T. COM. BELFORT, 12 août 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24234
T. COM. BELFORT, 12 août 2025 : RG n° 2025000884
Publication : Judilibre
Extrait : « Sans qu’il soit besoin de vérifier le caractère bienfondé ou non du déséquilibre allégué, la sanction encourue en cas de violation des dispositions fixées par l’article L. 442-1 du code de commerce, ne peut consister en une résolution du contrat, le texte limitant la sanction à l’obligation de réparation du préjudice causé. La demande de résolution fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce est ainsi mal fondée.
La demanderesse fonde également sa demande sur l’article 1171 du code civil, lequel dispose : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. ». En l’espèce, outre le fait que le litige porte sur l’inadéquation alléguée du prix à la prestation, exclue du champ d’application de l’article 1171 par les dispositions de son alinéa 2, ledit article vise spécifiquement les contrats d’adhésion, alors que le contrat de vente querellé est un contrat synallagmatique. La demande de résolution fondée sur l’article 1171 du code civil se trouve également mal fondée.
En conséquence, le tribunal déboutera la société IMMOBILIERE DU CHATEAU de sa demande tendant à prononcer la résolution du contrat de vente liant la société SIGEC à la société CM-CIC. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
JUGEMENT DU 12 AOÛT 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2025000884. Code affaire : Paiements des loyers et/ou résolution du contrat de contre débiteur seul (53F).
PARTIES EN CAUSE :
ENTRE :
La société IMMOBILIERE DU CHATEAU
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro XXX 849, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par la SCP SURDEY-GUY, société d’avocats, agissant par Maître Pierre-Henri SURDEY, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD, Demanderesse, D’une part,
ET :
1. La société SERVICES INFORMATIQUES GESTION CONSEIL (SIGEC)
société anonyme, immatriculée au RCS de BESANCON sous le n° YYY, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 1], prise en son agence de [Localité 6], [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Non comparante, ni personne pour la représenter,
2. La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS
ci-après la société CM-CIC, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro ZZZ, ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, Et par la SELARL TISSERAND-MICHEL-GIAGNOLINI-WEINRYB, agissant par Maître Brice MICHEL, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT. Défenderesses, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 17.06.2025 LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Christian REYNAUD
Juges : Messieurs Gilles CURTIT et Éric VERGNE
Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier
L’affaire, retenue à l’audience du 17 juin 2025, a fait l’objet d’un dépôt de dossiers. Elle a été mise en délibéré au 12 août 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Assignations en date des 27 février et 3 mars 2025 de la société CM-CIC et de la société SIGEC, à la requête de la société IMMOBILIERE DU CHATEAU dont l’objet de la demande est de :
- Prononcer la nullité, ou à titre subsidiaire, la résolution du contrat de vente liant la société CM-CIC, représentée en justice par la société IMMOBILIÈRE DU CHATEAU, et la société SIGEC,
- Prononcer la caducité du contrat de crédit-bail mobilier FS1715600 liant la société IMMOBILIÈRE DU CHATEAU à la société CM-CIC,
- Condamner la société CM-CIC à rembourser à la société IMMOBILIÈRE DU CHATEAU l'intégralité des échéances réglées dans le cadre du contrat FS1715600, soit :
* loyers réglés au 31 mars 2025 : 28 102,66 euros.
* loyers postérieurs pour mémoire (1 169,32 euros par mois)
- Condamner la société SIGEC à garantir la société CM-CIC de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de la société IMMOBILIÈRE DU CHATEAU, ainsi qu'à la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamner la société SIGEC aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société IMMOBILIÈRE DU CHATEAU,
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la société CM-CIC (sic).
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société IMMOBILIERE DU CHATEAU expose qu’elle est équipée depuis plusieurs années de photocopieurs de la marque RICOH qui lui sont fournis par la société SIGEC.
Début 2023, le GROUPE IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU, incluant la SARL IMMOBILIERE DU CHATEAU et la société IMMOBILIÈRE DU CHATEAU, a souhaité renouveler le parc de ses photocopieurs, pour ses agences de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 5].
