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CA LYON (8e ch.), 10 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA LYON (8e ch.), 10 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 8e ch.
Demande : 24/04738
Date : 10/09/2025
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 7/06/2024
Décision antérieure : T. com. Lyon (réf.), 22 mai 2024 : RG n° 2022r195
Décision antérieure :
  • T. com. Lyon (réf.), 22 mai 2024 : RG n° 2022r195
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24266

CA LYON (8e ch.), 10 septembre 2025 : RG n° 24/04738 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Enfin, la société appelante invoque l'article 1171 du code civil soutenant que les conditions générales du contrat soumettent la locataire et la colocataire à un déséquilibre significatif. Elle soutient que les preneuses étaient dans l'impossibilité de vérifier le bon fonctionnement des matériels livrés et que la prestation dite installation prévue au contrat de location n'avait pas été honorée ni même convenue entre la société Corhofi et le fournisseur. Elle ajoute que le premier juge n'a pas répondu à ce moyen. L'appelante invoque également des avantages et prérogatives accordés par le contrat à la société Corhofi dans le cadre de la résiliation de plein droit.

La société intimée conteste tout déséquilibre significatif, l'économie générale du contrat consistant à ce qu'une société obtienne de la société Corfohi que celle-ci acquiert des matériels auprès d'un fournisseur identifié par elle afin que les matériels et fournisseurs choisis par le locataire disposent d'un mandat du bailleur pour agir contre le fournisseur en cas de manquement.

La cour rappelle que la société Y. Traiteur a signé les deux procès-verbaux de livraison partielle puis un procès-verbal récapitulatif, les trois procès-verbaux mentionnant une installation. Elle ne démontre pas de déséquilibre significatif dans le contrat ni quant aux conditions de réception des matériels ni quant aux avantages et prérogatives accordés à son co-contractant lequel en cas de non-paiement des loyers peut se voir attribuer la restitution de l'ensemble des matériels puisque ces matériels ont été payés par Corhofi au fournisseur outre le paiement de la totalité des loyers impayés. Quant au paiement de la clause pénale représentant la somme de l'ensemble des loyers, cette clause peut être minorée par le juge du fond.

La contestation pour obtenir le rejet de toutes les demandes n'est pas sérieuse. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

HUITIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/04738. N° Portalis DBVX-V-B7I-PW2S. Décision du Président du TC de Lyon en référé du 22 mai 2024 : RG n° 2022r195.

 

APPELANTE :

La société Y. TRAITEUR

société par actions simplifiée dont le siège social est situé au [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro XXX, représentée par son Président en exercice, Représentée par Maître Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON, toque : 2954

 

INTIMÉS :

La société CORHOFI

société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro YYY, dont le siège social est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, Ayant pour avocat plaidant Maître Jean Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON

La société CO'PAINS

société par actions simplifiée dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro ZZZ, prise en la personne de son gérant, Défaillante

Maître W. N., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CO'PAINS

nommé à cette fonction suivant jugement de résolution du plan de redressement et de conversion en liquidation judiciaire prononcé le 17 mars 2023 par le tribunal de commerce de Montpellier demeurant [Adresse 2], immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro WWW, Défaillant

 

Date de clôture de l'instruction : 27 mai 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 3 juin 2025

Date de mise à disposition : 10 septembre 2025

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier : A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président, - Véronique DRAHI, conseiller, - Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Y. Traiteur exploite un fonds de commerce de boucherie-traiteur à [Localité 6] (34).

La société Co'pains exploitait un fonds de commerce de boulangerie et de salon de thé à [Localité 8] (34).

Ces deux sociétés avaient le même dirigeant.

La société Corhofi est spécialisée dans la location de matériels professionnels.

Par contrat n°21/0324/libr-11926F du 26 mars 2021, la société Corhofi a loué aux sociétés Y. Traiteur, locataire et Co'pains co-locataire, des matériels avec une prestation d'installation, ce moyennant le versement d'un premier loyer de 17.758,50 € HT suivi de 47 loyers mensuels de 1.435,79 € HT.

Par acte du 4 mars 2024, invoquant des impayés et la résiliation du contrat, la société Corhofi a assigné les sociétés Y. Traiteur et Co'pains en référé.

Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire. Maître O. ayant été désigné liquidateur.

Par ordonnance contradictoire du 22 mai 2024, le président tribunal de commerce de Lyon, a :

Déclaré être compétent ;

Constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n°21/0324/LIBR-111926 aux torts exclusifs des sociétés Y. Traiteur et Co'pains à compter du 28 décembre 2021 ;

Ordonné aux sociétés Y. Traiteur et Co'pains d'avoir à restituer à ses frais au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, les matériels suivants :

2 balances marques BM5 ARM 6/15kg avec imprimante thermique,

1 scie à os Dadaux SX 200 N/S 20607,

1 hachoir réfrigéré Dadaux ZIRCON-R avec reconstitueur comprenant :

1 couteau supplémentaire,

1 boite de lame,

1 trancheur à jambon FAC [5] à courroie,

1 machine sous vide SE-416 230/50-60/1 SAMMIC,

2 vitrines double réfrigération 200x121x123 structure inox,

1 meuble caisse 90x90x90 structure mélaminé habillage résine noir,

1 table arrière inox de préparation gamme Ekoline 227+148x70x90 avec éviter interférer + support en polyéthylène blanc + porte coulissante,

1 vitrine à maturation 100x70x209 structure inox,

2 tables bas réfrigérées inox 204.5x80x86.5 structure inox avec 4 portes plein + 1 grille avec pieds renforcés,

2 vitrines libre-service spéciale viande 187x72x200,

1 armoire réfrigérée 4 faces vitrées type chambre froide,

1 grill inox au feu de bois 120x105x190,

2 vitrines double réfrigération 200x121x123 structure inox,

1 meuble caisse 90x90x90 structure mélaminé habillage résine noir,

1 table arrière inox de préparation gamme Ekoline 227+148x70x90 avec éviter interférer + support en polyéthylène blanc + porte coulissante,

1 vitrine à maturation 100x70x209 structure inox,

2 tables bas réfrigérées inox 204.5x80x86.5 structure inox avec 4 portes pleins + 1 grille avec pieds renforcés,

2 vitrines libre-service spéciale viande 187x72x200,

1 armoire réfrigérée 4 faces vitrées type chambre froide,

1 grill inox au feu de bois 120x105x190 ;

Autorisé la société Corhofi, en tant que de besoin à appréhender les matériels loués suivant contrat de location n°21/0324/LIBR-111926 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment aux sièges sociaux des sociétés Y. Traiteur et Co'pains, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;

Condamné solidairement la société Y. Traiteur et la société Co'pains au profit de la société Corhofi :

A payer la somme de 7 567,56 € au titre des impayés échus du contrat n°21/0324/LIBR-111926, outre intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 8 décembre 2021,

A payer la somme mensuelle de1 772, 95 €, à titre d'indemnité, à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la restitution effective des matériels loués,

A payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté la demande formulée au titre de l'indemnité de rupture contractuelle ;

Rejeté la demande de délai des sociétés Y. Traiteur et Co'pains ;

Condamné solidairement la société Y. Traiteur et la société Co'pains aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 7 juin 2024, la société Y. Traiteur sollicite la réformation de l'entier dispositif de la décision sauf en ce que le juge des référés a rejeté la demande formulée au titre de l'indemnité de rupture contractuelle.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société Co'pains le 24 juin 2024, et à Me O. le 21 juin 2024.

[*]

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 13 juillet 2024, et signifiées à la SAS Co'pains par acte du 22 juillet 2024 et à Maître O. es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Cop'ains par acte du 23 juillet 2024, la société Y. Traiteur demande à la cour de :

In limine litis,

Infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 22 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'elle a : (reprise de l'entier dispositif de l'ordonnance dont appel)

Ce faisant, statuant à nouveau,

Déclarer territorialement incompétent le président du tribunal de commerce de Lyon ;

Déclarer territorialement compétent le président du tribunal de commerce de Montpellier ;

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

Sur le fond,

Infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 22 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'elle a :

Déclaré la compétence du tribunal de commerce de Lyon,

Constaté la résiliation de plein droit du constat de location aux torts exclusifs des sociétés Y. Traiteur et Co'pains à compter du 28 décembre 2021 ;

Ordonné aux sociétés Y. Traiteur et Co'pains d'avoir à restituer à ses frais au profit de la société Corhofi et/ou toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision dont appel, les matériels suivants :

§ 2 balances marques BM5 ARM 6/15kg avec imprimante thermique,

§ 1 scie à os Dadaux SX 200 N/S 20607,

§ 1 hachoir réfrigéré Dadaux ZIRCON-R avec reconstitueur comprenant :

§ 1 couteau supplémentaire,

§ 1 boite de lame,

§ 1 machine sous vide SE-416 230/50-60/1 SAMMIC,

§ 2 vitrines double réfrigération 200x121x123 structure inox,

§ 1 meuble caisse 90x90x90 structure mélaminé habillage résine noir,

§ 1 table arrière inox de préparation gamme Ekoline 227+148x70x90 avec éviter interférer + support en polyéthylène blanc + porte coulissante,

§ 1 vitrine à maturation 100x70x209 structure inox,

§ 2 tables bas réfrigérées inox 204.5x80x86.5 structure inox avec 4 portes plein + 1 grille avec pieds renforcés,

§ 2 vitrines libre-service spéciale viande 187x72x200,

§ 1 armoire réfrigérée 4 faces vitrées type chambre froide,

§ 1 grill inox au feu de bois 120x105x190,

§ 2 vitrines double réfrigération 200x121x123 structure inox,

§ 1 meuble caisse 90x90x90 structure mélaminé habillage résine noir,

§ 1 table arrière inox de préparation gamme Ekoline 227+148x70x90 avec éviter interférer + support en polyéthylène blanc + porte coulissante,

§ 1 vitrine à maturation 100x70x209 structure inox,

§ 2 tables bas réfrigérées inox 204.5x80x86.5 structure inox avec 4 portes pleins + 1 grille avec pieds renforcés,

§ 2 vitrines libre-service spéciale viande 187x72x200,

§ 1 armoire réfrigérée 4 faces vitrées type chambre froide,

§ 1 grill inox au feu de bois 120x105x190,

Autorisé la société Corhofi, en tant que de besoin, à appréhender les matériels loués suivant contrat de location n°21/0324/LIBR-111926 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment aux sièges sociaux des sociétés Y. Traiteur ET Co'pains, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,

Condamné solidairement les sociétés Y. Traiteur et Co'pains au profit de la société Corhofi :

§ A payer la somme de 7 567,56 € au titre des impayés échus du contrat n°21/0324/LIBR-111926, outre intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 8 décembre 2021,

§ A payer la somme mensuelle de 1 772,95 € à titre d'indemnité d'utilisation, à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la restitution effective des matériels loués,

§ A payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté la demande de délais des sociétés Y. Traiteur et Co'pains,

Condamné solidairement la société Y. Traiteur et la société Co'pains aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile ;

Confirmer l'ordonnance de référé prononcée le 22 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'elle a rejeté la demande formulée par la société Corhofi au titre de l'indemnité de rupture contractuelle ;

Ce faisant, statuant à nouveau,

A titre principal,

Juger que les demandes formulées en référé par la société Corhofi se heurtent à des contestations sérieuses ;

Ce faisant,

Dire n'y avoir lieu à référé ;

Rejeter l'ensemble des demandes, fin et prétentions de la société Corhofi ;

A titre subsidiaire,

Si, par extraordinaire, la juridiction devait considérer qu'il y a lieu à référé,

Suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit dont se prévaut la société Corhofi ;

Accorder à la société Y. Traiteur et à la société Co'pains des délais de grâce et échelonnant le paiement des condamnations provisionnelles prononcées sur une durée de 24 mois, conformément à l'article 1343-5 du code civil ;

En tout état de cause,

Condamner la société Corhofi au paiement solidaire d'une somme de 2 500 € à la société Y. Traiteur et à la société Co'pains au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Corhofi aux entiers dépens.

