CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025
- T. com. Paris, 23 novembre 2022 : RG n° 2021018318
CERCLAB - DOCUMENT N° 24373
CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2025 : RG n° 23/06644
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » L'article L. 221-1 2° a) définit le contrat hors établissement comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; ». Ces dispositions spécifiques du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre deux professionnels. Pour que le contrat soit soumis au droit de la consommation, il faut qu'il ait été conclu hors établissement, simultanément par les parties, alors que le professionnel n'emploie pas plus de cinq salariés et que l'objet du contrat conclu par le professionnel sollicité n'entre pas dans le champ de son activité principale.
En l'espèce, la location d'un copieur ne rentre pas dans le champ de l'activité principale de la société M. D. L'objet du contrat doit entrer dans le champ de son activité. Or le champ d'activité principale de la société M. D. est la réparation automobile, dès lors la location d'un photocopieur ne répond pas à ce critère, peu important que le contrat litigieux ait un rapport direct et qu'il soit utile à l'exercice de l'activité. Le critère se fondant sur l'activité du professionnel, est désormais inopérant.
S'agissant du nombre de salariés, la société NBB Lease conteste, sans fournir d'élément ni de pièce susceptible de la remettre en cause, l'attestation d'effectif de la société M. D. établie par l'expert-comptable en date du 1er mars 2022 à la lecture de laquelle le nombre de salariés employés était de : - deux salariés (hors apprentis) au 11 septembre 2018, soit le jour de la conclusion du contrat de location n°18-BU1-059820 auprès de la société NBB LEASE France 1 et OLICOPIE ; - deux salariés (hors apprentis) au 29 janvier 2019, soit le jour de la conclusion du contrat de location n°19-BU1-076708 auprès de la société NBB LEASE France 1 et OLICOPIE. Dans la mesure où l'attestation produite émane d'un expert agréé, ce document suffit à justifier du nombre de salariés employé par la société appelante.
S'agissant d'un contrat conclu hors établissement, il sera relevé que les contrats conclus par la société M. D., établie à [Localité 10] (12), respectivement avec la société NBB Lease dont le siège social est à [Localité 8], par l'intermédiaire de la société Olicopie, et la société Olicopie, dont le siège social est [Localité 7] (31), ont été signés à [Localité 10] (12) comme cela est mentionné sur ces contrats, ce qui permet de conclure que lesdits contrats ont été établis simultanément hors établissement, la condition de la présence simultanée des parties n'étant pas contestée par la société NBB Lease dans ses dernières conclusions. »
2/ « Il convient de relever, ce qui n'est pas contesté, que les contrats de location et de maintenance ne mentionnent pas l'information relative au droit de rétractation ni ne comportent de formulaire de rétractation. En outre, il n'est pas établi que la société M. D. avait une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation des dispositions du code de la consommation de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait confirmé tacitement ces contrats en en payant les loyers avant d'invoquer ce vice.
En particulier, il ne résulte pas des échanges de courriers et de mails versés aux débats concernant la société Acteis que la société M. D. connaissait ce vice lors de ses contacts avec cette société, qu'elle pensait être le repreneur de la société Olicopie, à la suite du courrier de la société NBB Lease du 7 avril 2020.
La société NBB Lease ne peut valablement invoquer la confirmation sur le fondement de l'article 1182 du code civil, faute de démontrer l'exécution volontaire en connaissance du vice affectant les contrats.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il déboute la société M. D. de sa demande de nullité des contrats et de prononcer la nullité des deux contrats de location et de maintenance en date des 11 septembre 2018 et 29 janvier 2019. »
3/ « S'agissant des conséquences de la nullité de ces contrats, il résulte de l'article 1178 du code civil que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 de ce code. Dès lors et au regard des demandes des parties, s'agissant des contrats du 11 septembre 2018, il convient d'ordonner la restitution des loyers versés par la société M. D. à la société NBB Lease, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été payés du 10 octobre 2018 au 10 décembre 2023, soit une somme de 15.031,80 euros (238,60 euros TTC x 63 mois).
Par ailleurs, il n'est pas contesté que le matériel objet de ces contrats annulés a été utilisé sans difficulté jusqu'à la fin de l'année 2018 et, en tout état de cause, au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas établi qu'il ne pouvait pas l'être avant la liquidation judiciaire de la société OLICOPIE par jugement du 28 janvier 2020, date après laquelle il ne pouvait plus être tiré avantage de cette mise à disposition faute de maintenance. Dans ces conditions, la société NBB Lease est bien fondée à obtenir une indemnité en contrepartie de la jouissance de ce matériel dont la société M. D. a bénéficié jusqu'à cette dernière date à hauteur du montant du loyer, soit une somme de 3 817,60 euros (238,60 euros x 16).
S'agissant des contrats du 29 janvier 2019, il convient d'ordonner la restitution des loyers versés par la société M. D. à la société NBB Lease, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été payés du 28 février 2019 au 28 avril 2024, soit une somme de 15 595,65 euros (247,55 euros TTC x 63 mois), à laquelle s'ajoute la somme de 247,55 euros pour le mois de mai 2024 selon le justificatif produit soit une somme de 15 843,20 euros au total.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que le matériel objet de ces contrats annulés a été utilisé sans problème jusqu'au 29 novembre 2019 et, en tout état de cause, au vu des pièces versées aux débats, il a pu l'être jusqu'à la liquidation judiciaire de la société OLICOPIE le 28 janvier 2020, date après laquelle il ne pouvait plus être tiré avantage de cette mise à disposition faute de maintenance. Dans ces conditions, la société NBB Lease est bien fondée à obtenir une indemnité de jouissance de ce matériel jusqu'à cette dernière date à hauteur du montant du loyer, soit une somme de 2 970,60 euros (247,55 euros x 12 mois).
La compensation partielle entre ces créances réciproques des parties sera ordonnée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/06644 (12 pages). N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN2C. Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021018318.
APPELANTE :
Société M. D.
[Adresse 4], [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro XXX, Représentée par Me Pauline MARCÉ, avocat au barreau de PARIS, toque C0409
INTIMÉES :
SASU NBB LEASE FRANCE 1
[Adresse 3], [Localité 6], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro YYY, Représentée par Maître François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque : E366, Assistée de Maître Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de CRETEIL, substituant Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocate au barreau de BORDEAUX
SELARL Y. ET ASSOCIÉS Es qualité de « liquidateur judiciaire » de la « SARL OLICOPIE »
[Adresse 2], [Localité 5], Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, Madame Solène LORANS, Conseillère, Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société M. D. exerce l'activité de garage automobile. La société NBB LEASE France 1 est un loueur professionnel.
La société M. D. a signé un contrat de location souscrit auprès de NBB en date du 11 septembre 2018, ayant pour objet un copieur OLIVETTI MF 3100 fourni par la Société OLICOPIE. Ce contrat a une durée de 63 mois et prévoit le versement de loyers mensuels d'un montant de 183,13 € H.T., assortis d'une assurance d'un montant de 15,70 € ht mensuel, soit un montant total de 238,60 € TTC. La société M. D. signe le même jour un contrat de service avec OLICOPIE tarifé à la copie.
Le 19 septembre 2018, la société M. D. a signé un procès-verbal de livraison réception dudit matériel avec OLICOPIE.
La société M. D. expose que le copieur objet du contrat de location a connu des dysfonctionnements et qu'OLICOPIE lui a indiqué ne pouvoir procéder à la maintenance du matériel de sorte que cette dernière devait le remplacer en récupérant celui-ci et fournissant un nouveau matériel. OLICOPIE lui proposait une participation commerciale forfaitaire de 4 036 € HT afin de l'inciter à souscrire ce nouveau contrat de location.
La société M. D. a signé un second contrat de location avec NBB en date du 29 janvier 2019, ayant pour objet un copieur OLIVETTI MF3504 fourni par la Société OLICOPIE. Ce contrat a une durée de 63 mois et prévoit le versement de loyers mensuels d'un montant de 190 € H.T assortis d'une assurance d'un montant de 16,29 € H.T. mensuel, soit un total de 247,55 € TTC.
La société M. D. a émis une facture de « participation commerciale » à OLICOPIE pour 4 036 € HT (4 843 € TTC).
Le 31 janvier 2019, la société M. D. a signé avec OLICOPIE un procès-verbal de livraison réception d'un matériel portant la référence OLIVETTI MF3504. Elle a également signé avec OLICOPIE le 1er février 2019 un contrat de service sur le dit matériel tarifé à la copie.
La société M. D. soutient que les toners du photocopieur sont vides depuis novembre 2019 et que le matériel ne peut être utilisé. Elle adresse un courrier le 29 novembre 2019 à OLICOPIE lui réclamant la livraison de toners ainsi que le règlement de la participation commerciale pour le rachat du matériel.
La société OLICOPIE ne répondait pas à ce courrier et était placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse le 28 janvier 2020.
Par lettre du 16 octobre 2020, la société M. D. a sollicité auprès de la société ACTEIS en sa qualité de repreneur de certains actifs d'OLICOPIE, de lui livrer des toners d'encre pour le copieur, et de lui verser la participation commerciale promise par OLICOPIE.
Par lettre du 27 octobre 2020, la société ACTEIS répondait avoir repris, non pas la société OLICOPIE mais son fichier client et qu'elle n'était : « absolument pas tenue par les engagements contractuels souscrits par la société OLICOPIE. »
La société M. D. poursuivait le règlement mensuel des loyers des deux contrats de location auprès de NBB
Par lettre du 16 octobre 2020, la société M. D. a sollicité auprès de NBB la résiliation du premier contrat de location et le remboursement des sommes prélevées par celle-ci compte tenu du dysfonctionnement du matériel.
Par lettre du 30 octobre 2020, NBB, estimant ne pas être tenue par les engagements d'OLICOPIE, a refusé le remboursement des sommes prélevées.
C'est dans ces conditions qu'M. D., contestant l'ensemble des contrats, a engagé la présente instance.
Par actes d'huissier des 2 et 6 avril 2021, M. D. a assigné la société NBB et la société Y. et Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société OLICOPIE.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« - déboute la SARL M. D. de sa demande de prononcer la nullité des contrats avec la SASU NBB LEASE FRANCE 1 au titre des dispositions du code de la consommation et par voie de conséquence de ses demandes de remboursement de loyers.
- déboute la SARL M. D. de sa demande de caducité des contrats avec NBB et la déboute de sa demande de remboursement des loyers.
- déboute la SARL M. D. de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- condamne la SARL M. D. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
- condamne la SARL M. D. à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. »
Par déclaration du 6 avril 2023, M. D. a interjeté appel contre cette décision, cette déclaration ayant été signifiée à la société Y. et Associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société OLICOPIE, par acte du 12 juin 2023 remis à personne morale.
[*]
Par dernières conclusions du 29 août 2024, M. D. demande :
« Y venir les requis et conclure ainsi qu'ils en aviseront,
Vu les pièces versées aux débats et listées en annexe des présentes, conformément à l'article 56 du CPC, modifié par décret du 28 Décembre 1998.
Vu les articles L. 221-3, L. 221-1 2° a), L. 221-5 et L. 221-9, L242-1 du code de la consommation ;
Vu les articles 1217 et 1186 du code civil ;
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS en date du 23 novembre 2022 en toutes ses dispositions
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS en date du 23 novembre 2022 en ce qu'il a :
- DÉBOUTE la SARL M. D. de sa demande de prononcer la nullité des contrats avec la SASU NBB LEASE FRANCE 1 au titre des dispositions du code de la consommation et par voie de conséquence de ses demandes de remboursement de loyers.
- DÉBOUTE la SARL M. D. de sa demande de caducité des contrats avec NBB et la déboute de sa demande de remboursement des loyers.
