CA LYON (3e ch. A), 11 septembre 2025
- T. com. Saint-Étienne, 12 avril 2022 : RG n° 2022j196
CERCLAB - DOCUMENT N° 24293
CA LYON (3e ch. A), 11 septembre 2025 : RG n° 22/03299
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Il est constant que la société MCRD a pour objet social la réalisation de travaux de rénovation intérieure et extérieure, d'étanchéité, plomberie, électricité, achat et vente de matériaux BTP. De fait, il ne peut être retenu que cette société dispose de connaissances approfondies dans le domaine de l'informatique ou de la création de site internet, cette compétence n'entrant pas dans ses compétences.
Il est constant que le contrat signé avec la société Locam le 23 avril 2021 porte sur la mise à disposition d'un site web et d'un référencement internet, contre le paiement de 48 loyers mensuels d'un montant de 360 euros TTC.
La signature du contrat a eu lieu en dehors de l'établissement du fournisseur, sis à [Localité 8], et en dehors des locaux de l'intimée sis à [Localité 12], puisqu'il est indiqué que le contrat est signé à [Localité 9] soit au siège social de l'appelante.
Enfin, la société MCRD produit une attestation de son expert-comptable indiquant que pour l'année 2021, soit lors de la signature du contrat litigieux, elle n'a établi de bulletins de salaires que pour deux personnes au cours de l'année.
Dès lors, la société MCRD bénéficie des dispositions protectrices du code de la consommation. »
2/ « La société Locam conteste l'application du droit de la consommation, faisant état de ce que le contrat de location financière conclu entre les deux parties relève d'un service financier défini par l'article 3.3 de la 2011/83 UE.
Le contrat signé avec la société Locam ne comporte aucune mention indiquant que cette dernière intervient comme prêteur de deniers. Elle est au contraire présentée comme loueur, la société Com.Performances étant indiquée comme fournisseur et la société MCRD comme locataire.
De plus, la convention signée entre les parties n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties n'est pas exclu du champ de l'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation puisqu'il n'entre pas dans la catégorie des opérations connexes aux opérations de banque.
L'absence de toute clause relative à l'existence du droit de rétractation a pour conséquence la nullité du contrat signé le 23 avril 2021 entre la société MCRD et la société Locam. »
3/ « L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la société MCRD ne démontre pas que l'action de la société Locam recouvre un caractère abusif, cette dernière ayant uniquement entendu faire valoir ses droits. S'agissant du préjudice financier allégué suite à la mise en œuvre d'une saisie-attribution, l'appelante ne démontre pas la réalité de son préjudice financier, pas plus que de son préjudice moral. Dès lors, la demande de dommages-intérêts présentée ne peut qu'être rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/03299. N° Portalis DBVX-V-B7G-OI6Z. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 12 avril 2022 : RG n° 2022j196.
APPELANTE :
La société MCRD
société à responsabilité limitée, au capital de XXX €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° YYY, représentée son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Sis [Adresse 2], ([Localité 3], Représentée par Maître Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMÉE :
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de ZZZ €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B WWW, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège. Sis [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 7], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE
Date de clôture de l'instruction : 28 février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 juin 2025
Date de mise à disposition : 11 septembre 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente, - Aurore JULLIEN, conseillère, - Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par William BOUKADIA greffier, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 avril 2021, la SARL MCRD a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location de site web (n° 3501921), moyennant le versement de 48 loyers de 360 euros TTC chacun, destiné à financer la mise à disposition d'un site internet « www.mcridf.fr » fourni par la SAS Com.Performances, et son référencement.
La société MCRD ayant constaté plusieurs dysfonctionnements et non conformités du site web a cessé de payer les échéances mensuelles auprès de la société Locam.
Par courrier du 5 janvier 2022, la société Locam a mis en demeure la société MCRD de régler les échéances impayées sous peine de résiliation du contrat, sans effet.