[*]

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 31 juillet 2024, la société Corhofi demande à la cour de :

Débouter la société Y. Traiteur en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 22 mai 2024 en ce qu'elle a :

Rejeté l'exception d'incompétence territoriale et déclaré la compétence du tribunal de commerce de Lyon,

Constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n°21/0324/LIBR-111926 aux torts exclusifs des sociétés Y. Traiteur et Co'pains à compter du 28 décembre 2021,

Ordonné aux sociétés Y. Traiteur et Co'pains d'avoir à restituer à ses frais au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision dont appel, les matériels objet du contrat de location,

Autorisé la société Corhofi, en tant que de besoin, à appréhender les matériels loués suivant contrat de location n°21/0324/LIBR-111926 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment aux sièges sociaux des sociétés Y. Traiteur et Co'pains, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours de la force publique,

Condamné la société Y. Traiteur à devoir payer à la société Corhofi :

§ La somme de 7 567, 56 € au titre des impayés échus du contrat n°21/0324/LIBR-111926, outre intérêts au taux de 1,50 % par mois à compter du 8 décembre 2021,

§ La somme mensuelle de 1 772, 95 € à titre d'indemnité d'utilisation, à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la restitution effective des matériels loués,

§ La somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté la demande de délais des sociétés Y. Traiteur et Co'pains,

Condamné la société Y. Traiteur aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile,

Infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 22 mai 2024, en ce qu'elle a condamné solidairement la société Co'pains à titre provisionnel, cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 22 mai 2024, en ce qu'elle a rejeté la demande formulée par la société Corhofi au titre de l'indemnité de rupture contractuelle ;

Et statuant à nouveau :

Condamner la société Y. Traiteur à payer à la société Corhofi à titre provisionnel, au titre de l'indemnité de rupture contractuelle, la somme de 22 398,35 € TTC, déduction faite des indemnités mensuelles d'utilisation d'un montant de 1 722, 95 € chacune qui ont couru depuis la résiliation de plein droit du contrat jusqu'à ce jour (sauf à actualiser), outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,50 % par mois à compter du 28 décembre 2021, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales ;

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour de céans devait accorder des délais de paiement,

Condamner la société Y. Traiteur à payer à la société Corhofi à titre provisionnel la somme de 76.485,56 € TTC au titre des impayés échus du contrat de location n°21/0324/LIBR-111926, loyer de mai 2025 inclus, sauf à parfaire au jour de l'audience, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5 % par mois à compter du 08 décembre 2021, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l'article 14 des conditions générales ;

Constater, qu'est encourue la résiliation du contrat de location n°21/0324/LIBR-111926 de plein droit à compter du 28 décembre 2021 mais en suspendre les effets ;

Ordonner qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité ordonnée par la juridiction de Céans et d'une seule échéance locative courante postérieure à l'ordonnance à intervenir d'un montant de 1.722,95 € TTC chacune, la clause de résiliation de plein droit du contrat de location n°21/0324/LIBR-111926 reprendra son plein et entier effet à compter du 28 décembre 2021 et la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans mise en demeure préalable compte tenu de la déchéance du terme ;

Ordonner par ailleurs que :

La société Y. Traiteur sera condamnée à devoir restituer au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, les matériels loués objet du contrat de location n°21/0324/LIBR-111926,

La société Corhofi en tant que de besoin sera autorisée à appréhender les matériels lui appartenant objet du contrat de location n°21/0324/LIBR-111926 en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,

La société Y. Traiteur sera condamnée à devoir payer à la société Corhofi à titre provisionnel, à titre d'indemnité mensuelle du contrat de location n°21/0324/LR-111926, la somme de 1.722,95 € TTC chacune, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des matériels loués,

La société Y. Traiteur sera condamnée à devoir payer à la société Corhofi à titre provisionnel, à titre d'indemnité de rupture contractuelle du contrat de location n°21/0324/LIBR-111926, la somme de 74.086,85 € TTC, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 28 décembre 2021 date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l'article 14 des conditions générales,

En tout état de cause :

Condamner la société Y. Traiteur à payer à la société Corhofi la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.

