TJ CAEN (ch. proc. écr.), 17 juillet 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24236
TJ CAEN (ch. proc. écr.), 17 juillet 2025 : RG n° 23/04264
Publication : Judilibre
Extrait : « Les deux contrats de crédit-bail souscrits par M. X. auprès de la société AGCO Finance comportent en l’espèce des « conditions générales » qu’il n’a pas pu négocier et des « conditions particulières » laissées à la libre négociation entre les parties, portant sur le choix du matériel dont il souhaitait le financement dans le cadre des deux contrats de crédit-bail et la durée de la location. Ces contrats de crédit- bail souscrits par M. X. auprès de la société AGCO sont donc des contrats d’adhésion. L’article 1171 du code civil dispose que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
M. X. soutient que la pénalité de 10 % prévue à l’article 7 de chaque contrat et appliquée par la société AGCO représente les sommes de 3.190 euros HT et 680 euros HT qu’il estime excessive et en demande la réduction.
L’article 7 iiii) de chaque contrat de crédit-bail stipule qu’en cas de résiliation le locataire s’engage à verser au crédit-bailleur à titre de réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant des loyers HT restant à courir à compter de la résiliation jusqu’au terme normal du contrat augmenté de 10 %. Cet article vise uniquement les loyers HT restant à courir, à l’exclusion notamment de la valeur résiduelle contrairement aux prétentions de la société AGCO Finance. Cette indemnité de paiement du restant dû prévue en cas de résiliation à la charge présente un caractère comminatoire jusqu’au terme du contrat, constituant une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès en application de l’article 1231-5 du code civil. Cette indemnité a été prévue également pour compenser le préjudice subi par la société AGCO FINANCE qui a acheté les matériels objets des deux contrats de crédit-bail et le manque à gagner de celle-ci en cas de résiliation anticipée des contrats. Elle constitue également une sanction contractuelle du manquement du locataire à ses obligations et s'applique du seul fait de cette inexécution, la société AGCO Finance n'ayant pas à justifier d'un préjudice distinct. […]
L’article 1152 du code civil dispose que lorsque la convention prévoit que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Il appartient dès lors au débiteur de justifier d’un tel excès caractérisé par la disproportion manifeste le montant du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé.
Il ressort des éléments de la cause que M. X. a souscrit ces crédits-bail le 19 mai 2021 et restitué les matériels en ayant fait l’objet le 19 juillet 2022, des incidents de paiement étant survenus à compter du mois de mars 2020 sans régularisation ultérieure. M X. n’a donc honoré son obligation de régler les loyers que pendant une année environ, alors qu’il était contractuellement lié jusqu’au mois de mai 2028, causant un manque à gagner important à la société AGCO FINANCE qui a déjà réduit le produit de revente des matériels du montant de sa créance.
Au vu du préjudice financier subi par la société AGCO FINANCE en raison de la rupture des relations contractuelles, la demande de M. X. visant à la réduction de la clause pénale de 10 % du montant restant dû sera rejetée. ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE DE LA PROCÉDURE ÉCRITE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/04264. N° Portalis DBW5-W-B7H-ITIO. 53F Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail.
DEMANDEUR :
SAS AGCO FINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], représentée par Maître Sandrine MONTI, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire 47 et par la SELARLU CABINET CHUQUET intervenant par Maître Jessica CHUQUET avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 5], demeurant au Centre Pénitentiaire de d’[Localité 6]- 2005 [Adresse 3], représenté par Maître Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-XX du [date] accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice FAUCHER greffier lors des débats et Emmanuelle MAMPOUYA greffier lors débats de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 16 décembre 2024, Madame Lucie BOUGARD, Auditrice de Justice, était présente à l’audience.
DÉCISION contradictoire, en premier ressort. Madame N. V., Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 20 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige et procédure :
La société AGCO Finance a consenti le 19 mai 2021 à M.X., exerçant la profession d’éleveur, deux contrats de crédit-bail pour financer l’acquisition de divers matériels :
- le contrat numéro 30440001520 pour financer l’acquisition d’un andaineur Fella Juras 456 DN, d’une faneuse Fella Sanos 8608 DN et d’une faucheuse Fella Ramos 3670 TLX prévoyant le règlement d’un loyer d’un montant de 3.455 € à la livraison, puis de 14 loyers semestriels d’un montant de 2.205 euros à compter du 20 novembre 2021, et une somme résiduelle de 1.030 € le 20 juin 2028 ;
- le contrat numéro 88440162354 pour financer l’acquisition d’un chargeur Valtra T412, ces deux contrats prévoyant le règlement d’un loyer d’un montant de 740 euros à la livraison, puis de 14 loyers semestriels d’un montant de 526 euros à compter du 20 novembre 2021 et d’une somme résiduelle de 74 euros le 20 juin 2028.
