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T. COM NICE (ord. Juge Commissaire), 8 août 2000

Nature : Décision
Titre : T. COM NICE (ord. Juge Commissaire), 8 août 2000
Pays : France
Juridiction : TCom Nice. ord. juge commissaire
Date : 8/08/2000
Nature de la décision : Admission
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A com.), 26 mars 2003
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 CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 243

T. COM NICE (ord. Juge Commissaire), 8 août 2000

(sur appel CA Aix-en-Provence (8e ch. A com.), 26 mars 2003 : RG n° 99/21121 ; arrêt n° 269/03)

 

Extrait : « Attendu que la Société DE LAGE LANDEN LEASING soutient que les Sociétés TECHNIFRANCE et TECH AZUR n'ont pas la qualité de consommateurs mais de professionnels. Attendu que le contrat qui lie les parties n'est en aucune manière en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant, la vente en gros de matériels de boulangerie n'ayant pas de lien avec l'achat de programme et de matériel informatique.  Attendu que plus précisément, la méconnaissance en cette matière si éloignée de la boulangerie tend à souligner le caractère de véritable consommateur des Sociétés TECHNIFRANCE et TECH AZUR. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGE-COMMISSAIRE

ORDONNANCE DU 8 AOÛT 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ORDONNANCE

Nous, Monsieur JEAN-BERNARD SMARRITO, Juge Commissaire, assisté de Madame NICOLE MAHU, Greffier.

Vu les dispositions de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 et 73 du décret du 27 décembre 1985,

Le créancier comparant par Maître BELLONE, [adresse],

Le débiteur comparant par Maître MARCHIO

Le Représentant des Créanciers ou le liquidateur comparant par Maître VERGER

Vu la déclaration de créance présentée par la Société DE LAGE LANDEN LEASING pour la somme de 466.618.37 Francs TTC à titre chirographaire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PRÉSENTATION DES PARTIES

Vu le rapport d'expertise établi par Monsieur YVES SENDRA, déposé suite à l'ordonnance du Tribunal de céans,

Attendu que la Société DE LAGE LANDEN LEASING soutient que les Sociétés TECHNIFRANCE et TECH AZUR n'ont pas la qualité de consommateurs mais de professionnels.

Attendu que le contrat qui lie les parties n'est en aucune manière en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant, la vente en gros de matériels de boulangerie n'ayant pas de lien avec l'achat de programme et de matériel informatique.

Attendu que plus précisément, la méconnaissance en cette matière si éloignée de la boulangerie tend à souligner le caractère de véritable consommateur des Sociétés TECHNIFRANCE et TECH AZUR.

Attendu que la Société DE LAGE LANDEN LEASING critique violemment le rapport d'expertise sans pour autant avoir demandé une contre expertise.

Attendu que ce rapport démontre que la Société DE LAGE LANDEN LEASING a manqué à son obligation de délivrance.

Attendu en conséquence qu'il échet de rejeter les demandes présentées par la Société DE LAGE LANDEN LEASING.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Disons que la créance de 466.618.37 FRANCS TTC (QUATRE CENT SOIXANTE SIX MILLE SIX CENT DIX HUIT FRANCS TRENTE CENTIMES) (71.135,51 Euros) de la Société DE LAGE LANDEN LEASING est rejetée.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée au débiteur, au Représentant des Créanciers, à l'administrateur et au (x) contrôleur (s).

Disons que ces notifications seront par pli recommandé avec accusé de réception à la diligence de Monsieur le Greffier.

FAIT à NICE, le 14 août 2000

JB SMARRITO