Par acte introductif d'instance en date du 16 février 2022, la société Locam a fait assigner la société MCRD devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- condamné la société MCRD à payer à la société Locam la somme de 17 028 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,
- condamné la société MCRD à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par la société MCRD à la société Locam,
- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2022, la société MCRD a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 novembre 2022, la société MCRD demande à la cour, au visa des articles 114, 648, 654, 655, 656, 659 du code de procédure civile, 1128, 1130, 1131, 1133, 1137 du code civil et L. 111-1, L. 221-1, L. 221-3, L. 221-4, L. 221-5, L. 221-7, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-24, L. 221-26 et L. 221-29 du code de la consommation, de :
- déclarer la société MCRD recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
in limine litis,
- annuler l'acte introductif d'instance délivré le 16 février 2022, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,
- annuler, en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement subséquent n°2022J196 rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 12 avril 2022,
- dire que l'irrégularité de la saisine de la juridiction du premier degré prive l'appel de tout effet dévolutif,
à défaut, au fond,
- infirmer le jugement n° 2022J196 rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 12 avril 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société MCRD à payer à la société Locam la somme de 17.028 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,
- condamné la société MCRD à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par la société MCRD à la société Locam,
et statuant à nouveau,
à titre principal :
- prononcer la nullité du contrat conclu entre la société MCRD et la société Locam en date du 23 avril 2021,
- débouter la société Locam de toutes ses demandes,
- condamner la société Locam à restituer à la société MCRD la somme de 1.800 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement, au titre des loyers indûment perçus,
à titre subsidiaire :
- prononcer la caducité du contrat conclu entre la société MCRD et la société Locam en date du 23 avril 2021,
- débouter la société Locam de toutes ses demandes,
- condamner la société Locam à restituer à la société MCRD la somme de 1 800 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement, au titre des loyers indûment perçus,
à titre plus subsidiaire :
- prononcer la résiliation à compter du 20 octobre 2021, du contrat conclu entre la société MCRD et la société Locam en date du 23 avril 2021,
- débouter la société Locam de toutes ses demandes.
à titre infiniment subsidiaire :
- réduire le montant de l'indemnité de résiliation à 1 euro,
- réduire le montant de la clause pénale de 10 % à zéro,
en tout état de cause :
- condamner la société Locam à verser à la société MCRD la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Locam à verser à la société MCRD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Locam aux dépens de première instance et d'appel.
[*]
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 février 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 114 alinéa 2 et 659 du code de procédure civile, 1103 et 1231-2 du code civil, 14 du code de procédure civile, L. 221-2 4° et L. 221-3 du code de la consommation et L. 311-2, 341-1 2°, 511-21, L. 511-3, L. 511-21 et L. 722-2 3° du code monétaire et financier de :
- juger non fondé l'appel de la société MCRD,
- la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société MCRD à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
[*]
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2023, les débats étant fixés au 11 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de nullité de l'assignation du 16 février 2022 et la nullité subséquente du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 12 avril 2022 :
La société MCRD fait valoir que :
- elle n'a pas été touchée par l'assignation alors qu'elle a bien reçu la notification par lettre simple de la décision rendue par le tribunal de commerce de Saint-Étienne,
- l'huissier instrumentaire a prétendu à tort dans son procès-verbal que les locaux qu'elle occupe sont désaffectés et qu'il n'existe aucune boite aux lettres, tout en indiquant avoir interrogé une salarié du « [Adresse 6] » qui est installé à la même adresse,
- il n'a tiré aucune conséquence de ses constatations contradictoires,
- les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 9] sont constitués d'un immeuble de deux étages avec au rez-de-chaussée le café dont il est question et d'autres locaux à l'étage,
- il a faussement mentionné que la société n'avait plus d'activité effective depuis plus de 10 ans suivant les déclarations d'une salariée tierce à l'entreprise alors que la société a été immatriculée le 17 février 2020, et que son activité est indiquée comme étant en cours sur les sites internet société.com et Infogreffe, que l'huissier instrumentaire dit cependant avoir consultés,
- l'intéressé n'a pas réalisé les recherches nécessaires, sans pour autant être tenu de tirer un K Bis,
- il s'est trompé en indiquant que le local était désaffecté, confondant les locaux de l'appelante avec ceux sis au [Adresse 1] de la même avenue,
- elle rapporte la preuve de l'existence d'une boîte aux lettres par le biais de photographies, et rappelle avoir reçu la mise en demeure adressée par la société Locam le 5 janvier 2022, outre la décision déférée,
- l'huissier ne démontre pas avoir adressé la lettre recommandée avec accusé de réception et la lettre simple visées par le texte, s'agissant des diligences à réaliser sous peine de nullité,
- l'intimée verse aux débats la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'huissier qui comporte la mention « avisé, non réclamé » et non la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », ce qui démontre l'existence d'une boite aux lettres,
- elle subit un double grief, n'ayant pu bénéficier du double degré de juridiction et n'ayant pu appeler en la cause le fournisseur, la société Com.Performances, cette démarche ne pouvant plus être réalisée à hauteur d'appel.