Après négociations, le GROUPE IMMOBILIÈRE DU CHATEAU optait pour 3 photocopieurs de marque RICOH, IM C3000(A), pour un loyer total de 712,50 € HT par trimestre, soit 237,50 € HT par photocopieur.
Deux photocopieurs étaient livrés le 1er avril 2023 à la société IMMOBILIERE DU CHATEAU pour ses agences de [Localité 6] et [Localité 5].
Un photocopieur était livré le 20 avril 2023 pour la SARL IMMOBILIERE DU CHATEAU pour son agence d’[Localité 4].
À la suite de ces livraisons, deux contrats de crédit-bail mobilier ont été régularisés, à des conditions différentes de la proposition initiale pour le contrat des 2 photocopieurs de la société IMMOBILIERE DU CHATEAU, qui est contesté par la demanderesse.
Aucun accord amiable n’étant advenu, la société IMMOBILIERE DU CHATEAU maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance.
[*]
La société CM-CIC conteste les demandes de la société IMMOBILIERE DU CHATEAU.
Elle indique que le contrat de location a été régularisé en date du 1ier avril 2023 par la société IMMOBILIERE DU CHATEAU et qu’il s’agit d’un contrat de location financière et non d’un contrat de crédit-bail. Elle ajoute qu’il n’est pas contesté que le matériel a été livré et installé et que la demanderesse est à jour de ses loyers.
Pour les raisons et faits ci-dessus exposés, la société CM-CIC demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1130 du code civil, Vu les conditions générales de location, Vu les pièces versées aux débats,
* Dire la société CM-CIC recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
A titre principal :
Débouter la société IMMOBILIERE DU CHATEAU de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire : en cas de nullité du contrat
Si le tribunal de céans prononçait l'anéantissement du contrat de location, Condamner la société SIGEC au paiement de la somme de 59.658,97 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2023 au titre du prix d’acquisition du matériel,
Condamner la société SIGEC au paiement de la somme de 14 008,19 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
En tout état de cause,
Condamner la partie succombant à payer à la société CM-CIC une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du code de procédure civile,
Condamner la partie succombant aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 17 juin 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Vu les annexes régulièrement déposées.
A titre principal, sur la demande de la société IMMOBILIERE DU CHATEAU tendant à prononcer la nullité du contrat de vente liant la société SIGEC à la société CM-CIC :
A titre liminaire, il convient de relever que la société IMMOBILIERE DU CHATEAU n’est pas signataire du contrat de vente dont elle demande la nullité, contrat liant la société SIGEC à la société CM-CIC.
Toutefois, dans une opération de leasing financier, le locataire agit en tant que mandataire du bailleur pour négocier le matériel financé et son prix d’acquisition ; à ce titre, le locataire, partie au contrat de vente, est recevable à en demander l’annulation.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE DU CHATEAU, en sa qualité de locataire ayant négocié avec la société SIGEC le matériel financé et son prix d’acquisition, est recevable en sa demande d’annulation du contrat de vente liant la société SIGEC et la société CM-CIC.
La société IMMOBILIERE DU CHATEAU allègue qu’elle aurait été victime de manœuvres dolosives de la part de la société SIGEC et qu’elle n’a pas accepté, ni même compris qu’elle devrait faire chaque année l’avance de sommes importantes.
Elle avance pour preuve la différence de montant de location entre d’une part :
* La proposition financière du 20 mars 2023 (pièce demanderesse n° 4) qui fait apparaître un loyer trimestriel pour un photocopieur RICOH IMC 3000 de 237,50 euros HT, soit 475 euros HT pour deux photocopieurs ;
Et d’autre part :
* Le bon de commande (pièce demanderesse n° 8) qui mentionne pour deux photocopieurs un loyer de 933 euros HT mensuel, soit 2 324 euros HT par trimestre.
L’article 1130 du code civil dispose :
« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
L’article 1137 du même code dispose :
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
La société IMMOBLIERE DU CHATEAU estime avoir été trompée par la société SIGEC qui aurait par une présentation fallacieuse du bon de commande, vicié son consentement.
La proposition financière de la société SIGEC, en date du 20 mars 2023, (pièce demanderesse n° 4) mentionne dans la colonne tarification « LOYER REMISE APRES PROGRAMME DE FIDELITE : 712,50 € HT/TRIMESTRE ». Cette proposition est signée et cachetée par la société IMMOBILIERE DU CHATEAU avec un bon pour accord manuscrit apposé.
Le bon de commande des deux photocopieurs, en date du 16 mars 2023 (pièce demanderesse n° 8), indique « PROGRAMME FIDELITE = 2 324 euros HT/TRIMESTRE PENDANT 10 TRIMESTRES », par ailleurs il mentionne le montant mensuel de la location financière soit 933 € HT pour une durée de 63 mois, il est cacheté par la société IMMOBILIERE DU CHATEAU et signé par Madame [V] [B] en qualité de responsable.
Le contrat de location multi-options querellé (pièce demanderesse n° 10) comporte également un montant mensuel de loyer mensuel de 933 euros HT pour une durée de 63 mois. Il est également cacheté par la société IMMOBILIERE DU CHATEAU et signé par Madame [V] [B] en qualité de responsable développement.
Il appert, à l’examen des pièces produites, que les propositions commerciales de la société SIGEC indiquent clairement les conditions de financement prévues, tant en ce qui concerne les montants des loyers mensuels, que la mise en œuvre du programme de fidélité, sans que le tribunal puisse y relever de manœuvres dolosives.
La société IMMOBILIERE DU CHATEAU se trouve défaillante à démontrer l’existence d’un vice de son consentement qui aurait été obtenu pas des manœuvres, mensonges ou dissimulations intentionnelles de la part de la société SIGEC.
En conséquence, le tribunal déboutera la société IMMOBILIERE DU CHATEAU de sa demande tendant à prononcer la nullité du contrat de vente liant la société SIGEC à la société CM-CIC.
La société IMMOBILIERE DU CHATEAU fonde sa demande de résolution du contrat sur l’article L. 442-1 du code commerce, lequel dispose : « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. (...) ».
Sans qu’il soit besoin de vérifier le caractère bienfondé ou non du déséquilibre allégué, la sanction encourue en cas de violation des dispositions fixées par l’article L. 442-1 du code de commerce, ne peut consister en une résolution du contrat, le texte limitant la sanction à l’obligation de réparation du préjudice causé.
La demande de résolution fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce est ainsi mal fondée.
La demanderesse fonde également sa demande sur l’article 1171 du code civil, lequel dispose : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. ».
En l’espèce, outre le fait que le litige porte sur l’inadéquation alléguée du prix à la prestation, exclue du champ d’application de l’article 1171 par les dispositions de son alinéa 2, ledit article vise spécifiquement les contrats d’adhésion, alors que le contrat de vente querellé est un contrat synallagmatique.
La demande de résolution fondée sur l’article 1171 du code civil se trouve également mal fondée.
En conséquence, le tribunal déboutera la société IMMOBILIERE DU CHATEAU de sa demande tendant à prononcer la résolution du contrat de vente liant la société SIGEC à la société CM-CIC.
Sur la demande de la société IMMOBILIERE DU CHATEAU tendant à entendre prononcer la caducité du contrat de crédit-bail mobilier FS1715600 liant la société IMMOBILIÈRE DU CHATEAU à la société CM-CIC :
La société IMMOBILIERE DU CHATEAU demande que soit prononcée la caducité du contrat de crédit-bail (sic) la liant à la société CM-CIC, comme conséquence de la nullité ou de la résolution du contrat de vente liant les sociétés SIGEC et CM-CIC.
