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T. COM. BELFORT (réf.), 1er juillet 2025

Nature : Décision
Titre : T. COM. BELFORT (réf.), 1er juillet 2025
Pays : France
Juridiction : Belfort (TCom)
Demande : 2025000640
Date : 1/07/2025
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 15/05/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24345

T. COM. BELFORT (réf.), 1er juillet 2025 : RG n° 2025000640

Publication : Judilibre

 

Extrait : « Le contrat de crédit-bail n° 1-21-2948046-1 est un contrat d’adhésion tel que défini par l’article 1110 du code civil. Pour trancher le présent litige, le juge sera amené à dire si les clauses contestées par le défendeur tombent sous le coup des dispositions de l’article 1171 du code civil, lequel dispose « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. »

L’interprétation des clauses d’un contrat n’entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge des référés.

En conséquence, il y aura lieu de débouter la société VFS FINANCE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 27.156,95 euros HT à titre d’indemnités. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

ORDONNANCE DU 1er JUILLET 202

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2025000640. Code affaire : Provision (REFERE).

L’an deux mille vingt-cinq, le 1er juillet, A été rendue l’ordonnance suivante après débats du 17 juin 2025 à l’audience des référés où siégeait monsieur Christian REYNAUD, président, juge des référés, assisté de madame Tanja MILJUS, commis – greffier,

 

PARTIES EN CAUSE :

Entre :

La société VFS FINANCE France

(ci-après « la société VFS FINANCE »), société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de LYON sous le numéro XXX, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par la SELARL Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE, société d’avocats agissant par Maître Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, Et par Maître Laurence CLAUSS, avocat postulant inscrit au barreau de MONTBELIARD, Demanderesse, D’une part,

 

Et :

Monsieur X.

entrepreneur individuel, de nationalité française, artisan exerçant sous le nom « Ebénisterie Comtoise », domicilié [Adresse 3] à [Localité 2], immatriculé au Registre SIRENE sous le numéro YYY, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], Représentée par la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, société d’avocats agissant par Maître Alexandre BERGELIN, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Assignation en référé en date du 15 mai 2024 devant Madame, Monsieur le président du tribunal judiciaire de MONTBELIARD, de monsieur X., à la requête de la société VFS FINANCE, dont l’objet de la demande est de :

Vu l’article 873 du code de procédure civile,

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°1- 21-2948046-1 au 29 février 2024,

Par conséquent :

- Ordonner à monsieur X. d’avoir à restituer à la société VFS FINANCE, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance, le matériel suivant :

« RENAULT MASTER » de numéro de série VF6VF000069595188, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-21- 2948046-1, Condamner, à titre provisionnel, monsieur X. au paiement à la société VFS FINANCE des sommes de : 3.371,92 euros TTC en règlement des loyers impayés, 27.156,95 euros HT en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues, Donner acte à la société VFS FINANCE, conformément à son droit de propriété et au contrat, de son droit à revendre le matériel et à déduire le montant de la vente ou de la relocation dudit matériel du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamné monsieur X., déduction faite de la commission forfaitaire de 20% sur le produit de la vente ou de la relocation dudit matériel, Condamner monsieur X. à payer à VFS FINANCE une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, Condamner monsieur X. aux entiers dépens, Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.

 

Faits, procédure et prétentions :

La société VFS FINANCE expose avoir mis à la disposition de Monsieur X., par contrat de crédit-bail numéro 1-21-2948046-1 du 17 août 2022, un véhicule de type « RENAULT MASTER » de numéro de série WWW, immatriculé ZZZ.

Elle explique que de septembre 2023 à janvier 2024, Monsieur X. ne s’est plus acquitté des loyers dus ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 novembre 2023, elle a mis en demeure Monsieur X. de payer les loyers ; que faute de règlement, et par application des clauses contractuelles, elle a résilié le contrat par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 février 2024.

Monsieur X. n’ayant toujours pas payé les sommes dues, elle conclut à l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.