La société Locam fait valoir que :
- l'huissier a respecté les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile puisqu'il a adressé la lettre recommandée avec accusé de réception prévue qui est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » ainsi qu'une lettre simple, après avoir fait état de ses diligences,
- l'appelante a été mise en mesure de comparaître puisque même en cas d'erreurs concernant les mentions inscrites sur l'acte de signification, elle a été informée de l'assignation mais a fait le choix de ne pas réclamer la lettre recommandée avec accusé de réception qui l'informait de la disponibilité de l'acte à l'étude d'huissier et de ne pas tenir compte de la lettre simple.
Sur ce,
L'article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Il est constant que lorsque le destinataire d'une assignation ne comparaît pas, les juges ne peuvent exclure un grief sans rechercher si le dépôt de l'avis de passage et la lettre simple ont été réceptionnés par leur destinataire.
L'appelante estime que les contradictions présentes dans les diligences décrites par l'huissier instrumentaire sont de nature à lui occasionner un grief permettant de prononcer la nullité de l'assignation, et consécutivement, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 12 avril 2022.
Le procès-verbal relatant les diligences indique effectivement que l'officier ministériel s'est rendu sur les lieux et a interrogé la salariée d'une autre société concernant l'appelante, laquelle a indiqué que cette dernière n'avait plus d'activité depuis une dizaine d'années. Il est également relaté que la société MCRD n'a plus d'activité à cette date eu égard aux informations des sites societe.com et Infogreffe, et qu'il n'existe aucune boîte aux lettres.
Les photographies versées aux débats par l'appelante permettent de visualiser le bâtiment qu'elle occupait avec au rez-de-chaussée le bar où l'huissier a interrogé une salariée.
Concernant la présence d'une boîte aux lettres, une difficulté ne peut qu'être relevée. En effet, la photographie remise par la société MCRD montre l'existence de celle-ci mais aussi le fait que son nom est indiqué au marqueur sur la porte de la boîte et non sur l'étiquette. De plus, elle est entourée de différentes boîtes hors d'usage.
Il n'est pas avéré qu'à la date de délivrance de l'assignation, le nom de l'appelante était aussi visible.
L'appelante estime avoir subi un grief, en dépit de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception et de la lettre simple, en faisant état de la contradiction entre les constatations de l'huissier et le fait qu'elle disposait bien d'une boîte aux lettres.
Toutefois, aucun grief ne saurait être tiré de ce moyen.
En effet, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'appelante porte la mention « avisé, non réclamé », ce qui signifie que si une boîte aux lettres existait bien en dépit des constatations de l'officier ministériel, l'appelante n'a toutefois pas pris la peine de relever son courrier, ni de prendre connaissance de la lettre simple également adressée, cette dernière n'ayant pas été retournée à l'expéditeur.
De fait, la société MCRD a été mise en mesure par l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception et de la lettre simple visées à l'article 659 du code de procédure civile de faire valoir ses droits et n'explique pas le motif pour lequel elle n'a pas retiré la lettre recommandée qui lui avait été adressée, ainsi que l'assignation présente à l'étude d'huissier.
Concernant la possibilité d'attraire en justice la SAS Com.Performances, l'appelante pouvait engager une action à son encontre en parallèle de la procédure d'appel et en tenir informée la cour dans le cadre de la présente instance, ses droits n'étant pas diminués.