- DÉBOUTE la SARL M. D. de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- CONDAMNE la SARL M. D. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
- CONDAMNE la SARL M. D. à payer à la SASU NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
STATUANT A NOUVEAU :
REJETANT toutes conclusions contraires comme injustes et infondées ;
QUALIFIER les contrats souscrits le 11 septembre 2018 entre l'EURL M. D. et respectivement avec la société NBB LEASE et avec la société OLICOPIE liés, interdépendants et indivisibles, sous le numéro 18-BU1-059820 ;
QUALIFIER les contrats souscrits le 29 janvier 2019 entre l'EURL M. D. et respectivement avec la société NBB LEASE et avec la société OLICOPIE liés, interdépendants et indivisibles, sous le numéro 19-BU1-076708 ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité des séries de contrats liés souscrits les 11 septembre 2018 n°18-BU1-059820 et 29 janvier 2019 n°19-BU1-076708 entre l'EURL M. D. et les sociétés NBB LEASE et OLICOPIE en vertu des dispositions du code de la consommation ;
en conséquence :
CONDAMNER la société NBB LEASE à récupérer le copieur du contrat 19-BU1- 076708 modèle MF3100 encore en possession de l'EURL M. D. dans le mois suivant le jugement à intervenir et à ses frais exclusifs ; à défaut de récupération, ledit photocopieur deviendra la propriété de l'EURL M. D..
CONDAMNER la société NBB LEASE à rembourser à l'EURL M. D. la somme de 15.031,80 € au titre des loyers indument payés du contrat n° 18-BU1-059820
CONDAMNER la société NBB LEASE à rembourser à l'EURL M. D. la somme de 15.595,65 € au titre des loyers indument payés du contrat n°19-BU1-076708
A TITRE SUBSIDAIRE :
Sur les contrats liés n°18-BU1-059820 :
PRONONCER la résiliation du contrat de location NBB LEASE n°18-BU1-059820 et la caducité subséquente du contrat de maintenance OLICOPIE à compter du mois de février 2019
en conséquence :
CONDAMNER la société NBB LEASE à rembourser à l'EURL M. D. la somme de 15.031,80 €au titre des loyers indument payés correspondant à la période durant laquelle la société M. AUTOMOBILE n'était plus en possession du matériel.
Sur les contrats liés n°19-BU1-076708 :
PRONONCER la résiliation du contrat de maintenance OLICOPIE et la caducité subséquente du contrat de location NBB LEASE n°19-BU1-076708
en conséquence :
CONDAMNER la société NBB LEASE à récupérer le copieur du contrat 19-BU1- 076708 modèle MF3100 encore en possession de l'EURL M. D. dans le mois suivant le jugement à intervenir et à ses frais exclusifs ; à défaut de récupération, ledit photocopieur deviendra la propriété de l'EURL M. D..
CONDAMNER la société NBB LEASE à rembourser à l'EURL M. D. la somme de 15.595,65 € au titre des loyers indument payés.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas la caractérisation de l'ensemble contractuel,
PRONONCER la caducité du contrat de location NBB LEASE n°18-BU1-059820 à compter du mois de février 2019
en conséquence :
CONDAMNER la société NBB LEASE à rembourser à l'EURL M. D. la somme de 14.077,40 € au titre des loyers indument payés correspondant à la période durant laquelle la société M. AUTOMOBILE n'était plus en possession du matériel.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société NBB LEASE à rembourser à l'EURL M. D. la somme de 247,55 € au titre de l'échéance prélevée indument en mai 2024
DEBOUTER la société NBB LEASE de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et de demande de compensation
CONDAMNER la société NBB LEASE à verser à l'EURL M. D. la somme de 800,00 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER la société NBB LEASE à régler à l'EURL M. D. la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
CONDAMNER la société NBB LEASE aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d'appel. »
[*]
Par dernières conclusions du 18 juin 2024, NBB demande :
« Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1227, 1229, 1237, 1186 1217 du Code civil,
Vu l'article liminaire du Code de la consommation,
Vu les articles L.221-3, L.221-1 2° a), L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du Code de la consommation,
Vu les contrats de location 18-BU1-059820 et 19-BU1-076708,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23.11.2022,
Vu la déclaration d'appel de la société M. D. du 06.04.2023
A titre principal :
CONFIRMER le jugement déféré (23.11.2022, n°2021018318) en ce qu'il a :
* Débouté la SARL M. D. de sa demande de prononcer la nullité des contrats avec la SASU NBB LEASE FRANCE 1 au titre des dispositions du code de la consommation et par voie de conséquence de ses demandes de remboursement de loyers.