[*]

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur l'exception d'incompétence territoriale :

Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »

La société Y. Traiteur soutient que du fait du caractère gras utilisé pour l'intitulé, la clause attributive de compétence peut être qualifiée d'apparente mais pas de très apparente, qu'ainsi le tribunal de commerce de Montpellier est seul compétent.

La société Corhofi invoque le caractère très apparent de la cause, celle-ci étant individualisée et parfaitement identifiable en ce que son intitulé figure en lettres capitales et en caractères gras. Elle ajoute que de plus, la société Y. Traiteur en sa qualité de commerçant est rompue à la vie des affaires.

La cour relève que la clause attributive de compétence est prévue en l'article 18 du contrat sous le titre nommé « Election de domicile. Attribution de juridiction ». Selon cette clause « Pour l'exécution dudit contrat, les soussignés font élection de domicile au siège de leur société. Tout litige qu'elle peut donner lieu l'exécution des présentes et de la compétence du tribunal de commerce de Lyon, pour tout commerçant, ou du tribunal de commerce du cessionnaire ».

Elle observe que la clause est, contrairement à tous les autres articles, mentionnée après un interligne et en caractères gras. Son titre est en majuscules et en caractères gras.

La société Y. ne conteste pas disposer d'un exemplaire de ce contrat.

Nonobstant la mauvaise qualité de la copie du contrat produit par l'intimée, cette clause est très apparente.

La cour confirme la décision attaquée ayant rejeté l'exception d'incompétence.

 

II - Sur les demandes à l'encontre de la société Co'pains :

L'article L. 622-21 du code de commerce pose le principe de l'interruption de l'interdiction de toute action en justice exercée par le créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective.

Pour autant, seules les actions tendant au paiement de sommes d'argent et en résolution de contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent sont interrompues.

L'instance en référé qui tend à l'allocation d'une provision n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective.

Toutefois, l'arrêt des poursuites individuelles s'applique : la décision sur la créance appartenant au juge-commissaire, le juge des référés ne peut pas accueillir la demande de provision.

En l'espèce, il est établi que par jugement du 17 mars 2023 le tribunal de commerce de Montpellier a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la société Co'pains.

En conséquence, la cour ne peut connaître ni de la demande de provision ni de celle en constat de la résolution du contrat en raison de non-paiement de sommes sollicitées à titre provisionnel.

Elle doit infirmer l'ordonnance de référé et déclarer les demandes de la société Corhofi à l'encontre de la société Co'pains irrecevables.

 

III - Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire à l'encontre de la société Y. Traiteur :

L'article 872 du code de procédure civile dispose :

« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Sur ce fondement, la juridiction des référés a le pouvoir de constater la résiliation de plein droit du contrat dès lors que les conditions énoncées au contrat sont réunies, étant observé qu'en l'espèce l'urgence requise par les dispositions précitées est caractérisée par essence dès lors qu'un retard dans la décision qui doit être prise est de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur, ne serait-ce que parce qu'il est privé de son droit d'obtenir la restitution des équipements qui lui appartiennent.

L'article 873 du code de procédure civile dispose par ailleurs :

« le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, il ressort des articles 13.2 et 13.4 des conditions générales du contrat de location :

- que le bailleur peut résilier de plein droit le contrat après mise en demeure adressée par LRAR non suivie d'effet dans les quinze jours suivants son envoi en cas de non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles, notamment, en cas de défaut de paiement d'un seul terme du loyer, la résiliation intervenant sans formalité judiciaire ;

- que dans ce cas, la résiliation du contrat de location entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, laquelle indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale.

L'appelante soutient que seuls des procès-verbaux de livraison partielle ont été datés, le procès-verbal reprenant l'ensemble des matériels ne comportant aucune date, qu'un début de location antérieurement au courrier de mise en demeure n'était donc pas démontré.

L'intimée soutient que la société Y. a signé les deux procès-verbaux partiels, a confirmé par courriel la bonne réception des matériels au 15 septembre 2021 et a signé le procès-verbal de livraison réception.