[*]

Monsieur X., quant à lui, explique qu’ayant rencontré des difficultés financières, il s’est trouvé dans l’impossibilité de régler un certain nombre d’échéances et reconnait un cumul d’impayés de 3 371,92 euros.

Il indique avoir tenté une négociation avec la société VFS FINANCE sans toutefois que cela aboutisse.

Monsieur X. se dit prêt à poursuivre le contrat, dont il conteste le bienfondé de la résiliation, et s’oppose aux clauses pénales dont la demanderesse prétend se prévaloir, arguant d’une clause léonine.

Il demande au juge des référés de :

Vu les articles 872, 873 et suivants du code de procédure civile, - Constater que Monsieur X. ne conteste pas avoir accumulé un arriéré des règlements sur son contrat à hauteur d’une somme de 3 371,92 € TTC,

* Lui accorder des délais de paiement en 24 mensualités au titre desdits arriérés, - Dire et juger que le surplus des demandes excède la compétence du Juge des Référés et débouter VFS FINANCE du surplus de ses demandes, fins et conclusions en particulier en ce qui concerne la résiliation du contrat et la restitution du véhicule,

* Débouter VFS FINANCE de ses demandes au titre de l’article 700, - Statuer ce que de droit sur les dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce,

Sur la restitution sous astreinte du véhicule objet du contrat n° 1-21-2948046-1 :

Par contrat n° 1-21-2948046-1 en date du 17 août 2022 (pièce demanderesse n° 3), la société VFS FINANCE a mis à disposition de Monsieur X. un véhicule de type « RENAULT MASTER », immatriculé GH 495 YK.

L’article 11.1 dudit contrat stipule :

« Le contrat peut être résilié par le bailleur, sans formalité extrajudiciaire ou judiciaire, ni mise en demeure : en cas de non-respect d'une des dispositions du contrat et notamment en cas de non-paiement à l'échéance d'un terme de loyer ou d'inexécution d'une des obligations souscrites par le locataire (les offres de payer ou d'exécuter ultérieures, le paiement ou l'exécution après terme, ne peuvent enlever au bailleur le droit de prononcer la résiliation) ».

Le défendeur reconnait avoir accumulé des impayés de loyers entre septembre 2023 et janvier 2024.

Faisant application de la clause susvisée, la société VFS FINANCE à résilié le bail par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 février 2024 (pièce demanderesse n°9).

L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l’espèce, la résiliation querellée résultant de l’application stricte des conditions contractuellement fixées par les parties, le tribunal constatera son bienfondé.

La résiliation du contrat de location-bail du véhicule a pour corollaire l’obligation pour le locataire de restituer le véhicule objet du contrat, selon modalité fixée à l’article 11.2 dudit contrat qui stipule :

« Dès cette résiliation [...] le locataire doit restituer immédiatement le matériel au bailleur [...] »

La demanderesse sollicite que cette restitution soit assortie d’une astreinte journalière de 100 euros.

La restitution ayant dû intervenir depuis plus de seize mois, il est de bonne justice de l’ordonner sous astreinte.

Le juge, usant du pouvoir discrétionnaire que lui a reconnu la 2ième chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 7 juin 2006, n° 05-18.332, fixera à 80 euros par jour l’astreinte prononcée, et s’en réservera expressément le pouvoir de liquidation par applications des dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.

En conséquence, il y aura lieu :

* de constater la résiliation, en date du 29 février 2024, du contrat n° 1-21-

* d’ordonner la restitution du véhicule « RENAULT MASTER », immatriculé GH 495 YK, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé un délai de dix jours après la signification de la présente ordonnance.

 

Sur la demande de la société VFS FINANCE tendant à voir condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 3.371,92 euros TTC au titre de loyers impayés :

La société VFS FINANCE produit aux débats le relevé, dans ses livres du compte client de Monsieur X. (pièce demanderesse n° 8), arrêté au 26 février 2024, présentant un solde débiteur de 3 371,92 euros, somme que le défendeur reconnait devoir au titre des loyers avant résiliation du 29 février 2024.

En conséquence, il y aura lieu de condamner Monsieur X. à payer à la société VFS FINANCE la somme de 3 371,92 euros au titre des loyers échus.

 

Sur la demande de Monsieur X. tendant à bénéficier d’un échelonnement de sa dette :

L’article 1343-5 du code civil dispose :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ».

En l’espèce, Monsieur X. n’apporte pas la preuve que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil se trouvent réunies.

En conséquence, il y aura lieu de débouter Monsieur X. de sa demande tendant à bénéficier d’un échelonnement de sa dette.

 

Sur la demande de la société VFS FINANCE tendant à voir condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 27.156,95 euros HT à titre d’indemnités :

A titre indemnitaire, la société VFS FINANCE sollicite le paiement des 41 mensualités à échoir, soit 25.729,14 euros (41 x 627,54) ; le montant de l’option d’achat de 3.429,60 euros ; l’indemnité compensatoire d’un même montant de 3 429,60 euros, soit au total la somme de 27.156,95 euros, de laquelle il conviendra de déduire le prix de revente du véhicule minoré de 20 %.

La société VFS FINANCE fait valoir que ces indemnités sont contractuellement prévues à l’article 11.2 du contrat n° 1-21-2948046-1 signé par le défendeur le 17 août 2022.

En réplique, Monsieur X. argue du caractère contestable de la clause imposant au preneur le paiement de l’intégralité des échéances à venir ainsi que le paiement la valeur résiduelle du véhicule, alors même qu’en contrepartie du règlement de cette valeur résiduelle, le client est supposé conserver le véhicule, dont par ailleurs il est demandé restitution.

Il allègue également le caractère léonin de la clause imposant un abattement de 20 % sur la valeur de revente du véhicule.

Le contrat de crédit-bail n° 1-21-2948046-1 est un contrat d’adhésion tel que défini par l’article 1110 du code civil.

Pour trancher le présent litige, le juge sera amené à dire si les clauses contestées par le défendeur tombent sous le coup des dispositions de l’article 1171 du code civil, lequel dispose « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. »

L’interprétation des clauses d’un contrat n’entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge des référés.

En conséquence, il y aura lieu de débouter la société VFS FINANCE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 27.156,95 euros HT à titre d’indemnités.

 

Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Les dépens d’instance seront supportés par Monsieur X.

 

Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Pour faire connaître ses droits, la société VFS FINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner monsieur X. à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Sur l’exécution provisoire :

Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Nous, Christian REYNAUD, président du tribunal de commerce de Belfort, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Les parties entendues et vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 1103, 1110, 1171 et 1343-5 du code civil,

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,

Constatons la résiliation contractuelle, en date du 29 février 2024, du contrat n° 1-21-2948046-1,

Ordonnons la restitution du véhicule « RENAULT MASTER », immatriculé GH 495 YK, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé un délai de dix jours après la signification de la présente ordonnance,

Dit, par applications des dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, que nous nous réservons expressément le pouvoir de liquider l’astreinte, Condamnons Monsieur X. à payer à la société VFS FINANCE FRANCE la somme de 3 371,92 euros au titre des loyers échus, Déboutons Monsieur X. de sa demande tendant à bénéficier d’un échelonnement de sa dette, Déboutons la société VFS FINANCE FRANCE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X. à lui payer à la somme de 27 156,95 euros HT à titre d’indemnités, Condamnons Monsieur X. aux entiers dépens, dont les frais de greffe de la présente ordonnance s’élevant à la somme de 56,94 euros, Rappelons l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.

Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe de tribunal de commerce de BELFORT à la date du 1 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signée par Monsieur Christian REYNAUD, Président, Juge des Référés, et par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier.

Le commis - greffier, Madame Tanja MILJUS

Le président, juge des référés, Monsieur Christian REYNAUD

Le Greffier,

Signé électroniquement par Tanja MILJUS

Le Président,

Signé électroniquement par Christian REYNAUD