Hormis que le contrat querellé n’est pas un contrat de crédit-bail mais un contrat de location financière, ce qui au demeurant est sans incidence sur la décision à intervenir, le tribunal ayant débouté la société IMMOBILIERE DU CHATEAU de ses demandes en nullité à titre principal, de même qu’en résolution à titre subsidiaire, la caducité du contrat de location, interdépendant du contrat de vente, n’est pas acquise.
En conséquence, le tribunal déboutera la société IMMOBILIERE DU CHATEAU de sa demande tendant à entendre prononcer la caducité du contrat de location financière n° FS1715600 la liant à la société CM-CIC.
Sur la demande de la société IMMOBILIERE DU CHATEAU tendant à voir condamner la société CM-CIC à lui rembourser les échéances réglées dans le cadre du contrat FS1715600 :
Le tribunal n’ayant pas prononcé la nullité du contrat FS1715600, pas plus qu’il n’a prononcé sa résolution, le tribunal ne statuera pas sur la demande devenue sans objet de remboursement des échéances réglées.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des échéances réglées dans le cadre du contrat FS1715600.
Sur la demande de la société IMMOBILIERE DU CHATEAU tendant à voir condamner la société SIGEC à garantir la société CM-CIC de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu'à la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts :
A titre liminaire, bien que la présente demande soit entachée d’une certaine ambiguïté quant au bénéficiaire des dommages et intérêts sollicités, il apparaît plus clairement à la lecture des motivations exposées dans les conclusions de la demanderesse, que la demande tend à l’attribution à son profit des dommages et intérêts sollicités.
Sur la demande de condamnation de la société SIGEC à garantir la société CM -CIC de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre :
L’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. ».
En l’espèce, la société IMMOBILIERE DU CHATEAU ne justifie ni d’un intérêt, ni d’une qualité à agir pour le compte de la société CM-CIC.
Usant du pouvoir que lui donne l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal relèvera d’office le défaut de droit d’agir pour défaut de qualité de la demanderesse.
En conséquence, le tribunal déclarera la société IMMOBILIERE DU CHATEAU irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société SIGEC à garantir la société CM-CIC de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande de la société IMMOBILIERE DU CHATEAU tendant à voir condamner la société SIGEC à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts :
Aucun des griefs soutenus par la société IMMOBILIERE DU CHATEAU n’ayant été retenu, la demande de dommages et intérêts devient sans objet et le tribunal n’y répondra pas.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts introduite par la société IMMOBILIERE DU CHATEAU.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société IMMOBILIERE DU CHATEAU qui succombe supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CMCIC la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens.
En conséquence, il y aura lieu de condamner la société IMMOBILIERE DU CHATEAU à payer à la société CM-CIC la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers, les pièces versées aux débats,
Vu l’article L. 442-1 du code de commerce, Vu les articles 1130, 1137, 1139 et 1171 du code civil,
* Déboute la société IMMOBILIERE DU CHATEAU de sa demande tendant à prononcer la nullité du contrat de vente liant la société SERVICES INFORMATIQUES GESTION CONSEIL (SIGEC) à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
* Déboute la société IMMOBILIERE DU CHATEAU de sa demande tendant à prononcer la résolution du contrat de vente liant la société SERVICES INFORMATIQUES GESTION CONSEIL (SIGEC) à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
* Déboute la société IMMOBILIERE DU CHATEAU de sa demande tendant à entendre prononcer la caducité du contrat de location financière n° FS1715600 la liant à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des échéances réglées dans le cadre du contrat FS1715600,
Déclare la société IMMOBILIERE DU CHATEAU irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société SERVICES INFORMATIQUES GESTION CONSEIL (SIGEC) à garantir la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
* Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts introduite par la société IMMOBILIERE DU CHATEAU,
* Condamne la société IMMOBILIERE DU CHATEAU à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 76,32 euros,
* Condamne la société IMMOBILIERE DU CHATEAU à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 12 août 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président d’audience, ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
Le Président,
Signé électroniquement par Christian REYNAUD