La cour relève que la société Y. Traiteur a effectivement signé un procès-verbal partiel n°1 de livraison réception et de mise en place du matériel le 7 mai 2021 et le procès-verbal partiel n°2 le 14 juin 2021.

Si le procès-verbal de livraison réception et de mise en place du matériel d'équipement comporte la signature de l'appelante sans mention de dates, la société Corhofi justifie avoir adressé ce procès-verbal de livraison global à la société Y. Traiteur selon courriel du 8 septembre 2021 en lui demandant au sujet de l'installation du matériel de chez SN Caito-Balances, de signer le procès-verbal de livraison globale et d'indiquer la date de livraison du matériel.

Or, par courriel du 16 septembre 2021, la société Y. Traiteur écrivait confirmer la livraison du matériel.

La société intimée produit copie de ce procès-verbal signé de M. Y., président de Y. Traiteur. Par ailleurs, la date du 15 septembre 2021 y a été apposée.

La cour confirme la décision attaquée ayant retenu l'absence de caractère sérieux de la contestation opposée.

La société Y. Traiteur soutient ensuite que le contrat de location prévoyait une prestation d'installation des matériels alors que le devis et les factures transmises par son fournisseur ne prévoyaient pas une telle prestation. Elle ajoute qu'elle-même et la société Co'pains ont tenté de faire appel à un tiers installateur pour la mise en place des matériels mais avaient constaté des non-conformités et des côtes ne correspondant pas au devis rendant impossible l'installation. Elle se prévaut d'un constat d'huissier du 28 juillet 2021.

Elle ajoute que l'article 7 des conditions générales du contrat évoque une possible période éventuellement écoulée entre la date du procès-verbal et mise en place reprenant l'intégralité des matériels et la date d'effet de la location.

En se référant aux articles 1 et 9 du contrat, la société Corhofi soutient intervenir aux fins de financement de la location, le fournisseur et le locataire étant en relation directe, ce dernier disposant d'un mandat aux fins de faire valoir ses droits à l'encontre du premier dans l'hypothèse d'une difficulté.

La cour observe que le procès-verbal de constat d'huissier dressé à la demande de la société Y. Traiteur évoque la non-conformité au devis et facture du fournisseur de plusieurs matériels de la société Gusto Concept et que par ailleurs certains ne sont pas neufs.

Pour autant, selon l'article 1er des conditions générales du contrat le matériel d'équipement a été choisi par le locataire sans immixtion du bailleur. Le contrat prévoit par ailleurs un mandat donné par le bailleur au locataire lequel prend notamment livraison de l'équipement, agit en justice, effectue les formalités nécessaires et entre toutes les sommes afférentes.

Selon l'article 5 à la livraison du matériel, le locataire procède à l'examen de l'état du matériel et équipement et atteste qu'il est en tous points conforme à celui qu'il a librement choisi et en parfait état.

Il est également prévu en cas de non-signature du procès-verbal de livraison réception et de mise en place, l'information par le locataire dans un délai de sept jours du bailleur ainsi que de fournisseur par courrier recommandé.

En outre, en vertu de l'article 9 du contrat de location, le locataire a indiqué expressément avoir choisi le matériel d'équipement et le fournisseur sous sa seule responsabilité, reconnait ne disposer à l'encontre du bailleur d'aucune action ou recours si le matériel se révélait impropre pour quelque motif que ce soit à satisfaire, même partiellement, ses besoins d'utilisateur et faire son affaire personnelle de tout recours contre le fournisseur pour quelque cause que ce soit.

Par ailleurs, la cour relève que la citation d'une partie de l'article 7 du contrat n'implique pas une contestation sérieuse. Elle vise manifestement la situation lors de laquelle des livraisons partielles interviennent comme en l'espèce puis la date du procès-verbal reprenant l'intégralité des matériels.

La cour considère d'une part que selon les termes du contrat, la société Y. Traiteur devait saisir la société Gusto Concept des non-conformités alléguées des matériels et d'autre part ne pas signer les procès de livraison sans réserve et sans saisir ni la société Corhofi ni le fournisseur.

Sa contestation à l'encontre de la société Corhofi ne peut pas être considérée comme sérieuse.

Enfin, la société appelante invoque l'article 1171 du code civil soutenant que les conditions générales du contrat soumettent la locataire et la colocataire à un déséquilibre significatif.

Elle soutient que les preneuses étaient dans l'impossibilité de vérifier le bon fonctionnement des matériels livrés et que la prestation dite installation prévue au contrat de location n'avait pas été honorée ni même convenue entre la société Corhofi et le fournisseur. Elle ajoute que le premier juge n'a pas répondu à ce moyen.

L'appelante invoque également des avantages et prérogatives accordés par le contrat à la société Corhofi dans le cadre de la résiliation de plein droit.

La société intimée conteste tout déséquilibre significatif, l'économie générale du contrat consistant à ce qu'une société obtienne de la société Corfohi que celle-ci acquiert des matériels auprès d'un fournisseur identifié par elle afin que les matériels et fournisseurs choisis par le locataire disposent d'un mandat du bailleur pour agir contre le fournisseur en cas de manquement.

La cour rappelle que la société Y. Traiteur a signé les deux procès-verbaux de livraison partielle puis un procès-verbal récapitulatif, les trois procès-verbaux mentionnant une installation.

Elle ne démontre pas de déséquilibre significatif dans le contrat ni quant aux conditions de réception des matériels ni quant aux avantages et prérogatives accordés à son co-contractant lequel en cas de non-paiement des loyers peut se voir attribuer la restitution de l'ensemble des matériels puisque ces matériels ont été payés par Corhofi au fournisseur outre le paiement de la totalité des loyers impayés. Quant au paiement de la clause pénale représentant la somme de l'ensemble des loyers, cette clause peut être minorée par le juge du fond.

La contestation pour obtenir le rejet de toutes les demandes n'est pas sérieuse

La société Corhofi justifie avoir adressé à la locataire et à la colocataire une première mise en demeure de payer les factures des 20 septembre, 21 octobre, 16 novembre et 8 décembre 2021 puis d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2021 visant la résiliation de plein droit du contrat.

Il n'a pas été justifié du paiement des factures objets de la mise en demeure.

La cour confirme l'ordonnance de référé en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location, aux torts exclusifs des sociétés Y. Traiteur et Co'pains, ordonné la restitution des matériels loués, autorisé si besoin la société Corhofi à appréhender les matériels.

La cour infirme cependant la décision attaquée sur l'astreinte laquelle n'est pas nécessaire alors même que le contrat prévoit le paiement d'une indemnité d'utilisation jusqu'à la restitution effective des matériels loués que la cour confirme.

Elle confirme la condamnation de la société Y. Traiteur au paiement de la somme de 7 567,56 € au titre des impayés échus outre intérêts comme prévu au contrat au taux de 1,50 % par mois à compter du 8 décembre 2021 outre à payer la somme mensuelle de 1 772,95 € à titre d'indemnité d'utilisation à compter de la résiliation et ce jusqu'à la restitution effective des matériels loués.

IV Sur l'indemnité contractuelle de rupture :

En application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La société Corhofi conteste l'ordonnance en ce qu'elle rejeté sa demande au titre de l'indemnité de rupture contractuelle au motif que l'analyse du préjudice devait être faite en considération de la restitution du bien et qu'en se situant avant la restitution, le préjudice restait incertain et inférieur à la demande.

En conséquence, la demande était sérieusement contestable.

L'intimée fait valoir que peu importe la restitution effective ou non des matériels loués. Elle aurait dû d'une part percevoir l'ensemble des loyers de la chaîne contractuelle et d'autre part se voir restituer les matériels aux termes des contrats. Son préjudice correspond exactement à la perte des fruits attendus de l'opération d'achat du bien en vue des bénéfices à réaliser sur toute la durée de la location. Elle rappelle que le matériel n'a pas été restitué et que la société Y. Traiteur reste devoir au titre de l'indemnité contractuelle de rupture les loyers qui auraient dû être versés jusqu'au terme du contrat, la somme de 74 086,85 € après déduction des indemnités mensuelles d'utilisation encourues depuis la résiliation du contrat jusqu'au 14 décembre 2021 soit la somme de 51 688,50 €.

Elle reste devoir 22 398,35 € outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 28 décembre 2021.

Il est rappelé qu'au titre du déséquilibre du contrat, la société appelante a invoqué le paiement d'une clause pénale représentant la somme de l'ensemble des loyers à échoir.

Le contrat prévoit « la résiliation du contrat entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale ».

En dépit de la lettre du contrat qui réserve à la seule somme de 10 % supplémentaire la qualification de clause pénale, la majoration des charges financières pesant sur le débiteur par suite de l'exigibilité de la totalité des loyers à échoir, dès la date de la résiliation, est nécessairement stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de l'accroissement de ses frais et risques en raison de la survenance de l'interruption des paiements.

Comme toute clause pénale, elle est susceptible de modération en cas d'excès par le seul juge du fond en application de l'article 1231-5 du code civil.

Toutefois, le pouvoir du juge du fond de modifier les indemnités conventionnelles, n'exclut cependant pas celui du juge des référés d'accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause.

La cour relève que par application du contrat et de la confirmation des dispositions de l'ordonnance de référé la société Corhofi bénéficie déjà de la condamnation de l'appelante à lui payer les impayés échus, une indemnité d'utilisation mensuelle équivalente aux loyers prévus au contrat et ce jusqu'à la restitution effective des matériels loués. Ainsi en cas de non-restitution desdits matériels, elle bénéficiera des mêmes montants qu'en cas de non-résiliation du contrat et ne justifie donc pas d'évidence d'une quelconque perte de bénéfices.

D'autre part si les matériels loués sont restitués elle bénéficiera de la valeur desdits matériels. Ainsi le préjudice réel de la société Corhofi ne peut être justement apprécié puisqu'il dépend des conditions dans lesquelles le matériel sera le cas échéant restitué et reloué ou cédé.

ll peut être considéré que le juge du fond est susceptible d'user de son pouvoir de modération face à la contestation opposée.

Au regard des éléments, la cour retient, dans son appréciation souveraine, que la demande de provision présentée au titre de l'indemnité de rupture contractuelle n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 10.000 € avec application de l'intérêt contractuel de 1,5 % par mois depuis la résiliation du contrat de location.

V sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :

Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La cour relève que si la société Y. traiteur sollicite des délais de grâce et la suspension des effets de la clause résolutoire, d'une part elle ne démontre d'aucun paiement depuis la procédure de première instance alors même qu'elle dispose toujours des matériels loués et d'autre part, elle ne produit pour justifier de sa situation que des relevés bancaires des mois de mars, avril, et mai 2022 outre les comptes annuels au 31 décembre 2020.

Ces seules pièces par ailleurs anciennes ne justifient pas du bien-fondé de la demande. La cour confirme le rejet de la demande.

VI Sur les accessoires :

La cour confirme la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Y. Traiteur aux dépens sauf à rappeler l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société Co'pains qui avait également été condamnée aux dépens et à des frais irrépétibles solidairement avec la société Y. Traiteur.

À hauteur d'appel, l'appelante qui succombe est également condamnée aux dépens.

En équité, la cour infirme la décision attaquée sur le montant des frais irrépétibles, et condamne Y. Traiteur à payer à la société Corhofi sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 € au titre de la première instance et 1.000 € au titre de l'instance d'appel.

Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision attaquée sur les condamnations prononcée à l'encontre de la SAS Co'pains,

L'infirme sur le prononcé d'une astreinte,

L'infirme également sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Vu la liquidation judiciaire de la SAS Co'pains,

Déclare les demandes de la société Corhofi à l'encontre de la société Co'pains irrecevables,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Condamne la société Y. Traiteur à payer à la société Corhofi la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme pour le surplus la décision attaquée,

Y ajoutant,

Condamne la société Y. Traiteur aux dépens à hauteur d'appel

Condamne la société Y. Traiteur à payer à la société Corhofi la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette sa demande sur le même fondement.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT


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