Aucun grief n'étant caractérisé au détriment de la société MCRD, il convient de rejeter ses demandes de nullité de l'assignation du 16 février 2022 et du jugement du 12 avril 2022.
Sur la demande de nullité du contrat :
La société MCRD fait valoir que :
- le contrat de location est dépourvu d'objet et de cause puisque l'intimée ne démontre pas être propriétaire du site internet et avoir accepté le transfert des droits appartenant au fournisseur,
- le procès-verbal de livraison comporte la signature de l'intimée et non du fournisseur, ce qui le rend irrégulier, et contraire aux stipulations contractuelles (article 3.2),
- l'intimée, n'étant pas propriétaire du site internet lors du procès-verbal de livraison, ne pouvait donc lui concéder une licence d'utilisation,
- son consentement a été vicié lors de la conclusion du contrat puisqu'elle a été induite en erreur sur la nature exacte de la prestation fournie qui portait sur la création d'un site vitrine et sur le référencement de celui-ci qui est une prestation tout aussi essentielle puisqu'elle a pour but d'apporter de la clientèle,
- la conformité d'un site internet ne peut s'apprécier lors de la signature du procès-verbal de livraison mais exige une utilisation d'une certaine durée,
- son consentement a été trompé puisque le fournisseur et le bailleur lui ont laissé croire que le site fourni aurait d'excellents résultats de fonctionnement, ce qui n'a pas été le cas,
- la nullité des contrats doit être retenue au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation,
- elle bénéficie des dispositions du code de la consommation puisqu'elle entre dans les critères de l'article L. 221-1 de ce code, le contrat n'entrant pas dans ses compétences habituelles, ayant été conclu hors établissement et alors qu'elle employait deux salariés lors de la conclusion du contrat,
- les contrats de fourniture et de location ne comportent aucune mention du droit de rétractation et elle n'a bénéficié d'aucune information relative à l'exercice de ce droit de rétractation conformément à l'article L. 221-9 du code de la consommation,
- le contrat de financement et le procès-verbal de livraison datent du même jour c'est-à-dire le 23 avril 2021, ce qui démontre qu'elle n'a pu bénéficier du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-8,
- l'intimée ne peut prétendre relever des dispositions du code monétaire et financier n'ayant pas fourni de prestation bancaire en l'espèce mais ayant uniquement, à son égard, agi en tant que bailleur longue durée,
- l'application de la directive européenne 2002/65/CE qui porte sur la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs établit une distinction entre les contrats portant sur les biens et les services et les contrats portant sur les services financiers et implique que lorsqu'un prestataire de services financiers s'adonne à des activités ne relevant pas de son monopole comme la location de site web, cette circonstance n'a pas pour effet de modifier la nature ni l'objet du contrat conclu avec le consommateur,
- le code monétaire et financier ne peut être utilisé pour régir les relations que dans le cadre d'un crédit-bail soit un contrat différent de celui de la présente espèce qui ne prévoit aucune acquisition à la fin des 48 mois de location.
La société Locam fait valoir que :
- elle payé à la société Com.Performances le prix des prestations fournies à l'appelante suivant facture du 26 avril 2021, ce qui atteste de l'existence d'un objet et d'une cause du contrat de location,
- l'appelante ne démontre pas subir une éviction du site internet, étant rappelé qu'en cessant de payer les loyers dus, elle n'avait plus le droit d'y accéder,
- concernant le dol allégué, aucune manœuvre n'est caractérisée lors de la conclusion des différents contrats,
- la mauvaise exécution du contrat ne permet pas de qualifier un vice de consentement,
- la société Com.Performances ne peut être jugée en son absence, conformément à l'article 14 du code de procédure civile,
- ses contrats de location sont soumis au Code Monétaire et Financier et non au droit de la consommation, étant rappelé qu'elle est filiale à 100% de la Caisse Régionale Loire et Haute-Loire du Crédit Agricole et enregistrée auprès de l'ACPR,
- l'article L. 222-1 du code de la consommation exclut les opérations connexes aux opérations de banque de ses dispositions, ce qui exclut les contrats de services financiers,
- l'article L. 221-2 4° du code de la consommation ne s'applique pas aux opérations connexes de location simple, qui relèvent des services financiers,
- son activité est prise en compte en matière fiscale, comptable et prudentielle comme étant celle d'une société financière,
- l'appelante reconnaît que le contrat a été souscrit en lien avec son activité professionnelle, du fait de la signature des conditions générales du contrat,
- elle a respecté ses obligations contractuelles avec notamment la mobilisation des fonds nécessaires à l'acquisition du bien auprès de la société Com.Performances,
- l'article 1er du contrat de location financière rend inopposable à son égard toute clause particulière stipulée dans le contrat de fourniture,
la durée d'engagement est indiquée dans le contrat mais aussi dans la facture unique de loyers adressée à l'intimée.
Sur ce,
Sur le moyen tiré du défaut d'objet du contrat liant la société MCRD à la société Locam :
L'article 1128 du code civil dispose que « sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain ».
En l'espèce, l'appelante fait état de ce que le procès-verbal de livraison du 23 avril 2021, qui ne supporte pas la signature du fournisseur, n'a pas permis la transmission à l'intimée des droits de propriété concernant le site créé, alors que le contrat de location prévoit dans son article 3.2 que « l'acceptation par le fournisseur du procès-verbal de livraison et de conformité vaut transfert par ce dernier au loueur des droits de propriété de l'architecture technique et visuelle du site web ».
En l'espèce, la société MCRD ne démontre pas que la société Locam est la signataire du procès-verbal de réception du 23 avril 2021 étant indiqué que la simple mention « locam sign », renvoie au dispositif de signature électronique utilisé. Les pièces versées aux débats par les deux parties renvoient à ce procédé, notamment concernant la signature du dirigeant de l'appelante.
De plus, l'intimée démontre avoir payé la facture adressée par la société Com. Performances concernant la création du site internet commandé, ce qui vaut transfert des droits sur les prestations réalisées par cette dernière.
Au regard de ces éléments, la société Locam rapporte la preuve qu'elle a respecté les stipulations contractuelles et était bien en possession des droits de propriété et de l'architecture technique et visuelle du site web, qu'elle avait financés, ce qui lui permettait de réclamer le paiement de loyer à la société MCRD, cette dernière ne niant pas avoir eu accès au site internet, ayant fait valoir à plusieurs reprises son mécontentement.
Dès lors, le moyen présenté par la société MCRD ne saurait prospérer.
Sur le moyen tiré de l'existence d'un dol lors de la conclusion des contrats :
L'article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »
En l'espèce, l'appelante ne fait état d'aucune manœuvre dolosive précise à l'encontre de la société Locam, étant rappelé que le fournisseur n'est pas en la cause, lors de la signature du contrat et que la cour n'a pas à rechercher l'existence d'un dol dans ce cadre conformément aux dispositions de l'article 14 du code de procédure civile.
Elle prétend essentiellement avoir été trompée sur le site internet et ses résultats puisque ce dernier ne lui a pas apporté le nombre de clients espérés.
Or, il est constant que le dol s'apprécie lors de la conclusion du contrat et que des éléments postérieurs ne peuvent être pris en compte pour le caractériser.
Faute de démontrer l'existence d'un dol lors de la signature du contrat avec la société Locam, la demande de nullité fondée sur le dol ne peut qu'être rejetée.
Sur le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation :
L'article L. 221-3 prévoit que les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il ressort des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrat, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d'une année.
Enfin, l'article L. 221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s'appliquer de plein droit.
Il convient dans un premier temps de vérifier si la société MCRD peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 221-3 du code de consommation.
Il est constant que la société MCRD a pour objet social la réalisation de travaux de rénovation intérieure et extérieure, d'étanchéité, plomberie, électricité, achat et vente de matériaux BTP.
De fait, il ne peut être retenu que cette société dispose de connaissances approfondies dans le domaine de l'informatique ou de la création de site internet, cette compétence n'entrant pas dans ses compétences.
Il est constant que le contrat signé avec la société Locam le 23 avril 2021 porte sur la mise à disposition d'un site web et d'un référencement internet, contre le paiement de 48 loyers mensuels d'un montant de 360 euros TTC.
La signature du contrat a eu lieu en dehors de l'établissement du fournisseur, sis à [Localité 8], et en dehors des locaux de l'intimée sis à [Localité 12], puisqu'il est indiqué que le contrat est signé à [Localité 9] soit au siège social de l'appelante.
Enfin, la société MCRD produit une attestation de son expert-comptable indiquant que pour l'année 2021, soit lors de la signature du contrat litigieux, elle n'a établi de bulletins de salaires que pour deux personnes au cours de l'année.
Dès lors, la société MCRD bénéficie des dispositions protectrices du code de la consommation.
Il est constant que le contrat liant la société MCRD à la société Locam ne comporte aucune clause relative à l'exercice du droit de rétractation, sans oublier qu'aucune preuve n'est apportée de ce que lors de la signature du contrat, l'appelante a été informée par tout autre moyen, de l'existence de ce droit et des possibilités de l'exercer.
La société Locam conteste l'application du droit de la consommation, faisant état de ce que le contrat de location financière conclu entre les deux parties relève d'un service financier défini par l'article 3.3 de la 2011/83 UE.
Le contrat signé avec la société Locam ne comporte aucune mention indiquant que cette dernière intervient comme prêteur de deniers. Elle est au contraire présentée comme loueur, la société Com.Performances étant indiquée comme fournisseur et la société MCRD comme locataire.
De plus, la convention signée entre les parties n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée rappelle qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties n'est pas exclu du champ de l'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation puisqu'il n'entre pas dans la catégorie des opérations connexes aux opérations de banque.
L'absence de toute clause relative à l'existence du droit de rétractation a pour conséquence la nullité du contrat signé le 23 avril 2021 entre la société MCRD et la société Locam.
En conséquence, il convient d'infirmer dans sa totalité la décision déférée, de prononcer la nullité du contrat du 23 avril 2021 signé entre la société MCRD et la société Locam, et de condamner cette dernière à restituer à la première l'intégralité des sommes perçues au titre des loyers c'est-à-dire la somme de 1.800 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu'au parfait règlement des sommes dues.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société MCRD à l'encontre de la société Locam :
La société MCRD fait valoir que :
- elle a subi les dysfonctionnements du site internet mis à disposition sans aucune indemnisation,
- suite au premier jugement, elle a fait l'objet d'une exécution forcée de la condamnation, sans même que son conseil ne soit contacté malgré la procédure d'appel en cours, une saisie-attribution étant opérée sur son compte, et ayant occasionné des frais ainsi que des difficultés de trésorerie,
- la société Locam a introduit une action abusive en paiement à son encontre, lui causant un préjudice financier et moral important.
La société Locam fait valoir que :
- son action en recouvrement est bien-fondée et résulte des défauts de paiement par l'appelante des loyers dus,
- le succès de ses prétentions en première instance démontre qu'aucun abus d'ester ne peut être retenu à son encontre,
- l'appelante ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la société MCRD ne démontre pas que l'action de la société Locam recouvre un caractère abusif, cette dernière ayant uniquement entendu faire valoir ses droits.
S'agissant du préjudice financier allégué suite à la mise en 'uvre d'une saisie-attribution, l'appelante ne démontre pas la réalité de son préjudice financier, pas plus que de son préjudice moral.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts présentée ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société Locam échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société MCRD une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Locam est condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel
Infirme dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 12 avril 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL MCRD de sa demande de nullité de l'assignation du 16 février 2022 et du jugement du 12 avril 2022,
Prononce la nullité du contrat signé le 23 avril 2021 entre la SARL MCRD et la SAS Locam,
Condamne la SAS Locam à payer à la SARL MCRD la somme de 1.800 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à complet paiement des sommes dues,
Condamne la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,
Condamne la SAS Locam à payer à la SARL MCRD la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente