TJ STRASBOURG (11e ch.), 22 août 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24381
TJ STRASBOURG (11e ch.), 22 août 2025 : RG n° 25/00887
Publication : Judilibre
Extrait : « En l'espèce, il convient dans un premier temps de vérifier si Monsieur X. peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 221-3 du code de consommation. Il n’est pas contesté par les parties que le contrat litigieux a été conclu hors établissement, que Monsieur X. travaille comme photographe en tant qu’entrepreneur individuel et qu’il n’emploie de ce fait aucun salarié.
L’applicabilité des dispositions du code de la consommation suppose que l’objet du contrat conclu hors établissement n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité. Le contrat conclu entre les parties visait à permettre au photographe de bénéficier d’une visibilité par un référencement sur un site internet, d’un suivi trimestriel des résultats et d’une vérification des demandes email par un opérateur. Il visait également à permettre au photographe de bénéficier de campagnes marketing digital (pièce n°1 partie demanderesse). Or, la communication commerciale et la publicité via un site internet n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d'un photographe.
Dès lors, des dispositions protectrices du code de la consommation lui sont applicables au titre du contrat litigieux signé le 10 mai 2022. Par conséquent, le délai initial de rétractation de 14 jours était prorogé d'une année soit jusqu’au 10 mai 2023. Monsieur X. produit un mail en date du 14 mai 2022 dans lequel il fait part de son [mécontentement] sur l’inadéquation du prix qu’on lui réclame avec celui qui était annoncé, il produit également un mail du 31 mars 2023 dans lequel il revient sur les différents échanges qu’il a eus avec la société en mai et en novembre 2022 pour indiquer qu’il ne souhaitait pas travailler avec elle, il indique « merci de tout annuler » et fait état des pressions exercées par la société défenderesse. Il termine en écrivant « marre de payer pour un service que je n’utilise pas, que je ne souhaite pas utiliser et que je n’utiliserai jamais ». Il verse aux débats de nombreux mails de la société demanderesse qui le relance pour la création de sa fiche ainsi que des mails à compter du 3 avril 2023 prenant en compte la « résiliation » puis de « l’annulation » du contrat. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
ONZIÈME CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 AOÛT 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/00887. N° Portalis DB2E-W-B7I-NKE3.
DEMANDERESSE :
SAS TROUVERMONARCHITECTE
Inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° XXX, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 6], représentée par Maître Caroline MAINBERGER, substituée par Maître Emma JENNY, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
entrepreneur individuel immatriculé sous le n° YYY, domicilié [Adresse 3], [Localité 4], comparant en personne
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Vice-Présidente, Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
JUGEMENT : Contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la SAS TROUVERMONARCHITECTE par l'intermédiaire de la SAS WEIL GUYOMARD LUTZ es qualité d'administrateur judiciaire de la société a saisi la juridiction de céans d’une action dirigée contre Monsieur X., entrepreneur individuel, demandant de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- juger les demandes recevables et bien fondées,
- juge le contrat susvisé parfaitement valable,
- condamner Monsieur X. à payer à lui payer la somme de 504 euros TTC au titre de la facture N°FAC03815 du 12 mai 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024,
- condamner la Monsieur X. à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article D. 441-5 du code de commerce,
- condamner la Monsieur X. aux entiers frais et dépens, outre une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE expose, au soutien de sa demande, que Monsieur X. a souscrit le 10 mai 2022 un abonnement de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’une somme de 756 euros payable en trois échéances quadrimestrielles de 210 euros HT soit 252 euros TTC la première année, en contrepartie d'un référencement du client sur le site www.trouver-mon-photographe.fr.
Elle se prévaut des conditions générales de prestation de service et du bon d'acceptation du 10 mai 2022 pour soutenir que Monsieur X. n'a pas honoré les modalités contractuelles de paiement.
Elle explique que les échéances exigibles en date du 1er avril 2023 et du 1er août 2023 d’un montant de 252 euros chacune due au titre de la facture n°FAC03815 du 12 mai 2022 n’ont pas été honorées, que ces échéances sont restées impayées malgré un courrier de mise en demeure du 21 février 2024 et une tentative de conciliation demeurée vaine, malgré un courrier de saisine du conciliateur de justice en date du 26 mars 2024.
A l’audience du 27 mai 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, précise que la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait l'objet d'un jugement de fin de plan de sauvegarde et en justifie. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et indique que le défendeur a bien signé le bon de commande et a réglé une mensualité. Elle explique qu’elle n’a jamais eu aucun élément de rétractation de la part du défendeur et qu’il aurait pu lire le contrat avant de le signer. Elle explique qu’il est prévu dans les conditions générales de vente que la société n’est pas tenue en cas de manquement du client, qu’elle attendait des éléments pour mettre en ligne le profil du défendeur sur le site.
Monsieur X., cité à personne, comparait. Il explique qu’il a manifesté son [mécontentement] auprès de la société demanderesse dès le lendemain de la signature du contrat car il constatait que le prix ne correspondait pas à ce qui avait été annoncé. Deux jours plus tard, il appelait la société TROUVERMONARCHITECTE pour indiquer qu’il ne voulait pas travailler avec elle. Il ne recevait aucune fiche complétée sur le site, néanmoins la société lui prélevait la première échéance alors qu’il n’avait bénéficié d’aucune prestation et n’avait jamais travaillé avec la société. Il pensait que le contrat avait bien été annulé et indique n’avoir jamais été informé sur son droit de rétractation alors qu’il est entrepreneur individuel et n’emploie aucun salarié et que le contrat a été signé à distance électroniquement. Il finissait par envoyer un mail le 31 mars 2023 devant l’attitude agressive et menaçante de la société et rappelait qu’il ne voulait pas travailler avec cette dernière. Il indique que pour lui le contrat avait été annulé et explique que dès lors, les échéances suivantes ne sont pas dues. Ils précise qu’une association de professionnels met en garde contre la société TROUVERMONARCHITECTE.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Selon l'article L. 221-3, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.
Il ressort des dispositions des articles L. 221-5 et de l'article L. 221-9 du même code que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel doit fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible un certain nombre d'informations et notamment des informations relatives au droit de rétraction. Il doit notamment remettre un formulaire type de rétractation devant accompagner l'exemplaire daté du contrat conclu hors établissement et remis au consommateur.
L'article L. 221-20 du code de la consommation dispose que « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18 ».
L'article L. 221-5 du même code prévoit dans son 7° les informations relatives au droit de rétractation qui doivent être fournies au consommateur sous peine de prolongation du délai de rétractation : les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
L'article L. 221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
L'article L. 221-28 du code de la consommation dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour certains contrats et notamment :
1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l'exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ;
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
13° De fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque :
a) Il a donné préalablement son consentement exprès pour que l'exécution du contrat commence avant l'expiration du délai de rétractation ; et
b) Il a reconnu qu'il perdra son droit de rétractation ; et
c) Le professionnel a fourni une confirmation de l'accord du consommateur conformément aux dispositions du deuxième l'alinéa de l'article L. 221-13 ».
Enfin, l'article L. 221-29 du code de la consommation prévoit que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s'appliquer de plein droit.
En l'espèce, il convient dans un premier temps de vérifier si Monsieur X. peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 221-3 du code de consommation.
Il n’est pas contesté par les parties que le contrat litigieux a été conclu hors établissement, que Monsieur X. travaille comme photographe en tant qu’entrepreneur individuel et qu’il n’emploie de ce fait aucun salarié.
L’applicabilité des dispositions du code de la consommation suppose que l’objet du contrat conclu hors établissement n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.
Le contrat conclu entre les parties visait à permettre au photographe de bénéficier d’une visibilité par un référencement sur un site internet, d’un suivi trimestriel des résultats et d’une vérification des demandes email par un opérateur. Il visait également à permettre au photographe de bénéficier de campagnes marketing digital (pièce n°1 partie demanderesse).
Or, la communication commerciale et la publicité via un site internet n'entrent pas dans le champ de l'activité principale d'un photographe.
Dès lors, des dispositions protectrices du code de la consommation lui sont applicables au titre du contrat litigieux signé le 10 mai 2022.
Par conséquent, le délai initial de rétractation de 14 jours était prorogé d'une année soit jusqu’au 10 mai 2023. Monsieur X. produit un mail en date du 14 mai 2022 dans lequel il fait part de son [mécontentement] sur l’inadéquation du prix qu’on lui réclame avec celui qui était annoncé, il produit également un mail du 31 mars 2023 dans lequel il revient sur les différents échanges qu’il a eus avec la société en mai et en novembre 2022 pour indiquer qu’il ne souhaitait pas travailler avec elle, il indique « merci de tout annuler » et fait état des pressions exercées par la société défenderesse. Il termine en écrivant « marre de payer pour un service que je n’utilise pas, que je ne souhaite pas utiliser et que je n’utiliserai jamais ». Il verse aux débats de nombreux mails de la société demanderesse qui le relance pour la création de sa fiche ainsi que des mails à compter du 3 avril 2023 prenant en compte la « résiliation » puis de « l’annulation » du contrat.
Le délai de rétractation étant prorogé jusqu’au 10 mai 2023 et compte tenu de la teneur du mail du 31 mars 2023, il y a lieu de dire que la rétractation était valablement intervenue dans les délais.
Dès lors, il y a lieu débouter la société TROUVERMONARCHITECTE de l’intégralité de ses demandes.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE de l’intégralité de ses demandes.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 1 - Présentation générale
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet