CA LYON (3e ch. A), 18 septembre 2025
- T. com. Saint-Étienne, 11 février 2022 : RG n° 219j01173
CERCLAB - DOCUMENT N° 24369
CA LYON (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 22/01930
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l'espèce, la société Phocea Conseils sollicitait, en première instance, la résiliation des contrats litigieux. Or, le fait de solliciter en appel la nullité de ces mêmes contrats tend aux mêmes fins, soit l'anéantissement des contrats. Il en résulte que, conformément à l'article 565 précité, la demande est recevable. »
2/ « En l'espèce, bien que la société Phocea Conseils ne produise pas son extrait Kbis, il ressort de l'en-tête de ses courriers produits aux débats, qu'elle exerce une activité d'expertise comptable et gestion. Or, les contrats litigieux portent sur la fourniture et la location de matériel de téléphonie ainsi que la fourniture de services de téléphonie. L'objet de ces contrats n'entrent donc pas dans le champ de l'activité principale de la société Phocea Conseils dès lors que les services de téléphonie, s'ils peuvent faciliter l'exploitation du cabinet d'expertise comptable, ne relèvent en rien de la comptabilité et de la gestion.
Toutefois, la société Phocea Conseils ne justifie pas qu'au jour de la signature des contrats litigieux, elle employait un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq, comme l'exige l'article L. 221-3 précité. Il peut être observé qu'elle ne démontre pas davantage que le contrat a été conclu en-dehors de l'établissement du professionnel, les contrats portant la mention '[Localité 8]’qui se trouve être le lieu du siège social de la société Phocea Conseils comme des sociétés TCS et ICS.
Il n'est donc pas établi que tous les critères requis par l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunis, de sorte qu'il ne sera pas fait application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement. Il s'en déduit que la société Phocea Conseils ne peut se prévaloir de l'absence d'un bordereau de rétractation ni, plus largement, d'aucun manquement aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/01930 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFSZ. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 11 février 2022 : RG : 219j01173.
APPELANTE :
La société PHOCEA CONSEILS
SARL immatriculée au RCS sous le numéro XXX, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège. Sis [Adresse 5], [Localité 1], Représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
INTIMÉES :
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
société par actions simplifiée au capital de XXX €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B YYY, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège, Sis [Adresse 6], [Localité 2], Représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE
ET :
La société T.C.S
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro ZZZ, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège. Sis [Adresse 4], ([Localité 3]
La société I.C.S
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro WWW, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège, Sis [Adresse 4], ([Localité 3]
Représentés par Maître Julien MICHAL de la SELARL CABINET D'AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 170
Date de clôture de l'instruction : 28 février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 juin 2025
Date de mise à disposition : 18 septembre 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente, - Aurore JULLIEN, conseillère, - Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 juin 2017, la SARL Phocea Conseils a signé avec la société TCS un contrat de fourniture d'un serveur de communication Alcatel comprenant un autocommutateur et sept postes téléphoniques destinés aux besoins de son activité. Les parties ont également conclu un contrat de maintenance comprenant une clause de gratuité pendant une période de trois ans.
Le même jour, la société Phocea Conseils a signé avec la société Location Automobiles Matériels (la société Locam) un contrat de crédit-bail pour le matériel fourni par la société TCS, moyennant 21 loyers trimestriels de 640,80 euros TTC chacun s'échelonnant jusqu'au 30 septembre 2022.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société Phocea Conseil le 13 juillet 2017, celui-ci précisant qu'il n'incluait pas les abonnements ni les télécommunications.
A une date non précisée, la société Phocea Conseils a signé avec la société ICS un 'bulletin de souscription au contrat de service’de téléphonie.
La société Phocea Conseils a déménagé ses bureaux courant octobre 2018 et a souhaité transférer ses numéros de téléphones dans ses nouveaux locaux, de [Localité 8] à [Localité 7].
Suite à des difficultés de connexion et à différents échanges infructueux entre la société Phocea Conseils et les sociétés ICS et TCS, la société Phocea Conseils a résilié le contrat de location de matériel téléphonique et cessé ses règlements auprès de la société Locam à compter du 30 mars 2019.
Le 16 septembre 2019, la société Locam a adressé à la société Phocea Conseils une mise en demeure de régler deux échéances impayées, lui rappelant qu'à défaut le contrat de location financière de fourniture de matériel téléphonique serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les échéances à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte introductif d'instance du 25 octobre 2019, la société Locam a assigné la société Phocea Conseils en paiement, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par assignation en intervention forcée du 7 octobre 2020, la société Phocea Conseils a attrait en la cause les sociétés TCS et ICS.
Par jugement contradictoire du 11 février 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- rejeté la demande de résiliation du contrat de service d'abonnement de lignes téléphoniques conclu entre la société Phocea Conseils et la société ICS, formulée par la société Phocea Conseils pour manquement aux obligations contractuelles,
- rejeté la demande de résiliation du contrat de fourniture d'un matériel de téléphonie conclu entre la société Phocea Conseils et la société TCS, formulée par la société Phocea Conseils pour manquement aux obligations contractuelles,
- rejeté la demande de caducité du contrat de location financière conclu entre la société Phocea Conseils et la société Locam,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Phocea Conseils à l'encontre des sociétés TCS, ICS et Locam,
- débouté la société Phocea Conseils de l'ensemble de ses autres demandes,
- dit que le contrat de service d'abonnement de lignes téléphoniques a été conclu le 29 mars 2018 et est indépendant des contrats de location conclu avec la société Locam et de fourniture conclu avec la société TCS et signé le 29 juin 2017,
- constaté l'indivisibilité et l'interdépendance des contrats souscrits d'une part entre la société Phocea Conseils et la société TCS et d'autre part entre la société Phocea Conseils et la société Locam,
- condamné la société Phocea Conseils à verser à la société Locam la somme de 10.573,20 euros correspondant aux loyers échus et impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 16 septembre 2019,
- condamné la société Phocea Conseils à régler à la société ICS la somme de 2.910,78 euros au titre de l'indemnité reconventionnelle de résiliation anticipée,
- condamné la société Phocea Conseils à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
> 500 euros à la société TCS,
> 500 euros à la société ICS,
> 250 euros à la société Locam,
- dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 159,90 euros sont à la charge de la société Phocea Conseils,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- débouté les sociétés Locam, TCS et ICS du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2022, la société Phocea Conseils a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'exécution provisoire et qu'il a débouté les sociétés Locam, TCS et ICS du surplus de leurs demandes.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 décembre 2022, la société Phocea Conseils demande à la cour, au visa des articles 565 du code de procédure civile, et L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, de :
- Débouter la société Locam, la société TCS et la société ICS de l'ensemble de leurs demandes,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté l'indivisibilité et l'interdépendance des contrats souscrits d'une part entre la société Phocea Conseils et la société TCS et d'autre part entre la société Phocea Conseils et la société Locam ;
- débouté les sociétés Locam, TCS et ICS du surplus de leurs demandes ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de résiliation du contrat de service d'abonnement de lignes téléphoniques conclu entre la société Phocea Conseils et la société ICS, formulée par la société Phocea Conseils pour manquement aux obligations contractuelles,
- rejeté la demande de résiliation du contrat de fourniture d'un matériel de téléphonie conclu entre la société Phocea Conseils et la société TCS, formulée par la société Phocea Conseils pour manquement aux obligations contractuelles,
- rejeté la demande de caducité du contrat de location financière conclu entre la société Phocea Conseils et la société Locam,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Phocea Conseils à l'encontre des sociétés TCS, ICS et Locam,
- débouté la société Phocea Conseils de l'ensemble de ses autres demandes,
- dit que le contrat de service d'abonnement de lignes téléphoniques a été conclu le 29 mars 2018 et est indépendant des contrats de location conclu avec la société Locam et de fourniture conclu avec la société TCS et signé le 29 juin 2017,
- condamné la société Phocea Conseils à verser à la société Locam la somme de 10 573,20 euros correspondant aux loyers échus et impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 16 septembre 2019,
- condamné la société Phocea Conseils à régler à la société ICS la somme de 2.910,78 euros au titre de l'indemnité reconventionnelle de résiliation anticipée,
- condamné la société Phocea Conseils à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
> 500 euros à la société TCS,
> 500 euros à la société ICS,
> 250 euros à la société Locam,
- dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 159,90 euros sont à la charge de la société Phocea Conseils ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclarer recevable et bien fondée la société Phocea Conseils en ses demandes ;
A titre principal :
- Dire que les contrats entrent dans le champ d'application des dispositions d'ordre public prévues aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation ;
- Prononcer la nullité des contrats de fourniture et d'installation du matériel téléphonique TCS, d'abonnement des lignes téléphoniques ICS et de location financière Locam du 29 juin 2017, ce qui implique la remise des parties dans leur état d'origine ;
- Condamner la société Locam à restituer les loyers dans tous leurs composants, y compris la TVA acquittée en vertu d'un contrat nul, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- Enjoindre à la société TCS de récupérer à ses frais le matériel, objet des contrats, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner in solidum la SAS Locam, la société TCS et la société ICS à payer à la société Phocea Conseils la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis ;
A titre subsidiaire :
- Ordonner la résiliation du contrat entre la société TCS et la société Phocea Conseils à compter du mois d'octobre 2018 ;
- Ordonner la résiliation du contrat entre la société ICS et la société Phocea Conseils à compter du mois d'octobre 2018 ;
- Ordonner la caducité du contrat de financement entre la société Locam et la société Phocea Conseils à compter du mois d'octobre 2018 ;
- Condamner in solidum la SAS Locam, la société TCS et la société ICS à payer à la société Phocea Conseils la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis ;
En tout état de cause :
- Condamner in solidum la SAS Locam, la société TCS et la société ICS à payer à la société Phocea Conseils la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la SAS Locam, la société TCS et la société ICS aux entiers dépens.
[*]
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 octobre 2022, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-1 du code civil, L. 311-1 et L. 313-1 du code monétaire et financier et L. 221-2 du code de la consommation, de :
- juger non fondé l'appel de la société Phocea Conseils,
- la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Phocea Conseils à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
[*]
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 septembre 2022, les sociétés TCS et ICS demandent à la cour, au visa des articles 64 et 564 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable, comme constituant une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, la demande principale de nullité des trois contrats qu'elle a souscrits, formulée par la société Phocea Conseils, et l'en débouter,
- rejeter en conséquence la demande de condamnation solidaire des sociétés intimées au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, formulée par la société Phocea Conseils et découlant de sa demande de nullité des contrats,
- débouter la société Phocea Conseils de toutes ses autres demandes, fins et prétentions telles que formulées à l'encontre des sociétés TCS et ICS,
- confirmer le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu'il a :
* rejeté la demande de résiliation du contrat de service d'abonnement de lignes téléphoniques conclu entre la société Phocea Conseils et la société ICS, formulée par la société Phocea Conseils pour manquement aux obligations contractuelles,
* rejeté la demande de résiliation du contrat de fourniture d'un matériel de téléphonie conclu entre la société Phocea Conseils et la société TCS, formulée par la société Phocea Conseils pour manquement aux obligations contractuelles,
* rejeté la demande de caducité du contrat de location financière conclu entre la société Phocea Conseils et la société Locam,
* rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Phocea Conseils à l'encontre des sociétés TCS, ICS et Locam,
* débouté la société Phocea Conseils de l'ensemble de ses autres demandes,
* dit que le contrat de service d'abonnement de lignes téléphoniques a été conclu le 29 mars 2018 et est indépendant des contrats de location conclu avec la société Locam et de fourniture conclu avec la société TCS et signé le 29 juin 2017,
* condamné la société Phocea Conseils à verser à la société Locam la somme de 10 573,20 euros correspondant aux loyers échus et impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 16 septembre 2019,
* condamné la société Phocea Conseils à régler à la société ICS la somme de 2.910,78 euros au titre de l'indemnité reconventionnelle de résiliation anticipée,
* condamné la société Phocea Conseils à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
> 500 euros à la société TCS,
> 500 euros à la société ICS,
* dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 159,90 euros sont à la charge de la société Phocea Conseils,
- condamner la société Phocea Conseils à payer à chacune des sociétés TCS et ICS une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Phocea Conseils aux entiers dépens.
[*]
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2023, les débats étant fixés au 11 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au litige, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
A l'audience, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions de l'appelante n'ont pas été remises au greffe. Les parties ont été priées de présenter leurs observations par note en délibéré.
Ainsi, le conseil de la société Phocea Conseils justifie avoir adressé par RPVA ses premières conclusions par un message d'envoi du 10 juin 2022 à 19 heures 08, comportant deux pièces jointes constituées des conclusions d'appel et du bordereau de communication des pièces, à ses confrères Maître T. pour la société Locam et à Maître F. pour les sociétés TCS et ICS, ce dernier confirmant dans sa note en délibéré avoir bien reçu les conclusions jointes à ce message. Cet envoi du 10 juin 2022 correspond au message reçu au RPVA du greffe de la chambre commerciale le même jour à la même heure, bien que les pièces jointes soient « vides ».
Il en va de même pour les conclusions n° 2 notifiées par Maître de Fourcroy pour la société Phocea Conseils le 5 décembre 2022.
Il en résulte que l'absence des pièces jointes dans le RPVA de la cour d'appel relève manifestement d'une difficulté technique et aucune caducité de la déclaration d'appel n'est donc encourue.
L'appel formé par la société Phocea Conseils sera donc déclaré recevable.
Sur la demande de nullité des contrats :
La société Phocea Conseils fait valoir que :
- sa demande de nullité, bien que nouvelle en appel, est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que ses demandes de première instance, à savoir l'anéantissement des contrats conclus avec les sociétés TCS, ICS et Locam ;
- les contrats sont nuls en application des articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, en ce qu'ils sont dépourvus des mentions d'information sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ouvert au consommateur démarché ;
- la nullité des contrats entraîne la remise des parties dans leur état d'origine, ce qui a pour conséquence d'entraîner la restitution du matériel loué et de leur prix ;
- elle exerce une activité comptable de sorte que l'objet des contrats litigieux n'entre pas dans le champ de son activité principale.
Les sociétés TCS et ICS répliquent que la demande de nullité des contrats est nouvelle en cause d'appel, de sorte qu'elle est irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
La société Locam réplique que :
- en tant que personne morale, la société Phocea Conseils n'a pas le statut de consommateur ; de plus, le contrat de crédit-bail est assimilé à une opération de crédit en vertu de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, et l'article L. 221-2 du code de la consommation exclut les contrats portant sur les services financiers du champ d'application des dispositions invoquées ; ces dispositions consuméristes n'ont donc pas vocation à s'appliquer ; au surplus, le code de la consommation n'édicte aucune autre sanction que la nullité du contrat, de sorte que la demande de dommages-intérêts ne peut prospérer.
Sur ce,
L'article 564 du code de procédure civile énonce que, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Et l'article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
En l'espèce, la société Phocea Conseils sollicitait, en première instance, la résiliation des contrats litigieux. Or, le fait de solliciter en appel la nullité de ces mêmes contrats tend aux mêmes fins, soit l'anéantissement des contrats. Il en résulte que, conformément à l'article 565 précité, la demande est recevable.
Au fond, les articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, invoqués par la société Phocea Conseils, concernent les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement.
Les conditions d'application de ces dispositions sont prévues à l'article L. 221-3 du même code, lequel énonce que « Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
En l'espèce, bien que la société Phocea Conseils ne produise pas son extrait Kbis, il ressort de l'en-tête de ses courriers produits aux débats, qu'elle exerce une activité d'expertise comptable et gestion. Or, les contrats litigieux portent sur la fourniture et la location de matériel de téléphonie ainsi que la fourniture de services de téléphonie. L'objet de ces contrats n'entrent donc pas dans le champ de l'activité principale de la société Phocea Conseils dès lors que les services de téléphonie, s'ils peuvent faciliter l'exploitation du cabinet d'expertise comptable, ne relèvent en rien de la comptabilité et de la gestion.
Toutefois, la société Phocea Conseils ne justifie pas qu'au jour de la signature des contrats litigieux, elle employait un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq, comme l'exige l'article L. 221-3 précité. Il peut être observé qu'elle ne démontre pas davantage que le contrat a été conclu en-dehors de l'établissement du professionnel, les contrats portant la mention '[Localité 8]’qui se trouve être le lieu du siège social de la société Phocea Conseils comme des sociétés TCS et ICS.
Il n'est donc pas établi que tous les critères requis par l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunis, de sorte qu'il ne sera pas fait application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement. Il s'en déduit que la société Phocea Conseils ne peut se prévaloir de l'absence d'un bordereau de rétractation ni, plus largement, d'aucun manquement aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité des contrats.
Sur la demande de résiliation des contrats et la caducité du contrat de location :
La société Phocea Conseils fait valoir que :
- suite à son changement de locaux en octobre 2018, de [Localité 8] à [Localité 7], les matériels loués sont devenus inutilisables ;
- la société TCS a refusé de lui transmettre le mot de passe qui aurait permis de modifier l'autocommutateur téléphonique, de sorte qu'elle s'est trouvée avec du matériel inutilisable ;
- en l'absence de solution technique, elle a souhaité résilier le contrat par lettre recommandée du 2 octobre 2018 ;
- la société TCS a manqué à ses obligations contractuelles en l'empêchant de pouvoir utiliser le matériel, par son refus de communiquer le mot de passe ; ce manquement justifie la résiliation du contrat la liant aux sociétés TCS et ICS, à compter du mois d'octobre 2018, ce qui entraîne la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam, à la même date ;
- les premiers juges ont retenu un préjudice pour la société Phocea Conseils mais ne l'ont pas réparé.
Les sociétés TCS et Ics répliquent que :
- alors que les contrats conclus par la société Phocea Conseils avec la société TCS et la société Locam datent de juin 2017, la société ICS n'est devenue l'opérateur téléphonique de la société Phocea Conseils qu'à compter du 29 mars 2018, de sorte que ces contrats ne sont pas interdépendants ; de plus, aucun manquement contractuel n'est allégué à l'égard de la société ICS ;
- c'est la société Phocea Conseils qui est à l'origine de la résiliation du contrat de service de téléphonie ICS, par lettre du 2 octobre 2018, après avoir découvert qu'en déménageant de [Localité 8] à [Localité 7], elle ne pourrait pas conserver ses numéros de téléphone ; or, la société Phocea Conseils ne démontre pas que le transfert de lignes constituait une obligation contractuelle de la société ICS, ni que cette impossibilité de transfert relèverait d'une défaillance d'ICS ; au contraire, la société ICS a sollicité des renseignements pour étudier la possibilité, pour la société Phocea Conseils, de conserver ses numéros après son déménagement ; la société Phocea Conseils reste redevable de la somme de 3.051,69 euros envers la société ICS pour des coûts de consommation et frais de résiliation ;
- quant à la société TCS, elle n'a pas non plus manqué à ses obligations contractuelles, ayant installé le matériel qui fonctionnait parfaitement ; elle n'est pas intervenue dans les nouveaux locaux de la société Phocea Conseils après son déménagement, cette dernière ayant fait le choix de faire appel à un autre prestataire ; elle ne pouvait, pour des raisons de sécurité, communiquer le code installateur à un autre installateur dès lors qu'elle était en charge de la maintenance du matériel ; aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché.
La société Locam réplique que :
- elle ignorait tout du contrat conclu avec la société ICS, dès lors que ce contrat est postérieur au contrat de location financière ;
- aucun manquement de la société ICS n'est avéré, et l'objet du financement ne concerne ni abonnement ni télécommunication, mais uniquement le matériel fourni par la société TCS à la demande de la société Phocea Conseils ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée du chef des obligations d'autrui, qu'il soit fournisseur ou prestataire ; le contrat de location financière n'encourt donc pas la caducité ;
- la société Phocea Conseils est débitrice à son égard des loyers échus et impayés, ainsi que des indemnités contractuelles de résiliation.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Et l'article 1186 du même code énonce que 'Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.'
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, le 29 juin 2017, une proposition commerciale a été remise à la société Phocea Conseils par les sociétés TCS et ICS qui se présentaient ensemble dans ce document et proposaient une'solution globale en télécommunications', mentionnant parmi les intérêts de cette proposition, qu'il s'agissait d'une 'solution avec interlocuteur unique'. Ainsi, outre la description du matériel téléphonique, il était proposé des services de téléphonie et une maintenance, avec un financement par crédit-bail.
C'est ainsi que le même jour, 29 juin 2017, la société Phocea Conseils a régularisé avec la société TCS un bon de commande d'un serveur Alcatel et sept postes numériques de deux références différentes. Elle a également signé avec la société TCS un contrat de maintenance lequel, bien que non daté, est nécessairement du 29 juin 2017 également, comme le prévoient les dispositions du bon de commande selon lesquelles 'la MAINTENANCE du matériel décrit ci-dessus fera l'objet d'un contrat séparé, qui devra être souscrit en même temps que les présentes'.
Quant au contrat conclu par la société Phocea Conseils avec la société ICS pour la fourniture des services de téléphonie, celui-ci non plus n'est pas daté. Toutefois, il s'inscrit dans l'opération globale de fourniture de matériel et de services de téléphonie avec maintenance et financement par crédit-bail, décrite dans la proposition soumise à la société Phocea Conseils. De plus, il résulte des e-mails échangés entre la société Phocea Conseils et Mme [H], assistante commerciale des sociétés TCS et ICS, que dès le 25 juillet 2017, ces sociétés faisaient les démarches nécessaires pour procéder à la migration des lignes téléphoniques de la société Phocea Conseils, ce qu'elles ne parvenaient toujours pas à faire en décembre 2017.
Il s'en déduit que le contrat de fourniture de services a nécessairement été souscrit par la société Phocea Conseils le 29 juin 2017 comme tous les autres contrats mettant en œuvre la « solution globale » figurant dans la proposition commerciale des sociétés TCS et ICS.
Le procès-verbal de réception daté du 29 mars 2018 ne fait que démontrer que les lignes téléphoniques de la société Phocea Conseils ont enfin été « basculées » sur le nouvel autocommutateur, ce que confirment également les factures émises par la société ICS à l'égard de la société Phocea Conseils, à compter du 1er avril 2018. Cette date du 29 mars 2018 n'est donc pas la date de la formation du contrat de fourniture de services de téléphonie mais sa date de début d'exécution.
Il convient donc de retenir que les contrats de fourniture de matériel, de maintenance du matériel, de fourniture des services de téléphonie et de crédit-bail constituent une opération globale et forment un ensemble contractuel. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il dit que le contrat de service d'abonnement de lignes téléphoniques a été conclu le 29 mars 2018 et qu'il est indépendant des contrats de fourniture et de location conclus respectivement avec les sociétés TCS et Locam le 29 juin 2017.
S'agissant de la résiliation des contrats, les sociétés TCS et ICS produisent des e-mails adressés à la société Phocea Conseils les 17 juillet, 18 juillet, 23 juillet et 8 août 2018, aux termes desquels elles sollicitaient divers documents de la société Phocea Conseils pour pouvoir examiner le 'processus de déménagement'.
Or, la société Phocea Conseils ne justifie pas avoir répondu à ces e-mails et avoir ainsi mis les sociétés TCS et ICS en mesure de procéder au transfert des lignes dans ses nouveaux locaux.
Si elle leur a réclamé un code pour qu'un autre intervenant puisse déverrouiller l'autocommutateur, elle ne saurait faire grief à la société ICS de ne pas l'avoir transmis, dès lors qu'ICS était toujours le fournisseur des services de téléphonie, conformément au contrat conclu par la société Phocea Conseils. Et il n'est pas justifié en quoi il aurait incombé à la société TCS de fournir ce code alors qu'elle n'était chargée, au titre des contrats, que de la fourniture du matériel, de son installation et de sa maintenance, obligations contractuelles auxquelles il n'est pas établi qu'elle aurait manqué.
Enfin, la société Phocea Conseils indiquait dans sa lettre recommandée du 2 octobre 2018 adressée à la société ICS aux fins de résiliation, que selon l'opérateur ORANGE, il 'était impossible de conserver lesdites lignes téléphoniques sur [Localité 7] compte tenu d'une numérotation différente dans cette zone géographique (04.42)'.
Ainsi, les conséquences du déménagement de la société Phocea Conseils ne s'avèrent pas imputables aux sociétés TCS et ICS et aucun manquement contractuel de celles-ci envers la société Phocea Conseils n'est à retenir. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la résiliation des contrats conclus par la société Phocea Conseils avec la société TCS et avec la société ICS, comme le sollicite l'appelante. Par conséquent, la demande de caducité du contrat de location financière (en fait, contrat de crédit-bail) ne peut prospérer. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette ces demandes.
En revanche, la société Phocea Conseils ayant résilié le 2 octobre 2018 le contrat conclu avec la société ICS, sans que cette décision ne soit imputable à son cocontractant, elle doit supporter les conséquences de cette résiliation, telles que prévues au contrat en cause.
Quant au contrat de crédit-bail conclu avec la société Locam, il s'est trouvé résilié pour défaut de paiement, par application de la clause résolutoire, comme l'établit la lettre recommandée adressée par la société Locam à la société Phocea Conseils le 16 septembre 2019.
Au vu des clauses de résiliation prévues tant par le contrat de services ICS que par le contrat de crédit-bail Locam, et en l'absence de contestation sur ce point, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Phocea Conseils à payer à la société ICS la somme de 2.910,78 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, et en ce qu'il la condamne à payer à la société Locam la somme de 10.573,20 euros au titre des loyers échus et impayés et des loyers à échoir, majorés de la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2019.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La société Phocea Conseils fait valoir que :
- depuis le mois d'octobre 2018, elle ne peut plus utiliser le matériel loué, ce qui pénalise son activité d'expertise comptable, en l'absence de standard téléphonique pour accueillir la clientèle ;
- à ce jour, elle ne possède qu'une ligne téléphonique et a dû souscrire deux abonnements pour des téléphones mobiles ; cela fait plus de trois ans que le cabinet est paralysé dans son organisation et sa gestion des appels.
Les sociétés TCS et Ics répliquent qu'en l'absence de manquement contractuel, il ne peut y avoir de préjudice indemnisable ; que la société Phocea Conseils réclame 10.000 euros sans aucun justificatif et prétend sans le démontrer, que son activité est pénalisée par l'absence de standard téléphonique.
La société Locam réplique que les dispositions relatives aux contrats hors établissement n'étant pas applicable, la demande indemnitaire formée en raison de la violation de ces dispositions ne saurait prospérer.
Sur ce,
La société Phocea Conseils a déménagé ses locaux sans mettre en mesure la société ICS de transférer ses lignes téléphoniques, puis a résilié le contrat de services de téléphonie par lettre recommandée du 2 octobre 2018. Et il a été précédemment retenu que cette résiliation n'était pas imputable aux sociétés IC et TCS. En conséquence, la société Phocea Conseils ne peut se prévaloir d'un préjudice qui consisterait à ne plus pouvoir utiliser, depuis octobre 2018, le matériel téléphonique loué.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Phocea Conseils.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Phocea Conseils succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Phocea Conseils sera condamnée à payer aux sociétés TCS et ICS la somme globale de 800 euros et à la société Locam la somme de 500 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l'appel interjeté par la société Phocea Conseils ;
Déclare recevable la demande de nullité des contrats formée par la société Phocea Conseils, mais au fond, la rejette ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il dit que le contrat de service d'abonnement de lignes téléphoniques a été conclu le 29 mars 2018 et est indépendant des contrats de location conclu avec la société Locam et de fourniture conclu avec la société TCS et signé le 29 juin 2017 ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit que le contrat de fourniture de service de téléphonie conclu par la société Phocea Conseils avec la société ICS, le contrat de fourniture et de maintenance du matériel conclu avec la société TCS, et le contrat de crédit-bail conclu avec la société Location Automobiles Matériels - LOCAM sont interdépendants ;
Condamne la société Phocea Conseils aux dépens d'appel ;
Condamne la société Phocea Conseils à payer aux sociétés TCS et ICS la somme globale de 800 euros, et à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 1 - Présentation générale
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie