TJ LYON (9e ch.), 21 janvier 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24397
TJ LYON (9e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/04820
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « S’il est constant que la requérante ne prouve effectivement pas lui avoir remis un exemplaire lors de la signature du contrat de location, le 5 avril 2021, il n’en demeure pas moins qu’aucune obligation de communication ne repose sur elle, leur mise à disposition suffisant. En effet, l’article L. 111-2 du code de la consommation prévoit que, outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dès lors, la société SIXT n’était pas tenue de transmettre à Monsieur X. un document matériel reprenant les conditions générales du contrat de location, de les lui faire signer et parapher chaque page, pouvant exclusivement lui mettre à sa disposition que ce soit par une consultation en agence ou sur le site internet de la société.
A ce titre, le contrat de location, signé par l’intéressé, indique « Je reconnais avoir lu et pris connaissance des conditions générales de Sixt disponibles dans l’agence de départ de la location, ainsi que les conditions d’accord de l’organisme de carte de crédit, et les accepte comme faisant partie intégrante du présent contrat. Les instructions relatives à la protection des données peuvent être consultées à la station de location. » De même, il est constant que le document visé, de type « facturette » doit être manifestement qualifié de contrat d’adhésion, l’ensemble de ses stipulations, dont la mention de la connaissance des conditions générales, étant d’ailleurs rédigées en caractère de petite taille. Néanmoins, il n’en ressort pas pour autant qu’elles étaient illisibles pour le défendeur lorsqu’il a signé le contrat.
A ce titre, en soutenant que ce dernier ne lui a pas été présenté de façon claire, Monsieur X. reproche en réalité à la société SIXT d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil, celui-ci ne pouvant donnant lieu qu’à l’engagement de sa responsabilité contractuelle et à l’indemnisation d’un préjudice en conséquence ce que ne sollicite pas reconventionnellement le défendeur. »
2/ « L’article 1171 du code civil prévoit que dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’article L. 112-1 du code de la consommation prévoit de même que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. A cet égard, la Commission des clauses abusives a retenu, dans une recommandation N°96-02 que « dans certains des contrats qui permettant au locataire moyennant une indemnité d’obtenir la suppression de franchise certaines clauses prévoient néanmoins que « la responsabilité du locataire ne sera pas dégagée en cas de violation intentionnelle du présent contrat ou de négligence grave » ou encore « d’une négligence dans la conduite » ; que de telles clauses outre qu’elles figurent dans les conditions générales sans être rappelées au moment de la souscription du rachat de franchise par une mention particulière vident de son contenu la clause de rachat de franchise ; qu’en conséquence de telles causes sont abusives d’une part si elles ne sont rappelées dans la clause particulière de rachat de franchise ; et d’autre part si elles ne sont pas limitées au caractère intentionnel du dommage par le locataire. »
En l’espèce, l’article 10.1 des conditions générales précise que le conducteur répond, en application des dispositions de l’article 1732 du code civil, de la perte et des dégradations causées au véhicule au cours de la location. Il ressort du contrat de location, la société SIXT ne le contestant à aucun moment, que Monsieur X. a souscrit la protection vol et collision (« Protection vol-coll. Franchise min) dans le cadre de ce qui apparaît être un « pack » « Protections Serenite Confort » à hauteur de 69,80 euros.
Or, il ressort de l’article 10.2.1 Limitation de responsabilité en cas de vol et collision « Protection vol et collision ») qu’en « souscrivant la Limitation de responsabilité optionnelle Protection vol et collision lors de la conclusion du Contrat de location, le Client accepte de payer un supplément de prix par jour de location (par tranche de vingt-quatre (24) heures non fractionnable) suivant le tarif en vigueur. Il bénéficie alors avec tout Conducteur autorisé d’une limitation de sa responsabilité au titre des dommages matériels subis par le véhicule et ses accessoires et équipements, ainsi qu’en cas de vol jusqu’à concurrence d’une somme indiquée dans le Contrat de location pouvant aller jusqu’à l’exonération totale selon l’option complémentaire souscrite (la Franchise vol et collision). Les dommages « bris de glace et pneumatiques » ne sont pas couverts par la Protection vol et collision. Concernant les dommages, cette limitation de responsabilité s’applique à l’éventuelle responsabilité du Client au titre des dommages matériels subis par le véhicule ainsi que ses accessoires et équipements ne résultant pas d’un vol, d’une tentative de vol ou d’actes de vandalisme. LE MONTANT DE LA FRANCHISE SERA FACTURE PAR LE LOUEUR POUR CHAQUE DOMMAGE SI CEUX-CI N’ONT AUCUN LIEN ENTRE EUX. »
Pourtant, l’article 10.2.4 prévoit ensuite différentes clauses d’exclusion d’application des Limitations de responsabilité, portant notamment sur la « Protection vol et collision », en cas notamment de : « Faute intentionnelle ou dolosive au sens de l’article L113-1 du code des assurances, En cas de négligence ou d’imprudence caractérisée du Client ou du Conducteur autorisé (par exemples clés laissées dans le véhicule), En cas de violation des dispositions du Code de la route. » Or, cette dernière clause revient à vider de sa substance la garantie souscrite par le défendeur visant justement à limiter sa responsabilité, et même à l’exonérer totalement compte-tenu de l’option souscrite, alors que celle-ci serait recherchée en cas de collision. En effet, la liste complète des cas de limitation de responsabilité (à laquelle il convient de se reporter) se trouve particulièrement large, allant bien au-delà des situations où une faute intentionnelle du conducteur serait caractérisée. Les hypothèses permettant de bénéficier de la protection se trouvent dès lors d’autant plus réduites alors que Monsieur X. a justement contracté la garantie « Protection vol et collision » pour être couvert au cas où il lui serait reproché une faute lors d’un accident de la circulation, ce qui est le cas en l’espèce.
Alors qu’aucun élément ne figure également dans le contrat de location reprenant la protection souscrite, la clause limitative de garantie apparaît ainsi abusive.
Dès lors, alors que Monsieur X. doit être exonéré de sa responsabilité en cas de dommages au véhicule par la « Protection vol et collision », que la clause d’exclusion de garantie visée à l’article 10.2.4 des conditions générales est réputée non écrite, il y a donc lieu de rejeter la demande de condamnation au paiement des différents frais listés, formée par la société SIXT. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
CHAMBRE 9 CABINET 9 F
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/04820. N° Portalis DB2H-W-B7G-W2TB.
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 3 décembre 2024 devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
SAS SIXT
dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Marie-Élodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
né le [date] à [Localité 7], demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 avril 2021, Monsieur X. a souscrit auprès de la société SIXT un contrat de location relatif à un véhicule de marque TOYOTA, modèle C-HR, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 257,52 € sur la période du 5 avril au 7 avril 2021, au sein de l’agence de [Localité 6].
Le 6 avril 2021, Monsieur X. a eu un accident, le véhicule ayant été endommagé.
Il a été expertisé par la société DEKRA EXPERTISE, mandatée par la société SIXT : elle a rendu son rapport le 4 mai suivant, chiffrant le montant total des réparations à la somme de 23.453.47 euros TTC.
Le 14 mai 2021, la société SIXT a adressé à Monsieur X. une facture pour le paiement des dégâts, des frais de remorquage, d’expertise et de dossier de 19.845.31 euros, retenant que le bénéfice des franchises n’est pas applicable en l’espèce en raison du non-respect d’un stop.
Se prévalant de l’absence de règlement de Monsieur X., la société l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON, par acte introductif d’instance délivré le 16 mai 2022.
[*]
La société SIXT, dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 5 avril 2024, demande sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1732 du code civil de :
Dire la société SIXT recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence,
Condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 19.845.31 euros au titre des réparations et des frais de remorquage, frais d’expertise et de dossier assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2021, Condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive au paiement, Condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejeter les demandes de Monsieur X., Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner le même aux entiers dépens.
Elle considère que le constat amiable, clair et incontestable, établit clairement qu’un signal n’a pas été respecté, le panneau STOP y étant d’ailleurs dessiné.
Elle fait valoir à ce titre que l’article 7 des conditions générales du contrat prévoit que les dommages subis par le véhicule ne sont pas couverts par l’assurance obligatoire responsabilité civile. Elle ajoute que l’article 10.1 rappelle de même que le conducteur répond en application de l’article 1732 du code civil des dégradations causées au véhicule en cours de location.
Répondant aux écritures adverses, elle soutient d’abord que la loi de 1985 n’est d’ordre public que pour l’indemnisation des victimes d’un accident de la route, ce qu’elle n’est pas.
S’agissant de l’application du code des assurances et des parties du code de la consommation applicables au contrat d’assurance, elle rappelle qu’elle n’est pas une compagnie d’assurance mais une société de location de véhicule.
S’agissant de l’opposabilité du contrat d’assurance, elle soutient que Monsieur X. n’a formulé aucune demande de contre-expertise en application de l’article 12 des conditions générales, ne contestant pas davantage l’état d’épave du véhicule, en en déduisant que l’évaluation des dommages réalisée par l’expert est aujourd’hui définitive.
Concernant le constat amiable d’accident, alors que Monsieur X. lui reproche de ne pas communiquer le deuxième feuillet, elle rappelle d’abord que c’est lui qui l’a signé avant de lui adresser, versant d’ailleurs aux débats le premier feuillet original, ne pouvant communiquer un document qu’elle ne détient pas.
Elle ajoute que sa validité n’est plus discutée aujourd’hui, le croquis de constat amiable étant confirmé par la description des circonstances, les deux conducteurs l’ayant signé.
Elle ajoute que Monsieur X. ne démontre pas l’état post-traumatique dont il se prévaut, relevant également que lors de sa déclaration du sinistre, deux jours après l’accident, il n’était pas en état de choc, sa déclaration corroborant le constat amiable.
Elle considère que, si des différences existent, il est plus vraisemblable que le défendeur ait tenté de minimiser sa responsabilité.
S’agissant des critiques formées par Monsieur X. sur le rapport d’expertise, elle soutient qu’il mentionne des dégâts tant à gauche qu’à droite, considérables, ce qui démontre selon elle qu’il conduisait à vive allure et pas qu’il a « redémarré » au stop.
Elle relève de même que c’est au défendeur de communiquer le procès-verbal de police puisque c’est ce dernier qui y a fait appel.
Elle s’étonne enfin du témoignage produit par Monsieur X., relevant que dans le cadre du constat amiable il avait pourtant rempli la case selon laquelle il n’y avait pas de témoin, cette attestation étant d’ailleurs produite un an et demi après l’accident, sans préciser aucune date.
[*]
Au terme de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 1er janvier 2024, Monsieur X. demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 9, 16, 514 et suivants, 699, 700 du Code de procédure civile, des articles 1103, 1112-1, 1171, 1190, 1240 et 1353 du Code civil, des articles L. 111-1, L. 211-1, L. 212-1, et L. 133-2 du Code de la consommation, dans leur version applicable au litige, mais aussi des articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances, de :
A TITRE PRINCIPAL :
Débouter la société SIXT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société SIXT à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la société SIXT à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GUIOL,
A TITRE SUBSIDIAIRE, et en cas de condamnation de Monsieur X.,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre principal, il conclut que l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985, et ce même lorsqu’il s’agit de réclamer une indemnisation purement matérielle.
Il soutient que la requérante ne rapporte pas la preuve de la situation exacte de l’accident pas plus qu’elle ne donne de précisions sur la configuration des lieux, considérant que la seule mention d’un STOP sur le constat amiable ne permet pas d’attester de sa réalité, le document ne faisant pas davantage mention d’un manquement au respect de ce panneau. Il souligne de même qu’il n’est pas accompagné du second feuillet.
Il ajoute ne pas l’avoir rempli, vérifié, car il était en état de choc.
Il indique que le témoin dont il produit l’attestation a confirmé que sa visibilité avait été gênée par la présence d’un camion situé sur le bas-côté, ses déclarations contredisant donc le constat amiable.
Il conclut qu’aucun comportement fautif ou reconnaissance de responsabilité ne peut être déduit de l’établissement de ce seul constat.
Il s’étonne de même tant de la production d’une deuxième déclaration de sinistre, en anglais, par la société SIXT, que de l’absence de procès-verbal des forces de l’ordre.
S’agissant des dommages matériels observés par la société DEKRA, il relève d’abord l’inopposabilité de son rapport, non contradictoire, celui-ci faisant état de plusieurs éléments situés à gauche du véhicule, lesquels auraient été endommagés, alors que le véhicule conduit par l’autre personne impliquée arrivait par la droite. Il ajoute qu’aucun élément n’est produit quant à l’état du second véhicule impliqué.
Il en déduit que l’origine de l’accident reste indéterminée, reprochant à la société SIXT de ne pas s’expliquer sur la prise en charge éventuelle des conséquences dommageables de l’accident par la société MMA.
A titre subsidiaire, sur l’application du contrat de location, il fait valoir que les conditions générales produites par la requérante ne sont pas signées, celle-ci ne démontrant donc pas les avoir portées à sa connaissance, alors qu’elles ont été établies unilatéralement.
Reprenant la mention signée relative à leur lecture et prise de connaissance « dans l’agence de départ de la location », il souligne que rien ne permet d’affirmer qu’un exemplaire s’y trouvait et qu’il était identique à celui produit aux débats, le terme utilisé ne précisant pas leur modèle ou leur version, relevant également qu’il n’était pas présenté de façon claire, compte-tenu notamment de la taille des caractères.
Il en déduit que la société SIXT a manqué à son devoir de conseil et d’information, engageant sa responsabilité contractuelle à son égard, de sorte qu’il peut se prévaloir de la garantie « Protection vol et collision »
A titre très subsidiaire, s’agissant de la clause visée, il se prévaut de l’article L. 211-1 du code de la consommation, applicable à un contrat d’assurance, pour rappeler que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur.
Reprenant la description de la garantie prévue à l’article 10.2.1, il en déduit qu’elle a notamment pour objectif de protéger le client des conséquences dommageables matérielles liées à un accident subi par le véhicule, cette « limitation de responsabilité » permettant un rachat intégral de la franchise. Il considère, se fondant sur la recommandation 92-2 de la commission des clauses abusives, que la clause limitative, non négociée, insérée à l’article 10.2.4 doit être réputée non écrite en ce qu’elle prévoit la responsabilité du locataire en cas de négligence dans la conduite, en dépit de cette clause de rachat de la franchise.
Il relève également que cette clause ne respecte pas les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances, imposant à l’assureur de prévoir des clauses d’exclusions formelles et limitées, alors que la notion de négligence ou d’imprudence invoquée est sujette à interprétation. Il ajoute qu’elle n’est pas mentionnée en caractères apparents, alors qu’il appartenait à la société SIXT d’attirer son attention sur son contenu.
A titre infiniment subsidiaire, il conclut au rejet de sa demande de préjudice. Il souligne qu’elle est fondée sur un rapport non contradictoire, établi par la société DEKRA agissant dans les intérêts de sa mandante, sans tenir compte de l’historique du véhicule, cette seule pièce ne pouvant fonder une condamnation à son encontre.
Il ajoute que les modalités d’évaluation et d’indemnisation prévues à l’article 12 des conditions générales doivent être considérées comme abusives, n’ayant d’ailleurs pu user de la faculté de contester le contenu de ce rapport, la société SIXT ne démontrant pas l’avoir informé de son existence même.
Il rappelle que la demanderesse ne justifie pas avoir fait procéder aux réparations pour le montant visé, ne prouvant pas davantage l’existence d’un remorquage ou de frais de relance.
S’agissant de la demande au titre de la réticence abusive, il conclut que le refus de faire droit à une réclamation amiable ne peut s’analyser comme telle.
Il motive sa propre demande de dommages et intérêts par la crainte d’être condamné.
[*]
Sur quoi, la clôture est intervenue le 19 septembre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 3 décembre 2024, a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’étendue de la saisine :
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
A cet égard, si Monsieur X. sollicite dans le corps de ses conclusions que la pièce n°17 communiquée par la société SIXT soit écartée des débats, force est de constater qu’elle ne reprend pas une telle demande dans le dispositif de ses écritures.
Sur les demandes de la société SIXT :
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 19.845.31 euros :
Sur la faute de conduite commise par Monsieur X. ressort des dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, chaque partie devant démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, avant d’examiner les conditions du contrat de location, il convient d’abord de déterminer la responsabilité du défendeur dans l’accident visé.
Or, celle-ci impose de faire application des dispositions d’ordre public de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, quelle que soit la nature du préjudice subi.
A cet égard, comme le rappelle Monsieur X., l’article 5 de cette loi prévoit que la faute commis par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Il précise que lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule.
L’article 4 dispose de même que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, la société SIXT communique le constat amiable établi par Monsieur Y. Il est constant que, quand bien même le défendeur conteste l’avoir rempli et vérifié, ne démontrant d’ailleurs pas qu’il n’était pas en mesure de le faire du fait d’un état de choc, il appert que la case 17 « n’avait pas observé un signal de priorité ou un feu rouge » est cochée s’agissant de son véhicule. Un « STOP » est d’ailleurs reproduit sur le schéma de l’accident. Par contre, si ce document met clairement en évidence l’implication de Monsieur X., il « ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité mais un relevé des identités et des faits servant à l’accélération du règlement », comme le rappelle expressément le formulaire.
Le défendeur se prévaut à ce titre de la déclaration de sinistre qu’il a ultérieurement adressée à SIXT au terme de laquelle il décrit l’accident de la façon suivante « A une intersection un véhicule arriver sur le droit que n’es pas vu je l’es toucher sur l’aile avant gauche et moi coter droit ». Il n’a pas coché la case 17 mais 16, véhicule « venait de droite ».
Aux fins de s’exonérer de toute responsabilité, Monsieur X. communique également le témoignage d’un tiers, étant pourtant relevé qu’aucun témoin n’était visé dans le constat amiable signé par le défendeur et l’autre conducteur.
Cette attestation interpelle également, du fait de sa production plus d’une année après l’accident et de l’absence de mention de la date de celui-ci par son rédacteur.
Par contre, alors que Monsieur X. souligne que la société SIXT ne rapporte pas la preuve de la réalité d’un panneau « STOP » à l’intersection visée, le témoin indique pourtant « j’étais stationné [Adresse 3] à [Localité 4] en direction du stop ou c’est produit un accident de voiture en attendant mon collègue de travail. J’ai vu un véhicule s’arrêter au stop puis repartir à ce même moment une voiture est venu à vive allure de sa droit et son rentré en collision. Il y avait également un véhicule garé sur le côté qui a masqué la visibilité des 2 chauffeurs. (camion de déménagement). » Il confirme ainsi tant la réalité de l’existence du panneau STOP visé que l’arrivée par la droite du véhicule de l’autre conducteur.
Dès lors, le constat amiable et le croquis qu’il contient sont insuffisants pour rapporter la preuve que Monsieur X. n’aurait pas respecté le « STOP », ce en ne marquant pas le temps d’arrêt imposé par le code de la route.
Néanmoins, quel que puisse être le propre comportement fautif du second conducteur, l’implication du défendeur dans l’accident est bien démontrée puisqu’il a commis une faute de conduite, s’étant engagé sur la route alors qu’il n’était pas le véhicule prioritaire.
Sur l’application des conditions générales :
Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1112-1 du code civil précise que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
L’article L. 211-1 du code de la consommation dispose de même que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur
L’article 1231-1 du même code prévoit également que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des dispositions spéciales de l’article 1709 du code civil que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
L’article 1732 précise que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, alors que la société SIXT se prévaut de ses conditions générales de location, Monsieur X. fait valoir que celles-ci ne lui sont pas opposables.
S’il est constant que la requérante ne prouve effectivement pas lui avoir remis un exemplaire lors de la signature du contrat de location, le 5 avril 2021, il n’en demeure pas moins qu’aucune obligation de communication ne repose sur elle, leur mise à disposition suffisant.
En effet, l’article L. 111-2 du code de la consommation prévoit que, outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dès lors, la société SIXT n’était pas tenue de transmettre à Monsieur X. un document matériel reprenant les conditions générales du contrat de location, de les lui faire signer et parapher chaque page, pouvant exclusivement lui mettre à sa disposition que ce soit par une consultation en agence ou sur le site internet de la société.
A ce titre, le contrat de location, signé par l’intéressé, indique « Je reconnais avoir lu et pris connaissance des conditions générales de Sixt disponibles dans l’agence de départ de la location, ainsi que les conditions d’accord de l’organisme de carte de crédit, et les accepte comme faisant partie intégrante du présent contrat. Les instructions relatives à la protection des données peuvent être consultées à la station de location. »
De même, il est constant que le document visé, de type « facturette » doit être manifestement qualifié de contrat d’adhésion, l’ensemble de ses stipulations, dont la mention de la connaissance des conditions générales, étant d’ailleurs rédigées en caractère de petite taille. Néanmoins, il n’en ressort pas pour autant qu’elles étaient illisibles pour le défendeur lorsqu’il a signé le contrat.
A ce titre, en soutenant que ce dernier ne lui a pas été présenté de façon claire, Monsieur X. reproche en réalité à la société SIXT d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil, celui-ci ne pouvant donnant lieu qu’à l’engagement de sa responsabilité contractuelle et à l’indemnisation d’un préjudice en conséquence ce que ne sollicite pas reconventionnellement le défendeur.
Sur la limitation de responsabilité souscrite et les clauses d’exclusions des conditions générales :
L’article 1171 du code civil prévoit que dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’article L. 112-1 du code de la consommation prévoit de même que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
A cet égard, la Commission des clauses abusives a retenu, dans une recommandation N°96-02 que « dans certains des contrats qui permettant au locataire moyennant une indemnité d’obtenir la suppression de franchise certaines clauses prévoient néanmoins que « la responsabilité du locataire ne sera pas dégagée en cas de violation intentionnelle du présent contrat ou de négligence grave » ou encore « d’une négligence dans la conduite » ; que de telles clauses outre qu’elles figurent dans les conditions générales sans être rappelées au moment de la souscription du rachat de franchise par une mention particulière vident de son contenu la clause de rachat de franchise ; qu’en conséquence de telles causes sont abusives d’une part si elles ne sont rappelées dans la clause particulière de rachat de franchise ; et d’autre part si elles ne sont pas limitées au caractère intentionnel du dommage par le locataire. »
En l’espèce, l’article 10.1 des conditions générales précise que le conducteur répond, en application des dispositions de l’article 1732 du code civil, de la perte et des dégradations causées au véhicule au cours de la location.
Il ressort du contrat de location, la société SIXT ne le contestant à aucun moment, que Monsieur X. a souscrit la protection vol et collision (« Protection vol-coll. Franchise min) dans le cadre de ce qui apparaît être un « pack » « Protections Serenite Confort » à hauteur de 69,80 euros.
Or, il ressort de l’article 10.2.1 Limitation de responsabilité en cas de vol et collision « Protection vol et collision ») qu’en « souscrivant la Limitation de responsabilité optionnelle Protection vol et collision lors de la conclusion du Contrat de location, le Client accepte de payer un supplément de prix par jour de location (par tranche de vingt-quatre (24) heures non fractionnable) suivant le tarif en vigueur. Il bénéficie alors avec tout Conducteur autorisé d’une limitation de sa responsabilité au titre des dommages matériels subis par le véhicule et ses accessoires et équipements, ainsi qu’en cas de vol jusqu’à concurrence d’une somme indiquée dans le Contrat de location pouvant aller jusqu’à l’exonération totale selon l’option complémentaire souscrite (la Franchise vol et collision).
Les dommages « bris de glace et pneumatiques » ne sont pas couverts par la Protection vol et collision.
Concernant les dommages, cette limitation de responsabilité s’applique à l’éventuelle responsabilité du Client au titre des dommages matériels subis par le véhicule ainsi que ses accessoires et équipements ne résultant pas d’un vol, d’une tentative de vol ou d’actes de vandalisme. LE MONTANT DE LA FRANCHISE SERA FACTURE PAR LE LOUEUR POUR CHAQUE DOMMAGE SI CEUX-CI N’ONT AUCUN LIEN ENTRE EUX. »
Pourtant, l’article 10.2.4 prévoit ensuite différentes clauses d’exclusion d’application des Limitations de responsabilité, portant notamment sur la « Protection vol et collision », en cas notamment de :
« Faute intentionnelle ou dolosive au sens de l’article L113-1 du code des assurances, En cas de négligence ou d’imprudence caractérisée du Client ou du Conducteur autorisé (par exemples clés laissées dans le véhicule), En cas de violation des dispositions du Code de la route. »
Or, cette dernière clause revient à vider de sa substance la garantie souscrite par le défendeur visant justement à limiter sa responsabilité, et même à l’exonérer totalement compte-tenu de l’option souscrite, alors que celle-ci serait recherchée en cas de collision. En effet, la liste complète des cas de limitation de responsabilité (à laquelle il convient de se reporter) se trouve particulièrement large, allant bien au-delà des situations où une faute intentionnelle du conducteur serait caractérisée. Les hypothèses permettant de bénéficier de la protection se trouvent dès lors d’autant plus réduites alors que Monsieur X. a justement contracté la garantie « Protection vol et collision » pour être couvert au cas où il lui serait reproché une faute lors d’un accident de la circulation, ce qui est le cas en l’espèce.
Alors qu’aucun élément ne figure également dans le contrat de location reprenant la protection souscrite, la clause limitative de garantie apparaît ainsi abusive.
Dès lors, alors que Monsieur X. doit être exonéré de sa responsabilité en cas de dommages au véhicule par la « Protection vol et collision », que la clause d’exclusion de garantie visée à l’article 10.2.4 des conditions générales est réputée non écrite, il y a donc lieu de rejeter la demande de condamnation au paiement des différents frais listés, formée par la société SIXT.
2) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Au sens des dispositions de l'article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur se prévalant de la résistance abusive de son adversaire de démontrer, d’une part, la faute constituée par la contrainte pour celui-ci d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d'une attitude abusive du défendeur qui a refusé d'accéder à ses prétentions, d'autre part, de prouver un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Ce préjudice doit être différent de l'indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En l'espèce, alors que sa demande principale sera rejetée, la société SIXT sera également déboutée de sa demande d’indemnisation formée au titre d’une réticence abusive au paiement de Monsieur X.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X. :
Au soutien de sa demande d’indemnisation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil susvisé, force est de constater que le défendeur se prévaut d’abord d’un préjudice, lié aux dépenses de Conseil, les frais de justice qu’il invoque relevant en tout état de cause des frais irrépétibles visés par l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant également des « tracas » qu’il invoque, il ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’il aurait subi un préjudice moral.
Sa demande d’indemnisation sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société SIXT, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me GUIOL, pour ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la société SIXT à verser à Monsieur X. la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse sera déboutée de sa propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société SIXT de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE Monsieur X. de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société SIXT aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me GUIOL, pour ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
CONDAMNE la société SIXT à verser à Monsieur X. la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société SIXT de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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