M. X. a réceptionné les matériels le 18 mai 2021 sans restriction ni réserve, qu’il a ensuite restitué le 19 juillet suivant.
A la suite de cette restitution, la société AGCO Finance a procédé à la vente des quatre matériels et transmis à M. X. un décompte des sommes lui restant dues, puis suivant courrier recommandé du 6 avril 2022, l’a mis en demeure de lui régler la somme de 24.531,84 euros TTC.
M. X. étant détenu à la maison d’arrêt de [Localité 4], une nouvelle mise en demeure lui a été notifiée par acte de commissaire de justice du 14 avril 2022.
En l’absence de règlement, la société AGCO Finance a, selon exploit de commissaire de justice du 4 juillet 2023 fait assigner M.X. aux fins de le voir condamner, avec rappel de l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement à intervenir, à lui régler les sommes suivantes :
- 24.531,84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022, date des mises en demeure, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Par jugement rendu le 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Caen s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Caen
[*]
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, M. X. sollicite de voir :
- dire que la clause prévoyant le versement des loyers restant à échoir, outre une pénalité de 10 % prévue aux contrats, est réputée non écrite ;
- en conséquence, débouter la société AGCO Finance de l’intégralité de ses demandes ;
- subsidiairement, réduire à 1 euro la somme de 24 531,84 euros demandé par la société AGCO
- très subsidiairement, lui accorder un report de deux ans concernant l’exigibilité des sommes éventuellement mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure ;
- en toute hypothèse, débouter la société AGCO Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
[*]
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la société AGCO Finance sollicite le débouté de M. X. de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions, et le voir ;
- condamner à lui régler la somme totale de 24.531,84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022, date des mises en demeure ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner M. X. à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
[*]
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de leurs dernières écritures.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 novembre 2024. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1 - Sur la demande en paiement présentée par la société AGCO Finance :
Selon l’article 1110 le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
Selon l’article 1110 du code civil le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
[L’]article L. 313-7 du code monétaire et financier énonce que les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
Les deux contrats de crédit-bail souscrits par M. X. auprès de la société AGCO Finance comportent en l’espèce des « conditions générales » qu’il n’a pas pu négocier et des « conditions particulières » laissées à la libre négociation entre les parties, portant sur le choix du matériel dont il souhaitait le financement dans le cadre des deux contrats de crédit-bail et la durée de la location.
Ces contrats de crédit- bail souscrits par M. X. auprès de la société AGCO sont donc des contrats d’adhésion.
L’article 1171 du code civil dispose que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
M. X. soutient que la pénalité de 10 % prévue à l’article 7 de chaque contrat et appliquée par la société AGCO représente les sommes de 3.190 euros HT et 680 euros HT qu’il estime excessive et en demande la réduction.
L’article 7 iiii) de chaque contrat de crédit-bail stipule qu’en cas de résiliation le locataire s’engage à verser au crédit-bailleur à titre de réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant des loyers HT restant à courir à compter de la résiliation jusqu’au terme normal du contrat augmenté de 10 %.
Cet article vise uniquement les loyers HT restant à courir, à l’exclusion notamment de la valeur résiduelle contrairement aux prétentions de la société AGCO Finance.
Cette indemnité de paiement du restant dû prévue en cas de résiliation à la charge présente un caractère comminatoire jusqu’au terme du contrat, constituant une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès en application de l’article 1231-5 du code civil.
Cette indemnité a été prévue également pour compenser le préjudice subi par la société AGCO FINANCE qui a acheté les matériels objets des deux contrats de crédit-bail et le manque à gagner de celle-ci en cas de résiliation anticipée des contrats.
Elle constitue également une sanction contractuelle du manquement du locataire à ses obligations et s'applique du seul fait de cette inexécution, la société AGCO Finance n'ayant pas à justifier d'un préjudice distinct.
Selon décomptes produits par la société AGCO la pénalité de 10 % au titre du premier contrat à été arrête à la somme de 3 190 euros et celle au titre du second contrat au montant de 3 033,75 euros.
