, neufs. Est manquant le bon de commande du 24 avril 2019 portant sur 4 postes DELL et un poste serveur neuf.
Il est constant par ailleurs que la société PIB SOLUTIONS ne rapporte pas la preuve de ce que les bons de commande contestés ne font pas référence à l'exercice et aux modalités du droit de rétractation et ne renvoient pas aux dispositions du code de la consommation.
Force est de constater qu'il n'existe aucun bulletin de rétractation conforme aux dispositions de l'article R. 121-1 du Code de la consommation permettant au consommateur de se rétracter du contrat principal de location.
Il convient en conséquence de constater que ces contrats ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 121-17 du Code de la consommation et doivent être de ce fait annulés.
Le prononcé de la nullité des contrats conclus entre la SMC H. S. M. et la société PIB SOLUTIONS entraîne la caducité des contrats liant la SMC H. S. M. à la société LIXXBAIL.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité des contrats conclus avec la société PIB SOLUTIONS, cette nullité ayant pour effet de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant la signature des conventions.
En raison de l'interdépendance des contrats, il s'ensuit que :
- L'annulation du contrat de maintenance et de fourniture conclu avec la société PIB SOLUTIONS le 24 avril 2019 (non versé aux débats) entraine la caducité du contrat de location longue durée du 24 avril 2019 conclu entre la société SMC H. S. M. et la société LIXXBAIL.
- L'annulation du contrat de maintenance et de fourniture conclu avec la société PIB SOLUTIONS le 6 mai 2019 entraine la caducité du contrat de location longue durée du 3 mai 2019 conclu entre la société SMC H. S. M. et la société LIXXBAIL.
- L'annulation du contrat de maintenance et de fourniture conclu avec la société PIB SOLUTIONS le 5 juin 2019 entraine la caducité du contrat de location longue durée du 5 juin 2019 conclu entre la société SMC H. S. M. et la société LIXXBAIL.
- L'annulation du contrat de maintenance et de fourniture conclu avec la société PIB SOLUTIONS le 10 octobre 2019 entraine la caducité du contrat de location longue durée du 10 octobre 2019 conclu entre la société SMC H. S. M. et la société LIXXBAIL.
Il convient, en conséquence de la nullité qui est prononcée et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés en demande et en défense, d'examiner les restitutions et indemnisations devant intervenir entre les parties afin de remettre celles-ci dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion des contrats annulés et caduques.
La nullité des contrats entraîne l'obligation de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion desdits contrats. L'acte est anéanti et considéré comme n'avoir jamais existé. Par ailleurs, par le jeu de la caducité des contrats de location financière, la société LIXXBAIL doit rembourser l’intégralité des loyers perçus à la SCM H. S. M. En effet, la société LIXXBAIL n’est pas fondée à s’opposer au remboursement des loyers dès lors que la nullité emporte rétroactivement anéantissement du contrat.
Il s'en suit que :
La société PIB SOLUTIONS devra restituer à la société SMC H. S. M. l'intégralité des loyers qu'elle a perçus au titre des contrats de maintenance (dont le montant n’est pas précisé dans les conclusions).
Enfin, la société LIXXBAIL devra procéder à la restitution des loyers dans le cadre :
- Du contrat de location longue durée du 24 avril 2019 ;
- Du contrat de location longue durée du 3 mai 2019 ;
- Du contrat de location longue durée du 5 juin 2019 ;
- Du contrat de location longue durée du 10 octobre 2019.
Selon les montants suivants :
-Au titre du contrat 263474J0 (2 photocopieurs CANON) : 10.689,63 € + 72 € (frais de dossier),
- Au titre du contrat 260387FJ0 (écran SAMSUNG) : 11.156,80 € - Au titre du contrat 329771FJ0 (scanners et serveur vocal) : 17.222,94 €, - Au titre du contrat 212574FJ0 (serveur et 4 postes DELL) : 24.664,50 € + 72 € (frais de dossier) Soit au total la somme de 63.877,87 €.
En conséquence de la nullité et de la caducité des contrats liant les parties, il convient de rejeter la demande de la société LIXXBAIL aux fins de voir condamnée la société requérante à lui payer la somme de 2.112 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui correspondrait au montant des loyers restituables selon elle, cette dernière n’étant pas responsable de l’anéantissement de l’ensemble contractuel.
Enfin, en contrepartie de la restitution des loyers par l’établissement financier/loueur au client/locataire, la société requérante sera tenue de restituer le matériel à la société LIXXBAIL, qui a acquis ledit matériel selon factures produites aux débats, laquelle devra reprendre son matériel dans les locaux de la société requérante dès la signification du présent jugement, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte. Passé un délai de deux mois après la signification, la société LIXXBAIL sera considérée comme y avoir renoncé.
S’agissant de la demande de la société LIXXBAIL dirigée contre la société PIB SOLUTIONS, il convient de relever qu’elle n’est ni fondée en droit et ni en fait. A cet égard, elle ne fait aucune démonstration juridique au soutien de sa demande en paiement du prix d’acquisition du matériel. En tout état de cause, elle ne peut venir solliciter la restitution du prix d’acquisition du matériel et dans le même temps demander la restitution du matériel litigieux, ce qu’elle demande « en tout état de cause » dans ses conclusions alors qu’une telle prétention ne pourrait s’accompagner que de la restitution du matériel au fournisseur, ce qu’il ne sollicite pas et ce que ne demande pas non plus la société LIXXBAIL.
Enfin, il convient de relever que la demande tendant à voir la société LIXXBAIL relevée et garantie par la société PIB SOLUTIONS n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions de sorte que le tribunal n’en est pas saisie.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Les sociétés LIXXBAIL et PIB SOLUTIONS qui défaillent seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance.
Les sociétés LIXXBAIL et PIB SOLUTIONS seront condamnées in solidum à payer à la SMC H. S. M. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant après audience en juge unique tenue publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de fourniture et de maintenance du 24 avril 2019 conclu entre la société SMC H. S. M. et la société SAS PIB SOLUTIONS ayant pour objet la fourniture même du matériel et sa maintenance (4 postes DELL et un poste serveur neuf non désigné autrement) ;
PRONONCE la nullité du contrat de fourniture et de maintenance du 6 mai 2019 conclu entre la société SMC H. S. M. et la société SAS PIB SOLUTIONS ayant pour objet la fourniture même du matériel et sa maintenance (deux imprimantes/ photocopieurs neuf de marque CANON) ;
PRONONCE la nullité du contrat de fourniture et de maintenance du 5 juin 2019 conclu entre la société SMC H. S. M. et la société SAS PIB SOLUTIONS ayant pour objet la fourniture même du matériel et sa maintenance (un écran neuf de marque SAMSUNG (sans désignation de modèle ni de numéro de série)) ;
PRONONCE la nullité du contrat de fourniture et de maintenance du 10 octobre 2019 conclu entre la société SMC H. S. M. et la société SAS PIB SOLUTIONS ayant pour objet la fourniture même du matériel et sa maintenance (imprimante CANON) ;
PRONONCE la caducité consécutive du contrat de location financière longue durée conclu le 24 avril 2019 entre la société SMC H. S. M. et la société SA LIXXBAIL ;
PRONONCE la caducité consécutive du contrat de location financière longue durée conclu le 3 mai 2019 entre la société SMC H. S. M. et la société SA LIXXBAIL ;
PRONONCE la caducité consécutive du contrat de location financière longue durée conclu le 5 juin 2019 entre la société SMC H. S. M. et la société SA LIXXBAIL ;
PRONONCE la caducité consécutive du contrat de location financière longue durée conclu le 10 octobre 2019 entre la société SMC H. S. M. et la société SA LIXXBAIL ;
CONDAMNE la société PIB SOLUTIONS à restituer à la société SMC H. S. M. l'ensemble des loyers perçus au titre des quatre contrats de maintenance en cause ;
CONDAMNE la société SA LIXXBAIL à restituer à la société SMC H. S. M. l'ensemble des loyers perçus au titre des quatre contrats de location en cause ;
ORDONNE à la société SMC H. S. M. de tenir à disposition de la société SA LIXXBAIL le matériel en cause (4 postes DELL et un poste serveur neuf, deux imprimantes/ photocopieurs neuf de marque CANON, un écran neuf de marque SAMSUNG et une imprimante CANON) qui devra le récupérer à ses frais au lieu où il se trouve dans un délai de deux mois ;
DIT que si dans le délai de deux mois après la signification de la présente décision, cette récupération n'est pas effectuée, il sera considéré comme y avoir renoncé ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la société SAS PIB SOLUTIONS et la société SA LIXXBAIL à payer à la société SMC H. S. M. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société SAS PIB SOLUTIONS et la société SA LIXXBAIL aux dépens de l'instance, incluant les frais de Greffe et de signification ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,