* Débouté la SARL M. D. de sa demande de caducité des contrats avec NBB et la déboute de sa demande de remboursement des loyers.
* Débouté la SARL M. D. de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
* Condamné la SARL M. D. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
* Condamné la SARL M. D. à payer à la SASU NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour prononçait la caducité ou la nullité des contrats de location n°18-BU1-059820 et 19-BU1-076708,
- DEBOUTER l'EURL M. D. de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, CONDAMNER l'EURL M. D. au paiement à NBB LEASE France 1 d'une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire), au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;
- ORDONNER la compensation des sommes qui pourraient être dues entre l'EURL M. D. et la société NBB LEASE FRANCE 1 au titre du présent jugement ;
- CONDAMNER la société EURL M. D. à restituer le matériel objet des contrats de location, à ses frais, entre les mains de NBB LEASE FRANCE 1 ou de toute autre personne désignée par elle, dans un délai de 2 mois à compte de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, au besoin avec l'aide de la force publique, selon les modalités qui seront transmises par la société NBB LEASE FRANCE 1
- En l'absence de restitution du matériel dans le délai susmentionné, AUTORISER la société NBB LEASE FRANCE 1 ou toute autre personne désignée par elle à APPREHENDER le matériel en quelque main qu'il se trouve, aux frais de la société EURL M. D. ;
En tout état de cause :
- DECLARER la société NBB LEASE France 1 recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
- DEBOUTER l'EURL M. D. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER l'EURL M. D. ou toute partie succombant à l'instance à payer la somme de 2.000 euros à la société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- CONDAMNER l'EURL M. D. ou toute partie succombant à l'instance aux entiers dépens. »
[*]
Les dernières conclusions de la société M. D. ont été signifiées par acte d'huissier le 18 septembre 2024 à la société Olicopie représentée par son mandataire liquidateur Me Y., à personne habilitée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Sur l'interdépendance des contrats :
L'Eurl M. D. demande de qualifier les contrats souscrits le 11 septembre 2018 et les contrats souscrits le 29 janvier 2019 entre l’Eurl M. D. et respectivement avec la société NBB LEASE et avec la société OLICOPIE liés, interdépendants et indivisibles.
La société NBB Lease oppose que le bon de commande signé avec la société OLICOPIE mentionne expressément NBB LEASE France 1 en qualité « d'organisme de financement », qu'elle n'intervient et n'est mentionnée d'aucune manière dans le contrat de service qui a pour objet la maintenance.
Réponse de la cour :
Il est désormais de principe que les contrats concomitants ou successifs incluant une location financière sont interdépendants.
En l'espèce, ainsi qu'il résulte notamment des contrats et bons de commande signés versés aux débats, la société M. D. a souscrit deux contrats de location d'un photocopieur et de maintenance de celui-ci le 11 septembre 2018 pour le contrat n°18-BU1-059820 et le 29 janvier 2019 pour le contrat n°19-BU1-076708. Les sociétés NBB LEASE et OLICOPIE sont intervenues respectivement en qualité de crédit bailleur et de fournisseur/prestataire.
Les contrats de location et de maintenance du 11 septembre 2018 sont concomitants et s'inscrivent dans une opération incluant une location financière ainsi qu'il ressort clairement de leurs clauses de sorte que la société NBB Lease ne pouvait l'ignorer même si elle n'était pas partie au second. Il en est de même des contrats de location et de maintenance du 29 janvier 2019, de sorte qu'il convient également de constater qu'ils sont interdépendants.
Les clauses des contrats, qui sont inconciliables avec cette interdépendance, sont réputées non écrites.
Sur la nullité des contrats :
La société M. D. se prévaut des articles L. 221-3, L. 221-1 du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels. Elle soutient que :
- les contrats souscrits les 11 septembre 2018 n°18-BU1-059820 et 29 janvier 2019 n°19-BU1-076708 entre l’Eurl M. D. et les sociétés NBB LEASE et OLICOPIE sont nuls en vertu des dispositions du code de la consommation.
- La société NBB LEASE, par l'intermédiaire de la société OLICOPIE, a fait souscrire un contrat de location de photocopieuse dans le cadre de son activité professionnelle.
- Les contrats ont été conclus hors établissement entre deux professionnels,
- l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
- L'utilité du contrat de location ne constitue pas le critère d'application des dispositions du code de la consommation, l'objet du contrat portant sur la location d'un photocopieur, n'entre pas dans le champ de l’activité principale de la société appelante.
La société NBB Lease répond que l’Eurl M. D. a indiqué que le copieur objet du contrat de location aurait connu des dysfonctionnements sans que cela ne soit justifié, ni les prétendus dysfonctionnements ni la reprise que lui aurait proposée OLICOPIE.
Elle soutient que les contrats de location n°18-BU1-059820 et n°19-BU1-076708 sont parfaitement valables et n'encourent aucune nullité dès lors que les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer. Elle ajoute que la société a par ailleurs confirmé les contrats de manière non équivoque.
Elle fait valoir que l'article L. 221-5 du code de la consommation, est inapplicable au cas d'espèce, et ce, à plusieurs titres. Tout d'abord en vertu de l'article L. 221-1 du Code de la consommation, dans la mesure où la relation contractuelle entre M. D. et NBB LEASE ne constitue ni un contrat de vente, ni un contrat de prestation de services, les dispositions de l'article L. 221-5 du Code de la consommation sont inapplicables. Elle réfute l'application de l'article L. 221-3 du Code de la consommation dès lors que les conditions cumulatives ne sont pas remplies. La société locataire n'apporte pas de preuve tangible concernant son effectif au moment de la conclusion du contrat, l'attestation de son expert-comptable et non de l'URSSAF ou le registre d'entrée et de sortie de son personnel. Elle ne démontre pas que le contrat a été conclu hors établissement, que le contrat n'entrerait pas dans le champ de son activité principale, alors même qu'en plus d'être signé par celui-ci en qualité de représentant de M. D. et sous son n° RCS, celui-ci déduit par ailleurs les loyers litigieux de ses charges fiscales.
Réponse de la cour :
L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
L'article L. 221-1 2° a) définit le contrat hors établissement comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; ».
Ces dispositions spécifiques du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre deux professionnels. Pour que le contrat soit soumis au droit de la consommation, il faut qu'il ait été conclu hors établissement, simultanément par les parties, alors que le professionnel n'emploie pas plus de cinq salariés et que l'objet du contrat conclu par le professionnel sollicité n'entre pas dans le champ de son activité principale.
En l'espèce, la location d'un copieur ne rentre pas dans le champ de l'activité principale de la société M. D.
L'objet du contrat doit entrer dans le champ de son activité. Or le champ d'activité principale de la société M. D. est la réparation automobile, dès lors la location d'un photocopieur ne répond pas à ce critère, peu important que le contrat litigieux ait un rapport direct et qu'il soit utile à l'exercice de l'activité. Le critère se fondant sur l'activité du professionnel, est désormais inopérant.
S'agissant du nombre de salariés, la société NBB Lease conteste, sans fournir d'élément ni de pièce susceptible de la remettre en cause, l'attestation d'effectif de la société M. D. établie par l'expert-comptable en date du 1er mars 2022 à la lecture de laquelle le nombre de salariés employés était de :
- deux salariés (hors apprentis) au 11 septembre 2018, soit le jour de la conclusion du contrat de location n°18-BU1-059820 auprès de la société NBB LEASE France 1 et OLICOPIE ;
- deux salariés (hors apprentis) au 29 janvier 2019, soit le jour de la conclusion du contrat de location n°19-BU1-076708 auprès de la société NBB LEASE France 1 et OLICOPIE.
Dans la mesure où l'attestation produite émane d'un expert agréé, ce document suffit à justifier du nombre de salariés employé par la société appelante.
S'agissant d'un contrat conclu hors établissement, il sera relevé que les contrats conclus par la société M. D., établie à [Localité 10] (12), respectivement avec la société NBB Lease dont le siège social est à [Localité 8], par l'intermédiaire de la société Olicopie, et la société Olicopie, dont le siège social est [Localité 7] (31), ont été signés à [Localité 10] (12) comme cela est mentionné sur ces contrats, ce qui permet de conclure que lesdits contrats ont été établis simultanément hors établissement, la condition de la présence simultanée des parties n'étant pas contestée par la société NBB Lease dans ses dernières conclusions.
Dans ces conditions, la société M. Automobile est fondée à revendiquer l'application des articles L. 221-3, L. 221 -1 du code de la consommation au présent litige.
Au soutien de sa demande de nullité, la société M. D. soulève l'absence du formulaire de rétractation.
L'article L. 221-5 du code de la consommation dispose que :
« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (…) ».
L'article L. 221-9 du même code, applicable en l'espèce, précise :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »
« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (') ».
L'article 242-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité.
La société NBB Lease oppose l'application de l'article L.221-20 du code de la consommation qui prévoit :
« Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. »
Elle expose qu'en l'espèce, le premier contrat souscrit par la société M. D. est le 11 septembre 2018, de sorte que le locataire a disposé d'un délai de rétractation jusqu'au 25 septembre 2018, augmenté d'un délai de 12 mois en raison de l'absence des informations relatives au droit de rétractation. La société M. D. pouvait se rétracter jusqu'au 25 septembre 2019.
Elle ajoute que le moyen tiré de l'absence de bulletin de rétractation n'est pas opérant dans la mesure où la société M. D. a manifesté clairement son intention de poursuivre le contrat en 2020. Elle n'a pas informé la crédit -bailleur de ses difficultés et a sollicité auprès de la société Acteis, repreneur de la société Olicopie, la livraison des toners d'encre. L'assignation en justice, qu'elle a ensuite délivrée en date du 6 avril 2021 est dès lors tardive, de sorte que les dispositions précitées ne sont pas applicables à l'espèce.
Il convient de relever, ce qui n'est pas contesté, que les contrats de location et de maintenance ne mentionnent pas l'information relative au droit de rétractation ni ne comportent de formulaire de rétractation. En outre, il n'est pas établi que la société M. D. avait une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation des dispositions du code de la consommation de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait confirmé tacitement ces contrats en en payant les loyers avant d'invoquer ce vice.
En particulier, il ne résulte pas des échanges de courriers et de mails versés aux débats concernant la société Acteis que la société M. D. connaissait ce vice lors de ses contacts avec cette société, qu'elle pensait être le repreneur de la société Olicopie, à la suite du courrier de la société NBB Lease du 7 avril 2020.
La société NBB Lease ne peut valablement invoquer la confirmation sur le fondement de l'article 1182 du code civil, faute de démontrer l'exécution volontaire en connaissance du vice affectant les contrats.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il déboute la société M. D. de sa demande de nullité des contrats et de prononcer la nullité des deux contrats de location et de maintenance en date des 11 septembre 2018 et 29 janvier 2019.
S'agissant des conséquences de la nullité de ces contrats, il résulte de l'article 1178 du code civil que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 de ce code.
Dès lors et au regard des demandes des parties, s'agissant des contrats du 11 septembre 2018, il convient d'ordonner la restitution des loyers versés par la société M. D. à la société NBB Lease, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été payés du 10 octobre 2018 au 10 décembre 2023, soit une somme de 15.031,80 euros (238,60 euros TTC x 63 mois).
Par ailleurs, il n'est pas contesté que le matériel objet de ces contrats annulés a été utilisé sans difficulté jusqu'à la fin de l'année 2018 et, en tout état de cause, au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas établi qu'il ne pouvait pas l'être avant la liquidation judiciaire de la société OLICOPIE par jugement du 28 janvier 2020, date après laquelle il ne pouvait plus être tiré avantage de cette mise à disposition faute de maintenance. Dans ces conditions, la société NBB Lease est bien fondée à obtenir une indemnité en contrepartie de la jouissance de ce matériel dont la société M. D. a bénéficié jusqu'à cette dernière date à hauteur du montant du loyer, soit une somme de 3 817,60 euros (238,60 euros x 16).
S'agissant des contrats du 29 janvier 2019, il convient d'ordonner la restitution des loyers versés par la société M. D. à la société NBB Lease, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été payés du 28 février 2019 au 28 avril 2024, soit une somme de 15 595,65 euros (247,55 euros TTC x 63 mois), à laquelle s'ajoute la somme de 247,55 euros pour le mois de mai 2024 selon le justificatif produit soit une somme de 15 843,20 euros au total.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que le matériel objet de ces contrats annulés a été utilisé sans problème jusqu'au 29 novembre 2019 et, en tout état de cause, au vu des pièces versées aux débats, il a pu l'être jusqu'à la liquidation judiciaire de la société OLICOPIE le 28 janvier 2020, date après laquelle il ne pouvait plus être tiré avantage de cette mise à disposition faute de maintenance. Dans ces conditions, la société NBB Lease est bien fondée à obtenir une indemnité de jouissance de ce matériel jusqu'à cette dernière date à hauteur du montant du loyer, soit une somme de 2 970,60 euros (247,55 euros x 12 mois).
La compensation partielle entre ces créances réciproques des parties sera ordonnée.
Enfin, la société NBB Lease est également bien fondée à obtenir la restitution du matériel objet du contrat de location financière du 29 janvier 2019 dont elle est propriétaire, aux frais de la société M. D.. En revanche, il ne sera pas fait droit à sa demande s'agissant de celui objet du contrat du 11 septembre 2018, étant donné qu'il n'est pas contesté qu'il a été repris par la société OLICOPIE placée en liquidation judiciaire, de sorte que la société NBB Lease devra s'adresser au liquidateur judiciaire de cette société.
Sur les dommages et intérêts :
La société M. D. échoue à démontrer la mauvaise foi de la société NBB Lease, qui n'a pas été défaillante dans l'exécution des contrats en ce qu'elle a financé les opérations et permis la fourniture des matériels. Le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile et compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société NBB Lease, partie perdante pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute la société M. D. de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité des contrats de location financière et de maintenance souscrits le 11 septembre 2018 n°18 -BU1 -059820 (modèle MF 3100) et le 29 janvier 2019 sous le numéro 19-BU1-076708 entre l'EURL M. D. et, respectivement, la société NBB LEASE France 1 et la société OLICOPIE ;
En conséquence,
Condamne la société NBB Lease France 1 à rembourser à la société M. D. les sommes de :
- 15 031,80 euros au titre des loyers afférents au contrat de location financière du 11 septembre 2018 ;
- 15 843,20 euros au titre des loyers afférents au contrat de location financière du 29 janvier 2019, y compris la somme 247,55 € au titre de l'échéance de mai 2024 ;
Condamne la société M. D. à verser à la société NBB Lease France 1 les sommes de :
- 3 817,60 euros à titre d'indemnité de jouissance au titre du contrat de location financière du 11 septembre 2018 ;
- 2 970,60 euros à titre d'indemnité de jouissance au titre du contrat de location financière du 29 janvier 2019 ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties au titre des loyers et des indemnités de jouissance ;
Condamne la société M. D. à restituer à ses frais à la société NBB Lease France 1 le matériel objet du contrat de location financière du 29 janvier 2019 ;
Déboute la société NBB Lease France 1 de sa demande de restitution du matériel objet du contrat de location financière du 11 septembre 2018 ;
Condamne la société NBB Lease France 1 aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 1 - Présentation générale
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale