TJ NANTERRE (1re ch.), 29 août 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 24401
TJ NANTERRE (1re ch.), 29 août 2025 : RG n° 22/06970
Publication : Judilibre
Extrait : « La société In Extenso se prévaut de l’article 6 des conditions générales d’intervention qu’elle produit aux débats en pièce n° 1, stipulant que : « Le Membre de l’Ordre, soumis à une obligation de moyens, assume dans tous les cas la responsabilité de ses travaux. […] Toute action en responsabilité formulée à l’encontre du Membre de l’Ordre, fondée sur/ou liée à la conclusion ou à l’exécution de la présente lettre de mission, devra être engagée dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de réalisation de la prestation par le Membre de l’Ordre. […] Par ailleurs, cette action devra être engagée dans les trois mois de la connaissance par le Client de l’évènement susceptible d’engager la responsabilité du Membre de l’Ordre. »
En premier lieu, les conditions générales produites par la société In Extenso en pièce n° 1 ne sont pas signées par la société Equip’Mat, ni par aucune autre partie.
En deuxième lieu, il s’agit de ses conditions générales dans une version de novembre 2018, alors que la dernière page de la lettre de mission signée entre les parties le 26 novembre 2019 renvoie aux « conditions générales et spécifiques In Extenso janvier 2019 ci-après ». Aussi, les conditions générales dont se prévaut la société In Extenso (pièce n° 1) ne correspondent pas aux conditions générales visées à la lettre de mission litigieuse.
En troisième lieu, si la société In Extenso soutient que ses conditions générales sont demeurées inchangées entre le mois de novembre 2018 et le mois de janvier 2019, elle se contente de l’affirmer sans en justifier. Il est d’ailleurs observé que si « aucune mise à jour » de ses conditions générales n’avait été mise en œuvre comme elle le soutient, la lettre de mission signée par les parties en novembre 2019 viserait ses conditions générales dans leur version du mois de novembre 2018. En outre, il est également observé que les conditions générales “2019" qu’elle produit en pièce n° 12, outre qu’elles ne sont pas signées, présentent un certain nombre de différences avec les conditions générales produites en pièce n° 1, du mois de novembre 2018.
En quatrième lieu, la production par la société In Extenso d’autres conditions générales, certes signées, mais dont la version est antérieure à celles des mois de novembre 2018 et janvier 2019, est insuffisante à démontrer que les conditions générales du mois de janvier 2019 comporteraient nécessairement la clause de forclusion qu’elle invoque.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société In Extenso ne démontre pas que ladite clause a été portée à la connaissance de la société Equip’Mat, ni a fortiori qu’elle l’aurait acceptée.
Elle ne lui est donc nullement opposable, en sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la société In Extenso, tirée de la forclusion, sera rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PREMIÈRE CHAMBRE
ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT DU 29 AOÛT 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/06970. N° Portalis DB3R-W-B7G-XUN4.
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE :
SARL EQUIP’MAT
[Adresse 1], [Localité 3], représentée par Maître Matthieu AVRIL de la SELASU AVRIL LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0032
DÉFENDERESSE :
SAS IN EXTENSO ILE DE FRANCE
[Adresse 2], [Localité 4], représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0036
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Par acte d’huissier de justice du 28 juillet 2022, la société Equip’Mat a assigné la société In Extenso Ile-de-France (ci-après la société In Extenso), expert-comptable, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en responsabilité civile professionnelle, lui reprochant d’avoir commis divers manquements dans l’exercice de sa mission de gestion, de tenue et de révision de sa comptabilité.
Par une ordonnance rendue le 29 avril 2024, le juge de la mise en état a, prenant acte de ce que la société In Extenso indiquait n’être plus en possession de la lettre de mission signée entre elles en 2013, débouté la société Equip’Mat de sa demande de production forcée de cette pièce.
[*]
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 juin 2025, la société In extenso demande au juge de la mise en état de :
- juger que l’action de la société Equip’Mat est forclose,
- débouter en conséquence la société Equip’Mat de ses demandes,
- débouter la société Equip’Mat de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros,
- enjoindre la société Equip’Mat de produire la version complète de sa pièce n°17 intitulée « Extrait de la lettre de mission du 29 novembre 2019 », en ce compris les conditions générales qui y sont visées ainsi que toutes annexes, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner le retrait du rôle de la présente instance tant que la communication ne sera pas intervenue,
- condamner la société Equip’Mat à lui payer à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
[*]
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 25 juin 2025, la société Equip’Mat demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- écarter la pièce numéro 1 produite par la société In Extenso (conditions générales),
- juger qu’il n’est pas démontré par la société In Extenso qu’elle a consenti à une clause de forclusion sur la responsabilité de l’expert-comptable,
- juger que les conditions générales de novembre 2018 constituant la pièce n°1 produite par la société In Extenso lui sont inopposables,
- rejeter l’ensemble des demandes formées par la société In Extenso,
- juger que son action est recevable,
- juger responsable la société In Extenso au titre de sa responsabilité délictuelle tirée de son intention dilatoire au titre de l’incident, de sa mauvaise foi et de sa résistance abusive,
- condamner la société In Extenso à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de ses manoeuvres,
- renvoyer l’affaire au fond,
- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état faisait droit aux demandes de la société In Extenso,
- juger la société In Extenso responsable au titre de sa responsabilité délictuelle tirée de ses manoeuvres abusives et dilatoires au titre de l’incident et plus généralement au titre de la procédure, ainsi que de sa mauvaise foi et de sa résistance abusive,
- condamner la société In Extenso à lui payer la somme de 82 787 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de ses manoeuvres,
En tout état de cause,
- condamner la société In Extenso à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
[*]
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action introduite par la société Equip-Mat :
La société In Extenso demande au juge de la mise en état de faire application de l’article 6 de ses conditions générales d’intervention, comprenant une clause de forclusion qui impose au client désireux de mettre en cause sa responsabilité, de le faire dans un délai de trois mois à compter du jour où l’évènement susceptible d’engager sa responsabilité a été connu de lui. Il soutient que les clauses de forclusion enchâssées dans un délai de prescription ont reçu une validation jurisprudentielle en matière d’action en responsabilité civile d’expert-comptable ; que c’est particulièrement le cas de la clause qu’elle vise, insérée dans les conditions générales des contrats qu’elle conclut avec ses clients. Elle ajoute que, s’il est exact que lesdites conditions générales ne sont pas versées aux débats, la dernière page de la lettre de mission conclue entre eux en 2019, produite par la société Equip’Mat, vise les conditions générales et spécifiques « In Extenso 2019 », en sorte que cette dernière en a nécessairement été avisée lors de la signature de la lettre de mission ; que les conditions générales qu’elle produit, datant de novembre 2018, sont identiques à celles applicables aux lettres de mission signées au mois de janvier 2019, ses conditions générales étant demeurées inchangées entre-temps ; qu’elles sont en conséquence opposables à la société Equip’Mat conformément à la lettre de mission qu’elle a signée en janvier 2019. Elle soutient également que l’article 1171 du code civil invoqué par la société Equip’Mat pour justifier d’un prétendu « déséquilibre significatif » n’est pas applicable aux faits de l’espèce, ces dispositions ne s’appliquant qu’aux contrats qui ne relèvent pas des dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce ; que le tribunal judiciaire de Nanterre n’est pas compétent pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 442-1 du code de commerce ; qu’en tout état de cause, la clause litigieuse ne créée par de déséquilibre significatif.
La société Equip’Mat soutient que le PDF de la pièce n° 1 produite par la société In Extenso, qui correspond à ses conditions générales d’intervention dans leur version du mois de novembre 2018, a été modifié par celle-ci, le document étant présenté comme vierge de toute signature, alors qu’« un simple clic permet de voir que des carrés blancs cachent des paraphes (dont les initiales sont d’ailleurs totalement étrangères à celles des représentants de la société EQUIP’MAT) ». Aussi, cette pièce est-elle, selon elle, dénuée de toute force probante, et doit pour ce motif être écartée des débats.
En outre, se fondant sur les dispositions de l’article 1119 du code civil, elle soutient que les conditions générales dont se prévaut la société In Extenso ne lui sont pas opposables, cette dernière ne démontrant pas qu’elles ont été portées à sa connaissance et qu’elle y a consenti ; qu’en effet, la société In Extenso verse aux débats des conditions générales datant de novembre 2018, qu’elles n’a pas signées et qui sont antérieures à la lettre de mission qui définissait le cadre de son intervention, signée en 2019 ; qu’elle ne produit pas les conditions générales dans leur version du mois de janvier 2019, auxquelles renvoie la lettre de mission qui les lie ; que les multiples conditions générales produites par la société In Extenso, prétendument signées par des tiers, ne démontrent en rien l’absence de “mise à jour” de ses conditions générales entre novembre 2018 et janvier 2019, invoquée par cette dernière, et dès lors ne peuvent suffire à les lui rendre opposables ; qu’en effet, ces pièces sont peu fiables, ni leur signataire, ni leur auteur n’étant jamais identifiables, y compris s’agissant de la société In Extenso. La société Equip’Mat fait valoir, en tout état de cause, que la clause de forclusion dont se prévaut la défenderesse doit être réputée non écrite, en application des articles 1171 et 1110 du code civil, dès lors qu’elle créée un déséquilibre significatif entre les parties.
Sur ce,
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la recevabilité de la pièce n° 1 produite par la société In Extenso :
Il n’est pas démontré par la société Equip’Mat que la pièce n° 1, versée aux débats par la société In Extenso, aurait été obtenue ou produite d’une manière qui porte atteinte à sa crédibilité.
Il n’y aura pas lieu en conséquence de la déclarer irrecevable.
Sur l’opposabilité de la clause de forclusion invoquée par la société In Extenso :
La société In Extenso se prévaut de l’article 6 des conditions générales d’intervention qu’elle produit aux débats en pièce n° 1, stipulant que :
« Le Membre de l’Ordre, soumis à une obligation de moyens, assume dans tous les cas la responsabilité de ses travaux. […]
Toute action en responsabilité formulée à l’encontre du Membre de l’Ordre, fondée sur/ou liée à la conclusion ou à l’exécution de la présente lettre de mission, devra être engagée dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de réalisation de la prestation par le Membre de l’Ordre. […] Par ailleurs, cette action devra être engagée dans les trois mois de la connaissance par le Client de l’évènement susceptible d’engager la responsabilité du Membre de l’Ordre. »
En premier lieu, les conditions générales produites par la société In Extenso en pièce n° 1 ne sont pas signées par la société Equip’Mat, ni par aucune autre partie.
En deuxième lieu, il s’agit de ses conditions générales dans une version de novembre 2018, alors que la dernière page de la lettre de mission signée entre les parties le 26 novembre 2019 renvoie aux « conditions générales et spécifiques In Extenso janvier 2019 ci-après ». Aussi, les conditions générales dont se prévaut la société In Extenso (pièce n° 1) ne correspondent pas aux conditions générales visées à la lettre de mission litigieuse.
En troisième lieu, si la société In Extenso soutient que ses conditions générales sont demeurées inchangées entre le mois de novembre 2018 et le mois de janvier 2019, elle se contente de l’affirmer sans en justifier. Il est d’ailleurs observé que si « aucune mise à jour » de ses conditions générales n’avait été mise en œuvre comme elle le soutient, la lettre de mission signée par les parties en novembre 2019 viserait ses conditions générales dans leur version du mois de novembre 2018. En outre, il est également observé que les conditions générales “2019" qu’elle produit en pièce n° 12, outre qu’elles ne sont pas signées, présentent un certain nombre de différences avec les conditions générales produites en pièce n° 1, du mois de novembre 2018.
En quatrième lieu, la production par la société In Extenso d’autres conditions générales, certes signées, mais dont la version est antérieure à celles des mois de novembre 2018 et janvier 2019, est insuffisante à démontrer que les conditions générales du mois de janvier 2019 comporteraient nécessairement la clause de forclusion qu’elle invoque.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société In Extenso ne démontre pas que ladite clause a été portée à la connaissance de la société Equip’Mat, ni a fortiori qu’elle l’aurait acceptée.
Elle ne lui est donc nullement opposable, en sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la société In Extenso, tirée de la forclusion, sera rejetée.
Sur la demande de communication d’une pièce :
Aux termes de l’article 10 du code civil, chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
L’article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquelles prévoient que le juge saisi d’une affaire peut, en cours d’instance, ordonner la production d’une pièce, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
En l’espèce, la société In Extenso demande la production forcée de la version complète de la pièce n°17 versée aux débats par la société Equip’Mat, intitulée « Extrait de la lettre de mission du 29 novembre 2019 », en ce compris les conditions générales qui y sont visées ainsi que toutes annexes.
La société Equip’Mat soutient ne pas être en possession de cette lettre de mission, à l’exception de sa dernière page qu’elle a d’ores et déjà produite en pièce n° 17.
S’il apparaît pour le moins surprenant que la société Equip’Mat ne dispose que de la dernière page de la lettre de mission signée entre les parties en 2019, il convient néanmoins d’en prendre acte et de tenir compte du fait que la société In Extenso devrait, en sa qualité d’expert-comptable, être elle-même en capacité de produire une telle pièce.
Cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande de communication de pièce.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du caractère dilatoire et abusif des incidents soulevés par la société In Extenso :
La société Equip’Mat soutient que la société In Extenso adopte un comportement abusif et dilatoire en sollicitant plus de trois années après l’introduction de l’instance la production complète de la lettre de mission signée entre elles en 2019 - alors qu’elle devrait en sa qualité d’expert-comptable, être en possession de ladite pièce -, ainsi qu’en soulevant une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action, alors même qu’elle produit aux débats les conditions générales d’intervention relatives à l’année 2013, qui lui permettaient dès l’introduction de l’instance, de soulever ce moyen d’irrecevabilité.
La société In Extenso fait valoir que c’est la production tardive, le 27 juin 2024, par la société Equip’Mat, de la dernière page de la lettre de mission qu’elles ont signée en 2019 qui l’a mise en mesure de soulever une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action, ladite page faisant référence à ses conditions générales comme lui ayant été soumises pour approbation ; qu’en outre, avant de solliciter la production forcée de cette pièce, elle lui a d’abord adressé une sommation de communiquer ; qu’ainsi, au regard des manoeuvres qu’elle a elle-même déployées pour tenter d’échapper à une forclusion évidente de son action, elle ne saurait être fondée à solliciter sa condamnation en raison du caractère prétendument dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile :
« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
L’article 1240 du code civil dispose en outre que :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Compte tenu de la tardiveté avec laquelle la société In Extenso a produit aux débats la dernière page de la lettre de mission signée en 2019, il ne saurait être considéré que la société In Extenso a, de manière dilatoire, soulevé la fin de non-recevoir sur laquelle il vient d’être statué et demandé la production forcée de ladite lettre en intégralité.
Partant, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’instance d’incident sont réservés, de même que les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboutons la société Equip’Mat de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 1 produite par la société In Extenso,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société In Extenso,
Déboutons la société In Extenso de sa demande de production de pièce,
Déboutons la société Equip’Mat de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère dilatoire et abusif des moyens de défense soulevés par la société In Extenso,
Réservons les dépens de l’instance d’incident, ainsi que les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 27 novembre 2025 à 10 heures, pour notification des dernières conclusions au fond des parties et prononcé de la clôture.
Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Henry SARIA Alix FLEURIET
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses
- 24327 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Expert-comptable