La société AGCO FINANCE a acquis les matériels agricoles objets des contrats de crédit-bail aux prix suivants :
- 13.200 euros pour la faucheuse et revendue à 9 240 euros outre la TVA
- 13.700 euros concernant la faneuse [E] outre la TVA,
- 7.450 euros pour l’andaineur [E], outre la TVA
- 7.400 euros concernant le chargeur Vatra, outre la TVA,
Et les a revendus en mars 2022, aux conditions suivantes:
- 7.080 euros pour le chargeur Vatra
- 4080 euros pour l’andaineur [E]
- 8.400 euros pour la faneuse [E]
- 9.240 euros pour la faucheuse [E].
La différence entre les prix d’achats et de reventes de ces matériels agricoles a causé une perte financière à la société AGCO FINANCE pour les montants respectifs de :
- 3960 euros concernant la faucheuse,
- 3 870 euros concernant la faneuse,
- 3370 euros pour l’endainer,
- 320 euros pour le chargeur,
soit un total de 11.520 euros.
M.X. reste lui devoir la somme de 24 531,84 euros après ces ventes. se décomposant comme suit:
- 21 498,09 euros TTC au titre du premier contrat de crédit-bail
- 33,75 euros TTC au titre du second contrat de crédit-bail.
L’article 1152 du code civil dispose que lorsque la convention prévoit que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il appartient dès lors au débiteur de justifier d’un tel excès caractérisé par la disproportion manifeste le montant du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé.
Il ressort des éléments de la cause que M. X. a souscrit ces crédits-bail le 19 mai 2021 et restitué les matériels en ayant fait l’objet le 19 juillet 2022, des incidents de paiement étant survenus à compter du mois de mars 2020 sans régularisation ultérieure.
M X. n’a donc honoré son obligation de régler les loyers que pendant une année environ, alors qu’il était contractuellement lié jusqu’au mois de mai 2028, causant un manque à gagner important à la société AGCO FINANCE qui a déjà réduit le produit de revente des matériels du montant de sa créance.
Au vu du préjudice financier subi par la société AGCO FINANCE en raison de la rupture des relations contractuelles, la demande de M. X. visant à la réduction de la clause pénale de 10 % du montant restant dû sera rejetée.
La somme de 24.531,84 euros au paiement de laquelle M. X. est condamné sera assortie du taux d’intérêts légal à compter de la signification de la mise en demeure de régulariser sa situation.
Sur la demande d’anatocisme :
L’anatocisme demandé sur les sommes dues risquant à terme de placer M.X. dans la totale incapacité de désintéresser la société AGCO FINANCE, sera rejetée.
Sur la demande de report du paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. X. a interrompu son activité professionnelle à la suite de son incarcération.
Cette interruption n’étant pas définitive, il y a lieu d’ordonner le report de paiement des sommes dues par M.X. pendant deux ans à compter de la signification du jugement à intervenir, à raison d’un paiement mensuel de 100 euros pendant les 23 premiers mois et du solde au 24ème.
Les paiementd effectués seront imputés en priorité sur le capital en principal.
II - Sur les demandes accessoires :
* Sur les dépens et les frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile M.X. sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M.X. à verser à la société AGCO FINANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
* Sur l’exécution provisoire.
L’article 514-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’octroi d’un délai de paiement motivé par l’incarcération de M. X. ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle et de faire face à ses obligations, Le jugement à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire de droit.
La société AGCO FINANCE sera déboutée du surplus de ses demandes.
M.X. sera débouté du surplus de ses demandes.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M.X. à régler à la société AGCO FINANCE 24 531,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022, date de la signification de la mise en demeure au titre des contrats de crédit-bail n°30440001520 et n° 88440162354 ;
Déboute la société AGCO FINANCE de sa demande d’application de l’anatocisme ;
Octroie un délai de 24 mois à M.X. pour acquitter cette somme, à raison du paiement de 23 mensualités de 100 euros et du solde pour la dernière mensualité ;
Dit que le non-paiement d’une seule mensualité entraîne révocation de ce délai ;
Condamne M.X. à régler la somme de 1.500 euros à la société AGCO FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M.X. aux dépens ;
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Déboute la société AGCO FINANCE du surplus de ses demandes.
Déboute M.X. sera débouté du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé le dix sept Juillet deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS