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CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 25 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 25 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 24/01725
Décision : 25/658
Date : 25/09/2025
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 11/04/2024
Décision antérieure : TJ Lille, 13 février 2024 : RG n° 23/05976
Numéro de la décision : 658
Décision antérieure :
  • TJ Lille, 13 février 2024 : RG n° 23/05976
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CERCLAB - DOCUMENT N° 24385

CA DOUAI (ch. 8 sect. 1), 25 septembre 2025 : RG n° 24/01725 ; Cerclab n° 25/658

Publication : Judilibre

 

Extrait : « L'article 1171 du code civil prévoit en substance que dans un contrat d'adhésion toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

Au cas particulier l'article 12 du contrat de prêt litigieux stipule en substance : B - Exigibilité facultative : De même LA SOCIÉTÉ GENERALE pourra rendre exigible par anticipation toutes Les sommes dues par l’emprunteur au titre du présent contrat dans l'un des cas suivants : 1/ Non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat 2/ Non-respect de l'un quelconque des engagements souscrits par l’emprunteur au titre du présent contrat [...] Dans l'un des cas ci-dessus, LA SOCIÉTÉ GENERALE informera l'emprunteur par Lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au domicile ci-après élu, qu'elle prononce l'exigibilité du prêt en application des dispositions du présent article. LA SOCIÉTÉ GENERALE mentionnera dans sa Lettre qu'elle se prévaut de la présente clause. Elle n'aura à remplir aucune formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette Lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée. »

Par des motifs pertinents que la cour adopte c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a estimé à bon droit que dès lors qu'elle prévoit la déchéance du terme sans mise en demeure de s'acquitter des impayés dans un délai raisonnable, cette clause 2-B 1° expose la société A CAVINA à une aggravation soudaine de sa situation financière étant précisé en l'occurrence que les courriers qui lui ont été adressés ne précisent pas la date de réception. Il s'agit donc bien là d'une clause manifestement abusive qui doit être déclarée non écrite.

Le premier juge a ainsi relevé à juste titre que dès lors et bien que LA SOCIÉTÉ GENERALE ait par la suite adressé une mise en demeure par un courrier recommandé daté du 3 février 2022 dont l'avis de réception ne précise pas de date, puis une lettre d'information, lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 avril 2022, dont l'avis de réception ne précise pas là encore la date de réception, ces courriers qui se prévalent d'une clause réputée non écrite ne sauraient emporter de conséquence juridique.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé que la clause 12-B 1° des conditions générales de l'offre de prêt annexée au prêt contracté le 21 juillet 2017 entre la société A CAVINA et LA SOCIÉTÉ GENERALE est réputée non écrite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SEDCTION 1

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/01725. Arrêt n° 25/658. N° Portalis DBVT-V-B7I-VPKJ. Jugement (RG n° 23/05976) rendu le 13 Février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille.

 

APPELANTES :

SAS Eos France

agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest III représenté par France Titrisation venant au droit de la Société Générale, [Adresse 4], [Localité 6]

SA La Société Générale

société anonyme au capital de XXX €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° YYY représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, [Adresse 2], [Localité 5], Représentées par Maître Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

 

INTIMÉE :

SARL A Cavina

[Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Anthony Bertrand, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

 

DÉBATS à l'audience publique du 23 avril 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Yves Benhamou, président de chambre, Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 avril 2025

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte notarié en date du 21 juillet 2017, LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti a la société dénommée A CAVINA un prêt d'un montant de 462.000 euros destiné à financer l'acquisition d'une maison a [Localité 7] destinée à la location meublée.

Ce prêt était remboursable en une mensualité de 870,10 euros et 240 mensualités de 2.453,96 euros du 21 septembre 2017 au 21 septembre 2037 au taux contractuel de 1,90 % l'an hors assurances.

L'article 12 du dit prêt intitulé « exigibilité anticipée - résiliation du contrat » stipule en substance que :

A - « Exigibilité de plein droit

Toutes les sommes dues par l'emprunteur à LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du présent contrat seront exigibles par anticipation, immédiatement et de plein droit en cas de :

* Liquidation judiciaire

* Liquidation amiable etc.

- Situation de l'emprunteur irrémédiablement compromise ou comportement gravement répréhensible de l'emprunteur au sens de l'article L. 312-12 du Code Monétaire et Financier

- Ainsi que tous les cas où la loi le permet

Dans l'un des cas ci-dessus, LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE informera l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au domicile ci-après élu, qu'elle prononce l'exigibilité du prêt en application des dispositions du présent article.

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE mentionnera dans sa lettre qu'elle se prévaut de la présente clause. Elle n'aura à remplir aucune formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée.

B- Exigibilité facultative

De même LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pourra rendre exigible par anticipation toutes Les sommes dues par l'emprunteur au titre du présent contrat dans l'un des cas suivants :

1/ Non-paiement à son échéance d'une somme que/conque devenue exigible au titre du présent contrat

2/ Non-respect de l'un que/conque des engagements souscrits par l’emprunteur au titre du présent contrat

3/ ..... .. »

Dans l'un des cas ci-dessus, LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE informera l’emprunteur par Lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au domicile ci-après élu, qu'elle prononce l'exigibilité du prêt en application des dispositions du présent article.

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE mentionnera dans sa lettre qu'elle se prévaut de la présente clause. Elle n'aura à remplir aucune formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette Lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée. »

La société A CAVINA se révélant défaillante dans le règlement des mensualités du prêt, LA SOCIÉTÉ GENERALE lui adressait une LR avec AR le 2 août 2021 en lui demandant le règlement des sommes dues, soit 7.291,66 euros dans les 8 jours de la réception de son courrier, l'informant qu'e défaut de paiement elle prononcerait l'exigibilité anticipée du concours, ce qui amènerait la société A CAVINA à lui régler, outre Les sommes impayées, le capital restant du au titre du crédit consenti majore des intérêts de retard et pénalités contractuelles.

La société A CAVINA effectuait des virements soldant l'arriéré mais à nouveau elle ne payait plus Les mensualités courantes du prêt de telle sorte que le débit s'élevait au 7 décembre 2021 à 4.948,46 euros.

De nouveau LA SOCIÉTÉ GENERALE mettait en demeure la société A CAVINA de régulariser Les impayés sous huitaine, l'informant qu'a défaut de paiement elle prononcerait l'exigibilité anticipée du prêt.

Selon la stratégie qu'à l'évidence la société A CAVINA avait mise au point, elle procédait à des virements régularisant les arriérés mais elle ne payait pas les mensualités courantes de telle sorte qu'au 3 février 2022, un nouveau solde débiteur des mensualités impayées apparaissait pour 4.999,62 euros.

LA SOCIÉTÉ GENERALE mettait à nouveau en demeure la société A CAVINA de régler l'arriéré de 4.999,62 euros sous huitaine, lui précisant qu'à défaut, elle prononcerait l'exigibilité anticipée du prêt.

La société A CAVINA ne réglait que partiellement les arriérés dus et elle n'acquittait plus les mensualités courantes.

En conséquence par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 avril 2022, LA SOCIÉTÉ GENERALE se prévalait de l'exigibilité anticipée du prêt et mettait en demeure la société A CAVINA de lui régler la somme de 381.359,16 euros outre intérêts contractuels.

Postérieurement à cette mise en exigibilité, la société A CAVINA reprenait le règlement des mensualités pour 2.453,96 euros par mois sauf un virement du 6 avril 2023 de 5.000 euros, ces règlements étant imputés par la banque sur les sommes dues après mise en exigibilité du prêt. A la date du 17 mai 2024, et compte tenu des règlements intervenus, la créance de LA SOCIETÉ GENERALE s'élève à la somme de 359.885,22 euros.

C'est dans de telles circonstances que la société A CAVINA a fait assigner en justice LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par acte d'huissier du 3 juillet 2023 afin de voir :

A titre principal,

- réputer non écrite la clause d'exigibilité anticipée figurant à l'article 12 des conditions générales du prêt,

- ordonner l'exécution du contrat de prêt selon le tableau d'amortissement convenu entre les parties,

A titre subsidiaire,

- enjoindre à LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'établir le décompte des échéances et intérêts complémentaires restant impayés, hors conséquences liées à l'exigibilité anticipée,

- ordonner le remboursement de ces sommes dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir,

- suspendre les effets de la clause d'exigibilité anticipée pendant ce délai,

- ordonner sous réserve du paiement des sommes dues la reprise de l'exécution du contrat de prêt selon le tableau d'amortissement convenu entre les parties,

En tout cas,

- condamner LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens.

Par jugement en date du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille, a :

- jugé que la clause 12-B 1° des conditions générales de l'offre de prêt annexée au prêt contracté le 21 juillet 2017 entre la société A CAVINA et LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est réputée non écrite,

- ordonné en conséquence l'exécution du contrat de prêt litigieux selon le tableau d'amortissement convenu contractuellement entre la société A CA VINA et LA SOCIETÉ GENERALE,

- condamné LA SOCIETÉ GENERALE à payer à la société A CAVINA la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné LA SOCIETÉ GENERALE aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2024, la SA LA SOCIETÉ GENERALE a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

[*]

Vu les dernières conclusions de LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en date du 30 septembre 2024, et tendant à voir :

- Reformer le jugement rendu par Ie tribunal Judiciaire de LILLE le 13 février 2024

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que la clause 12-B 1° des conditions générales de l'offre de prêt annexée au prêt contracte le 21 juillet 2017 entre la société A CAVINA et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'est pas abusive et qu'elle a vocation à s'appliquer ;

- Dire et juger que la société Cavina a gravement manque à l'exécution de ses obligations et que la banque a régulièrement prononcé la déchéance du terme ;

-Dire et juger que Ie prêt consenti à société Cavina est devenu contractuellement exigible de sorte qu'il est dû à la Société Générale la somme arrêtée au 17 mai 2024, à la somme de 359.885,22 euros.

-En tout état de cause, condamner la société Cavina aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

[*]

Vu les dernières conclusions d'intervention volontaires de la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant du Fonds Commun de titrisation FEDINVEST III en date du 18 février 2025, et tendant à voir :

- Déclarer la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant- recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST Ill représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable et bien fondée en son intervention volontaire,

Vu les moyens ci-dessus exposes, les articles 1171 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces selon bordereau ci-joint annexe

- Reformer Ie jugement rendu par le tribunal Judiciaire de LILLE le 13 février 2024

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que la clause 12-B 1° des conditions générales de l'offre de prêt annexée au prêt contracte le 21 juillet 2017 entre la société A CAVINA et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'est pas abusive et qu'elle a vocation à s'appliquer ;

- Dire et juger que la société A CAVINA a gravement manqué à l'exécution de ses obligations et que la banque a régulièrement prononce la déchéance du terme ;

- Dire et juger que le prêt consenti à la société A CAVINA est devenu contractuellement exigible de sorte qu'il est dû à EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST Ill représenté par la société de gestion France TITRISATION venant aux droits de Ia Société Générale la somme arrêtée, en deniers et quittances valables, au 17 mai 2024, à la somme de 359.885,22 euros outre frais et intérêts pour mémoire ;

- En tout état de cause, condamner la société A CAVINA aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

[*]

Vu les dernières conclusions de la société A CAVINA en date du 29 août 2024 et tendant à voir :

- A titre principal

* Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;

- A titre subsidiaire

* Ordonner l'exécution du contrat de prêt selon le tableau d'amortissement convenu entre les parties ;

- A titre très subsidiaire

* Enjoindre à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'établir le décompte des échéances et intérêts complémentaires restant impayés (hors conséquences liées à l'exigibilité anticipée) ;

* Ordonner le remboursement de ces sommes dans un délai de VINGT-QUATRE MOIS suivant la décision à intervenir ;

* Suspendre les effets de la clause d'exigibilité anticipée pendant ce délai ;

* Ordonner, sous réserve du paiement des sommes dues, la reprise de l'exécution du contrat de prêt selon le tableau d'amortissement convenu entre les parties ;

- En tous cas :

* Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer la somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens.

[*]

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA COUR :

Sur l'intervention volontaire de la société EOS France :

Dans le cas présent il est dûment établi par les justificatifs produits aux débats par la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant du Fonds Commun de titrisation FEDINVEST III que la SOCIÉTÉ GENERALE a cédé au Fonds Commun de titrisation FEDINVEST III un portefeuille de créances dont la créance détenue par la société A CAVINA (pièces n°13 à 15 de la société EOS FRANCE).

Il convient dès lors de déclarer la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST Ill représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la SOCIÉTÉ GENERALE recevable et bien fondée en son intervention volontaire.

 

Sur le point de savoir si la clause 12-B 1° du contrat de prêt souscrit par la société A CAVINA doit être réputée non-écrite :

L'article 1171 du code civil prévoit en substance que dans un contrat d'adhésion toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

Au cas particulier l'article 12 du contrat de prêt litigieux stipule en substance :

B- Exigibilité facultative

De même LA SOCIÉTÉ GENERALE pourra rendre exigible par anticipation toutes Les sommes dues par l’emprunteur au titre du présent contrat dans l'un des cas suivants :

1/ Non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat

2/ Non-respect de l'un quelconque des engagements souscrits par l’emprunteur au titre du présent contrat

[...]

Dans l'un des cas ci-dessus, LA SOCIÉTÉ GENERALE informera l'emprunteur par Lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au domicile ci-après élu, qu'elle prononce l'exigibilité du prêt en application des dispositions du présent article.

LA SOCIÉTÉ GENERALE mentionnera dans sa Lettre qu'elle se prévaut de la présente clause. Elle n'aura à remplir aucune formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette Lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée. »

Par des motifs pertinents que la cour adopte c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a estimé à bon droit que dès lors qu'elle prévoit la déchéance du terme sans mise en demeure de s'acquitter des impayés dans un délai raisonnable, cette clause 2-B 1° expose la société A CAVINA à une aggravation soudaine de sa situation financière étant précisé en l'occurrence que les courriers qui lui ont été adressés ne précisent pas la date de réception. Il s'agit donc bien là d'une clause manifestement abusive qui doit être déclarée non écrite.

Le premier juge a ainsi relevé à juste titre que dès lors et bien que LA SOCIÉTÉ GENERALE ait par la suite adressé une mise en demeure par un courrier recommandé daté du 3 février 2022 dont l'avis de réception ne précise pas de date, puis une lettre d'information, lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 avril 2022, dont l'avis de réception ne précise pas là encore la date de réception, ces courriers qui se prévalent d'une clause réputée non écrite ne sauraient emporter de conséquence juridique.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé que la clause 12-B 1° des conditions générales de l'offre de prêt annexée au prêt contracté le 21 juillet 2017 entre la société A CAVINA et LA SOCIÉTÉ GENERALE est réputée non écrite.

 

Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel :

Au regard des considérations qui précédent et des justificatifs produits aux débats devant la cour, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a :

- ordonné en conséquence l'exécution du contrat de prêt litigieux selon le tableau d'amortissement convenu contractuellement entre la société A CA VINA et LA SOCIETÉ GENERALE,

- condamné LA SOCIETÉ GENERALE à payer à la société A CAVINA la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné LA SOCIETÉ GENERALE aux entiers dépens.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

 

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société A CAVINA les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant - receveur du Fonds Commun de titrisation FEDINVEST III venant aux droits de LA SOCIÉTÉ GENERALE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant - receveur du Fonds Commun de titrisation FEDINVEST III venant aux droits de LA SOCIÉTÉ GENERALE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant - receveur du Fonds Commun de titrisation FEDINVEST III venant aux droits de LA SOCIÉTÉ GENERALE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

 

Sur les dépens d'appel :

Il convient de condamner la société la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant - receveur du Fonds Commun de titrisation FEDINVEST III venant aux droits de LA SOCIÉTÉ GENERALE.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- Condamne la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant - receveur du Fonds Commun de titrisation FEDINVEST III venant aux droits de LA SOCIÉTÉ GENERALE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- La condamne aux entiers dépens d'appel.

Le greffier                                        Le président

Ismérie CAPIEZ                              Yves BENHAMOU